Confirmation 7 juin 2019
Cassation 26 janvier 2022
Infirmation partielle 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 27 janv. 2023, n° 22/03422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03422 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 janvier 2022, N° R19-21.710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 27 JANVIER 2023
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03422 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIV3
Décision déférée à la Cour : Arrêt
Arrêt
Jugement du 26 Janvier 2022 -Cour de Cassation de PARIS 01 – RG n° R19-21.710
APPELANTE
S.A. EUTELSAT
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 422 551 176
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Celine DILMAN, de la SELAS ELTEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société HORIZONSAT FZ LLC
(complément adresse : [Adresse 3]) – Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés au
dit siège en cette qualité
[Adresse 4]
DUBAÏ/ EMIRATS ARABES UNIS
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MAUBERT, de AARPI Rivedroit , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En l’absence d’opposition des parties, l’affaire s’est tenue en juge rapporteur le 17 Novembre 2022, en audience publique,devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de chambre, et par M. Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Suivant courriel du 7 février 2014, la société Eutelsat, qui commercialise de la capacité satellitaire aux télédiffuseurs et opérateurs de bouquets de télévision, a proposé à la société Horizonsat, société de droit dubaïote fournissant des services satellitaires, à sa demande, une offre de capacité satellitaire, au profit de l’Islamic Republic of Iran Broadcasting (l’IRIB), organisme de télédiffusion, pour une durée de dix ans. La société Horizonsat a fait part de son accord et confirmé à l’IRIB la réservation de capacité auprès de la société Eutelsat.
Le 13 février 2014, la société Eutelsat a fait une proposition de capacité satellitaire directement à l’IRIB.
Le 28 mars 2014, la société Eutelsat a confirmé à la société Horizonsat avoir transmis directement à l’IRIB une offre de capacité concurrente mais être prête à traiter avec la société Horizonsat comme intermédiaire si celle-ci acceptait ses conditions générales. L’IRIB n’a toutefois pas souhaité donner suite au projet de contrat tripartite et a conclu directement avec la société Eutelsat.
La société Horizonsat, estimant que la société Eutelsat n’avait pas respecté ses obligations, l’a assignée en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 31 octobre 2014.
Par jugement du 26 avril 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
constaté l’absence de formation d’un contrat entre la société Eutelsat et la société de droit dubaïote Horizonsat FZ LLC le 7 février 2014,
constaté la mauvaise foi de la société de droit dubaiotte Horizonsat FZ LLC et la rupture abusive des négociations à ses torts,
dit que la société Eutelsat a causé à la société de droit dubaiotte Horizonsat FZ LLC la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts, la déboutant pour le surplus,
condamné la société Eutelsat à payer à la société de droit dubaiotte Horizonsat FZ LLC la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
condamné la société Eutelsat aux dépens.
La société Horizonsat a formé appel du jugement par déclaration en date du 22 juin 2017.
Suivant arrêt du 7 juin 2019, la cour d’appel de Paris :
a confirmé le jugement entrepris excepté le montant accordé au titre du préjudice d’image et de réputation au bénéfice de la société Horizonsat ;
Statuant à nouveau,
a condamné la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat un montant de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
a débouté les parties de leurs plus amples prétentions ;
l’a condamnée aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Horizonsat FZ LLC a formé a formé un pourvoi n° R 19-21.710 à l’encontre de cet arrêt.
Suivant arrêt du 26 janvier 2022, la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 juin 2019, en ces termes :
« CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 juin 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Eutelsat aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eutelsat et la condamne à payer à la société Horizonsat la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; ».
PROCEDURE SUR RENVOI DE CASSATION :
Par déclaration reçue le 3 février 2022 et enregistrée le 24 février 2022, la société Eutelsat a saisi la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’infirmation partielle du jugement du 26 avril 2017 du tribunal de commerce de Paris.
* *
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 31 octobre 2022, la société Eutelsat demande à la cour :
de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’absence de formation d’un contrat ' quelle que soit sa qualification – entre la société Eutelsat et la société HorizonSat FZ LLC ;
d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a cru devoir constater « la mauvaise foi et la rupture des négociations aux torts d’Eutelsat qui a causé à Horizonsat un préjudice certain qui mérite réparation »,
puis,
— constate la mauvaise foi de « la société de droit dubaïote Horizonsat FZ LLC » et la rupture abusive des négociations à ses torts,
— dit que la SA Eutelsat a causé à la Société de droit dubaïote Horizonsat FZ LLC un préjudice,
— condamne la SA Eutelsat à payer à la Société de droit dubaïote Horizonsat FZ LLC la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamne la SA Eutelsat à payer à la Société de droit dubaïote Horizonsat FZ LLC la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, mais uniquement lorsqu’il déboute la SA Eutelsat de ses demandes,
— ordonne l’exécution provisoire.
Et statuant à nouveau,
de dire et juger que la société Eutelsat n’a pas rompu abusivement les pourparlers avec la société Horizonsat ;
de débouter la société Horizonsat FZ LLC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
de condamner la société Horizonsat FZ LLC à payer à la société Eutelsat SA la somme de 80.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner la société Horizonsat FZ LLC aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2022, la société Horizonsat demande à la cour, au visa des articles 1108 ancien, 1134 ancien, 1147 ancien et suivants, 1156 ancien et suivants du code civil, et des articles 1382 ancien et suivants du code civil :
de recevoir la société Horizonsat en son appel incident et le déclarer bien fondé.
Y faisant droit,
de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : o Dit que la société Eutelsat a causé à la société Horizonsat un préjudice ; o Constaté la mauvaise foi de la société Eutelsat; o Condamné celle-ci à payer 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche,
d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : o Constaté l’absence de formation d’un contrat entre la société Eutelsat et la société Horizonsat le 7 février 2014 ; o Limité la condamnation de la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de 500.000 euros à titre de dommages-intérêts, et a débouté la société Horizonsat pour le surplus ; o Débouté la société Horizonsat de ses autres demandes.
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
de constater qu’un contrat de location de capacité satellitaire a été valablement conclu entre les sociétés Eutelsat et Horizonsat dès le 7 février 2014.
de constater la résiliation unilatérale subséquente et sans droit par la société Eutelsat du contrat conclu entre les sociétés Eutelsat et Horizonsat.
de juger que la société Eutelsat a commis une faute contractuelle à l’égard de la société Horizonsat.
En conséquence,
de condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de 10.000.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi du fait du manque à gagner occasionné.
de condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de 10.000.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’image.
A titre subsidiaire :
de constater qu’une promesse synallagmatique de louage a été conclue entre Eutelsat et Horizonsat.
De constater le refus fautif d’Eutelsat de former le contrat de louage malgré la promesse synallagmatique de louage.
En conséquence,
de condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de 10.000.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice du fait du manque à gagner occasionné.
De condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de 10.000.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’image.
A titre très subsidiaire :
de constater qu’un contrat de réservation de capacité satellitaire a été valablement conclu entre les sociétés Eutelsat et Horizonsat dès le 7 février 2014.
de constater la résiliation unilatérale subséquente et sans droit par la société Eutelsat du contrat conclu entre les sociétés Eutelsat et Horizonsat.
De juger que la société Eutelsat a commis une faute contractuelle à l’égard de la société Horizonsat.
En conséquence,
de condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de 8.000.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de la perte de chance de réaliser le gain correspondant au contrat de location projeté.
De condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de 10.000.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’image.
A titre très subsidiaire, de :
de constater qu’une promesse unilatérale de louage a été formalisée le 7 février 2014 au bénéfice d’Horizonsat, Eutelsat s’obligeant définitivement à louer la capacité promise dès l’instant où Horizonsat acceptait les termes de la promesse.
De constater qu’Horizonsat a consenti le même jour à conclure le contrat proposé.
De juger que la société Eutelsat a commis une faute contractuelle à l’égard de la société Horizonsat en n’honorant pas la promesse ainsi faite.
En conséquence,
de condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de 8.000.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de la perte de chance de réaliser le gain correspondant au contrat de location projeté.
De condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de 10.000.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’image.
A titre plus subsidiaire encore :
de constater qu’un pacte de préférence a été formalisé au bénéfice d’Horizonsat.
De constater qu’Horizonsat a manifesté le même jour son souhait de se voir attribuer toute la capacité disponible.
De constater la conclusion du contrat avec IRIB alors qu’Eutelsat était engagée envers Horizonsat.
En conséquence,
de condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de 100.000 euros (à parfaire) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi du fait des frais qu’elle a engagés au cours des négociations.
De condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de 8.000.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de la perte de chance de réaliser un gain.
De condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de 10.000.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’image.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de Paris devait estimer qu’aucun contrat, ni aucune promesse, ni aucun pacte de préférence l n’a été consenti, il lui est demandé de :
de constater que la société Eutelsat a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice d’Horizonsat et mis fin de matière brutale et abusive aux pourparlers entrepris avec la société Horizonsat.
De juger que la société Eutelsat a commis une faute délictuelle à l’égard de la société Horizonsat.
De condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de 100.000 euros (à parfaire) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi du fait des frais qu’elle a engagés au cours des négociations.
De condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de 8.000.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de la perte de clientèle ou à tout le moins de la perte de chance de réaliser le gain escompté.
De condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de 10.000.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’image.
En tout état de cause :
de débouter la société Eutelsat de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
De condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme complémentaire de 70.000 euros en cause d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De condamner la société Eutelsat aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2 H Avocats, en la personne de Maître Patricia Hardouin, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* *
La clôture a été prononcée à l’audience du 17 novembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur le périmètre de la cassation
Aux termes de l’article 625 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile : « Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire. ».
En vertu de l’article 638 du même code : « L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation. ».
La cour de cassation a, dans son arrêt du 26 janvier 2022, cassé en totalité l’arrêt de la cour d’appel, au visa des articles 455 alinéa 1er et 954 alinéa 3 du code de procédure civile dont il résulte que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées. Elle relève que « En statuant ainsi, alors que le dispositif des conclusions reproduit par la cour d’appel ne correspondait pas aux dernières conclusions signifiées par la société Horizonsat le 12 mars 2019, mais à des conclusions antérieures, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu’elle ait pris en considération ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés. ».
C’est à l’aune de cette cassation totale que la cour statuera.
Sur le fond
La société Horizonsat soutient qu’un contrat de location de capacité satellitaire s’est formé entre la société Eutelsat et elle-même. A défaut, elle propose successivement la qualification de promesse synallagmatique de louage, contrat de réservation de capacité satellitaire, promesse unilatérale de louage ou pacte de préférence. Elle reproche également à Eutelsat d’avoir contrarié les négociations en cours entre Horizonsat et IRIB qui ont finalement échoué. Elle soutient aussi qu’à défaut de contrat, la société Eutelsat a rompu abusivement les pourparlers ce qui engage sa responsabilité délictuelle.
La société Eutelsat soutient qu’aucun contrat ne s’est formé, quelle que soit la qualification donnée par Horizonsat. Elle fait valoir que l’offre du 7 février 2014 était conditionnée à :
l’obtention d’un engagement ferme de non-interférence,
l’application intégrale de ses conditions de vente, notamment en ce qui concerne son droit d’interrompre la fourniture de la capacité en cas de mesures restrictives ou de sanctions à l’encontre de l’attributaire de cette capacité,
un accord sur le prix de la capacité,
la disponibilité de la capacité au moment de la conclusion du contrat.
Les relations entre les parties s’étant nouées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, fixée au 1er octobre 2016, les dispositions applicables sont celles antérieures à cette réforme.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En vertu de l’article 1156 ancien du code civil :
« On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. »
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Le contentieux intervient dans un contexte international marqué par le renforcement des sanctions américaines à l’égard de l’Iran en 2012 et 2013, empêchant toute société américaine ou étrangère de commercer avec le pays, puis par la levée partielle de ces sanctions par le gouvernement américain le 6 février 2014, autorisant les sociétés étrangères à traiter avec des sociétés iraniennes.
Suivant courriel du 16 janvier 2014, la société Horizonsat écrit à la société Eutelsat : « Comme discuté, pouvez-vous vérifier avec votre juriste si les canaux ci-dessous peuvent être transmis sur Hotbird compte-tenu des développements actuels. Si satisfaisant, nous pouvons commencer les discussions. Ils seront connectés depuis [Localité 5]. (') Si vous avez besoin de quoique ce soit d’autre, faites-le moi savoir. ».
Dès la levée de ces sanctions, la société Eutelsat, approchée par la société Horizonsat, lui a proposé par courriel du 7 février 2014, une offre de capacité satellitaire au profit de l’Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), organisme de télédiffusion qui contrôle la radio et la télédiffusion iranienne, pour une durée de 10 ans, moyennant un prix de 3.800.000 euros.
La proposition de la société Eutelsat (M. [X] [H]) à la société Horisonzat (M. [U] [N]), adressée par courriel du 7 février 2014 à 19h38, était ainsi rédigée (traduction libre de l’anglais par les parties/en gras partiellement comme dans l’original) :
« [D] [U],
Le Département d’État américain vient juste de nous informer que les États-Unis ont levée les sanctions relatives à la fourniture de services satellite à IRIB. Cette décision s’applique de la même manière aux sociétés américaines et non-américaines. Cette décision est conditionnée strictement à ce que l’Iran arrête définitivement les interférences des satellites de télécommunications. Tout manquement à cet engagement mettrait en péril la levée des sanctions. Il est rappelé que la levée des sanctions peut être remise en question à tout moment dans l’hypothèse où les conditions ne seraient plus réunies.
Dans ces conditions, les discussions avec les clients qui allouent de la capacité à IRIB peuvent être finalisées.
Les contrats devront refléter l’engagement de non interférence et prévoir que tout changement dans la situation juridique internationale des services fournis à IRIB pourra leur être opposé.
Sur cette base, je suis heureux de vous adresser la présente proposition :
Capacité proposée :
Hot Bird 13 B
Répéteur 87
Prix proposé :
3,8M€ / an pour l’entier répéteur qu peut fonctionner en DVB-S ou en DVB-S2.
Le prix annuel susmentionné suppose un engagement contractuel minimum de 10 ans.
Merci de noter que la présente proposition est faite sous réserve des disponibilités de capacité au moment de la commande et d’un contrat.
La présente proposition peut également être sujette à un accord final sur les échéances restantes, et fonction de la signature du Protocole Transactionnel actuellement en discussion entre nous.
La présente proposition est valable 30 jours.
Sincèrement,
[X] ».
Le même jour à 21h25, la société Horizonsat (M. [U] [N]) répond favorablement en ces termes :
« [D] [X],
Merci pour le mail ci-après ; c’est une bonne nouvelle pour toutes les parties car l’Iran est un marché satellite potentiel important.
Merci de nous réserver le répéteur 87, et nous reprendrons contact avec vous d’ici la semaine prochaine pour les termes contractuels.
Merci et cordialement,
[U] [N] »
Pourtant, le 7 février 2014 à 20h21 M. [T] [W] (Eutelsat « Regional Sales Vice President ») écrit à MM. [S] [M] et [K] [G] (Eutelsat) « Nous allons avoir une réunion avec M. [B] [O], Directeur Général Adjoint (Département des Achats) d’IRIB à Oman mercredi prochain pour discuter de capacités Eutelsat (le répéteur 87 sur Hot Bird et des contributions techniques sur le satellite E10A) (') Je préfère toujours une relation directe avec IRIB nous permettant d’insérer beaucoup plus facilement des conditions spéciales qu’en passant par des distributeurs (') Merci de me faire savoir ta décision sur la façon dont tu souhaites faire des affaires avec l’Iran. »
Parallèlement, des courriels sont échangés les 8 et 9 février 2014 entre IRIB et Eutelsat et portent sur une « demande de capacité de 3,5 MHz sur le satellite E21B (W6) à 21°Est à compter du 1er mars 2014 » (courriel de IRIB à Eutelsat du 8 février 2014 à 18h25). Le 11 février 2014 à 9h29 M. [T] [W] communique au sein d’Eutelsat sur « Comment traiter avec IRIB » en évoquant (traduction libre de l’anglais et en gras et souligné comme dans l’original) « tous les contrats aussi bien directs qu’indirects pour les chaînes d’IRIB et les chaînes iraniennes. » et précise « Il est possible de finaliser des discussions avec IRIB ou avec n’importe quel distributeur qui louera de la capacité satellitaire à IRIB sous les conditions suivantes :
a. Les sanctions ne sont pas annulées mais levées pour une durée limitée (180 jours),
b. Les contrats devront refléter l’engagement de non interférence et stipuler que tout changement dans la situation légale internationale des services fournis à IRIB leur sera applicable.
c. Le service sera immédiatement annulé, quel que soit la nature du contrat (direct ou indirect). ».
La société Eutelsat n’était donc pas à ce stade encore entièrement fixée sur le fait de savoir si elle contracterait directement avec IRIB ' malgré la préférence affichée de M. [T] [W] ' ou via un intermédiaire tel qu’Horizonsat.
Les courriels échangés directement avec IRIB montrent cependant que des discussions parallèles assez avancées s’engageaient à l’insu de la société Horizonsat.
Mais le 8 février 2014, la société Horizonsat, forte de la proposition de la société Eutelsat et confiante dans ses chances de contracter avec Eutelsat, écrit à IRIB :
« A la suite de nos discussions de samedi dernier 1er février 2014, nous sommes heureux de vous confirmer les éléments suivants :
Nous détenons désormais la capacité satellite sur le Hot Bird 13 B et le Répéteur 87 pour vous.
Nous sommes désormais prêts à finaliser notre accord avec vous.
Une proposition complète a été préparée selon les détails discutés la semaine dernière.
Nous vous enverrons la proposition demain par e-mail et DHL.
Comme nous avons surmonté tous les obstacles, nous souhaiterions aller de l’avant sur ce sujet cette semaine. Nous serons également heureux de vous rencontrer à [Localité 5] prochainement. Pourriez-vous faire en sorte de nous obtenir des visas d’entrée dès que possible ' ».
Le 9 février 2014 la société Horizonsat adresse ainsi à IRIB « la proposition complète pour le Hot Bird 13B Transponder 87 avec les termes commerciaux, techniques et contractuels, qui mettent également en évidence les aspects juridiques de la transaction que nous envisageons ».
Cependant, le 11 février 2014 à 10h31, la société Horizonsat, ayant eu vent des contacts noués entre Eutelsat et IRIB, écrit à la société Eutelsat « Horizonsat a appris qu’Eutelsat a également adressé au même client une proposition financière pour le même projet » puis le même jour à 15h14, réitère son accord et envoie un courriel à la société Eutelsat en ces termes : « En référence à notre précédent mail relatif à la réservation du répéteur 87 sur Hotbird 13 et nos discussions qui ont suivi, merci de nous envoyer le contrat pour cette attribution de manière à ce que nous puissions finaliser cette transaction. (') Par ailleurs il n’a jamais été convenu entre [K] et [A] que tout nouveau contrat d’attribution dépendrait de la signature du protocole transactionnel par Horizonsat (…) ». Toujours le 11 février, à 15h26 Horizonsat adresse une offre révisée à IRIB et lui confirme la réservation auprès d’Eutelsat du répéteur 87 et de l’autorisation à le louer à IRIB pour ses chaînes de télévision.
Il est ensuite apparu que le 13 février 2014, la société Eutelsat avait fait une proposition directe à IRIB moyennant un prix de 4.200.000 euros pour les 5 premières années et 4.300.000 euros les 5 années suivantes. En effet par lettre du 13 février 2014 versée aux débats, la société Eutelsat adresse à IRIB une « proposition pour de la capacité satellitaire Hot Bird DTH sur le satellite HB 13° Est ' Répéteur 87 ». Ce document comporte la mention « Strictly confidential / Subject to contract »
Après une lettre de relance à la société Eutelsat le 19 février 2014, déplorant qu’une proposition ait été faite directement auprès d’IRIB par Eutelsat, la société Horizonsat apprend d’IRIB, le 25 février, que celui-ci avait été autorisé à diffuser à partir d’un satellite Eutelsat depuis mi-février. La société Horizonsat écrit d’ailleurs à la société Eutelsat le 27 février 2014 « Le 25 février 2014, nous fûmes surpris de découvrir que, depuis le vendredi 21 février, IRIB émettait sur le Hot Bird 13 sur le même répéteur que celui qui nous a été proposé (TP-87) ». Il résultera des informations connues ultérieurement que la diffusion avait débuté dès le 15 février.
Le 13 mars 2014, la société Eutelsat écrit à M. [A] [L] (Horizonsat) « Suite à nos fructueuses discussions cette semaine avec vous et votre équipe, je vous prie de trouver en pièce jointe la version finale du Protocole Transactionnel ainsi que les deux annexes (…) ». Le protocole Eutelsat/Horizonsat est joint à ce courriel. Transmis le 13 mars 2014, il est signé le 18 mars 2014 avec une prise d’effet rétroactive au 28 février 2014. Ce protocole est visé dans les conditions de l’offre du 7 février 2014 en ces termes « La présente proposition peut également être sujette à un accord final sur les échéances restantes, et fonction de la signature du Protocole Transactionnel actuellement en discussion entre nous. » et porte sur des factures à hauteur de 9 millions de dollars, contentieux latent et antérieur entre Eutelsat et Horizonsat.
Le 28 mars 2014, la société Eutelsat confirme à la société Horizonsat avoir transmis directement à IRIB une offre de capacité, concurrente de la sienne, et indique être prête à traiter avec la société Horizonsat comme intermédiaire si celle-ci acceptait ses conditions générales.
Le 7 avril 2014, la société Eutelsat, en prenant soin de préciser que son offre est soumise à conditions, réitère celle-ci et adresse ses conditions générales de services.
Après plusieurs échanges, un contrat tripartite est donc proposé à IRIB qui ne souhaite pas y donner suite, ne voyant pas l’utilité de passer par un intermédiaire. Par lettre du 19 mai 2014, Eutelsat en informe Horizonsat et « considère que le différend entre [nos] entreprises est clos ». Des courriers sont échangés au mois de juin et au mois de juillet 2014, chaque partie campant sur ses positions.
Il n’est pas discuté que l’offre émise par la société Eutelsat, société de droit français, à l’attention de la société Horizonsat FZ LLC, société de droit dubaïote, est soumise au droit français. Ce n’est donc que sous le prisme du droit français que les relations entre les parties devront être examinées, et ce bien que leurs échanges aient eu lieu en langue anglaise.
Le point qui a cristallisé l’opposition des parties est notamment la prétendue clause « subject to contract » (« sous réserve de contrat ») – usuelle en droit anglo saxon – qui figure dans l’offre du 7 février 2014 et qui permet ' en droit anglo saxon – de nier tout effet obligatoire aux accords qui auront vu le jour pendant la phase précontractuelle. Elle a été rappelée (soulignement par nos soins) supra :
« Please note that this proposal is subject to availability of capacity at the time of order and to contract. »(Merci de noter que la présente proposition est faite sous réserve des disponibilités de capacité au moment de la commande et d’un contrat.)
Or le principe en droit français est le consensualisme, aucune forme déterminée n’étant requise pour la validité du contrat, celui-ci étant formé par la rencontre des volontés exprimées par les parties sur ses éléments essentiels. Il importe cependant de savoir si ceux-ci existaient au moment de l’acceptation de la société Horizonsat matérialisée par le courriel succinct du 7 février 2014 à 21h25.
A cet égard, si M. [N] répond promptement « Kindly book transponder 87 for us and we will revert back to you by next week for the contractual terms. » (Merci de nous réserver le répéteur 87, et nous reprendrons contact avec vous d’ici la semaine prochaine pour les termes contractuels.), mettant une sorte d’option sur le répéteur 87 dont il va ultérieurement proposer la location à l’IRIB, il évoque également « les termes contractuels ».
La société Horizonsat objecte que la société Horizonsat a mis à disposition de l’IRIB dès le 15 février 2014, sans aucun contrat écrit, la capacité satellitaire objet de la discorde, et que le contrat n’a été formalisé que le 7 mai 2014. Bien que de nombreux courriels soient versés aux débats par Eutelsat sur ses échanges avec IRIB, celle-ci n’est pas partie à la présente instance de sorte qu’il n’est pas possible de connaître la teneur intégrale de leurs discussions et ce d’autant plus que les échanges produits concernent une demande sur le satellite E21B (W6) alors que le contrat portera finalement sur le HB 13 ° Est répéteur 87 ' également proposé à Horizonsat. Mais le 13 février 2014 cependant, c’est par une lettre et non un courriel que la société Eutelsat adresse à IRIB une « proposition pour de la capacité satellitaire Hot Bird DTH sur le satellite HB 13° Est ' Répéteur 87 ». Ce document comporte la mention « Strictly confidential / Subject to contract ».
Il est notable qu’aucune proposition aussi avancée n’a été soumise à la société Horizonsat par la société Eutelsat, les échanges entre elles étant réduits à de simples courriels sans pièces jointes comportant des conditions générales et une ébauche de contrat. D’ailleurs l’acceptation de la société Horizonsat parle d’une nouvelle rencontre entre les parties « pour les termes contractuels ».
D’autre part, l’offre du 7 février 2014 comporte des réserves relatives notamment à la non interférence et au contexte international, réserves figurant également dans le courriel interne du 11 février de M. [W] intitulé « Comment traiter avec IRIB », et aux « disponibilités de capacité au moment de la commande ». Enfin la conclusion d’un « accord final sur les échéances restantes » et « la signature du Protocole Transactionnel actuellement en discussion » sont également des points en balance non encore résolus à la date de l’acceptation d’Horisonzat.
Nonobstant le principe du consensualisme prédominant en droit français, il en résulte que la formation d’un contrat entre la société Eutelsat et la société Horizonsat n’était pas acquise à la date du 7 février 2014 au vu des réserves contenues dans l’offre et de l’absence de communication d’un projet de contrat comportant les conditions générales d’Eutelsat. Si la clause « subject to contract » n’est pas dirimante dans l’offre ' en l’absence de signature d’un contrat écrit, le contrat aurait pu être formé ' les autres réserves rappelées supra le sont ici.
Il convient donc de considérer qu’il n’y a pas eu de rencontre des volontés sur les éléments essentiels du contrat de location de capacité satellitaire envisagé par les parties.
Aucune promesse synallagmatique de louage ni contrat de réservation de capacité satellitaire n’ont de la même façon été conclus entre les parties. En effet une promesse synallagmatique de contrat est l’avant-contrat par lequel les deux parties s’engagent réciproquement à conclure le contrat définitif. La société Eutelsat n’a pu s’engager fermement sur un louage ou conclure un contrat de réservation dès le 7 février 2014 dans la mesure où, si des éléments importants tels que le prix, la durée du contrat, la capacité et le répéteur y sont identifiés, les réserves et l’apurement de la dette de la société Horizonsat constituent des conditions non encore remplies à la date de l’acceptation de cette dernière.
Selon l’article 1124 alinéa 1er nouveau du code civil, issu de la réforme du droit des contrats applicable à compter du 1er octobre 2016 mais qui donne une définition déjà en vigueur à l’époque des faits : « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. ».
Or l’offre du 7 février 2014 ne correspond pas à cette définition dans la mesure où des conditions y figuraient et où le bénéficiaire a ici fait part de son accord sans toutefois évoquer les exigences de la société Eutelsat. Ce n’est donc pas non plus une promesse unilatérale de louage.
En vertu de l’article 1123 alinéa 1er nouveau du code civil : « Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. ».
Aucun des termes de l’offre du 7 février 2014 ne tend vers une exclusivité ou une priorité accordée à la société Horizonsat pour la location de la capacité satellitaire voulue. Les conditions d’un pacte de préférence ne sont donc pas réunies.
Enfin, la société Horizonsat soutient que la société Eutelsat devait se comporter de manière loyale et s’abstenir de faire concurrence directe à ses clients revendeurs auprès d’IRIB. Elle reproche ainsi des actes de concurrence déloyale à la société Eutelsat sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil.
Elle ne détaille cependant pas de type d’acte de concurrence déloyale tels que le dénigrement, le parasitisme, la désorganisation ou l’imitation ou la confusion.
En revanche, le fait de proposer en un temps très court, à la fois à la société Horizonsat et directement à l’IRIB, la même capacité satellitaire et d’entraver nécessairement les discussions entre Horizonsat et IRIB, est un comportement déloyal. La société Eutelsat a également fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi en poursuivant les discussions avec Horizonsat, après que celle-ci a été informée de l’accord conclu entre Eutelsat et IRIB, en lui faisant croire qu’un contrat tripartite pouvait encore être signé.
En agissant de la sorte, la société Eutelsat a nécessairement mis fin aux chances que les pourparlers engagés avec Horizonsat aboutissent sans toutefois l’en informer, les négociations étant vouées à l’échec puisque le répéteur avait déjà été attribué directement à IRIB. Les chances que l’IRIB accepte d’introduire un intermédiaire dans sa relation avec Eutelsat étaient quasi-inexistantes. La société Eutelsat a donc commis une faute en maintenant pendant plusieurs mois Horizonsat dans la croyance qu’un contrat pourrait être conclu, d’abord entre elles puis tripartite avec le client final (IRIB). Par cette attitude elle est à l’origine de la rupture des pourparlers et a agi de mauvaise foi.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a constaté l’absence de formation d’un contrat entre les parties le 7 février 2014.
La cour relève que le dispositif de la décision de première instance qui « constate la mauvaise foi de la société de droit dubaïote Horizonsat FZ LLC et la rupture abusive des négociations à ses torts » contredit les motifs ainsi développés « le tribunal constatera la mauvaise foi et la rupture des négociations aux torts d’Eutelsat qui a causé à Horizonsat un préjudice certain qui mérite réparation. ». La société Horizonsat demande d’ailleurs l’infirmation de ce chef du dispositif. Le jugement du 26 avril 2017 sera donc infirmé sur ce point précis figurant dans son dispositif.
Le préjudice résultant de cette faute et lié à l’abus dans la rupture ne peut consister en la perte de chance de conclure le contrat projeté et les gains espérés. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre. Les frais engagés dans la négociation d’une part et l’atteinte à l’image et le préjudice moral d’autre part sont en revanche des préjudices indemnisables si les justificatifs et le lien de causalité avec la faute commise sont rapportés.
La société Horizonsat explique avoir déployé des efforts très importants en vue de conclure un contrat avec IRIB :
en mettant en place une équipe dédiée à ce projet,
en rencontrant à de multiples reprises les représentants d’IRIB à Dubaï et [Localité 5],
en sollicitant à plusieurs reprises des cabinets d’avocats américains pour envisager si et dans quelle mesure un contrat pouvait être conclu avec IRIB dans le contexte international connu.
Elle admet qu’il est difficile de chiffrer précisément ses dépenses mais qu’elles sont a minima de 100.000 euros.
S’il est indéniable que la société Horizonsat a mobilisé certains de ses membres pour suivre les négociations avec la société Eutelsat et engager parallèlement les discussions avec l’IRIB, elle ne produit strictement aucune pièce sur les frais spécifiques qui auraient ainsi été engagés à perte au cours des pourparlers tels que des frais de voyage ou des consultations juridiques. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre et le jugement confirmé sur ce point.
La société Horizonsat insiste sur le fait que la rupture est intervenue brutalement, tardivement et dans des conditions vexatoires, nuisant à son image vis-à-vis de ses partenaires commerciaux et lui causant un préjudice moral.
La société Eutelsat a en effet continué à faire mine de négocier avec Horizonsat alors que les discussions avec cette dernière sur le répéteur 87 ne pouvaient aboutir. Le préjudice moral qui en découle pour la société Horizonsat qui s’est sentie légitimement flouée par la façon dont son partenaire commercial négociait directement avec le client final a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 500.000 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Eutelsat succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens.
Il apparaît également équitable de condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat FX LLC la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement rendu le 26 avril 2017 par le tribunal de commerce Paris dans ses dispositions en cause de renvoi de cassation sauf en ce qu’il « constate la mauvaise foi de la société de droit dubaïote Horizonsat FZ LLC et la rupture abusive des négociations à ses torts ; » ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE la mauvaise foi de la société Eutelsat et la rupture abusive des négociations à ses torts ;
CONDAMNE la société Eutelsat aux dépens ;
CONDAMNE la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat FZ LLC la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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