Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 25 mars 2024, N° 23/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00818
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMRG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Alençon en date du 25 Mars 2024 – RG n° 23/00008
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [E] [C] épouse [ET]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 14118-2024-002020 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Céline GASNIER, avocat au barreau d’ALENCON, substitué par Me Aline BOUGEARD, avocat au barreau d’ALENCON
INTIME :
Monsieur [H] [IW]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
DEBATS : A l’audience publique du 20 octobre 2025, tenue par Mme DELAUBIER, Conseillère, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 18 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [C] et son époux M. [J] [ET] ont quitté l’Albanie avec leurs trois filles pour demander l’asile en France où ils sont arrivés en 2016.
A compter du début du mois de janvier 2020 et par l’intermédiaire de l’association '[6]', M. [H] [IW], exploitant agricole, a mis à leur disposition une dépendance de sa ferme, sise à [Adresse 4], qu’ils ont quittée le 4 février 2022.
Souhaitant voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail l’ayant liée avec M. [IW], Mme [ET] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alençon par requête reçue au greffe le 31 janvier 2023, pour obtenir sa condamnation à lui verser principalement des salaires impayés, une indemnité forfaitaire de rupture du contrat de travail, ainsi que des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral.
M. [IW] s’est opposé à ces demandes, soulevant à titre subsidiaire la prescription des demandes présentées sur le fondement de l’article L. 1471-1 du code du travail, et sollicitant à titre reconventionnel des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Parallèlement, M. [ET] a saisi le conseil de Prud’hommes d’Alençon aux mêmes fins.
Par jugement avant dire droit du 13 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a ordonné la réouverture des débats pour procéder à l’audition de M. [P] [G], président de l’association '[6]' en qualité de témoin.
Cette audition n’ayant pas été possible, la même juridiction a, par décision du 22 janvier 2024, ordonné celle de l’actuel président de l’association.
Le 12 février 2024, le bureau de jugement a procédé à l’audition de M. [SO] [S], président de l’association '[6]', en présence de Mme [ET] et de son époux, assistés d’un interprète en langue albanaise, et de M. [IW], les parties étant assistées de leur conseil.
Par jugement du 25 mars 2024, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [ET] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté M. [IW] de sa demande reconventionnelle ;
— condamné Mme [ET] à verser à M. [IW] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 mars 2024, Mme [ET] a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes présentées par M. [IW].
Le 20 novembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a rendu une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur qui n’a pu être réalisée.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 13 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme [ET] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
Vu les articles L. 1221-1, L.1221-2, L. 8252-2, L.3141-1, L.3141-24, L. 8252-2, L.8223-1, L.8221-3, L.3245-1 et L.1471-1 du code du travail,
A titre liminaire :
— déclarer irrecevables les pièces adverses n°5, 8 et 10 et les écarter des débats ;
A titre principal :
— constater l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre M. [IW] et elle-même, qui a débuté le 14 janvier 2020 et a été rompu le 4 février 2022 ;
— condamner M. [IW] à lui payer les sommes suivantes :
* 48.127 euros correspondant à 25 mois de salaires impayés et 4.812 euros au titre des congés payés sur salaire ;
* 6.412 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire en cas de rupture du contrat de travail ;
* 5.000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral ;
— enjoindre à M. [IW] de lui remettre, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, les documents suivants : contrat de travail écrit, bulletins de salaire, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi ;
A titre subsidiaire :
— constater l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre M. [IW] et elle-même, qui a débuté le 14 janvier 2020 et a été rompu le 4 février 2022 ;
— condamner M. [IW] à lui payer la somme de 12.824,16 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire pour rupture du contrat de travail ;
En tout état de cause :
— débouter M. [IW] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment celle formée au titre des frais irrépétibles ;
— condamner M. [IW] à payer Me Céline Gasnier la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [IW] de sa demande reconventionnelle ;
— débouter M. [IW] de l’ensemble de ses demandes, et notamment celle formée au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
— débouter M. [IW] de l’ensemble de ses demandes, et notamment celle formée au titre des frais irrépétibles ;
— condamner M. [IW] à payer Me Céline Gasnier la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 25 juillet 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [IW] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions et, y faisant droit, de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [ET] de l’ensemble de ses demandes et condamné cette dernière aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— constater la prescription des demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail ;
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [ET] au paiement des sommes suivantes :
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande tendant à voir déclarer certaines pièces irrecevables
Mme [ET] demande à la cour d’écarter les pièces n°5 (attestation de M. [P] [HX]), 8 (attestation de Mme [AJ] [Z]) et 10 (attestation de M. [Y] [XE]) communiquées par M. [IW].
Elle fait valoir que celles-ci sont irrecevables en ce qu’elles n’ont pas été établies conformément aux exigences posées par l’article 202 du code de procédure civile, en particulier s’agissant de l’absence de toute mention relative à l’existence d’un lien de subordination avec les parties.
Néanmoins, le fait que ces attestations, qui ont pu être soumises au débat contradictoire, ne soient pas établies dans les formes exigées par l’article 202 du code de procédure civile, non prescrites à peine de nullité, ne suffit pas à les écarter puisque leur valeur probante et leur portée peuvent être appréciées par la cour, étant rappelé que la preuve est libre en matière prud’homale.
La demande de Mme [ET] tendant à voir écarter ces pièces comme irrecevables sera en conséquence rejetée.
— Sur l’existence d’un contrat de travail
Mme [ET] fait valoir qu’elle a été embauchée le 14 janvier 2020 en qualité de femme de ménage et d’ouvrière agricole par M. [IW], lequel lui avait assuré qu’il allait établir un contrat de travail écrit.
Elle soutient qu’elle a réalisé diverses prestations de travail pour le compte et sous l’autorité de M. [IW] qui lui adressait ses instructions oralement le plus souvent, et la sanctionnait notamment en coupant l’électricité.
Elle ajoute que M. [IW] ne lui a jamais versé la moindre rémunération en contrepartie de ses prestations alors qu’elle ne travaillait pas bénévolement pour celui-ci, et encore moins en l’échange de services tel qu’indiqué à tort par le conseil de prud’hommes.
M. [IW] conclut à l’absence de tout contrat de travail.
Il fait valoir qu’il a accueilli la famille [ET] à la demande d’une association, suite à la vente de l’immeuble appartenant aux religieuses carmélites d'[Localité 3], acceptant généreusement de mettre à leur disposition une maison d’habitation.
Il assure qu’il n’a jamais disposé d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à l’égard de Mme [ET], laquelle ne rapporte pas la preuve d’un rythme de travail accompli sous son autorité et d’un quelconque lien de subordination.
Sur ce,
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant rémunération.
Le lien de subordination, qui est l’élément déterminant du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l’employeur, peut apparaître à travers différentes contraintes ou obligations imposées par l’employeur (lieu de travail, horaires, fourniture du matériel, mise à disposition du personnel intégration à un service organisé, etc…) qui constituent de simples indices en la matière.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En présence d’un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
A défaut de contrat écrit ou d’apparence de contrat, c’est à celui qui invoque l’existence d’une relation salariale d’en rapporter la preuve par tout moyen.
La preuve du contrat de travail est libre. Tous les procédés de preuve peuvent donc être mobilisés et tout élément matériel pris en compte.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler liminairement les circonstances dans lesquelles les parties ont été mises en relation telles que résultant des pièces communiquées et notamment, d’une enquête pénale menée à la suite d’une plainte déposée le 11 novembre 2021 pour vol de bois, laquelle avant d’être classée sans suite le 19 février 2022, donnera lieu aux auditions de Mme [PR] [XR], locataire de M. [IW], de M. [F] [A] salarié de M. [IW], du couple [ET], de M. [IW] et de M. [P] [G] alors président de l’association '[6]'.
Il résulte des attestations de Mme [V] [MZ], carmélite, de M. [TB] [B], écclésiatique, de M. [T] [X] (pièce 17) et de Mme [I] [U], de l’audition de M. [P] [G] par les services de gendarmerie le 4 décembre 2021, et du procès-verbal d’audition devant le conseil prud’homal de M. [SO] [S] nouveau président de l’association, qu’à la suite de la vente de l’immeuble du carmel dans lequel étaient provisoirement hébergées Mme [ET] et sa famille, alors déboutées de leur demande d’asile, M. [IW], sollicité par la communauté du carmel d'[Localité 3] en l’absence de toute autre solution de relogement, a accepté de mettre à leur disposition une dépendance de sa ferme ce, par l’intermédiaire de l’association '[6]' qui suivait les [ET].
Aucune convention écrite n’a été établie pour cet hébergement ni entre les parties, ni entre l’association et M. [IW], mais il avait été convenu oralement que l’association assumait les charges d’électricité, d’eau et d’assurance.
Ainsi, la dépendance de M. [IW], située sur le lieu de son exploitation, a été mise à la disposition des époux [ET] selon un accord verbal conclu entre l’association et M. [IW] pour l’hébergement de la famille avec prise en charge financière par '[6]' des charges courantes (eau, électricité et assurance), ce qui n’excluait pas toutefois, dans l’esprit de l’association, la réalisation de 'services’ au bon vouloir des personnes hébergées au profit de l’hébergeant.
En revanche, aucun élément ne vient établir, au-delà des seuls dires de M. [IW] devant les services de gendarmerie, que l’association a pris part à un quelconque autre engagement.
Par ailleurs, M. [G], a précisé dans son audition par les services enquêteurs, que l’association intervenait pour les déplacements de la famille [ET] et qu’un retraité avait financé l’achat d’une voiture d’occasion pour lequel elle fournissait l’essence et l’assurance, outre les cartes de bus et livres scolaires des enfants, ce qui n’est pas contesté.
Enfin, les époux [ET], eux-même entendus, ont indiqué que, sans revenus, ils bénéficiaient des aides dans des points de distribution d’alimentation (Croix Rouge, Restos du coeur), qu’ils se chauffaient au bois avec un petit chauffage électrique, mentionnant qu’une association leur avait fourni une stère de bois.
Ces circonstances étant précisées, il y a lieu de rechercher, en l’absence de contrat écrit ou d’apparence de contrat, si Mme [ET] rapporte la preuve qui lui incombe de l’existence d’une relation de travail avec M. [IW].
— Sur l’accomplissement de prestations de travail
L’appelante, qui prétend avoir été embauchée le 14 janvier 2020, de 9H à 12h en qualité de femme de ménage dans la maison de M. [IW] d’une part, et dans la maison du père de celui-ci d’autre part, et de 14h à 18h en qualité d’ouvrière agricole ce, six jours sur sept et pour une durée moyenne hebdomadaire de 42 heures, se réfère à de nombreuses captures d’écran de vidéos filmées par son mari de février 2020 à septembre 2021, à l’attestation de son voisin M. [W], et aux propos tenus par M. [IW] lors de ses auditions par les services de gendarmerie et le conseil de prud’hommes.
Elle affirme avoir réalisé les travaux agricoles suivants, les mêmes que ceux accomplis par son mari : cueillir et ramasser des légumes ou des fruits, désherber dans les serres, arroser les plantes, nettoyer les cagettes de légumes, planter des semis, tailler des plantes, notamment.
De fait, M. [IW] a admis lors de l’audition précitée que Mme [ET] comme son époux travaillaient le matin, en général de 9h-11h ajoutant que 'souvent ils avaient des rendez-vous et ils ne pouvaient pas venir'.
Il a confirmé devant le conseil de prud’hommes l’accomplissement d’une 'activité’ réalisée par Mme [ET] et son époux à son profit tout en indiquant que celle-ci était 'très occasionnelle', soit 'comme l’avait dit [P] [G], juste un petit accompagnement’ mais que 'il n’y avait rien de fixe car ils étaient tout le temps pris, rendez-vous, la préparation des repas pour les enfants'.
Les quelques captures d’écran extraites de vidéos filmées par M. [ET], dont beaucoup sont des selfies de M. [ET] en avec en arrière plan des champs ou des serres, attestent toutefois de la présence de Mme [ET] dans une cuisine, dans les champs accroupie, ou tirant une charrette, amassant de l’herbe avec une fourche, penchée sur des plantations, aux côtés de cageots de tomates, en position de tailler des plantes, ou de bêcher.
Aucune de ces prises de vue ne révèle la présence du père de M. [IW].
Mme [WF] [MA] ne fait pas état de travaux réalisés par Mme [ET] qu’elle aurait elle-même constatés.
M. [AE] [W], ami des [ET], agent cuisinier, indique pour sa part, demeurer à côté de M. et Mme [ET] et affirme ce, de manière non circonstanciée, avoir constaté qu’ils travaillaient 'tous les jours samedi compris pour M. [IW], M. [ET] dans les champs, les bâtiments, et la serre et Mme [ET] s’occuper du père âgé de 95 ans tous les matins et dans les champs l’après-midi’ avant de critiquer la décence de leur logement et celle de son appartement donné en location par M. [IW].
Pour autant, si la participation de Mme [ET] à des travaux agricoles et de ménage pour M. [IW] est incontestable, il reste que ces éléments sont insuffisants à établir que celle-ci travaillait ainsi qu’elle l’affirme tous les jours, six jours sur sept avec une moyenne de 42h hebdomadaire du 14 janvier 2020 au 4 février 2020.
M. [IW] produit au contraire de nombreuses attestations émanant de ses employés saisonniers ou d’agriculteurs intervenant régulièrement chez lui dans le cadre d’une entraide agricole, de connaissances ayant séjourné à la ferme ou de passage, venues visiter les époux [ET], ou acheter des produits à la ferme, lesquels affirment tous à leur manière ne jamais avoir vu Mme [ET] travailler à l’occasion de leurs interventions, leurs séjours ou leurs passages, ainsi :
— M. [WS], auto-entrepreneur, indique avoir réalisé 320 heures de travaux au cours de l’année 2020 pour M. [IW] et 420 heures pour l’année 2021 (9h-12h 14h-18h), précise bien connaître la famille [ET] et mentionne qu’il arrivait que M. [ET] vienne lui parler sur ses chantiers, affirmant alors qu’il n’a jamais vu les époux [ET] travailler ;
— M. [M] [EG], agriculteur, atteste aussi qu’à l’occasion de ses interventions dans le cadre de l’entraide, il se rend régulièrement chez M. [IW] et affirme ne jamais avoir vu le couple [ET] au travail ;
— Mme [L] [ZW] née [MM] évoque deux séjours réalisés chez M. [IW], du 11 au 25 octobre 2021, puis du 21 novembre au 12 décembre 2021, durant lesquels elle n’a jamais constaté que les époux [ET] travaillaient pour son hôte ;
— Mme [U] affirme que lors de ses passages, en particulier, 'pour prier le chapelet’ chez les [ET] , elle n’avait jamais vu la famille entrain d’effectuer 'une quelconque tâche champêtre’ ;
— M. [X], indique qu’à plusieurs reprises, il a eu l’occasion d’apercevoir les parents [ET] dans leur nouvelle maison et notamment les après-midis, sans jamais les avoir vus travailler, affirmant par ailleurs que M. [IW] n’avait pas besoin d’eux dans son activité ;
— M. [D] [R] indique venir faire des achats à la ferme régulièrement sans avoir vu le couple travailler.
Mme [XR] atteste qu’après s’être occupée du service de l’accueil du carmel où elle avait connu la famille [ET], elle a habité un appartement sur le domaine de [Localité 5] et pu revoir la famille [ET] ; elle indique que des personnes passaient les voir pour leur apporter des dons divers et que, lorsqu’elle promenait son chien quatre fois par jour, obligée de passer devant la porte de la maison occupée par les [ET] pour sortir de la propriété, elle apercevait souvent 'les albanais’ préparer les repas de midi puis partir en voiture à [Localité 3] pour déjeuner avec leur filles sans les revoir avant la fin de la journée de retour avec leurs enfants, ce qui est confirmé par Mme [ZW] dans sa seconde attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du code civil (pièce 19). Elle ajoute qu’ils 'se rendaient à des rendez-vous médicaux ainsi que dans des associations caritatives où ils se rendaient tous les vendredis pour chercher leurs colis alimentaires.'
Mme [XR] précise encore qu’au début de l’année 2021 jusqu’en septembre, pour rendre service à M. [IW], elle préparait tous les matins le petit déjeuner de son père qui avait 95 ans et indique que par la suite, jusqu’à son décès début 2022, M. [IW] a gardé son père chez lui et que c’est une autre dame, bénévole, qui avait pris le relais.
Nonobstant la non conformité de l’attestation de Mme [AJ] [Z] aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, la cour retiendra sa valeur probante, en ce que celle-ci indique s’être occupée de M. [O] [IW] de septembre 2021 jusqu’à son décès, précisant lui préparer ses repas, faire son ménage et sa toilette de 8h jusqu’à 18H tous les jours de la semaine, ajoutant que l’ADMR venait une fois par jour.
Enfin, les attestations permettent de constater que pour l’accomplissement des travaux agricoles, M. [IW] avait recours durant la période considéré à l’entraide agricole (MM. [K] et [EG]), mais aussi à un prestataire de services (M. [WS]) et à des travailleurs employés en contrat saisonnier, tel que M. [FF] ou M. [A], comme indiqué dans l’ audition de ce dernier devant les services de gendarmerie, et confirmé par les déclarations préalables à l’embauche versées aux débats. Il n’est pas soutenu que cette main d’oeuvre serait manifestement insuffisante au regard de la nature de l’activité agricole de M. [IW] et la taille de son exploitation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour retiendra que Mme [ET] a bien accompli des tâches agricoles et de ménage dans l’intérêt de M. [IW] durant sa période d’hébergement, sans que toutefois la preuve soit suffisamment rapportée d’un travail accompli selon les modalités alléguées par l’appelante, en terme d’horaires, de régularité, de durée journalière ou hebdomadaire.
— Sur l’existence d’une contrepartie
Mme [ET], estimant avoir droit à un salaire affirme que les tâches alléguées n’étaient pas accomplies à titre bénévole.
Dans son audition, son époux avait indiqué que M. [IW] lui disait 'qu’en contrepartie, on pouvait se servir en légumes(..;).
M. [IW] ne dit rien en cause d’appel sur l’existence d’une contrepartie aux tâches accomplies par Mme [ET], étant rappelé que celui-ci avait fait état devant les services de gendarmerie d’une contrepartie résultant de la mise à disposition de nourriture et de l’hébergement.
Enfin, dans son audition, M. [G] a déclaré, après avoir indiqué que 'les [ET] sont des gens bosseurs, ils ont sûrement proposé leurs services pour travailler', qu’il se doutait que M. [ET] travaillait en échange de la nourriture.
Ces éléments conduisent la cour à retenir que de fait, des tâches agricoles ou ménagères ont été accomplies par Mme [ET] moyennant la mise à disposition de produits de la ferme.
— Sur l’existence d’un lien de subordination
Pour établir l’existence d’un lien de subordination, Mme [ET] produit les pièces suivantes :
— les SMS reçus de M. [IW] adressés à M. [ET] : 'Dès que vous pouvez rejoignez moi dans le champs de pommier au fond du champ de tomates '(20 mai 2020) ; 'Bonsoir [J] peux-tu passer me voir (10 août 2021) ; 'Bonsoir passez me voir’ (dimanche 22 novembre 2020) ; un message coupé '[DU] arrive'; des prises de vues d’un hangar, puis 'Voilà la place la dedans’ (non daté) ;
Les autres SMS produits mentionnent : 'Voulez-vous venir à la messe ce matin’ Nous partons vers 8h30" (20 mai 2020) ; 'Venez me voir, j’ai du pain pour vous’ (19 novembre 2020).
Un mot manuscrit non daté mentionnant uniquement : '3 colis tomates rondes ; 8 colis illisible ; 20 colis de tomates de plein champs'.
Ces éléments, qui concernent M. [ET] et non son épouse, sont insuffisants à caractériser des instructions données par M. [IW] dans l’exercice d’un pouvoir de direction pour l’accomplissement de tâches précises par Mme [ET] , étant observé que l’impératif est tout autant employé quand il s’agit de solliciter M. [ET] pour lui donner du pain, et que le mot manuscrit peut se rapporter à une commande d’un client sans qu’il ne révèle une quelconque demande adressée à l’appelante pour l’exécuter.
Rien ne vient par ailleurs caractériser l’exercice par M. [IW] d’un quelconque pouvoir de contrôle des tâches accomplies.
Au surplus, les attestations précitées, émanant en particulier de personnes vivant sur place, ne permettent pas de retenir une contrainte horaire ou une participation de Mme [ET] à un service organisé dans l’accomplissement des tâches agricoles accomplies ce, alors qu’il est établi que les époux [ET], qui bénéficiaient d’un véhicule, se rendaient souvent à [Localité 3] sur la journée, pour porter les repas à leurs filles, honorer des rendez-vous ou encore collecter les colis des associations caritatives.
Mme [ET] soutient qu’elle était contrainte d’exécuter les tâches ordonnées sous peine de se faire renvoyer de la ferme et expulser du logement mis à sa disposition, ce que conteste formellement M. [IW] qui affirme que, malgré les difficultés rencontrées par ailleurs, il n’a jamais menacé ou exploité cette famille alors que M. [ET] était libre de s’organiser.
La situation de précarité incontestable des [ET] ne saurait suffire à caractériser l’autorité de M. [IW], son pouvoir de direction et de sanction. Au surplus, la famille tenait son hébergement de l’association '[6]' qui, au demeurant, se déplaçait en cas de difficultés signalées ainsi qu’en atteste M. [S], l’actuel président, et leur a retrouvé un logement à leur départ de la ferme, départ dont il n’est pas allégué qu’il ait eu lieu à l’initiative de M. [IW].
La famille bénéficiait aussi par ailleurs de colis alimentaires et de dons, comme d’un chauffage électrique d’appoint tel que signalé par Mme [ET].
En tout état de cause, il sera rappelé que la dépendance économique ou les liens économiques ne caractérisent pas à eux-seuls l’existence d’un contrat de travail, la subordination économique ne pouvant être assimilée à la subordination juridique.
Enfin, c’est en vain, que Mme [ET] soutient que M. [IW] aurait exercé un pouvoir de sanction en les privant d’électricité ou en enlevant leurs affaires de la maison.
En effet, il ressort de l’attestation de Mme [XR], que suite à de très gros orages, la cave de la maison où vivaient les [ET] a été inondée, ce que confirme Mme [MA], provoquant la panne d’électricité alléguée.
Aucun élément, ne permet d’attribuer à M. [IW] une coupure volontaire d’électricité en sanction d’un quelconque manquement, au demeurant non allégué, à une obligation imposée à Mme [ET] dans l’accomplissement des prestations apportées, ou d’un refus de la part de Mme [ET] d’effectuer des travaux.
S’agissant de l’enlèvement des affaires de la famille [ET] entreposées dans un débarras, non contesté et constaté par M. [S], M. [N] a précisé devant le bureau de jugement que, s’il avait dû déménager les affaires des [ET], c’était pour permettre l’intervention d’un technicien venu installer un compteur, ce qui est confirmé par l’attestation de M. [WS], ajoutant qu’il avait prévenu le couple hébergé plusieurs jours auparavant sans que ce dernier n’y ait procédé, ce qui n’est pas utilement contesté par Mme [ET].
De la même manière, aucun élément ne vient vérifier que cet enlèvement caractérise une sanction donnée par M. [IW] en qualité d’employeur exerçant ainsi son autorité pour un manquement de Mme [ET] dans l’accomplissement de prestations de travail.
Du tout, il sera considéré que Mme [ET] ne rapporte pas la preuve d’un lien de subordination résultant de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements, et par suite de l’existence d’un contrat de travail entre les parties, les éléments produits étant insuffisants de ces chefs.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées par Mme [ET] au titre d’un contrat de travail dont l’existence n’est pas prouvée.
En outre, les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [ET] reprochant à M. [IW] d’être l’auteur de travail dissimulé et de manquements à ses obligations d’employeur, ne pourront davantage prospérer en l’absence de reconnaissance par la cour d’une relation de travail sous la subordination de M. [IW].
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [IW] sollicite une somme de 3.000 euros pour procédure abusive à l’encontre de Mme [ET] laquelle, n’hésiterait pas à multiplier les procédures sans aucun fondement et ce par pure malveillance.
Il ne peut être considéré que l’appréciation inexacte de ses droits par une partie soit constitutive d’un abus dans l’exercice de son droit d’agir en justice ni qu’elle caractérise sa mauvaise foi.
Aucun élément ne vient établir que Mme [ET] aurait agi à l’encontre de M. [IW] par malveillance.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle formée par M. [IW].
— Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.
Mme [ET], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens, et sa demande formée sur le fondement de l’article 700 2°du même code et de l’article 37 de la loi n°91-647 sera rejetée.
En revanche, la décision sera infirmée en ses dispositions ayant condamné Mme [ET] à payer à M. [IW] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande de M. [IW] formée au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de Mme [E] [ET] née [C] aux fins de voir déclarer irrecevables et écarter des débats les pièces adverses n°5, 8 et 10 ;
Confirme le jugement rendu le 25 mars 2024 par le conseil de prud’hommes d’Alençon sauf en ses dispositions ayant condamné Mme [E] [ET] née [C] à payer à M. [H] [IW] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [IW] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en première instance et en cause d’appel ;
Rejette la demande formée au profit de Me Céline Gasnier sur le fondement de l’article 700 2°du même code et de l’article 37 de la loi n°91-647 ;
Condamne Mme [E] [ET] née [C] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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