Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 19 nov. 2024, n° 23/01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 25 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 septembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01567 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EV66
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOLE
en date du 25 septembre 2023
Code affaire : 80M
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
APPELANTE
UNEDIC DÉLÉGATION AGS (CGEA DE [Localité 5]), sise [Adresse 3]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Manon HYVRON, avocat au barreau de BESANCON
INTIMES
Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON
Maître [K] [C] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL 38 LS, demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Septembre 204 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 24 octobre 2023 par l’association Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 5], ci-après dénommée l’AGS, d’un jugement rendu le 25 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Dole, qui dans le cadre du litige l’opposant à Mme [M] [Y] et à Me [K] [C] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée 38 LS a':
— déclaré le contrat d’apprentissage de Mme [M] [Y] valide et conforme aux dispositions légales d’un contrat à durée déterminée,
— constaté, dit et jugé que le liquidateur judiciaire de la SARL Le 38 LS a manqué à son obligation de notifier la rupture anticipée du contrat d’apprentissage de Mme [M] [Y] en application de l’article L. 6222-18 du code du travail,
— fixé le salaire mensuel de référence de Mme [M] [Y] à la somme de 810,63 euros,
— prononcé la rupture anticipée du contrat d’apprentissage de Mme [M] [Y] au 20 janvier 2022, date à laquelle la liquidation judiciaire a été prononcée,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le 38 LS les sommes suivantes':
— 11'514,40 euros brut au titre du rappel de salaires du 1er septembre 2020 au 20 janvier 2022 dont il convient de déduire la somme de 1.805,10 euros brut perçue par Mme [Y], soit 9.709,30 euros brut,
— 1'151,44 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 4'296 euros net au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant aux rémunérations que Mme [Y] aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat d’apprentissage,
— 2'431,89 euros net au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat d’apprentissage,
— 4'863,78 euros net au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonné à Me [K] [C], es qualités de liquidateur de la société Le 38 LS de remettre à Mme [M] [Y] ses bulletins de salaire des mois de septembre 2020 à janvier 2022, son attestation Pôle emploi ainsi que son certificat de travail rectifiés et conformes à la décision,
— condamné Me [K] [C], es qualités de liquidateur de la société Le 38 LS aux entiers dépens,
— débouté Mme [M] [Y] du surplus de ses demandes,
— débouté le CGEA de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes,
Vu les dernières conclusions transmises le 24 mai 2024 par l’AGS, appelante, qui demande à la cour de':
à titre principal':
— dire et juger que l’appel incident formulé par l’intimée est limité dans son objet aux créances fixées au passif de la liquidation de la société Le 38 LS,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
— déclaré valide le contrat d’apprentissage de Mme [M] [Y] et conforme aux dispositions légales d’un contrat à durée déterminée,
— fixé le salaire mensuel de référence de Mme [Y] à la somme de 810,63 euros,
— débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
— jugé que le liquidateur judiciaire de la société Le 38 LS a manqué à son obligation de notifier la rupture anticipée du contrat d’apprentissage de Mme [M] [Y] en application de l’article L. 6222-18 du code du travail,
— prononcé la rupture anticipée du contrat d’apprentissage de Mme [M] [Y] au 20 janvier 2022, date à laquelle la liquidation judiciaire a été prononcée,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Le 38 LS les sommes suivantes':
* 1'151,44 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 4'296 euros net au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant aux rémunérations que Mme [Y] aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat d’apprentissage,
* 2'431,89 euros net au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat d’apprentissage,
* 4'863,78 euros net au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonné à Me [K] [C], es qualités de liquidateur de la SARL Le 38 LS, de remettre à Mme [M] [Y] ses bulletins de salaire des mois de septembre 2020 à janvier 2022, son attestation Pôle emploi ainsi que son certificat de travail rectifiés et conformes à la décision et condamné aux entiers dépens de l’instance,
— débouté le CGEA de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes,
en conséquence,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la rupture anticipée du contrat d’apprentissage,
— fixer la date de rupture du contrat d’apprentissage de Mme [M] [Y] au 3 juillet 2022',
— dire et juger que Mme [M] [Y] n’est pas fondée à solliciter des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que Mme [M] [Y] ne rapporte pas la preuve d’une exécution déloyale du contrat d’apprentissage, ni d’une dissimulation d’emploi salarié,
— débouter Mme [M] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— dire et juger que le CGEA n’a pas à garantir les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire':
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire':
— dire et juger que le CGEA de [Localité 5], es qualités de gestionnaire de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— dire et juger que les créances résultant de la rupture du contrat d’apprentissage ou du contrat de travail, faute de rupture notifiée par le liquidateur judiciaire dans les 15 jours de la liquidation judiciaire, ne sont pas garanties par l’AGS et qu’elles sont inopposables à l’AGS,
— dire et juger que le CGEA ne devra s’exécuter, toutes créances effectuées pour le compte du salarié confondues, qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles et sur présentation d’un relevé présenté par le mandataire judiciaire,
— dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail
— statuer ce que de droit sur les dépens qui, en toute hypothèse, ne pourront être mis à la charge du CGEA de [Localité 5],
Vu les dernières conclusions transmises le 26 mars 2024 par Mme [M] [Y], intimée, qui demande à la cour de':
— infirmer et réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le 38 LS les sommes suivantes':
— 1'151,44 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 4'296 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant aux rémunérations que Mme [Y] aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat d’apprentissage,
— 2'431,89 euros net au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat d’apprentissage,
— 4'863,78 euros net au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
STATUANT A NOUVEAU
à titre principal':
— dire et juger que la SARL Le 38 LS a manqué à ses obligations de formation de l’apprentie et de transmission du contrat à l’OPCO,
en conséquence,
— requalifier le contrat d’apprentissage de Mme [Y] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
— dire et juger que la société Le 38 LS a manqué à son obligation de paiement du salaire ainsi qu’à toutes ses obligations d’employeur à compter du 1er septembre 2020 au mois d’avril 2021, date à laquelle il a cessé de fournir du travail et de répondre aux sollicitations de la salariée,
en conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] aux torts de la société Le 38 LS à la date du 20 janvier 2022, correspondant à la date de «'résiliation judiciaire'» de la société,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Le 38 LS les sommes suivantes':
— rappels de salaires sur la base du SMIC du 1er septembre 2020 au 20 janvier 2022 (à parfaire après déduction de la somme de 1.805,10 euros net)': 26.521,02 euros brut,
— congés payés y afférents': 2.652,10 euros brut,
— indemnité légale de licenciement': 565,17 euros net,
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 3.262 euros net,
à titre subsidiaire, à défaut de requalification du contrat d’apprentissage en CDI':
— dire et juger que le liquidateur judiciaire de la société Le 38 LS a manqué à son obligation de notifier la rupture anticipée du contrat d’apprentissage de Mme [Y] en application de l’article L. 6222-18 du code du travail,
— dire et juger que la société Le 38 LS a manqué à ses obligations d’employeur d’une apprentie en s’abstenant de verser les salaires et d’assurer la formation notamment,
en conséquence,
— prononcer la rupture anticipée du contrat d’apprentissage de Mme [Y] au 20 janvier 2022, date de la liquidation judiciaire de la société Le 38 LS,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Le 38 LS les sommes suivantes':
— rappels de salaires en tant qu’apprentie du 1er septembre 2020 au 20 janvier 2022 (à parfaire après déduction de la somme de 1.805,10 euros net)': 11.514,40 euros brut,
— congés payés y afférents': 1.151,44 euros brut,
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant aux rémunérations que Mme [Y] aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat d’apprentissage': 4.296 euros net,
en tout état de cause':
— dire et juger que la société Le 38 LS a dissimulé l’emploi salarié de Mme [Y] en ne procédant pas aux déclarations sociales et ne s’acquittant pas des cotisations sociales afférentes à cet emploi, caractérisant une situation de travail dissimulé,
en conséquence,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Le 38 LS les sommes suivantes':
— dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail': 4.894 euros net,
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé': 9.788 euros net,
— article 700 du code de procédure civile': 2.500 euros,
— outre les intérêts légaux sur l’ensemble des sommes dès la requête prud’homale,
— fixer le salaire de référence de Mme [Y] à la somme de 1.631,46 euros brut au titre de la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— ordonner à Me [K] [C], es qualités de liquidateur de la société le 38 LS de remettre à Mme [Y] ses bulletins de salaire du mois de septembre 2020 au mois de janvier 2022,
— dire et juger que Mme [Y] se verra remettre une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés et conformes à la décision à intervenir,
— dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner Me [C], es qualités de liquidateur de la société Le 38 LS, aux entiers dépens de l’instance,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ces parties,
Vu l’absence de constitution de Me [K] [C] es qualités, étant précisé que la déclaration d’appel ayant été signifiée à cet autre intimé le 15 janvier 2024 à domicile, le présent arrêt sera rendu par défaut,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 août 2024,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Née le 1er octobre 2002, Mme [M] [Y] a conclu un contrat d’apprentissage avec la société 38 LS, hôtel restaurant situé à [Localité 4], pour la période du 1er septembre 2020 au 3 juillet 2022.
Ce contrat n’indique pas le diplôme ou titre visé par la formation. Mme [Y] précise qu’il a été conclu en vue de l’obtention d’un BTS tourisme en alternance.
Le contrat d’apprentissage était soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997.
Mme [Y] reproche à l’employeur de ne pas avoir communiqué le contrat à l’organisme de formation, de ne pas lui avoir remis ses bulletins de salaire, de ne pas l’avoir rémunérée à compter de novembre 2020, de ne pas avoir assuré sa formation et de ne pas lui avoir fourni de travail à compter du mois d’avril 2021.
Par lettre adressée le 6 avril 2021 sous pli recommandé avec avis de réception Mme [M] [Y] a mis en demeure l’employeur de payer ses salaires pour les mois de novembre, décembre 2020, janvier, février et mars 2021.
Par courrier adressé le 19 juillet 2021 sous la même forme, Mme [Y] par l’intermédiaire de son conseil a mis en demeure son employeur de régulariser sa situation en lui adressant ses bulletins de paie depuis le mois de septembre 2020 ainsi qu’un chèque de règlement des salaires du mois de novembre 2020 «'à ce jour'».
Aucun de ces courriers n’a été réclamé par l’employeur aux services postaux.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société 38 LS et désigné Me [K] [C] en qualité de liquidateur, en fixant la date de cessation des paiements au 5 juillet 2021.
C’est dans ces conditions que le 17 janvier 2023, Mme [M] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Dole de la procédure qui a donné lieu le 25 septembre 2023 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur l’étendue de l’appel incident formé par l’intimée'
Il doit être rappelé que':
— selon les articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement';
— cette règle de procédure affirmée pour la première fois le 17 septembre 2020 par un arrêt publié (2e Civ. 17 septembre 2020 n° 18-23.626) faisant peser sur les parties une charge procédurale nouvelle, elle n’est applicable que dans les instances introduites par une déclaration d’appel postérieure à la date de cet arrêt, afin de ne pas priver les appelants du droit à un procès équitable';
— l’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel';
— l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954 (2e Civ. 29 juin 2023 n° 22-14.432).
Au cas présent, le dispositif des conclusions de l’intimée remises dans le délai de l’article 909 comporte une demande d’infirmation du jugement entrepris, mais uniquement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le 38 LS les sommes suivantes':
— 11'514,40 euros brut au titre du rappel de salaires du 1er septembre 2020 au 20 janvier 2022 dont il convient de déduire la somme de 1.805,10 euros brut perçue par Mme [Y], soit 9.709,30 euros brut,
— 1'151,44 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 4'296 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant aux rémunérations que Mme [Y] aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat d’apprentissage,
— 2'431,89 euros net au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat d’apprentissage,
— 4'863,78 euros net au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Il en résulte que l’appel incident de Mme [Y] est limité à cet objet.
L’intimée n’ayant pas sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré le contrat d’apprentissage valide et conforme aux dispositions légales d’un contrat à durée déterminée, dit que le liquidateur judiciaire de la société Le 38 LS a manqué à son obligation de notifier la rupture anticipée du contrat d’apprentissage de Mme [M] [Y] en application de l’article L. 6222-18 du code du travail, fixé le salaire mensuel de référence de celle-ci à la somme de 810,63 euros et prononcé la rupture anticipée de son contrat d’apprentissage au 20 janvier 2022, date à laquelle la liquidation judiciaire a été prononcée, la cour n’est pas saisie de ses demandes tendant à voir':
— requalifier son contrat d’apprentissage en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Le 38 LS à la date du 20 janvier 2022,
— fixer son salaire de référence à la somme de 1.631,46 euros bruts au titre de la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Dès lors, en l’absence d’appel principal de ces chefs, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a déclaré le contrat d’apprentissage de Mme [M] [Y] valide et conforme aux dispositions légales d’un contrat à durée déterminée et fixé son salaire mensuel de référence à la somme de 810,63 euros.
2- Sur la rupture anticipée du contrat d’apprentissage
L’article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 applicable au litige, dispose':
«'Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 4624-4 ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement.
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir à l’initiative de l’apprenti et après respect d’un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L’apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l’apprenti est mineur, l’acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l’apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l’apprenti, afin d’obtenir l’accord ou non du représentant légal sur l’acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l’établissement de formation dans lequel l’apprenti est inscrit.
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité ou lorsqu’il est mis fin au maintien de l’activité en application du dernier alinéa de l’article L. 641-10 du code de commerce et qu’il doit être mis fin au contrat d’apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l’apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article L. 1243-4 du présent code s’appliquent, à l’exception de celles relatives à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8.'».
En l’espèce, aucun de ces cas n’est applicable au litige. Compte tenu du comportement de l’employeur qui sera décrit ci-après, le mandataire liquidateur n’a manifestement pas eu connaissance de l’existence du contrat d’apprentissage'; c’est la raison pour laquelle, en dépit de la décision prise le 20 janvier 2022 d’ouvrir la liquidation judiciaire de la société 38 LS sans maintien de l’activité, il n’a pas notifié la rupture de son contrat à l’apprentie.
Or, l’ouverture de la liquidation judiciaire de l’employeur n’entraîne pas en soi la rupture du contrat d’apprentissage, lequel s’est dès lors poursuivi jusqu’à son terme, ainsi que le soutient l’AGS, qui écrit page 7 de ses conclusions que «'le contrat d’apprentissage s’est poursuivi et est arrivé à son terme à la date convenue le 3 juillet 2022'» et qu’il «'est arrivé à échéance le 3 juillet 2022'».
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a constaté, dit et jugé que le liquidateur judiciaire de la SARL Le 38 LS avait manqué à son obligation de notifier la rupture anticipée du contrat d’apprentissage de Mme [M] [Y] en application de l’article L. 6222-18 du code du travail et prononcé la rupture anticipée du contrat d’apprentissage de Mme [M] [Y] au 20 janvier 2022, date à laquelle la liquidation judiciaire a été prononcée.
Statuant à nouveau, la cour dira qu’il n’y a pas lieu de prononcer la rupture anticipée du contrat d’apprentissage et que celui-ci a pris fin à son terme, le 3 juillet 2022.
3- Sur les rappels de salaire et indemnités dus à Mme [Y]'
3-1- Sur le rappel de salaires':
Selon le contrat, l’apprentie devait percevoir un salaire égal à 27 % du SMIC le premier mois, puis à 43 % du SMIC du 1er octobre 2020 au 1er septembre 2021 et à 51 % du SMIC pour la dernière période contractuelle.
Mme [Y] n’a pas été réglée de ses salaires, à l’exception de trois versements en espèces dont elle fait état dans sa main courante du 30 avril 2021': «'J’ai commencé à travailler pour l’hôtel en septembre jusqu’à novembre date à laquelle on a annoncé la fermeture des hôtels et restaurants, j’ai reçu 3 salaires de 413,74 €, 632,29 et 759,07 € suite à l’annonce il m’a demandé de ne plus venir à l’hôtel et m’a dit que j’étais au chômage partiel. Hors, je n’ai jamais rien reçu de sa part pour le chômage partiel (…)'».
Ni l’employeur qui a la charge de la preuve du règlement des salaires ni l’AGS ne démontrent le contraire.
Les mises en demeure que l’apprentie a envoyées à son employeur les 6 avril et 19 juillet 2021 sont restées vaines, aucun de ces courriers n’ayant été réclamé par celui-ci aux services postaux comme en justifie l’intimée.
Le contrat n’ayant pas été rompu ainsi qu’il a été retenu par la cour, Mme [Y] est en droit d’obtenir le paiement de l’intégralité de ses salaires jusqu’à son terme au 3 juillet 2022, sous déduction des sommes reçues pour un montant de 1.805,10 euros.
Elle n’a cependant pas formulé de demande subsidiaire en ce sens.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation de la société 38 LS la somme de 9.709,30 euros au titre des salaires restant dus à Mme [Y] le 20 janvier 2022, date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
3-2- Sur les congés payés afférents':
La somme allouée à titre de rappel de salaires s’élevant à 9.709,30 euros, l’indemnité de congés payés afférente doit être fixée à 10 % de cette somme, soit 970,93 euros, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il l’a fixée à la somme de 1.151,44 euros.
3-3- Sur la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 4.296 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant aux rémunérations que l’apprentie aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat d’apprentissage, dans la mesure où celui-ci n’a pas été rompu, et Mme [Y] sera déboutée de sa demande à ce titre.
3-4- Sur la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat':
Ainsi que l’ont retenu avec pertinence les premiers juges, l’employeur n’a pas exécuté le contrat d’apprentissage de bonne foi.
En effet, la société 38 LS n’a pas réglé ses salaires à l’apprentie et ne lui a délivré aucun bulletin de paie.
A la suite de la fermeture du restaurant due à la pandémie puis lors de sa réouverture, l’employeur s’est gardé de tout contact avec l’apprentie et ne lui a plus fourni de travail, la formation en alternance de Mme [Y] n’étant dans ces conditions plus assurée.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation de la société 38 LS la somme de 2.431,89 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat d’apprentissage.
3-5- Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé':
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, notamment, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l’article L 8223-1 du code du travail.
En l’espèce, le contrat d’apprentissage fait mention du CFA académique de Franche-Comté mais n’est pas signé par ce dernier.
En outre, il ne résulte pas de ce contrat que l’employeur l’ait transmis à l’opérateur de compétences (OPCO).
Aucun bulletin de paie n’a été établi et remis à l’apprentie.
La déclaration préalable à l’embauche (DPAE) n’est pas produite et il existe un faisceau d’indices concordants tendant à établir que cette déclaration n’a pas été faite':
— la case correspondant dans le contrat d’apprentissage à la mention «'L’employeur atteste disposer de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au dépôt du contrat'» n’est pas cochée';
— le contrat n’est pas signé par le CFA et il ne résulte pas de ce contrat que l’employeur l’ait transmis à l’OPCO';
— aucun bulletin de paie n’a été remis à l’apprentie';
— à la suite de la fermeture du restaurant due à la pandémie puis lors de sa réouverture au printemps 2021, l’employeur s’est gardé de tout contact avec l’apprentie';
— le mandataire liquidateur, qui n’a pas notifié la rupture de son contrat à l’apprentie dans les quinze jours de l’ouverture de la liquidation judiciaire, n’a manifestement pas eu connaissance de l’existence du contrat d’apprentissage.
Dans ces conditions, la cour retient à l’instar des premiers juges que l’employeur a agi de manière intentionnelle et que la dissimulation d’emploi salarié est donc caractérisée.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation de la société 38 LS la somme de 4.863,78 euros (6 x 810,63 €) à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
4- Sur les intérêts de retard'
Les intérêts de retard court à compter de la convocation de l’employeur ou du liquidateur judiciaire de celui-ci devant la juridiction prud’homale de première instance sur les créances salariales et à compter du prononcé de la décision sur les créances indemnitaires.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit que toutes les sommes fixées au passif de la liquidation de la société 38 LS produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et statuant à nouveau, la cour dira que les intérêts de retard courent':
— à compter de la convocation du liquidateur judiciaire de la société 38 LS devant le conseil de prud’hommes de Dole sur les créances salariales allouées au titre du rappel de salaires et des congés payés afférents';
— à compter du jugement déféré sur les créances indemnitaires allouées au titre de l’exécution déloyale du contrat d’apprentissage et du travail dissimulé.
5- Sur la remise des documents sociaux'
Dans la mesure où il est partiellement infirmé en ce qui concerne les créances de Mme [Y], le jugement déféré sera également infirmé en ce qu’il a ordonné à Me [K] [C], es qualités de liquidateur de la société 38 LS de remettre à Mme [M] [Y] ses bulletins de salaire des mois de septembre 2020 à janvier 2022, son attestation Pôle emploi ainsi que son certificat de travail rectifiés et conformes à la décision.
Statuant à nouveau, la cour ordonnera à Me [K] [C], es qualités de liquidateur de la société 38 LS, de remettre à Mme [M] [Y] ses bulletins de salaire des mois de septembre 2020 à janvier 2022, son attestation Pôle emploi ainsi que son certificat de travail rectifiés et conformes au présent arrêt.
6- Sur la garantie de l’AGS'
Il doit être rappelé que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, visées par l’article L. 3253-8, 2° du code du travail, s’entendent d’une rupture à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur (Soc. 20 décembre 2017 n° 16-19.517).
En vertu d’une jurisprudence constante, à l’égard des salariés qui ne bénéficient pas d’une protection particulière contre les licenciements, les créances résultant de la rupture des contrats de travail ne sont garanties par l’AGS qu’à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire de l’employeur, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l’activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire (Soc. 14 octobre 2009 n° 07-45.257, Soc. 5 février 2020 n° 18-18.086, Soc. 15 février 2023 n° 21-20.748).
Il en résulte que la créance fixée au passif de la liquidation de la société 38 LS au titre de l’indemnité pour travail dissimulé n’est pas garantie par l’AGS, le jugement étant infirmé de ce chef.
En revanche, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8, 1° du même code, l’AGS doit sa garantie des sommes fixées au passif de la liquidation de la société 38 LS au titre du rappel de salaires, des congés payés afférents et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat d’apprentissage, qui ne résultent pas de la rupture dudit contrat.
7- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens de première instance mais infirmée en ce qu’elle a fixé au passif de la liquidation de la société 38 LS les frais irrépétibles alloués à Mme [Y].
En effet, l’indemnité pour frais irrépétibles allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile suivant le sort des dépens, il n’y a pas lieu de l’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner Me [K] [C] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société 38 LS à payer à Mme [Y] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer depuis l’introduction de la procédure prud’homale.
La liquidation judiciaire de la société 38 LS restant débitrice de Mme [Y] aux termes du présent arrêt, Me [K] [C] es qualités sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Constate que la demande d’infirmation du jugement déféré présentée par Mme [M] [Y] porte exclusivement sur le montant des diverses sommes fixées au passif de la liquidation de la société 38 LS à titre de rappel de salaires et des congés payés afférents, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat d’apprentissage et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
En conséquence, dit que l’appel incident de Mme [M] [Y] est limité à cet objet et que la cour n’est pas saisie des demandes de Mme [M] [Y] tendant à voir':
— requalifier son contrat d’apprentissage en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Le 38 LS à la date du 20 janvier 2022,
— fixer son salaire de référence à la somme de 1.631,46 euros bruts au titre de la moyenne des trois derniers mois de salaire';
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le contrat d’apprentissage de Mme [M] [Y] valide et conforme aux dispositions légales d’un contrat à durée déterminée et fixé son salaire mensuel de référence à la somme de 810,63 euros';
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation de la société 38 LS les sommes suivantes':
— 9.709,30 euros au titre des salaires restant dus à Mme [M] [Y] le 20 janvier 2022';
— 2.431,89 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat d’apprentissage';
— 4.863,78 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance';
L’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la rupture anticipée du contrat d’apprentissage et que celui-ci a pris fin à son terme, le 3 juillet 2022';
Fixe au passif de la liquidation de la société 38 LS la créance de Mme [M] [Y] au titre des congés payés afférents au rappel de salaires à la somme de 970,93 euros';
Déboute Mme [M] [Y] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant aux rémunérations qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat d’apprentissage';
Dit que les intérêts de retard courent':
— à compter de la convocation du liquidateur judiciaire de la société 38 LS devant le conseil de prud’hommes de Dole sur les créances salariales allouées au titre du rappel de salaires et des congés payés afférents';
— à compter du jugement déféré sur les créances indemnitaires allouées au titre de l’exécution déloyale du contrat d’apprentissage et du travail dissimulé';
Ordonne à Me [K] [C], es qualités de liquidateur de la société 38 LS, de remettre à Mme [M] [Y] ses bulletins de salaire des mois de septembre 2020 à janvier 2022, son attestation Pôle emploi ainsi que son certificat de travail rectifiés et conformes au présent arrêt';
Dit que l’AGS ne doit pas sa garantie de la somme fixée au passif de la société 38 LS au titre de l’indemnité pour travail dissimulé';
Dit que l’AGS doit sa garantie des autres sommes fixées au passif de la liquidation de la société 38 LS';
Condamne Me [K] [C] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société 38 LS à payer à Mme [M] [Y] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer depuis l’introduction de la procédure prud’homale';
Condamne Me [K] [C] es qualités aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf novembre deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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