Infirmation partielle 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 juin 2025, n° 24/02891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 14 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° 25/311
Copie exécutoire à :
— Me Ahlem
Copie à :
— Me Dominique HARNIST
— greffe du JCP du tribunal de proximité de Haguenau
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02891 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILKM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mai 2024 par lejuge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTS :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 3]
Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
Madame [R] [C] épouse [B]
[Adresse 3]
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉES :
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO – prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
S.E.L.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Me [O] [P] es qualité liquidateur judiciaire de la Société IC GROUPE SAS au capital de 50.000 €, immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 798 133 989,
[Adresse 2]
Non représentée, assignée les24 septembre 2024 et 01 octobre 2024 à personne morale par actes de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
En présence de M.[Z], greffier stagiaire.
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 12 avril 2018 conclu à l’occasion d’un démarchage à domicile, Monsieur [U] [B] et Madame [R] [C] épouse [B] ont passé commande à la Sas IC Groupe de la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique pour un montant total de 24 500 €.
Par actes d’huissier des 3 et 6 avril 2023, Monsieur [U] [B] et Madame [R] [C] épouse [B] ont assigné la Sa Ca Consumer Finance et la Sas IC Groupe, prise en la personne de son liquidateur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et la nullité corrélative du contrat de crédit affecté, subsidiairement aux fins de voir dire que la Sa Ca Consumer Finance a manqué à son devoir de mise en garde et à son obligation d’information et de conseil et de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
La Sa Ca Consumer Finance a conclu au rejet des demandes en l’absence de déclaration de créance des époux [B] à la liquidation judiciaire de la société IC Groupe et au rejet des demandes.
La Selas Alliance, en qualité de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe, a soulevé l’incompétence du tribunal de proximité au profit du tribunal de commerce de Nanterre, à l’irrecevabilité des demandes des époux [B] pour défaut de qualité à agir et au rejet des demandes.
Subsidiairement, elle a demandé condamnation de la Sa Ca Consumer Finance à rembourser aux demandeurs les échéances et frais perçus au titre du contrat de crédit affecté.
Par jugement du 14 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a :
— déclaré le tribunal compétent pour connaître du litige,
— déclaré recevable l’action de Monsieur [U] [B] et Madame [R] [C] épouse [B],
— débouté la Selas Alliance, prise en la personne de Maître [O] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe, de sa demande de nullité de l’assignation,
— débouté Monsieur [U] [B] et Madame [R] [C] épouse [B] de leurs demandes de nullité du contrat de vente du 12 avril 2018 et du contrat de prêt conclu avec la Sa Ca Consumer Finance le 12 avril 2018,
— prononcé la déchéance partielle du taux d’intérêt du contrat conclu avec la Sa Ca Consumer Finance le 12 avril 2018,
— dit que le taux d’intérêt du prêt est de 3 % à compter de l’assignation du 3 avril 2023,
— débouté Monsieur [U] [B] et Madame [R] [C] épouse [B] de leur demande de dommages et intérêts,
— débouté la Sa Ca Consumer Finance de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Monsieur [U] [B] et Madame [R] [C] épouse [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur [U] [B] et Madame [R] [C] épouse [B] aux dépens,
— condamné in solidum Monsieur [U] [B] et Madame [R] [C] épouse [B] à payer la somme de 200 euros à la Sa Ca Consumer Finance et la somme de 850 euros à la Selas Alliance, prise en la personne de Maître [O] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Monsieur [U] [B] et Madame [R] [C] épouse [B] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 24 juillet 2024.
Par dernières écritures notifiées le 28 janvier 2025, ils concluent ainsi qu’il suit :
Vu les articles L. 111-1, L. 111-2, R. 111-2, L. 221-5, L. 221-9, L. 242-1 et L 311-31, L. 312-55 et L. 314-26 du Code de la consommation, L. 312-14 et L. 341-2 du Code de la consommation
Vu l’article 1231-1 nouveau du code civil et l’article 1178 du Code civil,
Vu les articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— juger l’appel des époux [R] [C] épouse [B] et [U] [B] recevable et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
Y faire droit
— infirmer, reformer le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité d’Haguenau le 14 mai 2024 en ce qu’il :
' déboute Monsieur [U] [B] et Madame [R] [C] épouse [B] de leurs demandes de nullité du contrat de vente du 12 avril 2018 et du contrat de prêt conclu avec la Sa Ca Consumer Finance le 12 avril 2018 ;
' prononce la déchéance partielle du taux d’intérêt du contrat de prêt conclu avec la SA Ca Consumer Finance le 12 avril 2018 ;
' dit que le taux d’intérêt du prêt est de 3% à compter de l’assignation du 3 avril 2023 ;
' déboute Monsieur [U] [B] et Madame [R] [C] épouse [B] de leur demande de dommages et intérêts ;
' déboute Monsieur [U] [B] et Madame [R] [C] épouse [B] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' condamne in solidum Monsieur [U] [B] et Madame [R] [C] épouse [B] aux dépens ;
' condamne in solidum Monsieur [U] [B] et Madame [R] [C] épouse [B] à payer la somme de 200 euros à la Sa Ca Consumer Finance et la somme de 850,00 euros à la Selas Alliance, prise en la personne de Maître [O] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que le bon de commande signé le 12 avril 2018 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
— juger que le consentement des époux [R] [C] épouse [B] et [U] [B] a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération,
En conséquence,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 12 avril 2018 entre les époux [R] [C] épouse [B] et [U] [B] et la société IC Groupe,
— juger que les époux [R] [C] épouse [B] et [U] [B] n’étaient pas informés des vices, et n’ont jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte nul,
Et par conséquent juger que la nullité du bon de commande du 12 avril 2018 n’a fait l’objet d’aucune confirmation,
— juger que les époux [R] [C] épouse [B] et [U] [B] tiennent le matériel à disposition de la société IC Groupe, représentée par Me [O] [P],
— juger que les frais de désinstallation des panneaux et de remise en état de la toiture de la maison des époux [B] seront mis à la charge de la société IC Groupe, représentée par Me [O] [P],
— juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société IC Groupe, représentée par son mandataire judiciaire Me [P], est réputée y avoir renoncé,
— prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 12 avril 2018 entre les époux [R] [C] épouse [B] et [U] [B] et l’établissement bancaire Ca Consumer Finance,
— juger que l’établissement bancaire Ca Consumer Finance a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société IC Groupe,
— juger que les époux [R] [C] épouse [B] et [U] [B] justifient d’un préjudice en lien avec les fautes de la banque,
— juger que l’établissement bancaire Ca Consumer Finance est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
— condamner l’établissement bancaire Ca Consumer Finance, à restituer l’intégralité des sommes versées par les époux [R] [C] épouse [B] et [U] [B] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 12 avril 2018, soit la somme de 19.807,83 euros, arrêtée en septembre 2024 (à parfaire des échéances postérieures)
A titre subsidiaire :
— juger que l’établissement bancaire Ca Consumer Finance a manqué à son devoir de mise en garde,
— condamner l’établissement bancaire Ca Consumer Finance à payer aux époux [R] [C] épouse [B] et [U] [B] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
— juger que l’établissement bancaire Ca Consumer Finance a manqué à son obligation d’information et de conseil ainsi qu’à ses obligations précontractuelles,
— prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 12 avril 2018 et condamner l’établissement bancaire Ca Consumer Finance à rembourser aux époux [R] [C] épouse [B] et [U] [B] l’intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt les époux [R] [C] épouse [B] et [U] [B] continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque,
En tout etat de cause :
— condamner l’établissement bancaire Ca Consumer Finance, à payer aux époux [R] [C] épouse [B] et [U] [B] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— débouter la société IC Groupe, représentée par son mandataire judiciaire Me [P], et l’établissement bancaire Ca Consumer Finance, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Ca Consumer Finance, à payer aux époux [R] [C] épouse [B] et [U] [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées le 27 décembre 2024, la Sa Ca Consumer Finance a conclu au mal fondé de l’appel formé par les époux [B], à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des époux [B] aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selas Alliance, prise en la personne de Maître [O] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas IC Groupe, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par actes de commissaire de justice du 24 septembre 2024 et du 1er octobre 2024 remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
À titre liminaire il est rappelé que :
— aux termes de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à ''dire et juger'', ''constater'', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l’arrêt.
Sur la nullité du contrat de vente :
Conclu le 12 avril 2018, le contrat litigieux est régi par les dispositions des articles L. 111-1 et suivants et L 221-5 et suivants du code de la consommation.
L’article L 221-9 de ce code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Aux termes de ce dernier article, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° l’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage
urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article L111-1 dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Enfin, l’article L 111-2 dispose qu’outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Monsieur [U] [B] et Madame [R] [C] épouse [B] soulèvent la nullité du contrat au regard de ces dispositions, en ce que ne figurent pas le modèle et la référence des panneaux, non plus que leur poids, superficie, indications techniques, rendements et caractéristiques ; que le bon de commande n’est pas plus précis concernant la désignation du ballon thermodynamique, dont la marque, le modèle et les références ne sont pas indiqués ; qu’il ne contient pas d’information précise quant à la date de livraison d’installation du matériel, n’indique pas le numéro d’identification d’assujettissement à la TVA du vendeur. Ils font valoir par ailleurs que le bon de
commande contient des mentions erronées quant au point de départ du délai de rétractation.
L’intimée postule, avec le premier juge, que le bon de commande respecte les dispositions du code de la consommation ; que le numéro individuel d’identification d’assujettissement à la TVA n’est pas une mention requise, le contrat portant sur la vente de matériel dont la pose n’est que l’accessoire ; que les appelants ont renoncé à se prévaloir de la nullité tirée de l’absence de mention relative au médiateur et ont confirmé le contrat ; que le délai de rétractation est bien indiqué dans les conditions générales et repris dans un bordereau de rétractation et qu’il n’est pas discuté que l’éventuelle non indication de ce délai n’est pas sanctionnée par la nullité du contrat.
L’examen du bon de commande permet de constater qu’il est imprécis en ce qu’il indique porter sur des panneaux photovoltaïques 300 WC Soluxtec ou puissance totale du kit équivalente, sans préciser le nombre de panneaux et leur puissance unitaire, sur un onduleur Omnik ou Effeckta ou équivalent, dont la marque ne peut dès lors être déterminée ; que la marque du chauffe-eau thermodynamique n’est pas plus précisée en ce qu’il peut être de marque Thaleos ou Thermor ; qu’ainsi, les consommateurs n’ont pas été mis en mesure de pouvoir identifier clairement les prestations proposées.
Par ailleurs, ce bon de commande ne mentionne pas de date de livraison et comporte uniquement la mention préimprimée : « date prévue d’installation : à définir entre 2 et 8 semaines ».
Ce délai, qui n’a pas été spécifiquement défini, est manifestement trop vague pour être de nature à renseigner utilement le consommateur sur la date d’exécution finale du contrat qui correspond à la mise en fonctionnement de l’installation.
Le contrat conclu avec Monsieur et Madame [B] encourt donc la nullité pour ces motifs, étant relevé au demeurant que le bon de rétractation comporte une erreur sur la date du point de départ de délai indiqué comme courant à partir de la commande à IC Groupe, alors que le contrat devant être qualifié de contrat de vente, le point de départ du délai de rétractation se situait à la réception du bien ; que si le bon de commande reproduit notamment le texte de l’article L 221-18 du code de la consommation, l’erreur sur la mention figurant dans le bon de rétractation lui-même était de nature à tromper le consommateur quant à l’étendue de ses droits ; que bien que les appelants ne s’en prévalent pas, il sera rappelé que cette erreur fait encourir la nullité du bon de commande, de même que la prorogation du délai de rétractation de douze mois conformément aux dispositions de l’article L 221-20 du code de la consommation.
Au regard de l’imprécision du bon de commande quant à la description des produits et à l’absence de délai de livraison et d’installation, la nullité du contrat est encourue.
L’intimée fait valoir que les époux [B] bénéficient depuis 2018 d’une installation photovoltaïque toujours en état de fonctionnement, qu’ils ont conclu un contrat de revente d’électricité et que l’installation dégage une économie sur le coût de l’énergie consommée, même si sa rentabilité est inférieure à celle espérée.
Il est de droit constant que la nullité qui découle de l’irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions régissant les contrats conclus hors établissement est une nullité relative et que cette nullité ne peut affecter la validité d’un contrat qui, ensuite, a été volontairement exécuté.
Il résulte de l’article 1182 du code civil que la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
Il n’est en rien démontré en l’espèce que Monsieur [U] [B] et Madame [R] [C] épouse [B] ont pu se convaincre des causes de nullité entachant le contrat, ce que le rappel des dispositions du code de la consommation dans les conditions générales du bon de commande au demeurant dans un format compact et peu aisément lisible, ne saurait suffire à établir, et qu’en acceptant la livraison de l’installation, ils ont entendu confirmer le contrat nul et renoncé à se prévaloir de la nullité.
Dès lors et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la nullité pour erreur invoquée également par les appelants, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat principal et la demande formée par Monsieur et Madame [B] à ce titre sera accueillie.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal
En vertu des dispositions de l’article 1178 deuxième et troisième alinéas du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il sera donné acte aux époux [B] de ce qu’ils tiennent le matériel à disposition de la société IC Groupe, prise en la personne de son liquidateur Me [O] [P], sans qu’il soit nécessaire de fixer un délai maximal pour cette reprise.
Compte tenu des travaux spécifiques à entreprendre pour retirer les panneaux intégrés à la toiture, nécessairement onéreux, il ne peut être mis à la charge de Monsieur et Madame [B], débiteurs de l’obligation de les restituer, les frais inhérents à cette opération, conséquence de l’annulation du contrat, de sorte qu’il sera fait droit à la demande des appelants tendant à voir mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe l’enlèvement de l’installation photovoltaïque au domicile des appelants et la remise en état de la toiture de leur immeuble.
Sur l’annulation consécutive du contrat de crédit affecté
L’article L 312-55 du code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit conclu le 18 avril 2018 entre les appelants et la Sa Ca Consumer Finance.
En cas de résolution ou d’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En tant que professionnelle du crédit, la Sa Ca Consumer Finance a incontestablement commis une faute en décaissant au profit du vendeur les fonds objets du contrat de crédit sans s’assurer de la régularité du bon de commande au regard des dispositions impératives du code de la consommation.
En raison de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe prononcée par jugement du 13 décembre 2018, les appelants ne pourront obtenir auprès de cette société la restitution du prix de vente d’un matériel dont ils ne sont plus propriétaires. Le préjudice qu’ils sont ainsi en droit de faire valoir est directement imputable à la faute commise par la banque, qui a financé auprès du fournisseur un contrat manifestement nul.
Dès lors, les époux [B] justifient d’un préjudice imputable à faute à la Sa Ca Consumer Finance, équivalent au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat principal annulé.
Il sera en conséquence fait droit à leur demande tendant à la condamnation de la Sa Ca Consumer Finance à leur restituer l’intégralité des sommes qu’ils ont versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 12 avril 2018, soit la somme de 19 807,83 € arrêtés en septembre 2024, outre les sommes acquittées au titre des échéances postérieures.
En raison de l’admission des prétentions élevées à titre principal par les appelants, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes formulées à titre subsidiaire, portant sur le manquement au devoir de mise en garde et à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur et Madame [B] n’allèguent pas d’autre préjudice que celui qui découlerait du défaut de rentabilité de l’installation.
La preuve de l’entrée de la question de la rentabilité dans le champ contractuel n’étant pas rapportée, ce chef de demande devra être rejeté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées en ce que les dépens de première instance seront mis à la charge de la Sa Ca Consumer Finance, dont la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, de même de celle formée par la société IC Groupe, prise en la personne de son liquidateur.
Succombant en la procédure, la Sa Ca Consumer Finance sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la Sa Ca Consumer Finance au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour l’instance d’appel sera corrélativement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME la décision déférée sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence, déclaré recevable l’action de Monsieur [U] [B] et de Madame [R] [C] épouse [B], a débouté la Selas Alliance, prise en la personne de Maître [O] [P], de sa demande de nullité de l’assignation et a rejeté les demandes en dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE le contrat de vente conclu entre la Sas IC Groupe et Monsieur [U] [B] et Madame [R] [C] épouse [B] le 12 avril 2018,
CONSTATE l’annulation de plein droit du contrat de crédit conclu le même jour entre la Sa Ca Consumer Finance et Monsieur [U] [B] et Madame [R] [C] épouse [B],
CONDAMNE la Selas Alliance, prise en la personne de Maître [O] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas IC Groupe, à retirer l’installation photovoltaïque de Monsieur [U] [B] et Madame [R] [C] épouse [B] et à remettre la toiture de l’immeuble de ces derniers en l’état antérieur à la vente,
DIT n’y avoir lieu de fixer un délai pour l’exécution de cette obligation,
CONDAMNE la Sa Ca Consumer Finance à restituer à Monsieur [U] [B] et Madame [R] [C] épouse [B] l’intégralité des sommes qu’ils ont versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 12 avril 2018, soit la somme de 19.807,83 € arrêtée en septembre 2024, outre les sommes acquittées au titre des échéances postérieures,
DEBOUTE Monsieur [U] [B] et Madame [R] [C] épouse [B] de leurs autres demandes au titre des conséquences de l’annulation des contrats,
CONSTATE que les demandes formulées à titre subsidiaire, portant sur le manquement au devoir de mise en garde et à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, sont devenues sans objet,
DEBOUTE la Sa Ca Consumer Finance et la Selas Alliance, prise en la personne de Maître [O] [P], liquidateur judiciaire de la Sas IC Groupe, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNE la Sa Ca Consumer Finance à payer à Monsieur [U] [B] et Madame [R] [C] épouse [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sa Ca Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la Sa Ca Consumer Finance aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Indemnité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Paye ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Cinéma ·
- Salariée ·
- Vitre ·
- Aspirateur
- Contrat de location ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Services financiers ·
- Établissement ·
- Consommateur ·
- Site web ·
- Site ·
- Monétaire et financier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité de rupture ·
- Rhône-alpes ·
- Électronique ·
- Pouvoir de direction ·
- Cause ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Associations ·
- Cadastre ·
- Restitution ·
- Acte notarie ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Jugement ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Départ volontaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Casier judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Copie ·
- Information ·
- Maintien ·
- Irrecevabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Risque ·
- Bâtonnier ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Associations ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Redressement fiscal ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Sentence ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Médiateur ·
- Déclaration ·
- Vigne
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Région ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Développement ·
- Intimé ·
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Ès-qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.