Confirmation 31 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 31 mars 2023, n° 21/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 14 décembre 2020, N° 20/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 493/23
N° RG 21/00096 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TMS4
LB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
14 Décembre 2020
(RG 20/00096 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 591780022021000946 du 09/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS :
SARL AB PLUS
en liquidation judiciaire
Me [O] [N] mandataire judiciaire ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL AB PLUS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE
Association UNEDIC AGS – CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Janvier 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 décembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Y] a été engagé par la société Agence commerciale de Banse par contrat de travail à durée indéterminée du 7 novembre 1994 en qualité de technico-commercial.
Les parties ont signé un avenant au contrat de travail le 7 mars 1997 prévoyant que M. [H] [Y] serait rémunéré sur la base du chiffre d’affaires hors taxes mensuel avec une partie fixe et une partie variable.
Le 1er juillet 2007, le contrat de travail de M. [H] [Y] a été transféré à la société AB Plus.
La convention collective applicable est celle des commerces de gros.
M. [H] [Y] a été placé en arrêt de travail à compter du 9 janvier 2018.
Par jugement du 12 septembre 2018, le tribunal de commerce de Douai a ordonné la liquidation de la société AB Plus et a désigné Me [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 12 octobre 2018, M. [H] [Y] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Le 6 mars 2019, M. [H] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai aux fins principalement de voir reconnaître l’existence d’un harcèlement moral et obtenir des dommages et intérêts afférents ainsi que des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, une indemnité de licenciement, un rappel de RTT pour l’année 2017, des rappels de congés payés de décembre 2017 et de mai 2018.
Par jugement rendu le 14 décembre 2020, la juridiction prud’homale a :
— fixé la créance de M. [H] [Y] dans la procédure collective de la société AB Plus à la somme de 449,71 euros au titre des RTT restantes sur l’année 2017,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— dit le jugement opposable au CGEA dans les limites de sa garantie légale et réglementaire,
— condamné Me [N] ès qualités aux dépens.
M. [H] [Y] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 18 janvier 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 21 avril 2022, M. [H] [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— constater qu’il a été victime d’un harcèlement moral dû au non-respect des conditions de rémunération prévues à la fois par le contrat de travail, la convention collective et les prévoyances applicables,
— fixer en conséquence sa créance comme suit :
— 20 000 euros au titre du harcèlement moral,
— 10 000 euros au titre du non-respect de l’obligation de sécurité et de résultat,
— 1 453,43 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 449,715 euros bruts au titre des RTT restantes sur l’année 2017,
— 749,52 euros au titre des congés payés de décembre 2017,
— 1 873,81 euros au titre des congés payés de mai 2018,
— 5 000 euros au titre de la délivrance tardive des documents de fin de contrat en bonne et due forme,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que le jugement sera opposable au CGEA dans la limite des dispositions légales et réglementaires,
— ordonner la rectification de l’attestation ASSEDIC, certificat de travail et l’attestation POLE EMPLOI sous astreinte de 100 euros par jour de retard par document,
— condamner Me [N] ès qualités aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 4 juin 2021, Me [N] ès qualités demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf en qu’il a fait droit à la demande de M. [H] [Y] au titre des congés payés pour l’année 2017,
— débouter M. [H] [Y] de cette demande,
— condamner M. [H] [Y] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 2 juillet 2021, l’AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a accordé à M. [H] [Y] une somme de 449,71 euros au titre du solde des RTT de 2017,
— débouter M. [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [H] [Y] à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
— dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage mentionnés aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
— condamner M. [H] [Y] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
M. [H] [Y] reproche à son employeur des agissements de harcèlement moral ; il fait valoir que celui-ci a, sans motif légitime, cessé de lui accorder 11 jours de RTT en 2017 en contradiction avec un accord d’entreprise sur le temps de travail, point sur lequel il a alerté l’attention de la société AB Plus par courrier recommandé daté du 8 janvier 2018 ; qu’en outre, celle-ci n’a pas respecté en 2006, 2008 2011, 2015, 2016 et 2017 les dispositions de la convention collective applicable relatives à la garantie d’ancienneté et s’est abstenu de lui régler les congés payés restant dus en 2017 (10 jours) ; que ce comportement de l’employeur a eu des répercussions sur ses conditions de travail et qu’il s’est trouvé placé en arrêt de travail à compter du mois de janvier 2018 ; que les pièces médicales qu’il verse aux débats établissent bien un lien entre ses conditions de travail et ses problèmes de santé ; qu’en outre son employeur a cessé de lui verser son salaire à compter du mois de septembre 2018 alors qu’il n’a été licencié que par courrier du 12 octobre 2018. M. [H] [Y] en conclut qu’il rapporte bien la preuve de la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
La société AB Plus conteste tout agissement de harcèlement moral à l’encontre de M. [H] [Y] ; elle fait valoir qu’il n’y a eu aucune erreur quant au nombre de RTT accordés en 2017, aucun accord d’entreprise relatif au temps de travail n’étant applicable, et le nombre de jours de RTT annuel accordé étant variable selon les années ; qu’elle a toujours respecté la garantie d’ancienneté prévue par la convention collective, étant rappelé que cette garantie se calcule à la fin de l’année civile et sur la base du salaire conventionnel minimal ; qu’elle a bien réglé à M. [H] [Y] l’ensemble des congés payés dus en décembre 2017 et en mai 2018 étant rappelé que les congés payés se calculent de mai à mai ; qu’elle a également parfaitement respecté les règles de la convention collective relatives au maintien de salaire en cas d’arrêt maladie ; que les éléments médicaux apportés par le salarié ne permettent pas d’établir un lien entre ses problèmes de santé et ses conditions de travail ; que M. [H] [Y] ne rapporte ainsi aucunement la preuve de faits laissant présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce M. [H] [Y] était employé comme agent technico-commercial au sein de la société AB Plus depuis le 1er juillet 2007, après transfert de son contrat de travail daté du 7 novembre 1994.
Pour établir la matérialité de faits constitutifs selon lui d’agissements de harcèlement moral, M. [H] [Y] verse aux débats :
— ses fiches de paie du mois de décembre 2015 jusqu’à son licenciement,
— un courrier recommandé adressé à son employeur daté du 8 janvier 2018 dans lequel il revendique le bénéfice de 11 jours de RTT en 2017 et se plaint de la suppression de plusieurs jours de RTT en 2017,
— un courrier qu’il a adressé à la Direccte dans lequel il sollicite la communication d’un exemplaire de l’accord d’entreprise sur le temps de travail applicable au sein de la société AB Plus,
— le relevé de ses indemnités journalières pour maladie non professionnelle à compter du mois de janvier 2018.
Le salarié produit également les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical du docteur [W] daté du 18 janvier 2018 indiquant que M. [Y] a fini par 'craquer’ et ne plus supporter ses conditions de travail,
— un certificat médical du docteur [U] daté du 12 avril 2018 mentionnant des troubles anxieux dans un contexte de burn out et de harcèlement moral de la part de son patron,
— une attestation de Mme [T], psychologue au CMP, qui indique le recevoir régulièrement depuis le 22 mars 2018 dans le cadre d’un thérapie de soutien rendue nécessaire par des difficultés rencontrées au travail,
— une partie de son dossier médical auprès du médecin du travail, dont il ressort qu’à compter de l’année 2000, il se disait stressé en raison du comportement de son employeur, sachant à qu’à compter de 2007 il indiquait que le stress diminuait (se disait plus zen) et que sa consommation de Xanax également.
Concernant les RTT, il y a lieu de constater qu’en 2015 et 2016, M. [H] [Y] a bien bénéficié de 11 jours de RTT, 3 jours lui ayant ensuite été décomptés en 2017 (deux jours pour 2015 et un jour pour 2016). Dès le 8 janvier 2018, M. [H] [Y] a contesté cette suppression de RTT. L’employeur ne donne aucune explication sur la façon dont le nombre de RTT accordé annuellement était calculé (et notamment sur la base de quel critère). La convention collective renvoie sur ce point à un accord d’entreprise ou à défaut, précise qu’un calendrier annuel en vue de la pose des RTT doit être arrêté en début de période annelle. Il n’est produit aucun accord d’entreprise. Compte tenu de ces éléments et à défaut de communication du calendrier visé à la convention collective, il doit être considéré que c’est de manière injustifiée que M. [H] [Y] a été privé de 6 jours de RTT en 2017.
Concernant les congés payés, le nombre de jours restant dus s’apprécie au mois de mai de chaque année, de sorte que M. [H] [Y] ne peut valablement se prévaloir du solde de congés restant dû au mois de décembre 2017 ; concernant le solde restant dû au mois de mai 2018, celui-ci a bien été réglé en octobre 2018, le bulletin de paie du mois d’octobre 2018 faisant apparaître le règlement d’une somme de 1 927,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
S’agissant de la garantie d’ancienneté, aucune pièce n’est versée aux débats concernant les difficultés alléguées pour les années 2006, 2008 et 2011. La convention collective applicable prévoit que dans le secteur non alimentaire l’employeur est redevable d’une garantie d’ancienneté correspondant à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l’année civile écoulée majorée de 17% après 16 ans dans l’entreprise ; or M. [H] [Y], qui bénéficiait d’une ancienneté de plus de 16 ans, a perçu en 2015 la somme de 1 580,03 euros au titre de cette garantie, portant sa rémunération annuelle brute à la somme de 21 557,09 euros, alors qu’il aurait du percevoir la somme de 21 769,44 euros, au regard du salaire minimal conventionnel d’un montant de 1 550,53 euros par mois (employé N4-E2), majoré de 17% ; il en résulte un manque de 212,35 euros pour l’année 2015. En 2016, M. [H] [Y] a perçu un salaire brut annuel de 21 769,44 euros (dont une garantie d’ancienneté de 2 018 euros) et a ainsi été rempli de ses droits. En 2017, M. [H] [Y] a perçu la somme de 2 080,47 euros au titre de la garantie d’ancienneté, portant sa rémunération annuelle brute à la somme de 21 921,60 euros, alors qu’il aurait du percevoir la somme de 22 134,62 euros, au regard du salaire minimal conventionnel d’un montant de 1 576,54 euros par mois(employé N4-E2), majoré de 17% ; il en résulte un manque de 213,02 euros pour l’année 2017. Ainsi, la société AB Plus n’a pas totalement respecté la garantie de salaire prévue à la convention collective applicable en 2015 et 2017.
En ce qui concerne les règles relatives au maintien de salaire en cas d’arrêt de travail hors maladie professionnelle ou accident du travail, la lecture des fiches de paie de M. [H] [Y] pour la période correspondante fait apparaître que M. [H] [Y] a bien respecté les dispositions de la convention collective applicable (section 6, article 23).
Enfin, les éléments médicaux versés aux débats font ressortir que M. [H] [Y] s’est confié aux professionnels de santé en imputant ses problèmes de santé à ses conditions de travail ; il ne peut toutefois en être déduit que celles-ci se sont trouvées dégradées en raison des agissements de harcèlement moral imputés à l’employeur. Il est observé que M. [H] [Y] qui évoquait un stress lié à son employeur dès l’année 2000 a changé d’employeur le 1er juillet 2007. Il ne produit par ailleurs pas les compte-rendu des visites réalisées par le médecin du travail en 2016 et 2018.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [H] [Y] établit uniquement le fait que son employeur lui a supprimé de manière injustifiée 6 jours de RTT en 2017 et n’a pas totalement respecté la garantie d’ancienneté en 2015 et 2017. Or, ces faits, pris dans leur ensemble, et en tenant compte des éléments médicaux produits, ne permettent pas de laisser supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
En l’espèce, les pièces médicales susvisées produites par M. [H] [Y] ne permettent pas d’établir un lien entre ses problèmes de santé et les manquements imputables à son employeur (suppression de 6 jours de RTT et mauvaise application de la garantie d’ancienneté), de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur la demande de rappel de salaire sur RTT
Le 8 janvier 2018, M. [H] [Y] a adressé à la société AB Plus un courrier recommandé dans lequel il revendique le bénéfice de 11 jours de RTT en 2017 et se plaint de la suppression de plusieurs jours de RTT en 2017, invoquant l’application d’un accord d’entreprise.
Il y a lieu de constater qu’en 2015 et 2016, M. [H] [Y] a bien bénéficié de 11 jours de RTT, 3 jours lui ayant ensuite été décomptés en 2017 (deux jours pour 2015 et un jour pour 2016). L’employeur ne donne pas d’explication sur la façon dont le nombre de RTT accordé annuellement était calculé (et notamment sur la base de quel critère). La convention collective renvoie sur ce point à un accord d’entreprise ou à défaut précise qu’un calendrier annuel en vue de la pose des RTT doit être arrêté en début de période annelle. Il n’est produit aucun accord d’entreprise. Compte tenu de ces éléments et à défaut de communication du calendrier visé à la convention collective, il doit être considéré que c’est de manière injustifiée que M. [H] [Y] a été privé de 6 jours de RTT en 2017.
C’est donc de manière légitime que le conseil de prud’hommes a considéré que la société AB Plus restait redevable de 6 jours de RTT pour l’année 2017, et qu’il a fixé la somme de 449,71 euros au passif de sa procédure collective à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des congés payés
Concernant les congés payés, le nombre de jours restant dus s’apprécie au mois de mai de chaque année, de sorte que M. [H] [Y] ne peut valablement se prévaloir du solde de congés restant dû au mois de décembre 2017.
Concernant le solde restant dû au mois de mai 2018, celui-ci a bien été réglé en octobre 2018, le bulletin de paie du mois d’octobre 2018 faisant apparaître le règlement d’une somme de 1 927,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, dont le détail du calcul figure sur le relevé établi par le mandataire.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] [Y] de sa demande de rappel de salaire au titre des congés payés.
Sur l’indemnité de licenciement
M. [H] [Y] soutient que le mandataire a retenu à tort un salaire brut de 1 624 euros mensuel pour le calcul de son indemnité de licenciement au lieu d’un salaire de 1 826,80 euros.
Cependant, le décompte établi par le mandataire fait apparaître qu’il a bien calculé le montant de l’indemnité de licenciement sur la base d’un salaire de 1 826,80 euros, mais qu’il n’a appliqué qu’une ancienneté de 23 ans et 4 mois au regard des arrêts de travail entre le 9 janvier 2018 et le 12 octobre 2018, faisant ainsi une correcte application des
règles de calcul d’ancienneté prévues par l’article L.1234-11 du code du travail pour le calcul du montant de l’indemnité de licenciement, en cas de suspension du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] [Y] de sa demande de complément d’indemnité de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour communication tardive des documents de fin de contrat
Faute pour M. [H] [Y] de démontrer le caractère tardif de la délivrance des documents de fin de contrat et le préjudice qui en est résulté pour lui, il sera, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
Sur la communication des documents
Compte tenu du sens de la décision de première instance (confirmée dans son intégralité par la présente décision) c’est à juste titre que le salarié a été débouté de sa demande de communication de documents.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement de première instance concernant le sort des dépens et l’indemnité de procédure seront confirmées.
M. [H] [Y] sera condamné aux dépens d’appel ; il n’y a pas lieu, toutefois, au regard de l’équité, de faire application des dispositions de l’article 700, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Cambrai dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [H] [Y] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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