Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/01434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE au capital de 1 331 400 718,80 € |
Texte intégral
ARRET
N°
[B]
[W]
C/
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
CJ/ED/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01434 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKG7
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14] (80)
[Adresse 7]
[Localité 12]
Madame [O] [W]
née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentés par Me Sandra de BAILLIENCOURT substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE au capital de 1 331 400 718,80 €, immatriculée au RCS de [Localité 16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Pierre-Louis DERBISE substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 26 juin 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Elise DHEILLY, greffière en présence de Mme [M] [V], greffière stagiaire.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 23 octobre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
*
* *
DECISION :
Selon acte authentique en date du 21 janvier 2010, la SA Crédit Foncier de France a consenti à M. [E] [B] et Mme [O] [W], deux prêts, à savoir un prêt à taux zéro d’un montant initial de 18 000 euros avec une mensualité de 27,13 euros et un prêt Liberté pour un montant de 126 000 euros au taux de 4,75% avec une mensualité de 808,47 euros, ceci afin d’acquérir leur résidence principale sise [Adresse 5].
Pour garantir sa créance, la SA Crédit Foncier de France a pris trois inscriptions d’hypothèques conventionnelles sur le bien financé.
A la suite d’impayés, la SA Crédit Foncier de France a mis en demeure M. [E] [B] et Mme [O] [W] d’apurer l’arriéré selon lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2023. Faute de régularisation de la dette, la banque a prononcé la déchéance du terme de chacun des deux contrats de prêts selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2023.
Par actes du 26 avril 2024, la SA Crédit Foncier de France a fait délivrer à M. [E] [B] et à Mme [O] [W] un commandement de payer la somme de 108 698,75 euros valant saisie d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 12], cadastré section AR n°[Cadastre 2], pour 7 a 88 ca, et AR n°[Cadastre 3], pour 15 a 44 ca, soit au total 23 a 32 ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 13], le 12 juin 2024, volume 2024S, n°00032.
M. [E] [B] et Mme [O] [W] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par actes de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la SA Crédit Foncier de France a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens statuant en audience d’orientation.
Par jugement du 23 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
Déclaré abusive et partant réputée non écrite la clause de déchéance du terme stipulée à l’acte authentique reçu par Maître [D] [J], notaire à [Localité 14] (Somme), du 21 janvier 2010, en son article 11 « cas d’exigibilité anticipée ' déchéance du terme » ;
Constaté que la résolution des prêts a été mise en 'uvre de façon régulière et loyale par la banque à compter du 4 octobre 2023,
En conséquence,
prononcé la résolution des prêts n°1696897 et n°1696896 à effet au 4 octobre 2023,
déclaré la SA Crédit Foncier de France fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance par la saisie immobilière du bien financé par suite du commandement aux fins de saisie délivré le 26 avril 2024,
débouté M. [E] [B] et Mme [O] [W] de leurs demandes de déchéance du droit aux intérêts et frais et de délais afin de s’acquitter de leur dette,
fixé la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA Crédit Foncier de France à l’encontre de M. [E] [B] et de Mme [O] [W], au 27 mars 2024, à la somme de 101 101,58 euros au titre du prêt principal, n°1696897, et de 17 678,38 euros, au titre du prêt à taux 0 %, n°1696896, soit au total à la somme de 118 779,96 euros, en principal, intérêts, frais et autres accessoires,
débouté M. [E] [B] et Mme [O] [W] de leur demande de vente amiable,
ordonné la vente forcée de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6], cadastré section AR, n°[Cadastre 2], pour7 a 88 ca, et AR, n°[Cadastre 3], pour 15 a 44 ca, soit au total 23 a 32 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 76 000 euros,
désigné tout commissaire de justice de la SELARL Julie Martin, commissaires de justice à [Localité 14], pour procéder à la visite des lieux dans les quinze jours qui précédent la vente,
dit que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec les débiteurs ou les occupants,
dit qu’à défaut, pour les débiteurs ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques à l’audience d’adjudication du jeudi 24 avril 2025 à 15 h 00 au tribunal judiciaire d’Amiens [Adresse 11],
dit que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R. 322-22 du même code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable,
dit que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé,
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
dit que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée,
dit que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée oula partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution,
débouté M. [E] [B] et Mme [O] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes.
M. [E] [B] et Mme [O] [W] ont interjeté appel de cette décision le 28 février 2025.
Par ordonnance du 21 mars 2025, ils ont été autorisés à faire assigner le Crédit Foncier de France à jour fixe devant la chambre civile de la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 26 juin 2025.
Par assignation à jour fixe signifiée le 4 avril 2025 au Crédit Foncier de France, M. [E] [B] et Mme [O] [W] demandent à la cour de :
A titre principal :
retrancher du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 23 janvier 2025 les chefs de dispositif suivants :
« Constate que la résolution des prêts a été mise en 'uvre de façon régulière et loyale par la banque à compter du 4 octobre 2023 »,
« Prononce la résolution des prêts n°1696897 et n°1696896 à effet au 4 octobre 2023 ».
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
Déclare la SA Crédit Foncier de France fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance par la saisie immobilière du bien financé par suite du commandement aux fins de saisie délivré le 26 avril 2024,
Déboute M. [E] [B] et Mme [O] [W] de leurs demandes de déchéance du droit aux intérêts et frais et de délais afin de s’acquitter de leur dette,
Fixe la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA Crédit Foncier de France à l’encontre de M. [E] [B] et de Mme [O] [W], au 27 mars 2024, à la somme de 101 101,58 euros au titre du prêt principal, n°1696897, et de 17 678,38 euros, au titre du prêt à taux 0 %, n° 1696896, soit au total à la somme de 118 779,96 euros, en principal, intérêts, frais et autres accessoires,
Déboute M. [E] [B] et Mme [O] [W] de leur demande de vente amiable,
Ordonne la vente forcée de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6], cadastré section AR, n°[Cadastre 2], pour 7 a 88 ca, et AR, n°[Cadastre 3], pour 15 a 44 ca, soit au total 23 a 32 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente sur la mise à prix de 76 000 euros,
Désigne tout commissaire de justice de la SELARL Julie Martin, commissaires de justice à [Localité 14], pour procéder à la visite des lieux dans les quinze jours qui précédent la vente,
Dit que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec les débiteurs ou les occupants,
Dit qu’à défaut, pour les débiteurs ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
Dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques à l’audience d’adjudication du : jeudi 24 avril 2025 à15h00 tribunal judiciaire d’Amiens [Adresse 11],
Dit que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable,
Dit que la vente pourra être annoncée sur un site Internet spécialisé,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Dit que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution,
Déboute M. [E] [B] et Mme [O] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes de M. [E] [B] et de Mme [O] [W], »
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Débouter la SA Crédit Foncier de France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Accorder à M. [B] et Mme [W] des délais de paiement au titre des sommes dont ils resteraient éventuellement redevables à l’égard de la SA Crédit Foncier de France et, à ce titre, reporter à deux ans les sommes dues et autoriser M. [B] et Mme [W] à reprendre le versement de leurs échéances envers la SA Crédit Foncier de France,
A défaut, autoriser M. [B] et Mme [W] à se libérer de leur dette par mensualités telles que prévues aux contrats de prêts souscrits (808,47 euros pour le prêt n91698897 et 27,13 euros pour le prêt n°1696896) et ce jusqu’à apurement,
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens le 23 janvier 2025 en ce qu’il :
Constate que la résolution des prêts a été mise en 'uvre de façon régulière et loyale par la banque à compter du 4 octobre 2023,
En conséquence, prononce la résolution des prêts n° 1696897 et n° 1696896 à effet au 4 octobre 2023,
Déclare la SA Crédit Foncier de France fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance par la saisie immobilière du bien financé par suite du commandement aux fins de saisie délivré le 26 avril 2024,
Déboute M. [E] [B] et Mme [O] [W] de leurs demandes de déchéance du droit aux intérêts et frais et de délais afin de s’acquitter de leur dette,
Fixe la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA Crédit Foncier de France à l’encontre de M. [E] [B] et de Mme [O] [W], au 27 mars 2024, à la somme de 101 101,58 euros au titre du prêt principal, n°1696897, et de 17 678,38 euros, au titre du prêt à taux 0 %, n°1696896, soit au total à la somme de 118 779,96 euros, en principal, intérêts, frais et autres accessoires,
Déboute M. [E] [B] et Mme [O] [W] de leur demande de vente amiable,
Ordonne la vente forcée de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6], cadastré section AR, n°[Cadastre 2], pour 7 a 88 ca, et AR, n°[Cadastre 3], pour 15 a 44 ca, soit au total 23 a 32 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente sur la mise à prix de 76 000 euros,
Désigné tout commissaire de justice de la SELARL Julie Martin, commissaires de justice à [Localité 14], pour procéder à la visite des lieux dans les quinze jours qui précédent la vente,
Dit que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec les débiteurs ou les occupants,
Dit qu’à défaut, pour les débiteurs ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 15] Publique,
Dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques à l’audience d’adjudication du : jeudi 24 avril 2025 à15h00 tribunal judiciaire d’Amiens [Adresse 11],
Dit que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable,
Dit que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Dit que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution,
Déboute M. [E] [B] et Mme [O] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes de M. [E] [B] et de Mme [O] [W], »
Statuant à nouveau,
Dire n’y avoir lieu à prononcer la résolution des prêts souscrits par M. [B] et Mme [W] auprès de la SA Crédit Foncier de France ;
Déboute la SA Crédit Foncier de France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Accorder à M. [B] et Mme [W] des délais de paiement au titre des sommes dont ils resteraient éventuellement redevables à l’égard de la SA Crédit Foncier de France et, à ce titre, reporter à deux ans les sommes dues et autoriser M. [B] et Mme [W] à reprendre le versement de leurs échéances envers la SA Crédit Foncier de France,
A défaut, autoriser M. [B] et Mme [W] à se libérer de leur dette par mensualités telles que prévues aux contrats de prêts souscrits (808,47 euros pour le prêt n° 1696897 et 27,13 euros pour le prêt n°1696896) et ce jusqu’à apurement,
A titre infiniment subsidiaire, autoriser M. [B] et Mme [W] à vendre amiablement l’immeuble objet de la présente saisie, dans un délai de quatre mois ;
Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu ;
Renvoyer le dossier par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens afin qu’il soit statué sur les suites :
En tout état de cause,
Condamner la SA Crédit Foncier de France aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [B] et Mme [W] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la SA Crédit Foncier de France de toutes fins ou prétentions plus amples ou contraires.
Par conclusions signifiées le 20 juin 2025, M. [B] et Mme [W] demandent à la cour de prendre acte de leur désistement d’appel et de statuer ce que de droit quant aux dépens d’appel.
Ils exposent que le Crédit Foncier de France a renoncé à la procédure de saisie immobilière en échange du règlement des échéances impayées au titre de chaque prêt soit 12 803,91 euros pour le prêt 1696897 et 3 449,57 euros pour le prêt 1696896, outre les frais de procédure pour 3938,09 euros, soit au total 20 191,57 euros.
Ils indiquent que cette somme a été réglée sur le compte CARPA de la SCP Lebegue-Derbise par virement du 10 juin 2025 et que la SA Crédit Foncier de France s’est désistée de la procédure de saisie immobilière qu’elle avait initiée lors de l’audience d’adjudication qui s’est tenue devant le juge de l’exécution d’Amiens le 19 juin 2025.
La S.A. Crédit Foncier de France a constitué avocat mais n’a pas conclu et n’a pas justifié du règlement du timbre fiscal.
MOTIFS
Il résulte de l’article 400 du code de procédure civile que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l’article 395 du code de procédure civile, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
M. [B] et Mme [W] ont sollicité le 20 juin 2025 que soit constaté leur désistement d’appel et l’intimée n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient donc de constater le désistement d’appel, de le dire parfait, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate le désistement de M. [E] [B] et Mme [O] [W] de leur appel contre le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 23 janvier 2025 ;
Le dit parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne de M. [E] [B] et Mme [O] [W] aux dépens d’appel.
LE CADRE-GREFFIER LA PRESIDENTE
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