Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 27 janvier 2023, n° 22/03422
TCOM Paris 26 avril 2017
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CA Paris
Confirmation 7 juin 2019
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CASS
Cassation 26 janvier 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 27 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Rupture abusive des négociations

    La cour a reconnu que la société Eutelsat a agi de mauvaise foi en poursuivant les négociations tout en ayant déjà conclu un accord avec l'IRIB, ce qui a causé un préjudice moral à Horizonsat.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé que la société Eutelsat, en succombant à l'action, devait être condamnée aux dépens et à verser une somme sur le fondement de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 avril 2017, qui a constaté l'absence de formation d'un contrat entre la société Eutelsat et la société Horizonsat FZ LLC le 7 février 2014. La Cour a également constaté la mauvaise foi de la société Eutelsat et la rupture abusive des négociations à ses torts. Elle a condamné la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat un montant de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral. Le jugement a été confirmé en ce qui concerne le rejet de la demande de la société Horizonsat pour les autres chefs de demande. La Cour a également condamné la société Eutelsat aux dépens et à payer à la société Horizonsat la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 11, 27 janv. 2023, n° 22/03422
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/03422
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 26 janvier 2022, N° R19-21.710
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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