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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 17 mars 2025, n° 24/18148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 24/18148 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIQS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Octobre 2024
Date de saisine : 06 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 29 Février 2024
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. MATOR FRANCE, représentée par Me David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C0630
Appelante
à
S.A. ARTAL FOREST Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domicilié en cette qualité, représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 – N° du dossier 2024541
Intimée
Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° 2025/ 5 , 2 pages)
Vu les articles 908, 911 et 913-8 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties par le greffe le 29 janvier 2025,
Vu l’absence d’observations écrites,
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l’article 915-4 du code de procédure civile.
En l’espèce, le délai imparti à l’appelant expirait le 25 janvier 2025.
Aucune conclusion n’a été remise au greffe dans ce délai.
PAR CES MOTIFS :
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de l’acte de saisine.
Paris, le 17 février 2025
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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