Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 mars 2025, n° 23/00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 11 janvier 2023, N° F20/01415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00709 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDSR
Monsieur [X] [E]
c/
S.C.P. SILVESTRI-[Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [T] [E]
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE
Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2023 (R.G. n°F 20/01415) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX (33), Section agriculture, suivant déclaration d’appel du 08 février 2023.
APPELANT :
[X] [E]
né le 02 Juin 1957 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Représenté par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.C.P. SILVESTRI-[Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [T] [E] domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] – [Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me POUPOT PORTRON substituant Me BLANC
PARTIE ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE :
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] – [Localité 5]
signification de la déclaration d’appel et des conclusions à personne morale le 13 avril 2023
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie Lésineau, conseillère, en l’absence de Marie-Paule menu, présidente empêchée
Madame Valérie Collet, conseillère,
Madame Sylvie Tronche, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 14 avril 2010, M. [T] [E] a créé son entreprise individuelle d’activité de travaux agricoles, relevant de la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde. Il a racheté l’ensemble des actifs professionnels de l’entreprise individuelle de son père, M. [X] [E], dans le cadre de la liquidation judiciaire de celle-ci.
Le 13 octobre 2011, M. [T] [E] a engagé son père M. [X] [E] en qualité de chauffeur d’engin agricole sans signature de contrat de travail.
Le 13 juillet 2018, M. [X] [E] a adressé une mise en demeure à son fils, M. [T] [E], afin que la société s’acquitte de la régularisation de ses bulletins de salaire et des paiements des salaires dus depuis 2016.
Par courrier en date du 9 juin 2020, la société [T] [E] a convoqué M. [E] à un entretien préalable fixé le 16 juin 2020 en vue d’un licenciement pour motif économique.
La société a notifié à M. [X] [E] par courrier du 25 juin 2020 son licenciement pour motif économique.
Par lettre recommandée du 7 septembre 2020, M. [X] [E] a contesté son licenciement et a réclamé de nouveau le paiement des arriérés de salaire dûs.
2. Puis le 6 octobre 2020, M. [X] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin de contester son licenciement et demander la requalification à temps complet de son contrat de travail.
Le 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société. Maître [I] [Z] de la SCP Silvestri [Z] a été désigné comme liquidateur judiciaire.
Le conseil de prud’hommes de Bordeaux, par un jugement en date du 11 janvier 2023, a jugé que :
'- M. [E] est débouté de toutes ses demandes ;
— les demandes du salarié [X] [E] ne seront pas garanties par l’UNEDIC Délégation CGEA de [Localité 5] ;
— le mandataire liquidateur établira les documents obligatoires de fin de contrat ;
— les parties sont déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et assumeront leurs frais et dépens.'
3. Par déclaration du 8 février 2023, M. [X] [E] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
4. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, M. [X] [E] demande à la cour de :
'- réformer le jugement, dont appel en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— requalifier à temps complet son contrat de travail ;
— juger que son licenciement fondé sur un motif économique doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixer sa créance au passif de M. [X] [E] représenté par la SCP Silvestri [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur selon les sommes suivantes :
— 51 573,88 euros à titre de rappel de salaires,
— 1 520,94 euros au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— 5 157,38 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 041,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 304,18 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 292,79 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 12 520,94 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 125,64 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 5.000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés pour les mois de septembre 2017 à septembre 2020, ainsi que des documents de fin de contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable au CGEA de [Localité 5].'
5. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, la SCP Silvestri [Z] es-qualités de M. [T] [E], demande à la cour de :
'- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 11 janvier 2023 dans son ensemble ;
En conséquence,
— débouter M. [X] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— juger que le contrat de travail de M. [X] [E] était à temps partiel, à raison de 70h00 par mois ;
— débouter M. [X] [E] de sa demande tendant à voir requalifier à temps complet son contrat de travail ;
— juger bien-fondé le licenciement pour motif économique de M. [X] [E] ;
En conséquence,
— débouter M. [X] [E] de sa demande tendant à voir requalifier son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [X] [E] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [X] [E] les sommes suivantes :
— 51 573,88 euros à titre de rappel de salaires,
— 1 520,94 euros au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— 5 157,38 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 041,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 304,18 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 292,79 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 12 520,94 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 125,64 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
À titre subsidiaire,
— réduire l’indemnité sollicitée à titre d’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 590,96 euros brut ;
— réduire l’indemnité légale de licenciement sollicitée à la somme de 1 723,54 euros brut;
— réduire l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 590,96 euros ;
En tout état de cause,
— débouter M. [X] [E] de sa demande tendant à obtenir la remise des bulletins de salaire rectifiés pour les mois de septembre 2017 à septembre 2020 ainsi que des documents de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— débouter M. [X] [E] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [T] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner M. [X] [E] à verser à la SCP Silvestri-[Z] es-qualités la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.'
6. L’AGS CGEA de [Localité 5], partie intervenante, n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas adressé de conclusions à la cour.
7. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande de requalification du contrat de travail de M. [X] [E] et la demande de rappel de salaire afférent
Moyens des parties
8. M. [X] [E] expose qu’il a toujours travaillé à temps plein pour le compte de son fils et fait valoir que la SCP Silvestri es-qualités ne rapporte pas la preuve qu’il travaillait à temps partiel, la présomption de la durée de travail à temps plein devant dès lors être appliquée.
9. La SCP Silvestri es-qualités conteste que M. [X] [E] travaillait à temps complet, les attestations fournies par ce dernier étant insuffisantes pour l’établir. Il fait valoir que les bulletins de salaire de M. [X] [E] attestent qu’il était à temps partiel et qu’il réalisait 70 heures par mois, élément confirmé par la lecture du bilan comptable de l’entreprise.
Réponse de la cour
10. Selon l’article L. 3123-6 du code du travail, 'le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.'
Le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur. (Soc., 9 janvier 2013, n°11-11.808)
11. En l’espèce, aucun contrat de travail n’a été rédigé entre M. [X] [E] et son employeur, laissant présumer l’existence d’un contrat à temps plein.
Il ressort de la lecture des quelques bulletins de paye communiqués que M. [X] [E] était rémunéré à hauteur de 50 heures mensuelles de 2011 à 2014 puis de 2014 à 2018 à hauteur de 70 heures de travail par mois. Aucun bulletin de salaire n’est communiqué pour la période 2019 et 2020.
L’entreprise ne transmet aucun autre document afin d’établir la durée exacte de travail convenue avec son salarié et ne démontre pas que ce dernier n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
12. En l’absence de démonstration de ces éléments probatoires par l’employeur dont la charge lui incombe, le contrat de travail liant M. [X] [E] à l’entreprise de [T] [E] sera requalifié en contrat de travail à temps plein.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
13. Compte tenu des règles de prescription en matière de paiement des salaires, M. [X] [E] est en droit de solliciter un rappel de ses salaires à compter du mois d’octobre 2017 jusqu’au terme du contrat soit jusqu’au mois de juin 2020, date de son licenciement.
Le contrat de travail de M. [X] [E] étant requalifié en contrat de travail à temps plein, son salaire mensuel doit être calculé sur la base de 151,67 heures.
A la lecture des quelques bulletins de paye transmis, M. [X] [E] était rémunéré en 2017 selon un taux horaire de 9,80 euros brut (bulletin de salaire de janvier 2017). En 2018, son taux horaire était de 10,03 euros brut.
Aucun bulletin de salaire n’est communiqué sur la période d’octobre 2017 à juin 2020 à l’exception du mois de juin et de juillet 2018 et M. [X] [E] affirme qu’il n’a perçu aucun revenu depuis l’année 2016 malgré l’émission de bulletins de paye.
L’employeur ne produit aucune preuve du paiement du salaire de M. [X] [E] de septembre 2017 à juin 2020, date du licenciement de M. [X] [E], le bulletin de salaire n’étant pas une preuve de paiement.
Dès lors en l’absence de plus amples éléments, il convient de calculer les rappels de salaire qui sont dûs à M. [X] [E] comme suit :
— d’octobre à décembre 2017 : (9,8 x 151,67) x 3 = 4 459,1 euros
— sur l’année 2018 : [(10,03 x 151,67) x 12 ] = 18 255
— sur l’année 2019 : (10,03 x 151,67) x 12 = 18 255
— sur l’année 2020 : (10,03 x 151,67) x 6 = 9 127,5
14. Les rappels de salaire dûs à M. [X] [E] s’élèvent donc à la somme de 50 096,6 euros brut outre la somme de 5 009,6 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Il convient donc de fixer la créance de M. [X] [E] au passif de M. [T] [E] représenté par la SCP Silvestri [Z] es-qualités à la somme de 50 096,6 euros brut au titre de rappel de salaires, outre la somme de 5 009,6 euros brut au titre des congés payés y afférents.
II.Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Moyens des parties
15. M. [X] [E] expose qu’il travaillait à temps plein et que les mentions portées sur ses bulletins de paie par son employeur, soit 50 puis 70 heures de travail chaque mois, avaient pour but de tromper l’organisme de sécurité sociale auquel le salarié était rattaché, soit la MSA de la Gironde.
16. La SCP Silvestri es-qualités fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve que l’employeur aurait dissimulé des heures ni de son intention de nuire aux organismes de sécurité sociale.
Réponse de la cour
17. Selon l’article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Aux termes de l’article L. 8223-1 du même code : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
18. Il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une intention de nuire de l’employeur, cet élément n’étant pas une condition nécessaire pour établir l’existence d’un travail dissimulé.
Il a été jugé précédemment que contrairement aux indications portées sur les bulletins de paye du salarié, M. [X] [E] travaillait à temps plein au sein de l’entreprise de M. [T] [E].
Cependant M. [X] [E] ne justifie pas, autrement que par ses propres affirmations, d’une volonté de son employeur de dissimuler ses heures de travail effectif auprès des organismes de sécurité sociale.
19. Dès lors, M. [X] [E] sera débouté de sa demande d’indemnité forfaitaire au titre d’un travail dissimulé.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Moyens des parties
20. M. [X] [E] relève que son employeur a manqué à son obligation de loyauté en:
— ne le rémunérant qu’à temps partiel alors qu’il travaillait à temps plein,
— en ne régularisant pas sa situation malgré son courrier du 13 juillet 2018,
— en cessant de lui verser toute rémunération à compter de 2016, lui causant un grave préjudice financier, vivant dès lors sur le salaire de sa femme.
21. La SCP Silvestri es-qualités relève que M. [X] [E] ne travaillait pas à temps complet, ne démontre pas qu’il n’aurait perçu aucune rémunération depuis 2016 et ne justifie d’aucun préjudice subi.
Réponse de la cour
22. Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' Le non-respect de cette obligation peut générer un préjudice pour le salarié qui peut en demander l’indemnisation, sous réserve d’en justifier.
23. En l’espèce, il a été jugé que M. [X] [E] n’a été rémunéré qu’à temps partiel alors qu’il travaillait à temps plein et ce malgré l’envoi d’une mise en demeure à son employeur le 13 juillet 2018 qui est restée sans réponse (pièce n°3 de M. [X] [E]).
24. La SCP Silvestri es-qualités ne rapporte pas la preuve que les salaires de M. [X] [E] lui ont bien été versés pendant toute la relation de travail, singulièrement à compter de 2016.
Ces divers faits constituent de la part de l’employeur une exécution déloyale du contrat de travail. Cependant, M. [X] [E] ne justifie pas subir un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance de rappels de salaire qui visent à réparer le retard dans le paiement.
25. Dès lors, M. [X] [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
III.Sur la rupture du contrat de travail
Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique
Moyens des parties
26. M. [X] [E] expose que les difficultés économiques invoquées à l’appui de son licenciement résultent d’agissements fautifs de son employeur, rendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il évoque une légèreté blâmable de M. [T] [E] dans la gestion de son entreprise avec un désintéressement de la gestion, une inertie prégnante dans l’activité de l’entreprise et des opérations affectées en produits et charges exceptionnels au détriment de l’entreprise.
27. La SCP Silvestri es-qualités fait valoir que les difficultés économiques rencontrées sont réelles et justifient un licenciement pour motif économique et affirme qu’aucune faute de gestion ne peut être reprochée à M. [T] [E].
Réponse de la cour
28. Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.'
Il résulte de l’article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n’est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation. Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge d’opérer ces vérifications.
29. La lettre de licenciement du 25 juin 2020 est ainsi rédigée :
'Comme vous ne l’ignorez pas, mon entreprise rencontre de sérieuses difficultés, notamment de trésorerie et depuis plusieurs exercices, je suis forcé de constater que le chiffre d’affaires ne cesse de diminuer. […] Je n’ai enregistré aucun nouveau devis signé pour de nouveaux chantiers. Devant la baisse de la quantité de travail et la baisse durable de la facturation, je suis confrontée aussi à une augmentation des charges d’exploitation et notamment du poste salaire et charges sociales. […] La situation de forte concurrence du marché, dans l’état actuel de la structure de mon entreprise, n’augure aucune opportunité d’amélioration et je ne peux pas continuer dans la perspective d’accroître toujours plus une situation extrême et de nuire gravement à son avenir. […] La décision de restructuration de mon entreprise qui s’inscrit dans le cadre du pouvoir décisionnaire de l’employeur a été prise afin d’améliorer la gestion interne et de préserver sa compétitivité. Elle devrait permettre également la pérennité de l’entreprise et entrevoir une évolution à long terme. Puisque les analyses de situation comptable et financière de mon entreprise ne dévoilent aucune perspective de rentabilité et aucun redressement à court et moyen terme, je me dois de résoudre le problème de personnel au regard du volume de travail disponible et j’ai donc décidé de supprimer votre poste salarié. C’est finalement suite à des difficultés objectives et quantifiables que j’ai été contraint de programmer la suppression de votre poste et d’envisager votre licenciement pour motif économique.[…] Votre reclassement s’est avéré impossible, aucune solution n’ayant été trouvée puisque je n’ai pas d’autre poste disponible dans l’entreprise ni dans un autre établissement.[…]'
30. Le bilan de l’entreprise au 31 mars 2021 fait état d’un chiffre d’affaire de 76 420 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et un chiffre d’affaire de 53 732 euros pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, démontrant une baisse significative du chiffre d’affaire conformément aux dispositions de l’article L 1233-3 sus-visé. Il convient de rappeler en outre que l’entreprise de M. [T] [E] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 juillet 2021. Les premiers juges ont relevé au demeurant que le bilan de liquidation fait état d’un mali comptable de 67 633 euros attestant des difficultés réelles de l’entreprise.
31. Enfin, M. [X] [E] ne rapporte pas la preuve d’une faute de gestion ou une légèreté blâmable de M. [T] [E] dans la gestion de son entreprise.
32. Dès lors, au regard des éléments communiqués à la cour, le licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement est bien fondé. M. [X] [E] sera donc débouté de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [X] [E] sera dès lors débouté des demandes indemnitaires afférentes.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Moyens des parties
33. M. [X] [E] expose que M. [T] [E] ne s’est pas présenté à l’entretien préalable à son licenciement pour recueillir ses observations et demande une indemnité correspondant à un mois de salaire.
34. La SCP Silvestri es-qualités relève tout d’abord que cette indemnité n’est pas due s’il est jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle précise ensuite que M. [X] [E] ne démontre pas l’existence d’un préjudice propre au non-respect de la procédure de licenciement.
Réponse de la cour
35. L’article L. 1233-11 du code du travail dispose que 'l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.'
L’article L. 1235-2 du code du travail précise que '[…] lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
L’existence d’un préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement et l’évaluation qui en est faite relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Faute de justifier d’un préjudice à ce titre, le salarié ne peut donc prétendre à l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2 du code du travail (Soc., 13 septembre 2017, n°16-13.578).
36. En l’espèce, le licenciement de M. [X] [E] pour motif économique a été jugé bien fondé.
37. Il ressort du procès-verbal de carence de M. [U], conseiller du salarié lors de l’entretien préalable, que le 16 juin 2020, date de l’entretien préalable, M. [T] [E] ne s’est pas présenté à ce dernier, contrairement à ce qu’il affirme dans la lettre de licenciement du 25 juin 2020. Ainsi, la procédure de licenciement n’a pas été respectée, irrégularité permettant au salarié de prétendre à l’indemnité visée par l’article L. 1235-2 du code du travail.
38. L’absence de M. [T] [E] à l’entretien préalable de licenciement a porté atteinte au principe du contradictoire, M. [X] [E] n’ayant pas pu prendre connaissance avant la réception de la lettre de licenciement des motifs de son licenciement, ni en échanger avec son employeur pour les contester et évoquer les éventuelles possibilités de reclassement le concernant.
39. Dès lors, au regard du préjudice subi par M. [X] [E] lié à l’irrégularité de la procédure de licenciement, il sera octroyé à ce dernier la somme de 800 euros en réparation du préjudice subi, somme qu’il conviendra de fixer au passif de l’entreprise.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
IV.Sur les autres demandes
40. La SCP Silvestri [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise de M. [T] [E] devra délivrer à M. [X] [E] une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiée en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans astreinte.
41. Il convient de déclarer le présent arrêt opposable au CGEA dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants, et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
42. Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
43. L’équité conduit à confirmer le jugement entrepris qui a débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il n’apparaît pas justifié de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, compte tenu de la situation de la société
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [X] [E] fondé sur un motif économique, en ce qu’il a débouté M. [X] [E] de ses demandes indemnitaires afférents à son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu’il a débouté chacune des parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Requalifie en temps complet le contrat de travail de M. [X] [E],
Fixe la créance de M. [X] [E] au passif de M. [T] [E], représenté par la SCP Silvestri [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire selon les sommes suivantes :
— 50 096,6 euros brut au titre de rappel de salaires,
— 5 009,6 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 800 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Dit que M. [T] [E], représenté par la SCP Silvestri [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire devra délivrer à M. [X] [E] une attestation France Travail rectifiée en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants, et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation,
Déboute M. [T] [E], représenté par la SCP Silvestri [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire et M. [X] [E] de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sophie Lésineau, conseillère et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps S. Lésineau
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