Infirmation partielle 15 mars 2024
Désistement 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 15 mars 2024, n° 21/16443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mai 2021, N° 15/11678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 15 MARS 2024
(n° /2024, 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16443 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELAD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 15/11678
APPELANTE
S.C.I. GOLF COTTAGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Cédric FISCHER de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
Ayant pour avocat plaidant Me Domotille FOURNIER, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
MUTUELLE DES ARCHITECTURES FRANCAIS agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de Versailles
PARTIES INTERVENANTES :
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
S.A.S. AEXECOT agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et Mme Laura TARDY, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente
Laura Tardy, conseillère
Marie Lambling, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Golf Cottage a décidé d’édifier un ensemble immobilier comprenant trente villas à [Localité 8] (77) en trois tranches :
— tranche n° 1 : quinze villas (villas n° 1 à 3 et villas n° 19 à 30),
— tranche n° 2 : neuf villas (villas n° 4 à 12),
— tranche n° 3 : six villas (villas n° 13 à 18).
Elle a souscrit une police dommages-ouvrage pour chacune des tranches auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la société MAF).
Elle a notamment chargé :
— la société Aexecot d’une mission de maîtrise d''uvre d’exécution à compter du 1er mars 2010, société présentée comme assurée par la société Sagena aux droits de laquelle vient la société SMA SA (la société SMA),
— la société Delta, aujourd’hui en liquidation judiciaire, de l’exécution des travaux de gros 'uvre et de ravalement selon marchés datés du 20 janvier 2011, société assurée par la société MAAF Assurances (la société MAAF).
Elle a vendu les villas en l’état futur d’achèvement.
Celles de la tranche n° 1 ont été réceptionnées le 30 mars 2012 et le 12 avril 2012.
Des difficultés sont survenues. Elles ont justifié l’établissement de rapports d’expertises judiciaires :
— un à la demande de la société Golf Cottage (rapport établi par Monsieur [J] le 28 février 2013),
— treize à la demande de propriétaires de villas (douze rapports établis par Monsieur [P] et un par Monsieur [J]).
La société Golf Cottage a également adressé plusieurs déclarations de sinistres à la société MAF, la première datant du 2 juillet 2012. Celle-ci a mandaté un expert, Monsieur [D]. La société MAF a refusé puis a accepté partiellement sa garantie à hauteur des sommes provisionnelles de 36 715,31 euros TTC (faïençage du soubassement et du ravalement de la villa n° 22 et faïençage du soubassement de la villa n° 30) et de 87 541,20 euros TTC (faïençage du soubassement et du ravalement des villas n° 4 et 5 et faïençage du soubassement des villas n° 6 et 10 à 12).
La société Golf Cottage l’a assignée le 28 juillet 2015 en indemnisation au titre de son action subrogatoire devant le tribunal de grande instance de Paris. La société MAF a appelé en garantie les sociétés Aexecot, SMA et MAAF. Les instances ont été jointes.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— déclare recevables les demandes présentées par la société Golf Cottage à l’encontre de la société MAF et relatives au remboursement des travaux de réfection (ravalement) pour un coût de 727076,72 euros TTC du coût des travaux de réfection afférents aux villas n° 4 et 5 et des sommes versées en réparation des préjudices annexes consécutifs à ces désordres ;
— déclare irrecevable et, à tout le moins, mal fondé le surplus des demandes présentées par la société Golf Cottage à l’encontre de la société MAF ;
— condamne la société MAF à verser à la société Golf Cottage la somme de 239 978,96 euros TTC avec intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 22 décembre 2014 ;
— déclare irrecevable la demande de production de pièces présentée par la société MAF à l’encontre de la société Golf Cottage ;
— rejette la demande présentée par la société MAF et relative à la réduction proportionnelle instaurée par l’article L. 113-9 du code des assurances ;
— condamne la société MAF à verser à la société Golf Cottage la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamne la société MAF aux dépens, la SCP Fischer, Tandeau de Marsac, Sur et Associés étant admise à recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante ;
— laisse à la charge des autres parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés ;
— condamne, sur justificatif d’un règlement préalable, in solidum la société Aexecot et la MAAF à verser à la société MAF la somme de 239 978,96 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2014 (sans doublement), la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens ;
— condamne, dans leurs rapports, la société Aexecot à garantir la MAAF à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts (sans doublement), frais irrépétibles et dépens ;
— condamne, dans leurs rapports, la MAAF à garantir la société Aexecot à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts (sans doublement), frais irrépétibles et dépens ;
— ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
— rejette les autres demandes des parties.
Par déclaration en date du 13 septembre 2021, la société Golf Cottage a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société MAF.
Par déclaration en date du 20 septembre 2021, la société Aexecot a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société MAAF.
Par déclaration en date du 15 février 2022, la société MAF a formé un appel provoqué, intimant devant la cour les sociétés Aexecot et MAAF.
Par ordonnance du 31 mars 2022, la conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances sous le numéro de RG 21/16443.
PRÉTENTIONS
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, la société Golf Cottage demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 21 mai 2021 en ce qu’il a :
— dit la société Golf Cottage recevable en ses demandes,
— dit que les condamnations devaient porter intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 22 décembre 2014,
— déclaré irrecevable la demande de production de pièces présentée par la société MAF,
— rejeté la demande présentée par la société MAF et relative à la réduction proportionnelle instaurée par l’article L.113-9 du code des assurances,
— condamné la société MAF à payer à la société Golf Cottage la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour le surplus, l’infirmer ;
— condamner la société MAF à payer à la société Golf Cottage la somme de 1 474 137,92 euros, sauf à parfaire, au titre de l’assurance dommages-ouvrage avec, en vertu de l’article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances, intérêt au double du taux légal à compter du 22 décembre 2014,
— condamner la société MAF à payer à la société Golf Cottage la somme de 1 115 603,27 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts, avec intérêt légal à compter du jugement à intervenir,
— débouter les sociétés MAF, Aexecot et MAAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire :
— juger irrecevable le moyen d’incompétence opposé par la société MAF à la demande, subsidiaire, de désignation d’un expert,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour, avec mission de prendre connaissance de l’ensemble des pièces versées aux débats par la société Golf Cottage et fournir à la cour tous éléments de fait lui permettant de fixer le montant du préjudice subi par la société Golf Cottage du fait des désordres affectant les trente villas construites en 2008, ZAC des Deux Golfs à [Localité 8],
En tout état de cause :
— condamner la société MAF à payer à la société Golf Cottage la somme de 20 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés directement par la société FTMS Avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, la société MAF demande à la cour de :
— juger qu’aucune demande n’est en l’état formée par la société Aexecot à l’encontre de la société MAF,
— statuant sur l’appel interjeté par la société Golf Cottage à l’encontre du jugement prononcé le 21 mai 2021, le dire recevable mais mal fondé ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que la société Golf Cottage ne justifiait que partiellement de sa subrogation dans les droits et actions de ses acquéreurs ;
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a limité les condamnations intervenues à l’encontre de la société MAF aux seuls désordres de nature décennale, pour un montant de 239 978,96 euros ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas condamné la société MAF au titre des préjudices immatériels et consécutifs ;
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a fait droit à l’exercice des recours subrogatoires de la société MAF à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs ;
En conséquence :
— condamner la société Aexecot et la société MAAF à garantir la société MAF de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Subsidiairement,
— condamner la société Aexecot à garantir la société MAF sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
Sur l’infirmation de la décision dont appel :
— dire la société MAF recevable et fondée en son appel incident du jugement entrepris du chef de la prescription, en ce qu’il a rejeté la demande de production de pièces de la société MAF, en ce qu’il l’a déclarée non fondée à opposer la réduction proportionnelle et statuant à nouveau :
— juger que la prescription biennale ne s’applique qu’à la question des garanties d’assurance, et non à la question de la production des éléments permettant de constituer le contrat;
A tout le moins :
— juger que la société MAF a pris des actes interruptifs du délai d’action biennale,
En conséquence :
— juger parfaitement recevables les demandes formées par la société MAF, pour ne pas être prescrites ;
Vu l’article 5 des conditions générales de la police dommages-ouvrage,
— juger que la société Golf Cottage n’a pas fourni à la société MAF un dossier de production complet, au moment de la souscription de l’assurance dommages-ouvrage ;
En conséquence,
— la condamner à lui fournir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les pieces suivantes :
— PGD : les procès-verbaux de réception des lots n° 21, 14, 15, 16 et 18,
— BPI : la copie de la lettre de la résiliation de son marché,
— SNEE : la copie de la résiliation de son marché,
— ISOCEM94 : la copie de la lettre de résiliation de son marché,
— MPR : la copie de la lettre de résiliation de son marché,
Attestations :
— PRMCC : son attestation d’assurance décennale valable à la déclaration d’ouverture du chantier (DOC) du 2 décembre 2008,
— GCC, son attestation d’assurance décennale valable aux trois DOC
— JMC, son attestation d’assurance décennale valable aux trois DOC
— BPI : son attestation d’assurance décennale valable à la DOC du 2 décembre 2008,
— SNEE : son attestation d’assurance décennale valable à la DOC du 23 septembre 2009,
— ISOCEM94 : son attestation d’assurance décennale valable aux trois DOC
— DELTA : son attestation d’assurance décennale variable à la DOC.
— juger la société MAF bien fondée, conformément aux dispositions contractuelles des polices qu’elle a délivrées, à opposer à la demanderesse des réductions proportionnelles d’indemnité s’établissant comme suit :
— Tranche 1 : 37,04 %
— Tranche 2 : 44,44 %
— Tranche 3 : 47,62 % ;
— juger que les condamnations éventuellement à intervenir à l’égard de la société MAF se feront déduction faite de la franchise incombant à la société Golf Cottage,
Sur la demande d’expertise :
— débouter la société du Golf Cottage de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamner la société MAAF ou tout succombant à verser à la société MAF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la même aux entiers dépens, lesquels pourront directement être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la société Aexecot demande à la cour de :
— recevoir la société Aexecot en son appel, et statuant à nouveau, l’y déclarer bien fondé,
En conséquence, infirmant partiellement la décision entreprise,
— mettre la société Aexecot purement et simplement hors de cause,
— dire et juger les sociétés MAF et MAAF infondées en leur appel en garantie à l’encontre de la société Aexecot, et l’en débouter,
— condamner la société MAAF à garantir intégralement la société Aexecot des condamnations principales prononcées à l’encontre de cette dernière par le jugement dont appel,
— condamner les sociétés MAAF et MAF, ensemble ou l’un à défaut de l’autre, à payer à la société Aexecot la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel,
— condamner les sociétés MAAF et MAF aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Régnier Béquet Moisan, avocats, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, la société MAAF demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions adoptées à l’égard de la société MAAF, et notamment en ce qu’il a :
— jugé que les garanties de la société MAAF, assureur de la responsabilité décennale de la société Delta, sont mobilisables,
— retenu l’existence de désordres décennaux,
— retenu l’application des garanties de la société MAAF,
— est entré en voie de condamnation à son égard,
Statuant à nouveau :
— juger que le litige porte sur des vices et des désordres inesthétiques apparents affectant les ravalements,
— juger que ces vices et désordres apparents affectant les ravalements ont fait l’objet de réserves à la réception et lors des livraisons des pavillons litigieux,
— juger, en conséquence, que le litige est d’ordre purement contractuel,
— juger que ces désordres mineurs et inesthétiques se sont manifestés dans leur ampleur à la réception et non postérieurement à celle-ci,
— juger que les garanties de la société MAAF ne sont pas mobilisables,
Subsidiairement :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu au titre des dommages matériels relatifs à des désordres décennaux la somme de 239 978,96 euros TTC,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu une part de responsabilité à hauteur de 30 % contre la société Aexecot,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Aexecot à relever et garantir la concluante à hauteur de 30 % des condamnations mises à sa charge,
— rejeter l’appel de la société Aexecot, et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter l’appel en garantie de la société MAF, et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
— condamner tout succombant à payer à la société MAAF la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours subrogatoire de la société Golf Cottage
Moyens des parties :
La société MAF conclut à la confirmation du jugement qui a admis la recevabilité du recours subrogatoire de la société Golf Cottage, mais dans la limite de la seule somme de 727 076,72 euros TTC. Elle fait valoir que la société n’est plus propriétaire des ouvrages affectés de défauts et de non-conformités, donc qu’elle n’a pas qualité à agir, sauf à justifier être subrogée dans les droits et actions de certains des acquéreurs. Elle estime que la société Golf Cottage, qui affirme être subrogée dans les droits des acquéreurs à hauteur de la somme de 727 076,72 euros, n’est recevable à agir que dans la limite de ce montant.
La société Golf Cottage sollicite la condamnation de la société MAF à lui verser la somme totale de 1 474 137,92 euros au titre de son recours subrogatoire, somme correspondant à ce qu’elle a versé pour les travaux réparatoires (727 076,72 euros), au surplus des sommes estimées par l’expert au titre de ces travaux, aux indemnités qu’elle a versées à certains propriétaires et au remboursement de frais avancés par eux. Elle sollicite la confirmation du jugement sur le chef de la recevabilité.
Réponse de la cour :
Le tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours subrogatoire de la société Golf Cottage recevable à l’égard de la société MAF, assureur dommages-ouvrage, dans la limite :
— de la somme de 727 076,72 euros correspondant au remboursement de travaux de réfection (ravalement) afférents à certaines villas,
— du coût des travaux de réfection afférents aux villas n° 4 et 5, les premiers juges ayant relevé que la société MAF ne déniait pas sa garantie pour ces désordres,
— des sommes versées en réparation des préjudices annexes consécutifs à ces désordres.
Le surplus de son recours a été déclaré irrecevable, le tribunal excluant expressément le bénéfice de la subrogation pour les sommes demandées qui n’ont pas fait l’objet d’un paiement (sauf pour les villas n° 4 et 5), pour le versement de la somme de 38 000 euros aux propriétaires de la villa n° 14, pour la moins-value de 116 058,88 euros TTC et pour le remboursement de la somme de 62 984 euros TTC aux propriétaires de la villa n° 21.
La société MAF conclut à la confirmation du jugement qui a déclaré la société Golf Cottage recevable à hauteur de la somme de 727 076,72 euros, et soulève l’irrecevabilité de l’action de l’appelante pour le surplus des demandes.
La cour constate donc que le chef du jugement par lequel la société Golf Cottage a été déclarée recevable à agir contre la société MAF à hauteur de la somme de 727 076,72 euros, non contesté, est définitif et a autorité de chose jugée.
L’article 1251 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, dispose que la subrogation a lieu de plein droit : (…) 3° au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter.
Il est constant que le maître d’ouvrage qui a vendu l’ouvrage est irrecevable, sauf subrogation, à agir contre l’assureur dommages-ouvrage.
Il appartient à celui qui se prétend subrogé dans les droits du créancier de justifier du paiement subrogatoire auquel il a procédé personnellement.
La société Golf Cottage reconnaît dans ses écritures avoir versé aux propriétaires des villas une partie du montant total chiffré par expertise au titre des travaux réparatoires des villas, à hauteur de la somme de 727 076,72 euros sur un montant total de 998 808,34 euros TTC. La société MAF le reconnaît et ne discute pas le caractère subrogatoire de ce paiement. En revanche, n’ayant pas versé le surplus ainsi qu’elle le reconnaît dans ses écritures, la société Golf Cottage ne peut être subrogée dans les droits des propriétaires des villas pour la somme excédant 727 076,72 euros.
S’agissant des sommes versées tant au titre des indemnités allouées aux propriétaires qu’au titre du remboursement de frais avancés par eux, la société Golf Cottage doit justifier, pour être subrogée, qu’elle a elle-même effectué le paiement ayant effet subrogatoire.
Elle verse aux débats plusieurs protocoles d’accord, signés avec les propriétaires des lots 7, 14, 19, 24, 28 et 29, dans lesquels il est prévu qu’elle leur versera l’indemnité ou le remboursement défini dans l’acte et qu’en échange les propriétaires concernés donneront quittance des sommes reçues. Cependant, soit il n’y a aucune preuve de paiement (lots n° 7 et 24), soit il est versé la copie d’un chèque, mais dont le tireur n’est pas la société Golf Cottage, mais une société dénommée Les Dunes de Flandres (lots n° 14, 19, 22, 28, 29, 30).
En outre, s’agissant de la villa n° 21, un décompte est versé mais qui n’établit pas la preuve d’un paiement de la part de la société Golf Cottage au titre des sommes dont elle réclame paiement.
Enfin, si la société MAF a reconnu, dans ses courriers des 16 février et 5 mars 2015 (pièces n° 28 et 29 de la société Golf Cottage), devoir sa garantie pour les désordres des ravalements des villas n° 4 et 5, il n’en demeure pas moins qu’elle conteste la subrogation de la société Golf Cottage devant la cour. Ainsi, pour être subrogée dans les droits des propriétaires de ces villas, la société Golf Cottage doit justifier leur avoir versé des sommes au titre des désordres, ce qu’elle ne fait pas, reconnaissant dans ses écritures n’avoir pas indemnisé les propriétaires de ces lots.
Par conséquent, faute pour la société Golf Cottage de rapporter la preuve qu’elle a effectué un paiement ayant effet subrogatoire, elle n’est pas recevable à agir à l’encontre de la société MAF pour les sommes demandées au-delà de la somme de 727 076,72 euros.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a déclaré la société Golf Cottage recevable à agir contre la société MAF au titre du coût des travaux de réfection afférents aux villas n° 4 et 5 et des sommes versées en réparation des préjudices annexes consécutifs à ces désordres. Statuant à nouveau, la cour déclare le recours irrecevable au titre de ces sommes.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a déclaré la société Golf Cottage irrecevable pour le surplus des sommes dont il est demandé condamnation de la société MAF à paiement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de communication de pièces
Le tribunal a déclaré irrecevable la demande de production de pièces présentée par la société MAF à l’encontre de la société Golf Cottage, au motif que cette demande, dérivant du contrat d’assurance, était prescrite sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances et du contrat, comme formée plus de deux ans après la souscription des polices.
Moyens des parties :
La société MAF demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré sa demande irrecevable comme étant prescrite et de condamner la société Golf Cottage sous astreinte à lui fournir les procès-verbaux de réception des lots n° 21, 14, 15, 16 et 18, les copies de lettres de résiliation de marché et des attestations d’assurance décennale valables à la date des déclarations d’ouverture de chantier. Elle soutient que cette demande ne relève pas du champ de l’article L. 114-1 du code des assurances car il s’agit d’une demande administrative qui ne porte pas sur les garanties. Subsidiairement, s’il était estimé que la prescription biennale s’applique, elle fait valoir des actes interruptifs.
La société Golf Cottage conclut à la confirmation du jugement qui a déclaré la demande prescrite, le point de départ de la prescription étant la conclusion des contrats les 28 décembre 2008, 15 octobre 2009 et 26 mai 2010. Elle soutient que la demande dérive du contrat d’assurance, la société MAF fondant sa demande sur l’article 5.112 du contrat, et que la prescription n’a pas été interrompue par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré, l’effet interruptif n’étant attaché selon l’article L. 114-2 qu’à la lettre adressée en ce qui concerne l’action en paiement de la prime.
Réponse de la cour :
L’article L. 114-1 du code des assurances, dans sa version applicable à l’instance, énonce que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Selon l’article L. 114-2 du même code, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
La société MAF fonde sa demande de communication de pièces sous astreinte sur l’article 5.112 du contrat d’assurance.
L’article 5.11 du contrat d’assurance liant les sociétés MAF et Golf Cottage stipule que 'lors de la souscription du contrat', selon le paragraphe 5.112, 'l’assuré doit fournir à l’assureur, sur sa demande, la preuve de l’existence des contrats d’assurance de responsabilité professionnelle souscrits tant par lui-même que par les réalisateurs et le contrôleur technique.'
En l’espèce, la société MAF a saisi le tribunal d’une demande de communication de pièces sous astreinte, fondée sur une disposition du contrat d’assurance la liant à la société Golf Cottage. Il s’agit donc d’une action en justice dérivant du contrat d’assurance, soumise à prescription biennale.
La demande est double : d’une part certaines pièces ( procès-verbal de réception, copie de lettres de résiliation de marché) correspondent à l’exécution du contrat de travaux, d’autres (attestations d’assurance décennale à la date des déclaration d’ouverture de chantier) sont à fournir dès la conclusion du contrat.
Pour la demande de pièces liée à l’exécution du contrat de travaux, et ayant ainsi trait à l’examen des déclarations de sinistre effectuées par la société Golf Cottage, le point de départ du délai de prescription est la déclaration de sinistre.
La société Golf Cottage a effectué, par l’intermédiaire d’un courtier en assurances, une déclaration de sinistre le 2 juillet 2012. Par courrier en réponse du 9 juillet, la société MAF l’a informée de ce que le sinistre déclaré n’était pas susceptible de lui faire bénéficier des garanties de l’assurance dommages-ouvrage et lui a demandé des renseignements complémentaires sur la date d’apparition des désordres et la date de réception des travaux. Le courtier a répondu par courrier du 11 juillet 2012 reçu par la société MAF le 16 juillet 2012.
Par courrier du 10 janvier 2014, la société MAF a indiqué maintenir sa position de refus de garantie initial. Ce courrier, qui ne relève pas des causes ordinaires d’interruption de la prescription, qui ne constitue pas la désignation d’un expert et n’est pas une lettre recommandée avec accusé de réception relative à l’action en paiement de la prime, n’a pas eu d’effet interruptif de prescription. Dans ce même courrier, la société MAF rappelait qu''il s’avère par ailleurs que la situation du dossier production n’est toujours pas régularisée à ce jour’ mais ne formulait aucune demande de pièce afin de compléter le dossier.
Le premier acte interruptif de prescription est l’assignation délivrée le 28 juillet 2015 par la société Golf Cottage. Cette assignation a été délivrée plus de deux ans après la déclaration de sinistre, de sorte que la demande de pièces formée par la société MAF est prescrite.
Pour la seconde demande, les attestations d’assurance décennale sont à fournir, comme le stipule l’article 5.11, lors de la conclusion du contrat afférent au marché, et à la demande de l’assureur. La date de conclusion du contrat est donc le point de départ de la prescription biennale.
La société Golf Cottage a conclu trois contrats d’assurance dommages-ouvrage avec la société MAF, chacun couvrant les sinistres susceptibles de survenir pour chaque tranche des travaux de construction des villas : le 23 décembre 2008 pour celles de la tranche 1, le 15 octobre 2009 pour celles de la tranche 2 et le 26 mai 2010 pour celle de la tranche 3.
La société MAF ne justifie d’aucune demande des attestations d’assurance décennale des constructeurs dans le délai de deux ans suivant la conclusions des contrats d’assurance, ni d’aucun événement susceptible d’interrompre la prescription survenu dans ce laps de temps. Sa demande est donc prescrite.
La décision des premiers juges doit être confirmée de ce chef.
Sur l’exception d’incompétence opposée à la demande de désignation d’un expert
Moyens des parties :
La société Golf Cottage forme une demande subsidiaire d’expertise pour le cas où la cour estimerait que les nombreuses pièces qu’elle verse ne sont pas assez détaillées et compréhensibles. Elle soutient que cette demande est recevable devant la cour car elle peut être formée à tous les stades de la procédure. Elle ajoute que si la société MAF entendait contester la compétence de la cour, il lui appartenait de saisir le conseiller de la mise en état de cette exception de procédure.
La société MAF se prévaut des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile pour exciper de l’incompétence de la cour pour connaître de la demande d’expertise.
Réponse de la cour :
L’article 789 (auparavant 771) du code de procédure civile, auquel renvoit l’article 907 du même code pour la compétence du conseiller de la mise en état, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, la société MAF n’est pas recevable à soulever l’incompétence de la cour pour examiner la demande d’expertise, dès lors que cette exception de procédure n’a pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état, exclusivement compétent pour en connaître.
Sur le recours subrogatoire formé par la société Golf Cottage
Moyens des parties :
La société Golf Cottage se prévaut des articles 1792 et 1792-2 du code civil et fait valoir que le constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit notamment des dommages qui affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage et qui rendent ce dernier impropre à sa destination. Elle soutient que les désordres esthétiques généralisés sont de nature à rendre un ouvrage impropre à sa destination, dans la mesure où les désordres affectent des villas de grand standing. Elle ajoute que la société MAF a accepté de garantir certains désordres et pas d’autres alors qu’il n’y a pas lieu de distinguer. Elle renvoie aux conclusions des experts qui ont considéré que les désordres de ravalement étaient de caractère décennal comme étant généralisés et rendant les ouvrages impropres à leur destination. Elle sollicite que la société MAF soit condamnée à l’indemniser de l’ensemble des coûts des travaux de ravalement, soit 1 474 137,92 euros, montant assorti des intérêts au double du taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2014, en raison du caractère extrêmement tardif et insuffisant de l’offre d’indemnisation de la société MAF, et de l’absence de versement de l’indemnité, conformément à l’article L. 242-5 du code des assurances.
La société MAF conclut à la confirmation du jugement qui a limité sa condamnation à la somme de 239 978,96 euros au titre des seuls désordres décennaux. Elle soutient que les désordres affectant les bâtiments de la tranche 3 (villas n° 13 à 18) ne sont pas de nature décennale. Elle rappelle que pour être pris en charge par l’assurance dommages-ouvrage, les désordres doivent avoir fait l’objet d’une déclaration de sinistre dans les deux ans de leur survenance, qu’elle a reçu trois déclarations de sinistre, une par tranche de construction, portant toutes les trois sur des désordres des enduits des villas, et que les autres désordres ne lui ont pas été déclarés et devront être rejetés. Elle fait valoir que pour les désordres déclarés, après la réception, le maître d’ouvrage ne démontre pas avoir adressé une lettre de mise en demeure au titulaire du lot ravalement, restée infructueuse et qu’en outre leur caractère décennal n’a été établi que pour les villas n° 22 et 30 (tranche 1) et 4 à 6, 10 à 12 (tranche 2). Elle reconnaît devoir la somme de 239 978,96 euros telle que déterminée par le tribunal. S’agissant des indemnités versées par la société Golf Cottage, elle soutient que celles-ci ne sont pas liées aux désordres de ravalement, mais à des retards de livraison et non-conformités sans rapport.
Réponse de la cour :
Il a été jugé supra que la société Golf Cottage n’est recevable à agir à l’encontre de la société MAF, au titre de son recours subrogatoire, que pour les désordres affectant les villas dans la limite de la somme versée de 727 076,72 euros, somme représentant les travaux des villas n° 1 à 3, 6 à 12, 19 et 20, 22 à 30. La société Golf Cottage n’est pas recevable à agir s’agissant des désordres des villas n° 13 à 18, correspondant aux villas de la tranche n° 3.
La société MAF conclut à la confirmation du jugement qui l’a condamnée à verser à la société Golf Cottage la somme totale de 200 024,14 euros HT (soit 239 978,96 euros TTC), correspondant aux sommes suivantes :
— villa n° 6 : 31 000 euros HT
— villa n° 10 : 10 114,40 euros HT
— villa n° 11 : 25 689,22 euros HT
— villa n° 12 : 20 420,51 euros HT
— villa n° 22 : 24 315 euros HT et 250 euros HT
— villa n° 30 : 20 436,01 euros HT.
La somme totale inclut également les sommes de 39 799 euros HT pour la villa n° 4 et de 28 000 euros HT pour la villa n° 5. Il a été jugé que la société Golf Cottage n’était pas recevable à agir au titre des désordres des villas n° 4 et 5. Cependant, la société MAF n’a pas sollicité l’infirmation du jugement qui met ces sommes à sa charge, de sorte que le jugement est définitif et qu’elle devra s’en acquitter.
Pour le surplus des désordres dont la société Golf Cottage sollicite la condamnation de la société MAF à les lui rembourser, il lui appartient de justifier d’une part que ces désordres ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de la société d’assurance et d’autre part que ces désordres sont de nature décennale pour être couverts par une garantie dommages-ouvrage.
1) Sur la déclaration de sinistre
Pour mettre en oeuvre la garantie de l’assurance dommages-ouvrage, l’assuré doit obligatoirement, conformément aux articles L. 242-1 et annexe 2 de l’article A. 243-1 du code des assurances, effectuer une déclaration de sinistre auprès de l’assureur par écrit contre récépissé ou lettre recommandée avec accusé de réception (Cass., 3e Civ., 5 novembre 2008, n° 07-15.449).
La société MAF reconnaît avoir reçu trois déclarations de sinistre, énoncées dans un courrier du 2 juillet 2012 qui vise des désordres affectant les enduits des pavillons n° 1 à 12 et 19 à 30 et des garages des pavillons n° 1, 2, 5 à 12, 19, 20 et 22 à 30. Dans un courrier du 10 janvier 2014, elle reconnaît avoir reçu une déclaration de sinistre pour aggravation concernant ces mêmes villas, ainsi que les villas n° 13 à 18. Elle n’a pas contesté sa garantie pour celles-ci.
Il n’est justifié d’aucune déclaration de sinistre visant des désordres d’une autre nature. Ainsi, la société MAF n’a été saisie que pour garantir des désordres portant sur le ravalement des villas (façades et garages) précitées.
Par conséquent, les désordres qui ne relèvent pas du ravalement des villas ne peuvent être pris en charge par la société MAF au titre de la garantie dommages-ouvrage.
2) Sur la nature des désordres
L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-2 précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
La société MAF conteste le caractère décennal des désordres affectant le ravalement des façades des villas, au motif qu’ils seraient pour partie apparents à la réception et que les villas ne sont pas toutes affectées de désordres de caractère décennal.
a) Pour les villas dont le caractère décennal des désordres du ravalement a été reconnu par la société MAF
Il résulte de ses écritures qu’elle reconnaît le caractère décennal des désordres affectant le ravalement des façades des villas n° 22, 30 (tranche 1), 4, 5, 6, 10, 11 et 12 (tranche 2), dont le coût des travaux réparatoires retenu par le tribunal correspond à la somme de 239 978,96 euros TTC.
Pour les villas 4 et 5, la société Golf Cottage n’est pas subrogée dans les droits des propriétaires, il ne peut être examiné aucune demande au titre du ravalement de ces villas.
Pour la villa 6, il est versé deux devis (pièces 33 et 36 de la société Golf Cottage), sans que l’on puisse déterminer s’ils se remplacent ou s’additionnent, sachant qu’ils ne portent pas exactement sur les mêmes travaux, et des factures dont les montants sont encore distincts de ceux des devis. Cette imprécision justifie d’écarter ces devis et de ne retenir que le montant validé par l’expert et reconnu par la société MAF, soit 31 000 euros HT. Il en va de même pour les villas n° 10 et 22, pour lesquelles le montant fixé par l’expert sera donc retenu.
S’agissant des villas n° 11, 12 et 30, les montants des devis (société Sobatim) sont plus élevés que les montants retenus par l’expert, pour des prestations correspondantes, sans justification du surcoût significatif. Il y a donc lieu de retenir les montants de l’expert, moins-disant pour une prestation satisfactoire.
Par conséquent, la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes de la société Golf Cottage au titre des villas 4, 5, 6, 10, 11, 12, 22 et 30.
b) Pour les autres villas
Ainsi qu’il a été retenu, le recours subrogatoire de la société Golf Cottage ne peut s’exercer que dans la limite de la somme de 727 076,72 euros correspondant aux sommes qu’elle a versées à titre subrogatoire aux propriétaires des villas présentant des désordres.
Les montants versés concernent les villas n° 1 à 3, 6 à 12, 19 et 20, 22 à 30. Il a été statué sur le bien-fondé des demandes de la société pour les villas n° 6, 10 à 12, 22 et 30.
Doivent être examinées les demandes afférentes aux villas n° 1 à 3, 7 à 9, 23 à 29.
Il résulte des rapports d’expertise judiciaire versés aux débats et réalisés par MM. [J] et [P] que les villas examinées présentent de très nombreux désordres, incluant leur ravalement.
Ainsi, le ravalement des villas en cause, dont il n’est pas allégué qu’il aurait vocation d’étanchéité, présente de façon généralisée sur les villas examinées :
— fissures et faïençage sur le soubassement,
— raccords de briquettes non terminés,
— soubassement inexécuté,
— briquettes non alignées, recouvertes en partie d’enduit,
— défaut d’alignement des volets,
— enduit éclaté,
— coulures d’enduit,
— épaufrures, raccords de maçonnerie grossiers, absence d’alignement,
— problèmes de planéité,
— voliges en sous-pente noircies.
Cependant, les experts qui ont examiné les villas n’ont pas systématiquement conclu au caractère décennal de ces désordres. Ainsi, M. [J], expert qui a examiné les lots n° 1 à 12 et 19, 20 et 22 à 30, a conclu, pour l’ensemble des désordres observés, ravalement inclus, que 'la solidité et l’habilitabilité des bâtiments n’est pas atteinte, il s’agit pour l’essentiel de désordres esthétiques’ (hors volets et cheminées). Quant à M. [P], s’il a reconnu pour certaines villas (les villas n° 22, 16) l’impropriété à destination, les désordres affectant l’ouvrage dans ses éléments constitutifs et le rendant impropre à son usage, cela ne concerne qu’une villa (n° 22) pour laquelle la société MAF a déjà reconnu devoir sa garantie au titre de l’assurance dommages-ouvrage, l’autre (n° 16) ne relevant pas du recours subrogatoire de la société Golf Cottage.
Les désordres affectant les ravalements des façades n° 1 à 3, 7 à 9, 23 à 29 sont donc de nature esthétique.
Les désordres de nature esthétique ne peuvent relever de la garantie décennale que lorsqu’ils affectent un ouvrage de façon généralisée et que cette atteinte, appréciée par rapport à la situation particulière de l’immeuble, notamment sur le plan architectural, portent une grave atteinte à la destination de l’ouvrage (Cass., 3e Civ., 4 avril 2013, n° 11-25.198).
Si la plaquette publicitaire de présentation des villas à la vente (pièce n° 146 de la société Golf Cottage) évoque des 'villas de haut standing dans l’esprit architectural du 'british cottage'', avec des 'prestations haut de gamme', 'de grande qualité’ (pièce n° 4), il n’apparaît pas que ces caractéristiques aient été relevées par les experts judiciaires. Ainsi, M. [P] dans son rapport afférent à la villa n° 27 décrit la maison comme de construction 'traditionnelle et sans aucune difficulté technique ou architecturale', la villa n° 4 comme une 'construction très traditionnelle ne comportant pas de difficultés techniques, ni de matériaux nouveaux, ni de technologie particulière.'
Aucune pièce versée aux débats n’établit ainsi que les villas construites seraient de grand standing eu égard à leur architecture, aux matériaux ou techniques utilisées, à leur localisation, ou au regard de tout autre critère.
Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les désordres esthétiques affectant les façades des villas ne portaient pas gravement atteinte à leur destination, et que la société Golf Cottage n’était pas fondée à solliciter la garantie dommages-ouvrage de la société MAF.
Sur la demande de majoration du taux d’intérêt
La cour constate que la société MAF a été condamnée en première instance à verser à la société Golf Cottage la somme de 239 978,96 euros TTC avec intérêts au double du taux d’intérêts légal à compter du 22 décembre 2014, et qu’elle n’a pas sollicité l’infirmation de la condamnation au titre des intérêts, qui est donc définitive.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Golf Cottage
Moyens des parties :
La société Golf Cottage sollicite la condamnation de la société MAF à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 1 115 603,27 euros correspondant à des frais de procédure judiciaire et d’indemnités transactionnelles liés aux procédures intentées par les propriétaires des villas du fait des désordres, et soutient que ces dépenses sont dues à la société MAF qui a changé trois fois de position avant d’admettre devoir sa garantie, sans verser d’indemnité. Subsidiairement, elle sollicite une expertise, estimant fournir la preuve de l’existence et du quantum de ses demandes, mais précisant que si la cour estime ces pièces insuffisantes ou difficilement compréhensibles, elle peut ordonner une expertise.
La société MAF demande la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande, considérant que la société Golf Cottage ne justifiait pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts au double du taux légal. Elle ajoute que la demande n’est pas justifiée par les pièces versées et qu’elle fait double emploi avec les réclamations formées dans le cadre des remboursements liés aux travaux dus aux désordres des ravalements. Au visa des articles 9 et 146 du code de procédure civile, elle s’oppose à la demande subsidiaire d’expertise, estimant que celle-ci a pour objet de pallier la carence de la société Golf Cottage dans l’administration de la preuve de ses demandes.
Réponse de la cour :
L’article 1147, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour analyser les pièces produites par la société Golf Cottage, qui supporte la charge de la preuve de l’existence et du quantum de sa demande de dommages-intérêts, dans la mesure où l’étude de ces pièces (protocoles d’accord, ordonnances de référé, jugements, décomptes) ne le commande pas.
Il résulte des pièces versées que la société Golf Cottage demande le remboursement par la société MAF de frais correspondant à des astreintes pour non levée de réserves et frais de procédure liée, des provisions d’expertise à sa charge, des frais liés aux ravalements dont elle a déjà demandé le remboursement au titre de la garantie dommages-ouvrage, des provisions à valoir sur des préjudices sans lien avec les ravalements (retard de livraison principalement).
Or, ces procédures ne sont pas directement liées à l’absence de versement par la société MAF de l’indemnité qu’elle a proposé de verser, mais à la responsabilité de la société Golf Cottage en qualité de maître d’ouvrage, vendeur en l’état d’achèvement de villas présentant des désordres et ayant tardé à les réparer et à livrer les villas. En outre, le doublement de l’intérêt légal consécutif au retard de la société MAF à répondre couvre en partie ces frais, ainsi que les premiers juges l’ont indiqué.
Par conséquent, les préjudices allégués ne découlent pas d’une faute de la société MAF, et la décision de rejet de cette demande d’indemnisation par le tribunal doit être confirmée.
Sur la demande reconventionnelle de réduction proportionnelle d’indemnité
Moyens des parties :
La société MAF se prévaut des dispositions de l’article L. 113-9 du code des assurances pour soutenir qu’en l’absence de production par la société Golf Cottage des pièces qu’elle lui a demandées, elle est bien fondée à appliquer aux indemnités dues une réduction proportionnelle dont elle détaille le calcul.
La société Golf Cottage ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour :
L’article L. 113-9 du code des assurances dispose que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Les premiers juges ont rejeté la demande de la société MAF faute pour elle de préciser et de justifier les modalités de calcul lui permettant d’aboutir aux pourcentages annoncés, qui sont de 37,04 % de réduction pour la tranche 1, 44,44 % pour la tranche 2 et 47,62 % pour la tranche 3.
La cour relève que les attestations, selon l’article 5.112 du contrat d’assurance, devaient être fournies à la demande de l’assureur et lors de la souscription du contrat, donc entre 2008 et 2009.
La société MAF ne justifie d’une demande de ces pièces que par un courriel daté du 4 août 2015, après les déclarations de sinistres, alors qu’elle a accepté d’assurer le chantier et a d’ores et déjà proposé d’indemniser son assurée partiellement pour les sinistres déclarés. Sa demande est donc tardive au regard de pièces destinées à apprécier un risque et déterminer le calcul d’une prime d’assurance.
En cause d’appel, la société MAF fournit des tableaux explicitant son calcul.
Ces tableaux indiquent le montant de la prime payée HT, le montant de surprime par attestation manquante, additionnent ces deux montants et y ajoutent une prime forfaitaire de 50 %, permettant ainsi de calculer le total des surprimes et de calculer le rapport entre la prime payée et la prime réellement due (ce pourcentage constituant ensuite le pourcentage de réduction de l’indemnité à régler).
Cependant, la société MAF ne fournit aucun justificatif ni de la prime payée, ni du calcul de la surprime par attestation (de 15 % du total de prime payée par attestation), ni du motif de rajout d’une prime forfaitaire de 50 %, de sorte que la cour ne peut vérifier ni la pertinence ni l’exactitude des calculs.
Par conséquent, la décision des premiers juges de rejeter la demande sera confirmée.
Sur les recours en garantie
Moyens des parties :
La société MAF conclut à la confirmation du jugement qui a fait droit à ses appels en garantie contre les sociétés Aexecot et MAAF Assurances. Elle appelle en garantie ces sociétés, la société Aexecot en qualité de maître d’oeuvre et la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société Delta chargée du lot gros-oeuvre, sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Elle se prévaut des rapports d’expertise de M. [P] qui a imputé les désordres à des fautes d’exécution de la société Delta, et soutient que la société Aexecot a commis une faute de direction de travaux en ne constatant pas ces désordres, généralisés à toutes les villas. Subsidiairement, elle fonde son appel en garantie à l’encontre de la société Aexecot sur la responsabilité contractuelle.
La société MAAF Assurances, assureur de la société Delta, dénie sa garantie au motif que les désordres des ravalements de façade des villas ne sont pas de nature décennale, étant apparents et réservés à réception, sans caractère de gravité apparu après réception et dont l’ampleur ne s’est pas manifestée après la réception.
La société Aexecot rappelle qu’elle est intervenue sur le chantier selon contrat du 1er mars 2010, après la résiliation du contrat du précédent maître d’oeuvre d’exécution, et que les travaux réalisés avant cette date sont selon son contrat sous la responsabilité de l’ancienne maîtrise d’oeuvre. Elle ajoute que la société Delta est intervenue en 2011 après la liquidation judiciaire du premier titulaire du lot gros-oeuvre ravalement. Enfin, elle se prévaut du rapport d’expertise de M. [P] pour la villa de M. [S], qui a écarté sa responsabilité.
Réponse de la cour :
La société MAF a été condamnée à verser la somme de 239 978,96 euros à la société Golf Cottage au titre du recours subrogatoire de cette dernière. Son recours en garantie ne peut donc s’exercer que dans la limite de cette somme, qui concerne les seules villas n° 22, 30 (tranche 1), 4, 5, 6, 10, 11 et 12 (tranche 2).
La circonstance que la société MAF ait admis le caractère décennal des désordres de ces villas n’emporte pas présomption de caractère décennal desdits désordres. Dans le cadre de son recours en garantie, il lui appartient de rapporter la preuve du caractère décennal de ceux-ci, dès lors qu’il est discuté par les sociétés Aexecot et MAAF Assurances.
Parmi les villas objets du recours en garantie, M. [P] a examiné les villas n° 4 à 6, 10 à 12 et 22. Pour toutes, il a estimé que les désordres affectant le ravalement était d’une gravité telle qu’il rendait l’ouvrage impropre à son usage. Les conclusions de l’expert ne sont pas discutées par les sociétés Aexecot et MAAF Assurances. Seule la villa 30, expertisée par M. [J], présente un ravalement dont les désordres ont été jugés purement esthétiques. La société MAF ne rapporte pas la preuve que ces désordres, bien qu’esthétiques, relèvent du champ d’application de la garantie décennale.
Il résulte du rapport d’expertise établi le 28 février 2013 par M. [J], qui avait mission d’examiner les villas n° 1 à 12, 19 à 21 et 23 à 30 que, s’agissant des villas n° 4 à 6, 10 à 12 et 22, les désordres affectant le ravalement de façade étaient apparents lors de la réception par l’acquéreur, les procès-verbaux mentionnant selon l’expert : 'enduit extérieur à revoir + briquettes', 'ravalement à reprendre', 'enduit extérieur à revoir.'
Ainsi, les désordres des villas dont l’expert M. [P] indique qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, ont été dans leur ensemble réservés à la réception de celles-ci. Aucun élément des débats ne démontre qu’ils ont évolué ou qu’ils ne se sont révélés dans leur ampleur qu’après la réception. Ces désordres, apparents à la réception et réservés, ne relèvent pas de la garantie décennale due par les constructeurs.
Par conséquent, la société MAF n’est pas fondée à appeler en garantie les sociétés Aexecot et MAAF Assurances, assureur de la société Delta, sur le fondement de la garantie décennale, pour l’ensemble des villas pour lesquelles elle a été condamnée à indemniser la société Golf Cottage.
Subsidiairement, elle poursuit la responsabilité contractuelle de la société Aexecot pour ces désordres.
Il lui appartient de rapporter la preuve d’une faute de la société Aexecot dans l’exécution du contrat la liant au maître d’ouvrage, faute à l’origine des désordres du ravalement des villas.
Or, la société Aexecot établit qu’elle a succédé à un premier maître d’oeuvre au cours du chantier, et il résulte de son contrat qu’elle était chargée de l’ensemble des missions du CCG, pour 'mi gros oeuvre – fin gros oeuvre’ sans que le ravalement des villas ne soit visé dans cette liste, et ne se déduise de sa partie de mission afférente au gros oeuvre. Le contrat précise que 'les travaux réalisés jusqu’au 28 février 2010 sont sous la responsabilité de l’ancienne maîtrise d’oeuvre.' Aucune autre pièce versée aux débats ne démontre que la société Aexecot a été chargée de la conception ou de la supervision de l’exécution du ravalement des façades. La société MAF n’établit donc pas que les désordres des ravalements résultent d’une faute de surveillance de la part de la société Aexecot.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Aexecot et MAAF Assurances à verser à la société MAF la somme de 239 978,96 euros au titre de l’appel en garantie de cette dernière, et en ce qu’il a partagé la responsabilité de la survenance des désordres entre ces deux sociétés à hauteur de 30 % pour la société Aexecot et 70 % pour la société MAAF Assurances, assureur de la société Delta. Statuant à nouveau, la cour rejette les appels en garantie formés par la société MAF.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société MAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Golf Cottage la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles, et la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés Aexecot et MAAF Assurances. La demande de la société MAF de ce chef sera rejetée.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
— déclaré la société Golf Cottage recevable à agir contre la société MAF au titre du coût des travaux de réfection afférents aux villas n° 4 et 5 et des sommes versées en réparation des préjudices annexes consécutifs à ces désordres,
— condamné, sur justificatif d’un règlement préalable, in solidum la société Aexecot et la MAAF à verser à la société MAF la somme de 239 978,96 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2014 (sans doublement), la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens ;
— condamné, dans leurs rapports, la société Aexecot à garantir la MAAF à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts (sans doublement), frais irrépétibles et dépens ;
— condamné, dans leurs rapports, la MAAF à garantir la société Aexecot à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts (sans doublement), frais irrépétibles et dépens ;
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable le recours subrogatoire de la société Golf Cottage à l’encontre de la société MAF au titre du coût des travaux de réfection afférents aux villas n° 4 et 5 et des sommes versées en réparation des préjudices annexes consécutifs à ces désordres,
REJETTE les recours en garantie formés par la société MAF à l’encontre des sociétés Aexecot et MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société Delta,
Y ajoutant,
DECLARE la société MAF irrecevable à soulever l’incompétence de la cour pour examiner la demande d’expertise formée par la société Golf Cottage,
REJETTE la demande d’expertise formée par la société Golf Cottage,
CONDAMNE la société MAF aux dépens et ACCORDE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,
CONDAMNE la société MAF à payer à la société Golf Cottage la somme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre des frais irrépétibles, et la somme de deux mille euros (2 000 euros) à chacune des sociétés Aexecot et MAAF Assurances au même titre,
REJETTE la demande de la société MAF de ce chef.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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