Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 21 mai 2026, n° 25/03501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juillet 2025, N° 25/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03501 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZWW
C8
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 MAI 2026
Appel d’une ordonnance (N° RG 25/00270)
rendue par le Président du TJ de [Localité 1]
en date du 02 juillet 2025
suivant déclaration d’appel du 09 octobre 2025
APPELANTE :
GROUPEMENT HOSPITALIER DES PORTES DE PROVENCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, substitué et plaidant par Me BLANC, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMÉE :
S.C.I. A2P DONZERE au capital de 1 000 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 793 628 355, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-
qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE, postulant et plaidant par Me BERNASCONI, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2026, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte reçu le 27 décembre 2013 par Me [C], notaire à Valence, la Sci A2P [Localité 4] a consenti à l’établissement Centre Hospitalier de Montélimar, devenu Le Groupement Hospitalier Portes de Provence, un bail en l’état futur d’achèvement portant sur un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de 60 places, dix logements adaptés destinés à accueillir des personnes âgées vieillissantes et 39 places de parking situé à Donzère (26.290) pour une durée de 12 ans prenant effet à la mise à disposition des locaux par le bailleur au preneur moyennant un loyer annuel hors charges de 446.319 euros, ce montant n’étant pas soumis à la Tva.
Par acte reçu le 13 janvier 2016 par Me [C], notaire à [Localité 1], les parties ont constaté que suivant procès-verbal de mise à disposition du 30 juin 2015, il a été procédé à la constatation de l’achèvement et à la mise à disposition du bien loué, et ont déclaré que le bail consenti pour une durée de 12 ans a pris effet le 30 juin 2015 pour se terminer le 29 juin 2027 moyennant un loyer annuel hors charges de 411.951,86 euros au 30 juin 2015 puis de 440.461,86 euros à compter du 30 juin 2017.
Par courriers du 5 août 2022, le représentant du bailleur a demandé à l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence de remédier au défaut d’entretien de la toiture terrasse et au défaut de respect des normes de sécurité incendie.
Par courrier du 12 septembre 2022, l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence a répondu que ces désordres relevaient d’un défaut de conception ou de réalisation de l’ouvrage relevant du bailleur, maître d’ouvrage des travaux, et l’invitait à faire le nécessaire.
L’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence a fait réaliser un rapport d’expertise amiable relevant de nombreux défauts de réalisation rendant cet établissement recevant du public vulnérable impropre à sa destination.
Par ordonnance du 12 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a ordonné une mesure d’instruction confiée à M. [S] et autorisé la consignation sur un compte séquestre des loyers dus par l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence à hauteur d’un quart hors charges à compter du premier trimestre à échoir à compter de la décision.
Cette décision a été confirmée par un arrêt rendu le 11 mars 2025 par la cour d’appel de Grenoble.
L’expert a diffusé un premier compte rendu le 30 juillet 2024. L’expertise judiciaire est toujours en cours après des appels en cause de plusieurs parties.
A la suite de l’avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de la maison de retraite rendu le 19 décembre 2024 par la commission de sécurité, le maire de la commune de [Localité 4] a par arrêté du 27 février 2025 :
— abrogé l’arrêté du 1er juillet 2015 autorisant l’ouverture de l’établissement,
— autorisé à titre exceptionnel jusqu’au 22 avril 2025 la poursuite de l’exploitation de l’EHPAD sous les conditions de la réalisation avant le 18 avril 2025 des travaux nécessaires afin de supprimer le risque « Absence de protection au feu des combles », de la réalisation avant le 18 avril 2025 par le propriétaire de l’immeuble d’une mission de type L par un organisme de contrôle agréé avec présentation le cas échéant d’un état des travaux à réaliser pour assurer la stabilité à froid du bâtiment et un calendrier de réalisation desdits travaux au regard des éléments constatés dans le procès-verbal de la commission de sécurité et du maintien de la présence permanente d’un SSIAP de niveau 3 dans l’établissement jusqu’à la réalisation de l’ensemble des prescriptions et obtention de l’avis favorable de la commission de sécurité.
Par arrêté du 3 mars 2025, le maire de la commune de [Localité 4] a modifié l’arrêté du 27 février 2025 en disant que l’ouverture de l’établissement est conditionnée au maintien de la présence permanente d’un SSIAP de niveau 1 et non de niveau 3 dans l’établissement jusqu’à la réalisation de l’ensemble des prescriptions et obtention de l’avis favorable de la commission de sécurité.
Par arrêté du 22 mai 2025, le maire de la commune de [Localité 4] a levée l’obligation de présence permanente d’un SSIAP de niveau 1 dans l’établissement au regard des travaux réalisés par le propriétaire du bâtiment et validés par la commission de sécurité.
Par assignation du 3 avril 2025, l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence a assigné devant le juge des référés la Sci A2P Donzère aux fins de se voir allouer une indemnité provisionnelle de 211.672,34 euros en faisant valoir qu’il a dû prendre en charge le coût d’une surveillance permanente par un agent du SSIAP afin de pallier les malfaçons dont l’immeuble est grevé.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a :
— condamné la Sci A2P Donzère à payer à titre provisionnel à l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence la somme de 85.000 euros,
— jugé n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sci A2P [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 9 octobre 2025, l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence a interjeté appel en vue de l’annulation ou de l’infirmation de l’ordonnance du 2 juillet 2025 en ce qu’elle a condamné la Sci A2P [Localité 4] à payer à titre provisionnel à l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence la somme de 85.000 euros et jugé n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 5 mars 2026.
Prétentions et moyens de l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence
Dans ses conclusions remises et notifiées le 25 février 2026, il demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Valence le 2 juillet 2025 en ce qu’elle a limité à 85.000 euros le montant de l’indemnité provisionnelle et en ce qu’elle a rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles,
— condamner la Sci A2P [Localité 4] à verser à l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence une indemnité provisionnelle de 225.450,93 euros à valoir sur le préjudice subi,
— débouter la Sci A2P [Localité 4] de son appel incident,
— condamner la Sci A2P [Localité 4] à payer à l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence une indemnité de de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sci A2P [Localité 4] aux dépens.
Il fait valoir que :
— le juge des référés a retenu à juste titre l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
— en effet, le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée en bon état de réparation de toute espèce,
— si le bail a prévu le transfert de l’obligation d’entretien au locataire, le bailleur reste tenu de l’obligation de délivrance et il est tenu, à l’égard du locataire, des vices dont l’immeuble est affecté lors de sa conception et de sa réalisation,
— cette obligation de délivrance du bailleur comprend également l’obligation de sécurité,
— or M. [D], expert amiable, a conclu que la sécurité incendie de l’Ephad n’est pas assurée, le diagnostic de sécurité incendie réalisé le 15 mai 2024 a mentionné que les désordres relevés constituent une non conformité importante aux règles de sécurité incendie, l’expert judiciaire a mentionné que l’écart majeur de non conformité de l’établissement à la règlementation incendie doit être signifié par la direction de l’Ephad à la mairie de [Etablissement 1] dans une note du 22 juillet 2024 et il a souligné que la Sci A2P [Localité 4] avait connaissance des risques pour les personnes hébergées dès mars 2024 et a attendu pour diligenter la mise en sécurité des locaux alors qu’il n’était pas nécessaire d’avoir l’avis de la commission de sécurité pour ce faire dans une note du 2 avril 2025,
— le bail ne comprend aucune stipulation expresse suivant laquelle le preneur doit prendre à sa charge les travaux de mise en conformité qui seraient nécessaires au moment de la délivrance des locaux,
— s’agissant d’un bail en l’état futur d’achèvement, le bailleur s’est engagé à livrer un immeuble conforme aux règles de l’art, aux normes et règles des DTU et à la réglementation applicable de telle manière que le bien loué puisse être utilisé conformément à sa destination,
— la sécurité incendie n’était pas assurée en raison de désordres résultant des travaux de construction,
— l’article 5.3 du bail ne s’applique pas à la reprise de désordres commis au stade de la construction de l’immeuble, au demeurant c’est le bailleur qui a pris à sa charge la réalisation des travaux de reprise reconnaissant par là qu’il en avait la responsabilité, l’assureur [Z] a reconnu que sa garantie était engagée, la Sci A2P [Localité 4] a reconnu le lien direct entre les désordres relevant de la garantie décennale et l’obligation pour l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence de financer un service SSIAP,
— s’agissant de l’article 5.10 du bail, les travaux de reprise des désordres concernant la sécurité incendie ne constituent pas des travaux de mise aux normes, ni des travaux de mise en conformité relevant de nouvelles normes,
— en conséquence, les article 5.3 et 5.10 du bail ne mettent pas à la charge du preneur l’obligation d’assurer lui-même les travaux de reprise des désordres initiaux,
— la méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance n’est donc pas sérieusement contestable,
— par ailleurs, l’initiative de l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence de mettre en place un SSIAP ne constituait pas un choix mais une nécessité impérative pour assurer la sécurité des résidents vulnérables et des personnels, cette initiative n’était pas prématurée dès lors que le chef de l’établissement était informé de la défaillance du système de sécurité incendie et devait prendre les mesures adaptées,
— c’était la seule mesure qui pouvait permettre dans l’attente de la réalisation des travaux de reprise de maintenir l’ouverture de la maison de retraite,
— il n’existe donc pas de contestation sérieuse.
Sur le montant de l’indemnité provisionnelle réclamée, il fait observer que :
— son préjudice s’étale du 17 avril 2024 jusqu’à la fin du mois de mai 2025,
— elle a dû recourir pendant cette période aux services de la société Actio Protection puis de la société KSW pour assurer la prestation SSIAP pour un montant de 225.450,93 euros Ttc,
— la première entreprise a été mandatée dans l’urgence lorsque M. [D] a révélé en mars 2024 la défaillance du système de sécurité, elle a pu faire baisser le coût de la prestation en faisant intervenir par la suite une seconde entreprise, un contrôle comptable et budgétaire a bien été effectué s’agissant de deniers publics,
— il n’y a pas lieu de déduire du montant sollicité le montant des sommes consignées, la consignation d’une partie des loyers ayant été ordonnée au regard de l’exception d’inexécution alors que la demande de provision est effectuée au titre de la réparation du préjudice actuel, direct et certain qu’il subit,
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la provision doit correspondre à l’intégralité du poste de préjudice subi,
— en déduisant la provision du montant des loyers consignés, le juge a implicitement procédé à une compensation, or les loyers consignés sont simplement immobilisés dans l’attente de la décision au fond, ils ne sont pas à la disposition du locataire,
— la consignation des loyers est justifié par le nombre et l’ampleur des désordres qui ne se limitent pas à la sécurité incendie de l’établissement, désordres non traités à ce jour,
— il ne peut donc lui être opposé la consignation partielle des loyers.
Prétentions et moyens de la Sci A2P [Localité 4]
Dans ses conclusions remises le 4 mars 2026, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer l’ordonnance du 2 juillet 2025 en ce qu’elle a condamné la Sci A2P [Localité 4] à payer, à titre provisionnel, à l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence la somme de 85.000 euros,
Statuant à nouveau,
— débouter l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence de sa demande de condamnation provisionnelle formée à l’encontre de la Sci A2P [Localité 4],
Subsidiairement,
— limiter le quantum de la condamnation de la Sci A2P [Localité 4] à la somme de 73.796,50 euros correspondant au coût du SSIAP, à compter de l’avis défavorable de la commission de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public en date du 19 décembre 2024, soit pour la période allant du 19 décembre 2024 au 25 mai 2025,
Très subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance du 2 juillet 2025 en ce qu’elle a limité la condamnation provisionnelle de la Sci A2P [Localité 4] à la somme de 85.000 euros, correspondant à la différence entre le montant des sommes consignées et le montant total des dépenses engagées au titre des mesures de sécurité en matière incendie ;
En tout état de cause,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé qu’il n’y avait lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence à verser à la Sci A2P Donzère la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence aux entiers dépens.
Sur l’existence d’une obligation à paiement sérieusement contestable, elle fait valoir que :
— il n’appartient pas au juge des référés de trancher une question relative à l’obligation de délivrance du bailleur dès lors qu’elle suppose une appréciation des dispositions du bail,
— le juge des référés n’était donc pas compétent pour apprécier un éventuel manquement de la Sci A2P Donzère à son obligation de délivrance conforme,
— aux termes du bail, les travaux de mises en conformité et de mises aux normes du bien loué demandés par les autorités compétentes sont à la charge du preneur, les travaux de sécurité et/ou de mise en conformité du bien relatifs notamment à la protection incendie sont aussi à la charge du preneur,
— l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence devait donc supporter à ses frais et charges exclusifs les travaux de mise en conformité du bien loué et dès lors, les frais du SSIAP doivent être supportés par lui,
— en outre, le preneur a de sa propre initiative fait appel au SSIAP sur la base d’un seul rapport d’expertise amiable non contradictoire sans concertation avec son bailleur, sans obtenir l’avis d’un bureau de contrôle et sans injonction administrative,
— l’initiative de faire appel au SSIAD était prématurée d’autant que parallèlement, l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence avait sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire et qu’il appartenait à l’expert de donner son avis sur les préjudices subis par l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence et notamment le coût mensuel du SSIAP,
— ce n’est que le 16 décembre 2024 que l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence a saisi le SDIS de la problématique liée aux malfaçons affectant les dispositifs de désenfumage et ce n’est qu’à compter du 27 février 2025 que la mise en place d’un SSIAP a été imposée à l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence,
— la nécessité de faire appel à un SSIAP avant l’injonction administrative délivrée le 27 février 2025 par la mairie de [Localité 4] n’est donc pas établie,
— c’est donc à tort que le juge des référés a considéré qu’était établie la nécessité, voire la contrainte du coût financier lié au recours à un SSIAP,
— l’obligation est donc sérieusement contestable dans son principe.
Sur le quantum, elle relève que :
— la demande de provision est fondée sur un chiffrage des prestations non débattu contradictoirement,
— l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence ne justifie d’aucune démarche auprès de différents bureaux d’études pour obtenir des devis comparatifs.
A titre subsidiaire, sur la limitation du quantum des demandes, elle indique que:
— ce n’est que le 19 décembre 2024 que la mise en place d’un agent de sécurité incendie formé SSIAP a été imposée administrativement par la commission de sécurité,
— dès lors, le quantum des condamnations doit être limité à la somme de 80.454,91 euros,
— subsidiairement, le juge des référés a considéré à juste titre que la consignation ordonnée pourrait venir indemniser l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence et l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’il a été allouée la somme de 85.000 euros,
— à défaut, elle paierait deux fois en ne percevant plus la totalité des loyers qui ont été consignés et en payant une somme à titre provisionnel alors même que, pour sa part, elle n’a pas obtenu la condamnation de l’assureur dommages-ouvrage au paiement des frais liés à la présence d’un SSIAP.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier ou ordonner l’exécution de cette obligation.
Sur le principe de la provision
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée.
Cette obligation de délivrance s’entend, non seulement d’une remise matérielle des locaux loués, mais aussi juridique, à savoir la remise d’un local conforme à sa destination contractuelle.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable dressé par M. [J] [D] le 5 mars 2024, que les trappes entre refends dans les combles n’assurent pas de protection coupe-feu, que les refends ne vont pas jusqu’en haut des fermettes, que les conduits de désenfumage ne débouchent pas tous hors de la couverture, qu’ils ont été mal réalisé sur toute leur hauteur et qu’en conséquence, c’est la sécurité incendie de l’ensemble de l’Ehpad qui n’est pas assurée et non seulement celle des combles.
Par ailleurs, le diagnostic sécurité incendie réalisé par l’Apave le 15 mai 2024 conclut que le montage des 6 gaines de ventilation présente des écarts par rapport aux règles de réalisation de ce type d’ouvrage et qu’elles ne sont pas jointives avec les exutoires disposés en toiture de sorte que le caractère coupe feu des conduits n’est pas assuré, les défauts au regard des règles de l’art étant de nature à remettre en cause le bon fonctionnement de ceux-ci en termes de coupe-feu et de désenfumage.
Le compte-rendu de la réunion d’accédit n°1 du 22 juillet 2024 rédigé par l’expert judiciaire, désigné par ordonnance du 12 juin 2024 indique notamment que les gaines ne sont pas raccordées aux exutoires en couverture, que les murs coupe-feu ne sont pas continus jusqu’en sous face de la couverture et que des percements existent dans ces murs. Il conclut que l’écart majeur constaté par rapport à la réglementation incendie doit être signifié par la direction de l’Ephad à la mairie de [Localité 4].
La commission de sécurité contre les risques d’incendie a donné un avis défavorable au fonctionnement de l’établissement après avoir relevé que les malfaçons relevés sur les conduits de désenfumage conduisent en cas de feu dans l’EPHAD à la propagation du feu dans les combles et à l’ensemble de l’établissement.
Par arrêté du 27 février 2025, le maire de la commune de [Localité 4], après avoir mentionné les risques relevés par la commission de décurité, a imposé la réalisation de travaux avec le maintien de la présence d’un SSIAP dans l’établissement jusqu’à la réalisation de l’ensemble des travaux prescrits et l’obtention de l’avis favorable de la commission de sécurité.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que les désordres constatés relatifs à la sécurité incendie du bâtiment résultent de vices de construction, qu’ils ont empêché le fonctionnement de l’établissement selon la destination convenue et qu’ils ont rendu nécessaires la réalisation de travaux et la présence d’un SSIAP jusqu’à la réalisation desdits travaux.
Selon la jurispridence, le bailleur ne saurait s’exonérer de son obligation de délivrance par une clause du bail et donc de son obligation de remédier aux vices affectant la structure de l’immeuble, tels des non-conformité du bâtiment aux prescriptions de sécurité incendie.
Si la jurisprudence a néanmoins admis que pour les baux conclus avant l’entrée en vigueur de la loi Pinel, les parties puissent aménager partiellement l’obligation de délivrance en transférant au locataire les travaux nécessaires à l’activité stipulée au bail ou les travaux prescrits par l’autorité administrative, c’est à la condition qu’une clause l’ait expressément prévu.
Or, en l’espèce, s’agissant d’un bail en l’état futur d’achèvement, le bailleur s’est au contraire obligé à ce que les travaux de construction du bien loués soient réalisés conformément aux règles de l’art en respectant les dispositions du permis de construire ainsi que conformément aux normes et documents techniques unifiés (D.T.U) et plus généralement à la réglementation applicable à la construction y compris pour toutes les obligations que la loi ou la réglementation rendraient obligatoires avant la livraison pour les immeubles en cours de construction de manière à ce que le bien loué puisse être utilisé conformément à sa destination.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’analyse des stipulations contractuelles selon lesquelles le preneur prendra à ses frais et charges exclusifs la réalisation de toutes les prescriptions édictées dans l’autorisation d’exploiter et tous les travaux et mises en conformité et mises aux normes du bien loué demandés par les autorités compétentes et devra exécuter et supporter, à ses frais et charges exlusifs tous travaux de sécurité et/ou de mise en conformité du bien loué (y compris ceux qui seraient assimilés à des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil) dès lors que par ailleurs, le bailleur s’est engagé expressément à louer un bien conforme à sa destination et à la réglementation en vigueur au jour de la livraison, il est établi d’évidence que la Sci A2P [Localité 4] n’a pas satisfait à son obligation de délivrance de sorte qu’il lui appartient de remédier à ce manquement et d’en assumer les conséquences, obligations non sérieusement contestables.
Eu égard au risque induit et au public particulièrement vulnérable accueilli par l’Ehpad, la poursuite de l’exploitation rendait nécessaire la présence continue d’un agent dédié à la sécurité incendie ce que confirme les arrêtés municipaux des 27 février 2025 et 3 mars 2025.
La Sci A2P [Localité 4] conteste la nécessité de la présence d’un tel agent fondée, dans un premier temps, sur le seul rapport d’expertise amiable dressé par M. [J] [D] le 5 mars 2024.
Toutefois, les conclusions dudit rapport ont été confirmées par le diagnostic sécurité incendie réalisé par l’Apave le 15 mai 2024. Ainsi, il n’est pas sérieusement contestable, qu’à cette date, le chef d’établissement dument informé de la défaillance du système de sécurité incendie, par deux rapports concordants et établis par des experts distincts, se devait de prendre les mesures adaptées pour assurer la sécurité des personnes, mesure qui ne peut être considérée comme prématurée.
La cour statue dans les limites des pouvoirs du juge des référés dès lors qu’elle se contente d’indiquer que les contestations émises ne sont pas sérieuses et donc de nature à faire obstacle à l’octroi d’une provision.
Ainsi, la cour relève que l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence justifie du principe de l’obligation dont il se prévaut à l’encontre de la Sci A2P [Localité 4] sans que cette dernière ne justifie de contestations sérieuses.
Sur le quantum de la provision,
L’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence produit les factures des sociétés Actio protection et Ksw service intervention qui démontrent qu’il a dû s’acquitter, pour assurer la présence d’un agent SSIAP, des sommes TTC de :
— 21.586,32 euros pour le mois de mai 2024, soit la somme de 11.837,66 euros à compter du 15 mai 2024,
— 19.126.80 euros pour le mois de juin 2024,
— 20.298,60 euros pour le mois de juillet 2024,
-20.318,76 euros pour le mois d’août 2024,
-14.594,44 euros pour le mois de septembre 2024,
— 15.224,65 euros pour le mois d’octobre 2024,
— 15.641,57 euros pour le mois de novembre 2024,
— 16.058,41 euros pour le mois de décembre 2024,
— 15.324,48 euros pour le mois de janvier 2025,
-13.930,97 euros pour le mois de février 2025,
— 15.253,99 euros pour le mois de mars 2025,
— 15.508,46 euros pour le mois d’avril 2025,
— 13.778,59 euros du 1er au 25 mai 2025, soit la somme de 12.125,16 euros pour la période entre le 1er mai 2025 et le 22 mai 2025, date de l’arrêté municipal levant l’obligation de la présence permanente d’un agent SSIAP.
Soit la somme TTC totale de 205.243,95 euros entre le 15 mai 2024 et le 22 mai 2025.
Si la Sci A2P [Localité 4] considère que la demande de provision est fondée sur un chiffrage des prestations non débattu contradictoirement, force est de constater que l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence produit les factures comportant les sommes qu’elle a effectivement payées en raison des défaillances dans la sécurité incendie, que la Sci A2P Donzère pouvait librement contester.
Par ailleurs, il apparaît que l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence a dû contracter dans l’urgence afin qu’un agent puisse être effectivement présent dans ses locaux et a pris le soin de changer de prestataire, après quelques mois, aux fins de mettre en place une même prestation à un moindre coût.
Il n’était pas tenu, contrairement à ce qu’allègue l’intimée, d’initier une procédure de référé d’heure à heure aux fins que l’expert judiciaire se saisisse de la question. Au demeurant, l’expert judiciaire n’a pas souhaité se prononcer sur ce point malgré la sollicitation de l’appelant.
En tout état de cause, la Sci A2P [Localité 4] se contente d’alléguer que le coût serait excessif sans en apporter la preuve.
Il en résulte qu’elle n’émet aucune contestation sérieuse sur le quantum de l’obligation dont peut se prévaloir l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence sur la période du 15 mai 2024 au 22 mai 2025.
Sur la compensation de la somme provisionnelle avec la consignation des loyers,
Par ordonnance du 12 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a autorisé la consignation sur un compte séquestre des loyers dus par l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence, payable à termes échus trimestriellement, à hauteur d’un montant d’un quart, hors toutes les charges lesquelles devant continuer à être payées intégralement, et ce jusqu’à la levée par décision judiciaire de cette consignation ou accord des parties consigné dans un écrit contradictoire.
Le juge des référés a ordonné cette consignation au motif que « les éléments débattus démontrent la réalité des désordres majeurs impactant l’exploitation du bien (Ehpad) justifiant au regard de leur nature et ampleur d’autoriser la consignation des seuls loyers annuels à hauteur du quart hors charges ».
Le compte rendu de l’expert judiciaire du 22 juillet 2024 a relevé, outre des désordres de protection au feu, des désordres en charpente et en couverture, des décollements de revêtements de sol, de nombreuses fissures en façade, des désordres dans le réseau de collecte des eaux pluviales et dans le réseau d’alimentation en eau ainsi qu’un dégât des eaux dans un appartement.
La consignation des loyers n’est donc pas le résultat des seuls défauts relatifs à la protection au feu.
En outre, la consignation de la somme correspondant à une partie des loyers ne préjuge pas de son attribution à l’une ou l’autre des parties. Dès lors, contrairement à ce que soutient la Sci A2P [Localité 4], l’absence de compensation n’équivaut pas pour elle à payer deux fois.
Il ne peut être prononcé une compensation avec la somme consignée alors qu’aucune juridiction ne s’est prononcée à ce jour sur le sort de cette consignation, la somme étant toujours immobilisée.
Aussi, la cour ne saurait procéder à la compensation entre la somme provisionnelle octroyée et les sommes consignées au titre des loyers.
Il résulte de l’ensemble de ces développements, qu’il convient d’infirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a condamné la Sci a2P [Localité 4] à payer à titre provisionnel à l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence la somme de 85.000 euros.
Statuant à nouveau, il conviendra de condamner la Sci A2P [Localité 4] à payer à l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence la somme provisionnelle de 205.243,95 euros à valoir sur le coût résultant de la présence d’un agent SSIAP sur la période du 15 mai 2024 au 22 mai 2025.
2/ Sur les mesures accessoires
La Sci A2P [Localité 4], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a débouté l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci A2P [Localité 4] sera condamnée à payer la somme de 4.000 euros à l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la Sci A2P [Localité 4] à payer à titre provisionnel à l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence la somme de 85.000 euros et a débouté l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirme l’ordonnance déférée en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la Sci A2P Donzère à payer à l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence la somme provisionnelle de 205.243,95 euros à valoir sur le coût résultant de la présence d’un agent SSIAP sur la période du 15 mai 2024 au 22 mai 2025.
Déboute la Sci A2P Donzère de son appel incident.
Condamne la Sci A2P [Localité 4] aux dépens d’appel.
Condamne la Sci A2P [Localité 4] à payer la somme de 4.000 euros à l’établissement public Le Groupement Hospitalier Portes de Provence au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute la Sci A2P Donzère de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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