Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 11 mars 2025, n° 24/02354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 14 mai 2024, N° 24/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02354 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJWL
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP GB2LM AVOCATS
SCP M’BAREK AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 24/00070) rendue par le président du tribunal judiciaire de Vienne en date du 14 mai 2024, suivant déclaration d’appel du 21 juin 2024
APPELANTES :
S.A.S. SERPOLET BIDAUD SAS, SAS au capital de 168 750,00 €, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 439 852 435, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. SBS RAMONAGE, SAS immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 803 637 479, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Emilie LECOMTE de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [N] [V]
né le 14 Mai 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
non-représenté
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SOLISART SAS immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 511 154 460, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 8]
non-représentée
S.A. GENERALI FRANCE GENERALI FRANCE, SA à Conseil d’Administration, au capital de 5.416.000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572.044.949, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 11], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 janvier 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant février 2021, Monsieur [V] a conclu avec la société Serpolet Bidaud un contrat de fourniture et pose d’une installation de chauffage/ECS mixte.
Les travaux ont été réceptionnés courant novembre 2021.
Monsieur [V] a conclu, le 30 septembre 2021, un contrat de maintenance avec la société SBS ramonage.
Le 19 avril 2022, cette dernière est intervenue sur l’ensemble de l’installation, puis a notamment effectué, le 15 juin 2022, un entretien complet et un ramonage de la chaudière bois ainsi qu’une remise en pression du réseau.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 octobre 2022, la société Serpolet Bidaud a tenté de faire procéder au recouvrement de sa créance.
En parallèle, par acte de commissaire de justice du 17 février 2023, Monsieur [V] a fait assigner devant la juridiction des référés de Vienne la société Serpolet Bidaud aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire à son contradictoire, et sa condamnation à une provision ad litem.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a fait droit aux demandes de Monsieur [V] en désignant Monsieur [D] en qualité d’expert et en condamnant la société Serpolet Bidaud à verser à Monsieur [V] la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem.
Par acte de commissaire de justice, notamment du 4 août 2023, Monsieur [V] a fait appeler en cause, la société Solisart, son assureur, la compagnie Generali, et la société SBS ramonage.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Vienne a fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise
Par assignation en date 18 mars 2024, Monsieur [V] a fait assigner l’ensemble des défendeurs devant la juridiction des référés de Vienne aux fins d’obtenir l’extension des opérations d’expertise de Monsieur [D] ordonnées par ordonnance du 6 avril 2023, outre une provision ad litem de 20 000 euros à l’encontre de la société Serpolet Bidaud.
Par ordonnance du 14 mai 2024, la juridiction des référés de Vienne a notamment :
— étendu la mission de l’expert aux désordres allégués suivants :
fuite au pied de la chaudière solaire, disjonction électrique
absence d’évacuation des eaux usées pour les accessoires de sécurité ou les équipements
montée en température excessive du ballon d’ECS
vase d’expansion hors service
et plus globalement aux désordres résultant de défauts de conception, mise en 'uvre, fabrication ou maintenance de l’installation litigieuse ;
— condamné la société Serpolet Bidaud à payer à Monsieur [V] la somme de 14 000 euros à titre de provision ad litem.
Par déclaration au greffe du 21 juin 2024, les sociétés Serpolet Bidaud et SBS ramonage ont formé un appel limité à l’encontre de ladite ordonnance, en ce qu’elle a :
— étendu la mission de l’expert judiciaire, au contradictoire des sociétés Serpolet Bidaud et SBS ramonage, aux désordres résultant de défauts de conception, mise en 'uvre, fabrication ou maintenance de l’installation litigieuse,
— condamné la société Serpolet Bidaud à payer à Monsieur [V] la somme de quatorze mille euros (14 000 euros) au titre de la provision ad litem,
— rejeté les demandes des sociétés Serpolet Bidaud et SBS ramonage formées au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées le 17 juillet 2024, la société Serpolet Bidaud et la société SBS ramonage demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
étendu la mission de l’expert judiciaire, au contradictoire des sociétés Serpolet Bidaud et SBS ramonage, aux désordres résultant de défauts de conception, mise en 'uvre, fabrication ou maintenance de l’installation litigieuse,
condamné la société Serpolet Bidaud à payer à Monsieur [V] la somme de quatorze mille euros (14 000 euros) au titre de la provision ad litem,
rejeté les demandes des sociétés Serpolet Bidaud et SBS ramonage formées au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
Et statuant de nouveau,
— rejeter la demande d’extension des opérations d’expertise de Monsieur [V] au titre des « désordres résultant de défauts de conception, mise en 'uvre, fabrication ou maintenance de l’installation litigieuse » ;
— débouter Monsieur [V] de sa demande de provision ad litem formée à l’encontre de la société Serpolet Bidaud du fait de l’existence de contestations sérieuses ;
— rejeter toute demandes formées à l’encontre des sociétés Serpolet Bidaud et SBS ramonage au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner Monsieur [V] à verser aux sociétés Serpolet Bidaud et SBS ramonage la somme de 900 euros chacune au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de leurs demandes, les appelantes énoncent qu’elles ne se sont pas opposées, en première instance, à l’extension de la mission de l’expert, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé des demandes, au titre des réclamations suivantes :
— fuite au pied de la chaudière solaire, disjonction électrique
— absence d’évacuation des eaux usées pour les accessoires de sécurité ou les équipements
— vase d’expansion hors service
— montée en température excessive du ballon d’ECS.
Elles déclarent avoir sollicité en revanche le rejet de la demande formée par Monsieur [V] au titre de la réclamation suivante : « et plus globalement aux désordres résultant de défauts de conception, mise en 'uvre, fabrication ou maintenance de l’installation litigieuse », faisant valoir qu’une telle demande correspond, en réalité, à une demande d’audit global de l’installation qui ne peut relever d’une mission d’expert judiciaire. Elles soulignent que le demandeur essaie, par l’intermédiaire de ce point de mission, d’obtenir de l’expert la recherche de potentiels désordres qu’il n’a pas dénoncés, voire non identifiés.
Elles allèguent que s’il n’est pas contesté que Monsieur [V] a versé notamment la somme de 20 000 euros au titre de provision à valoir sur les frais d’expertise, il convient de rappeler que cette provision avait été sollicitée par le premier expert désigné, Monsieur [J], qui a par la suite été remplacé par Monsieur [D] à la demande de Monsieur [V], que ce dernier avait sollicité une telle provision en arguant d’investigations particulièrement lourdes et importantes, qu’il n’a finalement pas réalisées, et sans commune mesure avec la recherche de fuite qui a finalement été effectuée par l’expert judiciaire, Monsieur [D], moyennant la somme de 1 350 euros HT.
Elles rappellent qu’une nouvelle réunion d’expertise a eu lieu le 26 juin 2024, durant laquelle il a été constaté le bon fonctionnement du système et l’absence de fuite, qu’il n’y a donc plus de débat sur ce point, et qu’aucune responsabilité de la société Serpolet Bidaud ne saurait être retenue pour un désordre allégué par Monsieur [V] et s’avérant inexistant.
Selon elles, les désordres dénoncés dans le cadre de la procédure d’extension découlent uniquement d’une absence de maintenance depuis plus de deux années du fait du refus de Monsieur [V] de régler la facture de la société SBS ramonage, et de l’impossibilité pour les appelantes d’intervenir sur l’installation du fait de l’expertise judiciaire en cours. La demande de provision ad litem de Monsieur [V] se heurte donc pour elles à l’existence de contestations sérieuses, justifiant de réformer l’ordonnance entreprise, et de rejeter la demande de Monsieur [V].
Dans ses conclusions notifiées le 14 août 2024, la société Generali demande à la cour de :
Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 14 mai 2024 en ce qu’elle a étendu la mission de l’expert judiciaire à l’examen des désordres résultant de défauts de conception, mise en 'uvre, fabrication ou maintenance de l’installation litigieuse ;
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [V] de sa demande d’extension de mission de l’expert judiciaire concernant les « désordres résultant de défauts de conception, mise en 'uvre, fabrication ou maintenance de l’installation litigieuse » ;
— condamner Monsieur [V] à verser à la société Generali la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [V] aux dépens distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet, société d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Generali allègue que l’expertise judiciaire ne saurait être une mission d’audit de l’installation, et que la jurisprudence rappelle que la mesure d’instruction ne doit pas s’analyser en une « mesure d’investigation générale excédant les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile ».
Dans ses conclusions notifiées le 18 juillet 2024, la société Groupama demande à la cour de :
Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a étendu la mission confiée à M. [D] aux « désordres résultant de défauts de conception, mise en 'uvre, fabrication ou maintenance de l’installation litigieuse » ;
Statuant à nouveau,
— rejeter la demande de M. [V] en ce qu’elle vise à étendre la mission de M. [D] aux « désordres résultant de défauts de conception, mise en 'uvre, fabrication ou maintenance de l’installation litigieuse » ;
— condamner M. [V] à verser à Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
S’agissant de la mobilisation de sa garantie responsabilité civile décennale, Groupama Rhône Alpes Auvergne souligne que M. [V] n’allègue ni ne justifie d’une réception expresse ou tacite et se réfère au revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation dans son arrêt du 21 mars 2024 s’agissant des éléments d’équipement.
Elle énonce que le dernier chef de demande équivaut en réalité à demander à l’expert judiciaire de rechercher les désordres non encore dénoncés ni même identifiés par le demandeur, et à lui une mission d’audit de l’installation, et même, indirectement, une mission de maîtrise d''uvre de conception.
M. [V], cité à domicile, et la société Solisart, citée à personne habilitée, n’ont pas constituté avocat, l’arrêt serarendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’étendue de la mission d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 146, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il résulte de la procédure que plusieurs autres désordres précis ont été allégués par les époux [V] suite à la première assignation, à savoir :
— une fuite au pied de la chaudière solaire, disjonction électrique
— une absence d’évacuation des eaux usées pour les accessoires de sécurité ou les équipements
— une montée en température excessive du ballon d’ECS
— un vase d’expansion hors service.
L’extension de la mission d’expertise à ces désordres ne fait pas l’objet d’observations particulières.
En revanche, et comme le souligne au demeurant l’expert lui-même dans sa note du 31 juillet 2024, le fait de demander à ce dernier d’investiguer 'plus globalement sur tous les désordres résultant de défauts de conception, mise en 'uvre, fabrication ou maintenance de l’installation litigieuse', revient à lui demander d’effectuer non plus une expertise telle que répondant à l’objectif posé par l’article 145 précité, mais à effectuer un audit aux fins de rechercher le cas échéant de nouveaux désordres, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 146 alinéa 2.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a étendu la mission de l’expert aux désordres résultant de défauts de conception, mise en 'uvre, fabrication ou maintenance de l’installation litigieuse.
Sur la demande de provision ad litem
Le principe de la provision ad litem est de couvrir les frais inhérents au procès, incluant les frais d’expertise.
La provision sollicitée par le premier expert désigné était de 20 000 euros, mais le second expert a indiqué que le coût de l’expertise s’élevait à 5 900 euros, et M. [V] a toute latitude pour solliciter la restitution du surplus de la consignation versée.
Par ailleurs, si l’expert n’a pas constaté de fuites sur le circuit de chauffage mais a constaté notamment une fuite au pied de la chaudière solaire et le fait que le vase d’expansion était hors service, la nature des investigations à accomplir ne justifie pas en l’état de frais supplémentaires susceptibles de justifier l’octroi d’une provision complémentaire, indépendamment de l’existence ou non de toute contestation sérieuse.
L’ordonnance sera infirmée.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— étendu la mission de l’expert aux désordres résultant de défauts de conception, mise en 'uvre, fabrication ou maintenance de l’installation litigieuse,
— condamné la société Serpolet Bidaud à payer à Monsieur [V] la somme de 14 000 euros à titre de provision ad litem ;
et statuant de nouveau,
Déboute M. [V] de sa demande tendant à voir étendre la mission de l’expert aux désordres résultant de défauts de conception, mise en 'uvre, fabrication ou maintenance de l’installation litigieuse ;
Déboute M. [V] de sa demande tendant à voir condamner la société Serpolet Bidaud à lui payer la somme de 14 000 euros à titre de provision ad litem ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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