Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 12 févr. 2025, n° 21/10694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 7 avril 2021, N° 11-19-0135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10694 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2L7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2021 -Tribunal de proximité de Paris – RG n° 11-19-0135
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 16] ILE DE FRANCE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 529 196 412
C/O Société IMMO DE FRANCE [Localité 16] ILE DE FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représenté par Me Capucine CAYLA HORVILLEUR de l’AARPI ACTENA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1925
INTIMES
Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 12]
DEFAILLANT
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 18] (95)
Hôpitaux St Maurice – [Adresse 1]
[Localité 14]
Représenté par Me Alexandra KERROS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0673
Monsieur [L] [O]
ATFPO-SMJPM Antenne [Localité 16] Est, en sa qualité de curateur de Monsieur [T] [U]
[Adresse 10]
[Localité 12]
DEFAILLANT
LES HOPITAUX ST MAURICE – SERVICE DES MAJEURS PROTEGES pris en la personne de la préposée gérante de tutelle en sa qualité de curatrice de Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représenté par Me Alexandra KERROS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0673
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/039007 du 08/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [U] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 17].
Cet immeuble, soumis au statut de la copropriété, a pour syndic la société Immo de France [Localité 16] Ile de France.
Par jugement du 24 avril 2019, le juge des tutelles a placé M. [U], qui bénéficiait d’une mesure de curatelle simple, sous curatelle renforcée confiée à l’ATFPO.
Par assignation du 21 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a saisi le tribunal judiciaire de Paris en raison de troubles anormaux de voisinage générés par M. [U] et par la personne qu’il héberge depuis trois ans, M. [Z], lui même placé sous curatelle renforcée par jugement du 19 mai 2016 du juge des tutelles, son mandataire étant la préposée gérante de tutelle des Hôpitaux de Saint-Maurice.
Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée à l’encontre de l’assignation du 21 octobre 2019,
— déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la société Immo de France [Localité 16] Ile de France,
— condamne in solidum M. [U], assisté de l’ATFPO et M. [Z], assisté de la préposée gérante de tutelle des Hôpitaux de [Localité 19], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la société Immo de France [Localité 16] Ile de France la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance,
— rejeté les demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice financier et d’interdiction d’accès de l’immeuble à M. [Z],
— rejeté la demande reconventionnelle de mise hors de cause de M. [Z],
— condamné M. [U], assisté de l’ATFPO et M. [Z], assisté de la préposée gérante de tutelle des Hôpitaux de [Localité 19] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] pris en la personne de son syndic, la société Immo de France [Localité 16] Ile de France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U], assisté de l’ATFPO et M. [Z], assisté de la préposée gérante de tutelle des Hôpitaux de [Localité 19] aux dépens,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration remise au greffe le 8 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]) a interjeté appel du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses conclusions signifiées le 24 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]), appelant, demande à la cour au visa des articles 467et suivants, 651 et suivants, 1240 et suivants du code civil, de:
— dire et juger le syndicat de l’immeuble sis [Adresse 3] recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
En conséquence,
— infirmer partiellement le jugement du Tribunal Judicaire de PARIS du 7 avril 2021,
Et jugeant à nouveau :
— interdire l’accès de l’immeuble du [Adresse 3] à Monsieur [Z],
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais exposés pour recouvrer la créance.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] expose qu’il a subi des nuisances répétées depuis que M. [Z] est hébergé par M. [U].
L’hospitalisation d’office de M. [Z] ne constitue pas une solution pérenne permettant d’apporter un terme définitif aux troubles constatés. Celui-ci a été revu à plusieurs reprises dans l’immeuble depuis avril 2021 et son suivi psychiatrique n’est ni régulier ni constant.
Il souligne que les troubles générés par M. [Z] dans la copropriété constituent des troubles anormaux de voisinage qui suscitent de la peur et la crainte de réactions agressives de sa part.
Il est demandé de confirmer le jugement entrepris en ce que M. [Z] a été condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts mais de l’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande tendant à interdire à l’intéressé l’accès à l’immeuble.
Dans ses conclusions signifiées le 6 décembre 2021, M. [Z] et les Hôpitaux de [Localité 20], intimés, demandent à la cour au visa de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 117 et suivants du code de procédure civile, 544 du code civil, de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice financier et l’interdiction d’accès de l’immeuble à M. [Z];
En conséquence,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic la société Immo de France de l’ensemble de ses demandes en appel;
— L’infirmer pour le surplus
— Juger que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]) ne peut imputer un préjudice de jouissance à M. [Z].
— Déclarer que M.[Z] est impécunieux
En conséquence,
— Infirmer le jugement du Tribunal du 7 avril 2021 en ce qu’il a condamné M. [Z] à payer 1.500 € au titre du préjudice de jouissance et 800€ au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires aux entiers dépens.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel;
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que «dire et juger», «déclarer» ou «constater» ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n’y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
1. Sur la condamnation de M. [Z] au titre d’un préjudice de jouissance :
Aux termes de l’article 414-3 du code civil, celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation.
S’il est constant que M. [Z] est un adulte protégé atteint d’une pathologie psychiatrique, il est néanmoins tenu de réparer les conséquences dommageables de ses actes, son impécuniosité étant indifférente dès lors que la condamnation prononcée demeure proportionnée.
En l’espèce, le tribunal, par des motifs que la cour adopte, a reconnu que M. [Z] et M. [U] étaient tous deux responsables de troubles anormaux du voisinage au préjudice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]) et les a condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros à titre de réparation de son titre de jouissance.
Les écritures de M. [Z] contestent la constitution du trouble de jouissance du syndicat des copropriétaires dès lors que, pour être constitué, ce trouble doit impliquer une atteinte ou une privation d’un bien meuble ou immeuble.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le tribunal a jugé à bon droit que les troubles survenus entre le 4 mars 2018 et le 16 septembre 2019, soit durant pas moins de dix-huit mois, liés aux nuisances sonores, olfactives, aux dégradations des parties communes d’une ampleur certaine, au sentiment très important d’insécurité décrits, ont gravement porté atteinte à la jouissance paisible de leur lieu d’habitation à laquelle peuvent prétendre les copropriétaires de l’immeuble.
Contrairement à ce que soutiennent les écritures produites pour M. [Z], le préjudice de jouissance n’est pas seulement constitué lorsqu’il est porté une atteinte matérielle ou lorsque l’on se trouve privé de son bien mais aussi lorsqu’il n’est plus possible d’en user paisiblement, ce qui est bien le cas en l’espèce.
La condamnation de M. [Z] in solidum avec M. [U] qui n’a pas contesté sa condamnation à la somme de 1500 euros apparaît proportionnée au regard de la durée des troubles endurés par le syndicat des copropriétaires et de leur nature.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
2. Sur l’interdiction d’accès de M. [Z] à l’immeuble sis [Adresse 3] :
En l’espèce, les troubles anormaux de voisinage dont les copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ont été les victimes sont générés par les interactions personnelles de M. [U] et de M. [Z], tous deux personnes protégées dans le cadre de mesures de curatelle renforcée.
En outre, et du fait de sa pathologie psychotique, le comportement de M. [Z] est fortement dépendant de la prise régulière de son traitement et de son suivi psychiatrique.
Le tribunal a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à interdire l’accès à M. [Z] à l’immeuble au motif qu’il était produit un certificat d’hospitalisation pour la période du 22 novembre 2019 au 29 mai 2020 de sorte que des soins étaient en cours et qu’aucun trouble n’ayant été constaté depuis plusieurs mois, il n’y avait pas lieu d’ordonner une telle mesure.
Il est produit en cause d’appel une attestation non datée du responsable des admissions de 'la canopée [Localité 15]' en Belgique par laquelle il accepte la prise en charge dans une maison d’accueil spécialisé de M. [Z]. Il est également produit un courrier de M. [Z] du 29 mai 2020 dans lequel il indique son accord pour aller dans une telle structure en Belgique ainsi que la preuve du dépôt d’un dossier auprès de la MDPH concernant une orientation vers un établissement ou service médico-social pour adutes en date du 11 juin 2020.
Ces pièces ne rendent pas compte de la situation actuelle de M. [Z] qui demeure suivi, pour la mesure de protection dont il fait l’objet, par le juge des tutelles du tribunal de Charenton le Pont et par un mandataire situé en France, les Hôpitaux de Saint Maurice (pièce 1 intimé).
Il n’est donc pas établi avec certitude que celui-ci demeure en Belgique ni que l’hébergement allégué en maison d’accueil spécialisé en Belgique, à supposer qu’il bénéficie à M. [Z], soit pérenne.
En outre, la mise en place d’une hospitalisation, même sous contrainte, n’implique pas nécessairement une hospitalisation complète de la personne concernée.
Le syndicat des copropriétaires souligne que de nouvelles nuisances ont été constatées postérieurement au jugement par la présence d’excréments au rez-de-chaussée du bâtiment C de la résidence où réside M. [U] (pièce 11 appelant). Si ces nuisances ne peuvent être imputées avec certitude à M. [G], il est troublant de relever que ce comportement lui a été reproché notamment au cours d’une instance pénale ayant aboutie à une ordonnance d’homologation du 28 septembre 2020 le sanctionnant d’une peine de travail d’intérêt général et d’une amende contraventionnelle (pièce 9 intimé).
Il doit être relevé qu’aucun fait postérieur de même nature n’a été relevé.
La mesure sollicitée par le syndicat des copropriétaires tendant à interdire à M. [Z] l’accès à l’immeuble sis [Adresse 3] vise, en définitive, à éviter tout contact entre M. [U] et M. [Z] pour une durée indéterminée.
Il n’est invoqué aucune base légale sur laquelle une telle interdiction pourrait être prononcée alors que par son caractère perpétuel, elle porte une atteinte excessive au droit à la vie privée de M. [U].
Par ailleurs, en application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes.
Si ce texte prévoit que ce droit s’exerce dans le respect des droits des tiers, la sanction du copropriétaire fautif peut être limitée aux seules sanctions pécuniaires, comme celles prononcées en l’espèce.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’interdiction d’accès de l’immeuble à M. [Z].
Sur les dépens, frais irrépétibles, dépense commune des frais de procédure :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], appelant principal, doit être considéré comme partie perdante. Il sera condamné aux dépens d’appel.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [U], assisté de l’ATFPO, et M. [Z], assisté de la préposée gérante de tutelle des Hôpitaux de [Localité 20] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la société Immo de France [Localité 16] Ile de France, la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour troubles de jouissance ;
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [U], assisté de l’ATFPO, et M. [Z], assisté de la préposée gérante de tutelle des Hôpitaux de [Localité 20], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la société Immo de France [Localité 16] Ile de France, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement ce qu’il a rejeté la demande d’interdiction d’accès de l’immeuble à M. [Z] ;
Y ajoutant,
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] aux dépens ;
— Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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