Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 7 mai 2025, n° 22/04901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 6 juillet 2021, N° 20/03235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04901 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNHY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -TJ de MELUN – RG n°20/03235
APPELANTE :
Madame [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocat au barreau d’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/054996 du 16/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN, avocat postulant et par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. CABINET D’AVOCATS RENAISSANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN, avocat postulant et par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Mme [D] [K] a été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour avoir, le 1er mai 2016, conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence d’un taux d’alcool égal ou supérieur à 0,40 ml par litre d’air expiré et pour avoir conduit un véhicule en excès de vitesse.
M. [L] [E], avocat exerçant au sein de la Selarl Cabinet d’avocat Renaissance (la Selarl Renaissance) était chargé de l’assister et de la représenter au cours de cette procédure.
Par jugement du 19 juin 2018, contradictoire à l’égard de Mme [K] représentée par son conseil, le tribunal correctionnel de Bobigny, après avoir annulé le contrôle d’alcoolémie et requalifié les faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique en conduite en état d’ivresse manifeste, a déclaré Mme [K] coupable des faits reprochés et l’a condamnée à une peine d’un an d’emprisonnement avec mandat d’arrêt et à une amende de 500 euros pour excès de vitesse.
Le 5 juillet 2018, en l’absence d’appel formé dans le délai légal, la peine prononcée à l’encontre de Mme [K] a été mise à exécution et celle-ci a été incarcérée.
Par jugement du 24 septembre 2018, le juge d’application des peines du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire d’Evry a prononcé un aménagement de la peine de Mme [K] sous forme de placement sous surveillance électronique à compter du 26 septembre 2018.
C’est dans ces circonstances que Mme [K] a fait assigner M. [E] et la Selarl Renaissance en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Melun par actes des 3 et 7 juillet 2020.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal a :
— débouté Mme [K] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté M. [E] de sa demande de réparation pour procédure abusive,
— condamné Mme [K] aux dépens,
— condamné Mme [K] à payer à M. [E] et la Selarl Renaissance la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’avocat en ayant fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Le 16 février 2022, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle partielle à Mme [K].
Par déclaration du 3 mars 2022, Mme [K] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 juin 2022, Mme [D] [K] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et fondée en son appel,
y faisant droit,
— réformer le jugement et, statuant à nouveau,
— engager solidairement la responsabilité civile professionnelle de M. [E] et de la Selarl Renaissance,
par voie de conséquence,
— condamner solidairement M. [E] et la Selarl Renaissance à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices moraux,
— condamner solidairement M. [E] et la Selarl Renaissance à lui verser la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices patrimoniaux,
— la décharger de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre (frais irrépétibles : 2 000 euros et dépens), en principal, intérêts, frais et accessoires,
— condamner solidairement M. [E] et la Selarl Renaissance à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— allouer à M. Martial Jean, avocat intervenant à l’aide juridictionnelle, la somme de 3 000 euros par application des dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle,
— condamner solidairement M. [E] et la Selarl Renaissance aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 juillet 2022, M. [L] [E] et la Selarl Cabinet d’avocats Renaissance (la Selarl Renaissance) demandent à la cour de :
— confirmer le jugement,
en conséquence,
— débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes formulées à leur encontre,
— réformer le jugement sur leur demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de Mme [K],
— condamner Mme [K] eu égard à la procédure abusive qu’elle a engagée, à régler à M. [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
en tout état de cause,
— condamner Mme [K] à leur régler la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la responsabilité :
Sur la faute :
Le tribunal n’a retenu aucun manquement de l’avocat en ce que :
— s’agissant de la préconisation à sa cliente de ne pas se présenter aux audiences ayant trait à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dans un procès correctionnel, la stratégie de défense est décidée d’un commun accord entre le prévenu et son conseil et la présence du prévenu n’est pas nécessaire à moins d’une demande en ce sens émanant du tribunal,
— M. [E] a demandé à Mme [K] de lui transmettre tout document utile relatif au procès, laquelle ne prouve pas les lui avoir transmis et ne peut donc lui reprocher de ne pas les avoir communiqués au tribunal, notamment s’agissant d’éléments de personnalité,
— quant à l’obligation d’information du contenu de la décision rendue le 19 juin 2018, M. [E] a informé sa cliente, par courriel du 21 juin 2018, des termes du délibéré, du délai pour interjeter appel de la décision rendue, en lui précisant soit de se déplacer elle-même au greffe, soit de le charger de cette mission au plus vite et Mme [K] qui prétend n’avoir pas reçu ce courriel, n’a pas initié une procédure pour faux en écriture ou production d’un faux document en justice à l’encontre de M. [E],
— Mme [K] ne conteste pas utilement ce courriel au vu de la lettre que lui a adressée M. [E] le 5 juillet 2018 alors qu’elle était déjà incarcérée, rappelant simplement les modalités d’une demande de mise en liberté ou d’une demande d’aménagement de la peine, ainsi que les formalités requises si Mme [K] souhaite que son conseil puisse venir la rencontrer à la maison d’arrêt.
Mme [K] fait valoir que M. [E], auquel incombe la charge de la preuve du respect de ses obligations, a manqué à ses obligations de compétence, prudence, dévouement, diligence, d’information et de conseil :
— s’agissant de la stratégie de défense adoptée en ce qu’il l’a invitée à ne pas se rendre à l’audience de reconnaissance préalable de culpabilité alors qu’elle reconnaissait les faits reprochés, dans le but d’éviter la requalification des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, dont il entendait contester la validité de la procédure, en conduite en état d’ivresse manifeste, la privant ainsi de la faculté de se faire entendre par le tribunal et ce, sans l’informer:
— de la sanction qu’elle pouvait encourir à l’audience, des aléas des conclusions de nullité, de ceux tenant à une requalification des faits et des conséquences d’une absence de comparution personnelle persistante alors qu’en application de l’article 410 du code de procédure pénale, le principe est celui de la comparution personnelle du prévenu et la dispense de comparution personnelle est une exception,
— des démarches à engager pour éviter toutes conséquences facheuses en raison de son absence de comparution, en particulier la production d’un courrier excusant son absence à l’audience et des pièces relatives à sa personnalité démontrant son insertion, alors que la peine doit être déterminée en tenant compte de la personnalité du prévenu, que le tribunal correctionnel a souligné l’absence de tout élément relatif à sa personnalité et que la production de tels éléments devant le juge d’application des peines lui a permis d’obtenir un aménagement de peine, la demande de l’avocat de 'tout document utile relatif au procès', retenue par le tribunal, étant trop générale et imprécise pour satisfaire à l’obligation d’information et au devoir de conseil,
— en ne l’informant ni du sens et de la portée de la décision du 19 juin 2018, ni des voies de recours, n’ayant pas été destinataire du courriel du 21 juin 2018 dont la réalité n’est pas établie mais contredite par le courrier du 5 juillet 2018 et qui en tout état de cause ne précise pas qu’un mandat d’arrêt a été decerné à son encontre et les conséquences subséquentes.
M. [E] et la Selarl Renaissance répliquent que :
— la représentation de Mme [K] à l’audience par son avocat disposant d’un mandat est conforme à l’article 411 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel n’ayant à cet égard pas estimé nécessaire de faire comparaître Mme [K] personnellement, et cette stratégie de défense était destinée à obtenir la nullité de la procédure de conduite sous l’empire d’un état alcoolique tout en évitant la requalification de ces faits en conduite en état d’ivresse manifeste, prohibée par la jurisprudence en l’absence du prévenu,
— il appartenait à Mme [K], qui avait déjà subi une procédure pénale, de communiquer tout document utile à la défense de ses intérêts, notamment les éléments de personnalité, réclamés par M. [E] dans sa correspondance du 9 mai 2016,
— M. [E] a respecté son obligation de conseil s’agissant du contenu du jugement et des suites à donner à la procédure, par courriel du 21 juin 2018 lui conseillant de régulariser un appel et l’informant des modalités de cette voie de recours, et dont la réalité ne saurait être remise en cause par les termes du courrier du 5 juillet 2018, dont il ressort que Mme [K] n’a pas exercé son droit d’appel dans le délai de 10 jours à compter du jugement du 19 juin 2018, et dans lequel M. [E] lui suggère de tenter un appel fondé sur les dispositions de l’article 489-1 du code de procédure pénale avec une demande de mise en liberté ou de faire une demande d’aménagement de peine.
L’engagement de la responsabilité de l’avocat nécessite la démonstration d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
L’avocat est tenu au respect, outre ses obligations déontologiques, d’une obligation d’information et d’un devoir de conseil envers son client et d’assurer tous les actes utiles à la défense de ses intérêts.
Selon l’article 410 du code de procédure pénale,
'Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu’il est établi que, bien que n’ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560.
Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s’il est fait application des dispositions de l’article 411 (…)'.
L’article 411 du code de procédure pénale énonce que :
'Quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l’audience par son avocat ou par un avocat commis d’office. Ces dispositions sont applicables quelles que soient les conditions dans lesquelles le prévenu a été cité.
L’avocat du prévenu, qui peut intervenir au cours des débats, est entendu dans sa plaidoirie et le prévenu est alors jugé contradictoirement.
Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il peut renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en ordonnant cette comparution. Le procureur de la République procède alors à une nouvelle citation du prévenu (…)'.
Il résulte des explications des parties qu’initialement, l’affaire a été audiencée le 9 juin 2016 dans le cadre de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, date à laquelle Mme [K] ne s’est pas présentée sur les conseils de son avocat. L’affaire a été orientée en audience correctionnelle classique et renvoyée à diverses reprises, en dernier lieu le 12 juin 2018, date à laquelle M. [E], représentant Mme [K] en justifiant d’un mandat de sa part, a déposé et développé oralement des conclusions de nullité de la procédure et de renvoi de Mme [K] des fins de la poursuite.
Par jugement du 19 juin 2018, le tribunal correctionnel de Bobigny, après avoir annulé le contrôle d’alcoolémie et requalifié les faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique en conduite en état d’ivresse manifeste, a déclaré Mme [K] coupable des faits reprochés et l’a condamnée à une peine d’un an d’emprisonnement avec mandat d’arrêt et à une amende de 500 euros. La décision précise notamment que 'Mme [K] qui n’a jamais cru devoir comparaître en personne les quatre fois que son dossier a été appelé (elle se déclare pourtant sans profession sur procès-verbal), qui s’est fait représenter à notre audience sans prendre la peine d’excuser ni de justifier sa non-comparution personnelle, ni même faire produire le moindre élément de personnalité démontre suffisamment son absolu mépris pour la justice, son arrogance et son cynisme (…)' et retient la précédente condamnation de Mme [K] à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis en 2014, ainsi que sa dangerosité, en ce qu’elle roulait de nuit à vive allure en état d’ébriété et a embouti avec sa BMW trois véhicules à l’arrêt, sans s’arrêter après le premier accrochage mais lorsque son véhicule s’est encastré dans un autre.
Si les dispositions de l’article 410 du code de procédure pénale posent le principe de la comparution personnelle du prévenu régulièrement cité à personne à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction, le prévenu non comparant et non excusé peut être représenté par son avocat conformément à l’article 411 du code de procédure pénale.
Tel est le cas de Mme [K] qui, bien que non comparante et non excusée, était représentée à l’audience par son avocat disposant d’un mandat pour ce faire, le tribunal n’ayant pas jugé nécessaire sa présence en ordonnant le renvoi de l’affaire à cette fin, et ayant rendu un jugement contradictoire à son égard.
La stratégie de défense adoptée, tendant à obtenir la nullité de la procédure de conduite sous l’empire d’un état alcoolique tout en évitant la requalification des faits en conduite en état d’ivresse manifeste, ne pouvant être prononcée qu’en présence du prévenu selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Criminelle 10 janvier 2018 n°16-85755) dont son avocat entendait se prévaloir, était conforme aux intérêts de Mme [K], qui aurait pu ainsi être relaxée des faits.
L’avocat a conseillé, dans cette optique, à sa cliente de ne pas se présenter à l’audience de reconnaissance préalable de culpabilité, d’attendre d’être convoquée devant le tribunal correctionnel et de se faire représenter par ses soins conformément aux dispositions de l’article 411 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le débat s’est tenu contradictoirement devant le tribunal qui a entendu son avocat et répondu à ses demandes.
L’avocat n’avait pas à attirer l’attention de Mme [K], ni sur le fait, évident, que son absence à l’audience la privait de la faculté d’être entendue personnellement, ni sur l’aléa tenant au bien fondé des conclusions de nullité, qui est inhérent à toute procédure, ni sur le risque de requalification des faits en son absence, alors qu’il est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation susvisée, ni sur la sanction encourue, alors qu’elle est expréssement mentionnée dans la citation et que les dispositions légales ne prévoient pas une plus grande sévérité à l’égard du prévenu non comparant et non excusé, se faisant représenter par son avocat.
En revanche, l’avocat ne justifie pas avoir demandé à sa cliente de lui adresser les pièces ayant trait à sa personnalité, en particulier à sa situation actuelle, alors que la personnalité du prévenu est un élément pris en compte dans le prononcé de la peine. La circonstance que Mme [K] ait déjà fait l’objet d’une procédure pénale ne dispensait pas son avocat de cette obligation et la demande de l’avocat de produire tout document utile relatif au procès, retenue par le tribunal, est trop imprécise et inopérante à justifier du respect de son devoir de conseil par l’avocat.
Mme [K] ne conteste pas utilement avoir reçu le courriel de son avocat du 21 juin 2018, envoyé à la même adresse électronique que celui qu’il lui a adressé le 9 mai 2016 et qu’elle verse aux débats.
Par ce courriel du 21 juin 2018, son avocat l’a informée du jugement rendu et des modalités d’appel, courant du 19 au 29 juin 2018, en prenant soin de lui expliquer les démarches à effectuer à ce titre et que la décision rendue lui parait incompréhensible juridiquement en ce que si le contrôle d’alcoolémie a été annulé, le tribunal a requalifié les faits en une autre infraction, ce qui est interdit par la jurisprudence en l’absence du prévenu.
Contrairement à ce que Mme [K] allègue, il n’existe pas de contradiction entre le courriel du 21 juin 2018 et le courrier du 5 juillet 2018 dans lequel M. [E] suggère d’exercer un appel fondé sur les dispositions de l’article 498-1 du code de procédure pénale ayant trait aux modalités d’appel en cas de défaut de signification de la décision de condamnation à personne, cumulé avec une demande de mise en liberté, ou de former une demande d’aménagement de peine.
En revanche, l’information donnée sur la nature de la peine prononcée est insuffisante, le courriel du 21 juin 2018 se bornant à souligner la condamnation de Mme [K] à une peine d’un an d’emprisonnement ferme, sans indiquer qu’un mandat d’arrêt a été decerné à son encontre ni les conséquences subséquentes.
Le manquement de l’avocat à son obligation d’information et à son devoir de conseil pour ne pas avoir sollicité de sa cliente la production des pièces ayant trait à sa personnalité ni l’avoir suffisamment informée de la nature et des conséquences de la peine prononcée est donc caractérisé. Le surplus des manquements allégués n’est pas établi.
Sur le lien de causalité et le préjudice :
Mme [K] fait valoir que :
— en raison des manquements de son avocat, elle n’a ni eu la possibilité de s’expliquer lors de son procès ni pu interjeter appel, la privant de présenter ses observations et de faire valoir ses prétentions et du droit d’accès à un tribunal conformément à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a fait l’objet d’une mise à écrou immédiate, alors que si elle avait été précisément informée, elle aurait pu se présenter à l’audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et n’aurait jamais été incarcérée,
— elle a subi un préjudice moral, actuel et certain, devant être réparé par l’allocation d’une somme de 30 000 euros, en ce qu’elle a été incarcérée durant deux mois et cinq jours durant lesquels elle a vécu l’enfermement, ainsi qu’un préjudice patrimonial, puisqu’en raison de son incarcération, elle n’a pu travailler et a ainsi supporté une perte de salaire de 4 500 euros et n’a pu se présenter à un rendez vous de signature pour l’acquisition d’un terrain, dont elle ignore si elle pourra conclure l’acte ou perdra l’accompte de 40 000 euros versé,
— ces préjudices sont en lien de causalité directe avec les fautes de l’avocat en ce que l’impossibilité de faire appel est due au manquement de M. [E] à ses obligations d’information et de conseil.
M. [E] et la Selarl Renaissance répliquent que :
— l’appel du jugement du 19 juin 2018 n’aurait pas suspendu les effets du mandat d’arrêt délivré à son encontre et n’aurait pas évité son incarcération,
— la faute prétendue de l’avocat ne peut donner lieu qu’à la réparation d’une perte de chance, qui nécessite que soit rapportée une chance de gagner le procès et qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée,
— la perte de chance d’obtenir une décision plus favorable en appel n’est pas établie, en ce qu’il n’est pas acquis que Mme [K] aurait bénéficié d’une condamnation plus légère et aurait pu échapper à une incarcération,
— Mme [K] ne justifie ni de l’existence d’un préjudice moral, ni des sommes demandées en réparation de ses préjudices.
Le manquement de l’avocat à son obligation d’information et son devoir de conseil ne peut donner lieu qu’à la réparation d’une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Mme [K] justifie notamment qu’à la date de l’audience devant le tribunal correctionnel, elle exerçait en qualité de commerciale selon contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société [5] le 1er février 2017 et moyennant un salaire de 1 993,96 euros net ainsi que mentionné dans ses bulletins de paie notamment celui de mai 2018. Si son avocat l’avait invitée à lui remettre les justificatifs de sa situation professionnelle actuelle, ces éléments auraient pu être utilement produits devant le tribunal correctionnel et pris en considération au titre du prononcé de la peine qui doit être fixée en tenant compte des éléments de personnalité conformément à l’article 132-24 du code pénal.
Ainsi que le fait valoir l’appelante, l’absence de production de tout élément de personnalité a été soulignée et retenue par le tribunal correctionnel, qui a déduit de celle-ci et de sa non-comparution son absolu mépris pour la justice, son arrogance et son cynisme.
Ces éléments de personnalité ont été jugés probants par le juge d’application des peines ayant retenu que Mme [K] disposait de solides garanties de réadaptation sociale, soit un emploi stable sous forme de contrat à durée déterminée, un hébergement dont elle est propriétaire et un étayage familial important.
Au vu de ces éléments et compte tenu des antécédants de Mme [K] au jour de la commission des faits, le 1er mai 2016, soit une condamnation à une peine de 5 mois d’emprisonnement assorti du sursis prononcée le 15 mai 2014 pour des faits d’usage de faux en écriture et escroquerie commis de janvier 2000 à décembre 2007, la perte de chance de ne pas être condamnée à une peine d’un an d’emprisonnement avec mandat d’arrêt et de pouvoir bénéficier d’un aménagement de peine, et par voie de conséquence de ne pas être incarcérée du 5 juillet au 24 septembre 2008, est réelle et sérieuse, et doit être évaluée à 80%.
En l’absence de pièce produite quant à l’ampleur alléguée du préjudice moral subi par Mme [K] au titre des 71 jours d’exécution de la peine en milieu fermé, ce préjudice doit être évalué à la somme de 7 300 euros.
Le préjudice patrimonial doit être évalué, sur la base de son salaire du mois de mai 2018, à la somme de 3 775 euros (1993,96/30 x 71 x 80%), aucun préjudice patrimonial n’étant démontré au titre de l’impossibilité de se présenter à la signature de l’acte authentique d’achat d’un terrain.
Il convient en conséquence de condamner solidairement les intimés à payer les sommes de 7 300 euros et 3 775 euros à Mme [K] en réparation de ses préjudices moral et patrimonial, en infirmation de la décision.
Sur la procédure abusive :
Le tribunal a débouté M. [E] de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive, en ce qu’il n’apporte pas la preuve d’une mauvaise foi ou malice de Mme [K].
La responsabilité de l’avocat étant retenue, l’action engagée est fondée et ne rêvet aucun caractère abusif, en sorte que cette demande a été pertinnement rejetée par les premiers juges.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les intimés échouant en leurs prétentions sont condamnés solidairement aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [K] une indemnité de 3 000 euros et à son conseil, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [L] [E] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
statuant de nouveau,
Condamne solidairement M. [L] [E] et la Selarl Cabinet d’avocats Renaissance à payer à Mme [D] [K] une somme de 7 300 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne solidairement M. [L] [E] et la Selarl Cabinet d’avocats Renaissance à payer à Mme [D] [K] une somme de 3 775 euros en réparation de son préjudice patrimonial,
Condamne solidairement M. [L] [E] et la Selarl Cabinet d’avocats Renaissance à payer à Mme [D] [K] une somme de 3 000 euros et à Me Jean Martial, conseil de Mme [D] [K] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Condamne solidairement M. [L] [E] et la Selarl Cabinet d’avocats Renaissance aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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