Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 19 mai 2026, n° 24/03862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 21 octobre 2024, N° 23/03209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03862 – N° Portalis DBVM-V-B7I-[Localité 1]
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 19 MAI 2026
Appel d’un jugement (N° RG 23/03209) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 21 octobre 2024, suivant déclaration d’appel du 07 novembre 2024
APPELANTE :
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Marc BOUYEURE de la SELARL CABINET BOUYEURE, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] (38)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Edouard BOURGIN de la SELEURL Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er novembre 1998, M. [L] [T] a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la Compagnie bâloise, branche du groupe Swisslife.
Le 25 avril 2016, M. [L] [T] s’est prévalu d’un arrêt de travail en raison d’une sigmoïdite, prolongé à plusieurs reprises. La société SwissLife a mis en oeuvre sa garantie dans le cadre de l’incapacité temporaire totale à compter de cette date.
La société Swisslife prévoyance et santé a mandaté un médecin aux fins d’examiner M. [L] [T], qui a estimé qu’une reprise d’activité au moins partielle paraissait possible et qu’il ne relevait plus de l’incapacité temporaire totale de travail à compter du 5 mai 2017, date à laquelle la compagnie a mis fin à l’indemnisation.
A compter du 25 janvier 2018, M. [L] [T] a bénéficié du versement d’une pension d’invalidité de la part de la mutualité sociale agricole (MSA).
Par ordonnance du 1er septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [D].
Le 11 septembre 2022, l’expert a déposé son rapport définitif.
Par assignation du 22 juin 2023, M. [L] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir la condamnation de la SA Swisslife prévoyance et santé à lui payer diverses sommes et à être exonéré du paiement des cotisations jusqu’à ses 60 ans.
Par jugement en date du 21 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné la société la société Swisslife prévoyance et santé à verser à M. [L] [T] la somme de 517 600,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, au titre des garanties prévues par le contrat 'Protection intégrale 2', n° 408819713 ;
— dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société Swisslife prévoyance et santé aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé ;
— condamné la société Swisslife prévoyance et santé à verser à M. [L] [T] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration d’appel en date du 7 novembre 2024, la SA Swisslife prévoyance santé a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
M. [T] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la SA Swisslife prévoyance et santé demande à la cour de la déclarer recevable en son appel et l’y dire bien fondée, et en conséquence infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, M. [L] [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Swisslife prévoyance et santé à lui verser la somme de 517 600,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 au titre des garanties prévues par le contrat 'protection intégrale 2' n° 408819713 ;
— statuant à nouveau, condamner la compagnie Swisslife à lui payer la somme de 678 948 euros au titre de la garantie IPP correspondant aux échéances de la rente trimestrielle pour la période allant du 24 janvier 2018 au 26 janvier 2026 avec intérêts au taux légal sur chaque rente trimestrielle à compter de la date de leur exigibilité ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les sommes dues et les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société Swisslife à lui payer les intérêts capitalisés sur ces sommes un an après chaque date d’exigibilité de chaque rente ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Swisslife prévoyance et santé à lui verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et condamné la société Swisslife prévoyance et santé aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé ;
— y ajoutant :
condamner la compagnie Swisslife à une amende civile de 10 000 euros ;
débouter la compagnie Swisslife de son appel et de l’intégralité de ses demandes, fins, conclusions ;
condamner la compagnie Swisslife à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’indemnités de M. [T]
Moyens des parties
M. [T] soutient que conformément à ce qu’a retenu le tribunal judiciaire, il est bien en IPP depuis la date de la consolidation et que dès lors, en application des conditions générales et des avenants du 11 mars 2011, la SA Swisslife doit procéder au règlement des prestations contractuelles allant de la date de la consolidation le 24 janvier 2018 à son 62ème anniversaire le 26 janvier 2026. Il estime que si le tribunal judiciaire a employé le terme de 'contradiction’ au sujet du rapport d’expertise, c’est pour montrer qu’il n’est pas en incapacité permanente totale. Il soutient qu’il est dans l’impossibilité médicale d’accéder au siège même de la société Gibis, situé sur le site d’exploitation, et que l’activité d’exploitation est indissociable de l’activité de direction ou de surveillance. Il soutient que la seule activité pratiquée par la société Gibis concerne exclusivement une activité d’exploitation agricole. Il ne conteste pas qu’il lui reste la possibilité d’exercer une activité rémunérée sous réserve que cette activité ne l’expose pas aux poussières irritantes et produits chimiques irritants. Il estime que l’argumentaire de la société Swisslife est impropre à établir qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la garantie IPP et qu’elle dénature la clause C.1.3 claire et précise et opère une confusion manifeste des éléments de preuve à rapporter. S’agissant de la société Golden star, M. [T] explique qu’il a la qualité de président mais qu’il n’exerce pas d’activité de gestion et ne reçoit aucune rémunération à ce titre. Selon lui, il s’agit d’un investissement qui ne constitue pas une activité rémunérée et est indifférent à l’application du contrat. Il ajoute que cet investissement est très loin de lui rapporter plus d’un tiers de ses gains antérieurs puisqu’il ne perçoit aucun gain du tout.
M. [T] sollicite le versement d’une rente trimestrielle depuis le 24 janvier 2018 et jusqu’au 26 janvier 2026. Il reproche à l’assureur d’avoir caché à la juridiction de première instance l’existence d’un avenant et réussi à la tromper sur ce point.
S’agissant du montant des prestations, il revendique le bénéfice du plafond annuel de la sécurité sociale de 47 100 euros pour 2025 et le versement de la somme d’une rente trimestrielle de 28 260 euros.
La SA Swisslife prévoyance et santé réplique qu’il est constant que M. [T] a demandé le bénéfice des garanties du contrat en qualité de gérant majoritaire de société. Elle reproche à la juridiction de première instance de n’avoir pas tiré toutes les conséquences de ses constatations après avoir relevé qu’il existait une contradiction entre l’affirmation de l’expert selon laquelle M. [T] ne se trouvait pas dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle, notamment de surveillance et de gestion, et celle selon laquelle il ne pourrait plus exercer aucune activité rémunérée à compter de la consolidation. Selon elle, il est manifeste que M. [T] ne rapporte pas la preuve que les conditions de mise en oeuvre de la garantie du contrat seraient réunies pour les périodes dont il se prévaut. Elle estime que la motivation du jugement déféré est contradictoire. Elle fait valoir que M. [T] n’exerce pas la profession d’agriculteur mais celle de dirigeant de deux entreprises, qu’il continue manifestement à s’investir dans les projets de ses entreprises et a conservé ses fonctions de dirigeant. Elle en déduit que M. [T] demeure capable d’exercer une activité rémunérée. Elle considère que le fait que la société Gibis n’aurait plus réalisé aucun chiffre d’affaires relatif à des opérations d’import-export ou d’étude, de conception et réalisation d’élevage de gibier est dépourvu de portée puisque cela ne remet pas en cause les possibilités pour M. [T] d’exercer une activité rémunérée en utilisant ses compétences. Elle relève que les conclusions de l’expert concernant la garantie de l’invalidité permanente partielle sont manifestement erronées, et résultent du fait que M. [T] a prétendu lors de cette expertise être 'agriculteur de profession', sans mentionner ses autres compétences. Elle en déduit que M. [T] ne démontre pas que les conditions de mise en oeuvre de la garantie de l’invalidité permanente seraient réunies.
A titre subsidiaire, elle soutient que les prétentions chiffrées présentées par M. [T] sont injustifiées. Elle estime que l’actualisation de sa garantie n’est pas rétroactive et que les calculs de l’assuré comme de la juridiction de première instance sont erronés.
Réponse de la cour
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie (2e Civ., 7 mars 2019, n° 18-13.347).
— sur la mobilisation de la garantie IPP :
Les conditions générales du contrat prévoient, sous un titre C intitulé 'assurance incapacité de travail invalidité', dans un article C.1 'définitions – étendue des garanties’ :
« L’assuré est considéré, par les assureurs, en état :
C.1.1. d’incapacité temporaire totale de travail (ITT) lorsque, à la suite d’une maladie ou d’un accident, il se trouve médicalement dans l’impossibilité totale d’exercer sa profession, y compris les activités de direction ou de surveillance, au maximum pendant 1095 jours consécutifs.
C.1.2. d’invalidité permanente totale (IPT) lorsque, au terme de la période d’incapacité temporaire totale d’invalidité permanent partielle, il s’avère absolument incapable d’exercer une profession quelconque, en raison d’une invalidité réduisant d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
C.1.3. d’invalidité permanente partielle (IPP) lorsque, au terme de la période d’incapacité temporaire totale ou d’invalidité permanente totale, il reste capable d’exercer une activité rémunérée, avec une invalidité réduisant d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ».
En cause d’appel, M. [T] sollicite le bénéfice de la garantie 'incapacité permanente partielle'.
L’expert judiciaire a conclu que, 'à la date de consolidation du 24 janvier 2018, conformément aux dispositions contractuelles communiquées, au regard des troubles fonctionnels formellement documentés, l’intéressé n’est plus capable d’exercer une activité rémunérée et il présente une invalidité réduisant d’au moins les deux tiers sa capacité de travail ou de gain'.
Il a au préalable constaté cliniquement que M. [T] présentait une hyperréactivité bronchique faisant entraîner au moindre effort une toux et relevé que l’assuré présente une insuffisance respiratoire 'très sévère'. Il précise que 'la reprise d’activité ne s’est jamais faite, l’intéressé ayant été légitimement déclaré inapte définitivement à son activité professionnelle’ et que 'l’intéressé n’est pas en mesure de reprendre son activité antérieure. Il ne peut en aucun cas être exposé à une quelconque source d’irritation respiratoire.' Il estime qu’il 'peut poursuivre ses activités de direction et de surveillance mais en dehors de toute activité de surveillance sur le terrain susceptible de l’exposer à une nouvelle agression respiratoire. Il peut conserver ses activités de gestion.'
M. [T] indique en tête de ses conclusions et a déclaré à l’expert qu’il exerçait la profession d’agriculteur.
Il ressort des pièces versées au dossier qu’il est le dirigeant de la SAS Golden solar, spécialisée dans la production d’électricité, et de la société Gibis établissements [T] et compagnie dont l’activité est selon son site internet 'étude, conception, réalisation et gestion d’élevage de gibier de A à Z'.
M. [L] [T] a été reconnu 'exploitant invalide à 100 %' par la MSA des Alpes du Nord à compter du 25 janvier 2018. Aux termes d’un courrier du 19 octobre 2018, cet organisme atteste qu’il présente un taux d’incapacité de travail d’au moins 66 % depuis plus de six mois.
Cependant, cet élément, qui ne précise pas sur quels critères est déterminée l’existence d’une incapacité de travail, ne suffit pas à démontrer que les conditions de la garantie contractuelle sont réunies.
S’agissant de la SARL Gibis, elle est affiliée à la MSA des Alpes du Nord pour une activité principale d’élevage d’animaux au 11 mars 2021 et recensée auprès de la préfecture de l’Isère pour la production de volailles, de gibiers à plumes, de cervidés et le transport d’animaux vertébrés vivants au 14 mars 2022.
Selon une attestation du 7 novembre 2023, un expert-comptable atteste que M. [L] [T], gérant, n’a perçu aucune rémunération au titre de ses fonctions depuis 2016.
Selon un procès-verbal d’assemblée générale du 4 août 2016, les associés ont donné mandat temporaire à Mme [Z] [T] et Mme [U] [T] pour la durée de l’absence du gérant.
Par une attestation du 11 avril 2025, le même expert-comptable indique que M. [T] n’a perçu aucune rémunération au titre de ses fonctions de gérant depuis le 25 avril 2016 jusqu’à cette date et que la gestion comptable courante de la société est traitée uniquement en relation avec Mme [U] [T].
Une attestation comptable du 11 avril 2025 mentionne que le chiffre d’affaires de l’exercice 2023-2024 montre une baisse du chiffre d’affaires de plus de 45 % par rapport à l’année 2015-2016 et aucune exportation de produits ou services.
Aux termes d’un constat du 22 avril 2025, un commissaire de justice a constaté à la demande de M. [T] dans les locaux de la SARL Gibis :
— page 21 : 'Dans l’ensemble des locaux, je relève la présence d’odeurs chimiques liées à la désinfection et des poussières de duvet dues aux naissances’ ;
— page 22 :'Je constate l’absence de séparation physique entre les bureaux et la zone de couvoir.
Outre les odeurs, je note la présence de particules de poussières sur l’ensemble des bureaux de direction, accueil et administratif.
Entre la zone de couvoir et les bureaux, il existe de simples portes en bois ou en verre, non étanches et non pourvues d’un mécanisme permettant de s’ouvrir ou se refermer de façon automatique.'
Aux termes d’un constat du 9 novembre 2023, réalisé à la demande de la SA Swisslife, un commissaire de justice a constaté dans les locaux de la SARL Gibis la présence de Mme [T] et l’existence de matériel propre à l’élevage de volailles.
S’agissant de la société Golden Solar, il ressort d’un courrier du 23 novembre 2023 adressé à Mme [U] [T] que cette société de production d’électricité est gérée par la SARL Sunforwatt.
Un courrier du 12 juin 2025 précise que les centrales photovoltaïques portées par la société Golden solar sont implantées sur des bâtiments et installations d’élevage de gibier utilisés uniquement par société Gibis sur terrains agricoles.
Selon une attestation du 7 novembre 2023, un expert-comptable atteste que M. [L] [T], associé et président, n’a perçu aucune rémunération au titre de ses fonctions depuis la constitution de la société Golden solar en date du 1er janvier 2010 et que Mme [U] [T], associée, est rémunérée au titre de ses fonctions de responsable administrative, statut cadre, depuis le 1er novembre 2014.
Selon une attestation comptable du 16 juin 2025, M. [T] n’a jamais perçu aucune rémunération au titre de ses fonctions de président de la SAS Golden star et que comme toute société d’investissement, les actionnaires pourraient percevoir des dividendes, sous réserve qu’une telle décision soit votée en assemblée générale.
Un article paru le 18 décembre 2023 sur le site du [Adresse 3]-est cite l’exploitation de M. et Mme [T] comme pionnère en agrivoltaïsme.
Ainsi, la SA Swisslife échoue à démontrer que M. [T] aurait conservé une activité rémunératrice au sein de l’une ou l’autre des entreprises dans lesquelles il exerce une fonction, alors qu’au contraire les éléments médicaux montrent que l’état de santé de M. [T] ne lui permet plus d’exercer une activité au moins égale à un tiers de ses capacités.
La garantie dont se prévaut M. [T] est donc mobilisable.
— sur la durée de la garantie :
L’article C.3 'durée et fin du service des prestations’ des conditions générales prévoit :
« Les prestations du présent titre sont servies aussi longtemps que l’état de l’assuré répond à l’une des définitions de l’article C.1.
Le cas échéant, le montant des prestations est modifié lors du changement de catégorie d’incapacité de travail ou d’invalidité (voir articles C.1.1 à C.1.3).
Elles cessent d’être versées au plus tard le jour où l’assuré atteint :
— son 60ème anniversaire pour les garanties invalidité permanente totale/invalidité permanente partielle,
— son 65ème anniversaire pour la garantie incapacité temporaire totale. »
Selon un avenant du 11 mars 2011, il a été prévu :
« La loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2020 prévoit le relèvement de l’âge d’ouverture des droits à pension de retraite de 60 à 62 ans. Cette modification impacte directement les engagements des contrats d’assurance prévoyance.
La présente lettre-avenant à effet du 1er avril 2011 a pour objet de rendre notre contrat conforme à ces dispositions.
C’est pourquoi, dans un souci de continuité des prestations jusqu’à l’âge de liquidation de la retraite, l’âge limite des garanties incapacité, invalidité et décès de votre contrat prévoyance sera prorogé de deux ans.
Pour faire face à cet allongement des garanties, votre cotisation arrêt de travail a été réévaluée à compter du 1er avril 2011. »
Il n’est pas contesté par l’assureur que sa garantie est due à compter de la consolidation de l’état de l’assuré le 24 janvier 2018.
L’avenant du 11 mars 2011 est parfaitement clair quant à l’allongement rétroactif des garanties de deux ans, soit jusqu’au 62ème anniversaire de l’assuré pour la garantie invalidité permanente partielle.
M. [T] étant né le [Date naissance 1] 1964, la garantie lui est due jusqu’au 26 janvier 2026.
— sur le montant des indemnités dues à M. [T] :
L’article C.2 des conditions générales, relatif au montant des prestations, prévoit :
« C.2.3 invalidité permanente partielle
En cas d’invalidité permanente partielle de l’assuré, les assureurs versent une rente trimestrielle égale à ¿ de la base des prestations prévues au certificat d’admission. »
Le certificat d’admission précise que la prestation due en cas d’invalidité permanente partielle correspond au versement de rentes trimestrielles sur la base de 75 % du revenu de référence et que le revenu de référence est fixé forfaitairement à 2,4 plafonds annuels d’assujettissement au régime vieillesse de la sécurité sociale.
Le revenu de référence est défini par l’article 6 des conditions générales (page 7) comme étant 'le montant exprimé en nombre de plafond annuel de la sécurité sociale comme assiette des prestations'.
Comme l’a relevé la juridiction de première instance, le revenu de référence doit être celui de l’année concernée et non celui du moment de la demande.
Par suite, la SA Swisslife doit à M. [T] les prestations suivantes :
— pour la période du 24 janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 66 815,07 euros [39 732 / 365 x 341 x 2,4 x 0,75] ;
— pour l’année 2019 : 72 943,20 euros [40 524 x 2,4 x 0,75] ;
— pour les années 2020 à 2022 : 222 134,40 euros [41 136 x 2,4 x 0,75 x 3] ;
— pour l’année 2023 : 79 185,60 euros [43 992 x 2,4 x 0,75] ;
— pour l’année 2024 : 83 462,40 euros [46 368 x 2,4 x 0,75] ;
— pour l’année 2025 : 84 780 euros [47 100 x 2,4 x 0,75] ;
— pour la période du 1er janvier au 26 janvier 2026 : 6 162,21 euros [48 060 / 365 x 26 x 2,4 x 0,75] ;
soit la somme totale de 615 482,88 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré sur le montant dû à ce jour à l’assuré.
2. Sur les intérêts
Moyens des parties
M. [T] sollicite que le point de départ des intérêts au taux légal soit fixé sur chaque rente trimestrielle à compter de la date de leur exigibilité en se fondant sur les articles 1344 et 1344-1 du code civil. Il souligne la mauvaise foi de l’assureur.
La SA Swisslife ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
L’article 1344-1 du code civil dispose que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, les prestations dues par la SA Swisslife était exigibles à l’issue de chaque trimestre, mais le contrat ne prévoit pas que cette exigibilité vaille mise en demeure de payer.
Aussi le point de départ des intérêts doit-il être fixé au jour de la mise en demeure adressé par l’assuré à l’assureur.
En l’absence d’une telle mise en demeure, il convient de fixer ce point de départ au jour de l’assignation puis que jour des conclusions successives pour les sommes exigibles à ces dates, soit à la fin de chaque trimestre.
Par jugement du 21 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a condamné la société Swisslife prévoyance et santé à verser à M. [L] [T] la somme de 517 600,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, correspondant à la date de l’assignation.
Par conclusions du 24 avril 2025, du 11 juillet 2025 et du 16 janvier 2026, M. [T] a réclamé à son assureur la somme de 618 948 euros.
Il convient donc de dire que les intérêts au taux légal seront dus :
— à compter du 22 juin 2023 sur la somme de 517 600,27 euros ;
— à compter du 24 avril 2025 sur la somme de 28 135,40 euros [83 462 – (517 600 – 441 078) + 84 780/4] ;
— à compter du 11 juillet 2025 sur la somme de 21 195 euros [84 780 / 4] ;
— à compter du 16 janvier 2026 sur la somme de 48 552,21 euros [84 780 / 4 x 2 + 6 162,21].
3. Sur la demande d’amende civile
Moyens des parties
M. [T] demande que l’assureur soit condamné à une amende civile de 10 000 euros pour permettre à terme de réduire ce type de contentieux, réduire la charge des tribunaux, favoriser l’intelligence des parties pour la résolution de tels litiges et surtout éviter que des citoyens attendent pendant des années leurs prestations d’assurance.
La SA Swisslife ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
M. [T] ne démontre ni une intention dilatoire ni un comportement abusif de la part de la SA Swisslife.
Il n’y a donc pas lieu à amende civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf quant au montant dû par la SA Swisslife à M. [L] [T] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SA Swisslife prévoyance et santé à payer à M. [L] [T] la somme de 615 482,88 euros en exécution de sa garantie incapacité permanente partielle ;
Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal :
— à compter du 22 juin 2023 sur la somme de 517 600,27 euros ;
— à compter du 24 avril 2025 sur la somme de 28 135,40 euros ;
— à compter du 11 juillet 2025 sur la somme de 21 195 euros ;
— à compter du 16 janvier 2026 sur la somme de 48 552,21 euros ;
Dit n’y avoir lieu à condamner la SA Swisslife prévoyance et santé à une amende civile ;
Condamne la SA Swisslife prévoyance et santé à payer à M. [L] [W] la somme supplémentaire de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Swisslife prévoyance et santé aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, et par la greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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