Infirmation 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 22 déc. 2023, n° 20/02122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 23 janvier 2020, N° 19/00211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 322
Rôle N° RG 20/02122 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSX5
[W] [L]
C/
[H] [T]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :22/12/2023
à :
Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FREJUS en date du 23 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00211.
APPELANTE
Madame [W] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
SELARL [H] CONSTANT prise en la personne de Me [T] [H] ès qualitès de liquidateur judiciaire de l’Association WIND CLUB D’AGAY, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] , [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’association Wind Club d’Agay a été créée en 1977 par Mme [C] [L], mère de [W] [L] (Mme [L]). Elle avait pour objet la pratique de l’éducation physique et des sports nautiques en tant qu’activité de plein air.
Par jugement du 3 mai 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’association Wind Club d’Agay et a désigné La SELARL [H] Constant en qualité de mandataire liquidateur.
Le 17 mai 2019, Mme [L] a été licenciée par la SELARL [H] Constant, ès qualités.
Le 2 août 2019, Mme [L], se prévalant de l’existence d’un contrat de travail avec l’association Wind Club d’Agay, a saisi le conseil de prud’hommes de Fréjus d’une demande en fixation au passif de la société de diverses sommes à titre de rappel de salaires, indemnité de licenciement, congés payés et indemnité de préavis.
Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Fréjus a':
''Déclaré Maître [H] ès qualité de mandataire de l’association Wind Club d’Agay recevable à contester la qualité de salariée de Mme [L],
''Débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
''Condamné Mme [L] à verser à Maître [H] ès qualité de liquidateur de l’association Wind Club d’Agay la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
''Condamné Mme [L] aux entiers dépens.
Mme [L] a fait appel de ce jugement le 11 février 2020.
A l’issue de ses conclusions du 22 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [L] demande de':
''infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Fréjus';
et statuant à nouveau';
''juger qu’elle était titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mai 1979';
''donner acte de son licenciement';
''fixer au passif de la liquidation judiciaire l’association Wind Club d’Agay les condamnations suivantes':
''condamner La SELARL [H] Constant, ès qualités, à lui payer les sommes suivantes':
— 4'630,94 euros de rappel de salaires';
' 38'593 euros d’indemnité de licenciement';
' 3'704,92 euros d’indemnité compensatrice de congés payés';
' 6'174,88 euros d’indemnité compensatrice de préavis';
''ordonner à La SELARL [H] Constant, ès qualités, de lui remettre les documents de fin de contrat pour lui permettre de s’inscrire aux ASSEDIC (attestation Pôle emploi et certificat de travail) ainsi que les bulletins de salaire des mois d’avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir';
''juger que l’ensemble de ces condamnations seront opposables à l’AGS-CGEA dans la limite du plafond de l’article D. 3253-5 du code du travail';
''condamner La SELARL [H] Constant, ès qualités, à lui payer la somme de 3'000'euros au tiffe de 700 du code de procédure civile';
''condamner La SELARL [H] Constant, ès qualités, aux entier dépens.
Mme [L] reproche au conseil de prud’hommes d’avoir estimé qu’elle n’avait pas la qualité de salariée de l’association sur la base de divers éléments, tels que la fixation à son domicile du siège de l’association ou du lieu de dépôt des archives de celle-ci, de la circonstance qu’elle aurait représenté l’association auprès de tiers, qu’elle avait procuration sur le compte bancaire de l’association, payait les fournisseurs, recrutait les salariés et était en contact avec la Mairie de [Localité 5] pour le renouvellement de l’autorisation d’occupation du domaine public, qu’elle aurait jouit d’une totale liberté d’action, qu’elle était rémunérée pendant la période sans activité de l’association et qu’elle aurait eu seule accès à la boîte mail de l’association, et soutient qu’elle avait bien la qualité de salariée de l’association Wind Club d’Agay aux motifs':
''qu’elle assurait la gestion du club, la dispense de cours et l’encadrement du personnel saisonnier,
''qu’elle justifie, par la production d’un contrat de travail écrit, de bulletins de paie et de diverses attestations, de l’existence, d’un contrat de travail apparent,
''qu’il appartient à celui qui en invoque la fictivité d’en rapporter la preuve,
''qu’elle verse aux débats divers courriels échangés avec la présidente de l’association ou témoignages qui démontrent qu’elle a exercé une prestation de travail sous la subordination de l’association,
''qu’elle était tenue au respect d’horaires de travail,
''que lors de la constitution de l’association par sa mère, le siège social de l’association a été fixé à l’adresse de sa résidence secondaire dans le Var et que depuis cette date le siège n’a pas été transféfé à une autre adresse, le club situé sur la plage ne disposant pas de boîte aux lettres,
''que la convention d’occupation précaire du domaine public du 6 février 2017 avec la mairie de [Localité 5], invoquée par Maître [H] ès qualités pour contester sa qualité de salariée, ne constitue qu’un cas isolé puisque, en dehors de celle-ci, les autres contrats étaient régularisés par le président de l’association,
''qu’elle avait un pouvoir du président pour signer les conventions d’occupation,
''qu’en raison de ses attributions et des délégations reçues, la gestion des recrutements et contrats de travail ressortait de ses fonctions,
''que sa procuration sur le compte bancaire de l’association a été révoquée le 21 novembre 2018,
''que la boîte courriel de l’association Wind Club d’Agay était conçue pour la réservation de stages et les candidatures des moniteurs,
''qu’il était donc légitime qu’elle bénéficie du mot de passe afférents à cette boîte courriel.
Elle soutient par ailleurs qu’elle n’a jamais exercé la présidence de l’association et que, en tout état de cause, elle aurait pu cumuler ces fonctions avec celles de chef de base, s’agissant de fonctions techniques distinctes de celles de direction,
Elle s’estime en conséquence fondée à solliciter le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires pour les mois d’avril et mai 2019, d’indemnité compensatrice de congés payés au titre de 30 jours de congés payés qu’elle a acquis, d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois et d’une indemnité de licenciement calculée sur une ancienneté de 40 ans.
Selon ses conclusions du 10 avril 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, La SELARL [H] Constant, ès qualités demande de':
''confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus en date du 23 janvier 2020';
en conséquence':
''débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
''condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
''condamner Mme [L] aux entiers dépens.
La SELARL [H] Constant, ès qualités conteste le contrat de travail revendiqué par Mme [L] et soutient que celle-ci n’exerçait pas de fonctions techniques distinctes de son mandat de présidente de fait de l’association aux motifs':
''que le siège de l’association et ses archives se trouvaient au domicile de Mme [L],
''qu’elle représentait, en qualité de représentante légale, l’association à l’égard des tiers,
''qu’elle avait procuration sur le compte bancaire de l’association,
''qu’elle payait les fournisseurs,
''qu’elle recrutait les salariés saisonniers et signait les contrats de travail,
''qu’elle avait une totale liberté d’action excédant l’indépendance liée à son poste et, notamment, qu’elle n’avait aucune contrainte, décidait de ses congés payés seule et avait seule accès à la boite courriel de l’association,
''que les témoignages qu’elle produit aux débats selon lesquels elle était soumise hiérarchiquement aux présidents successifs sont imprécis.
A l’issue de ses conclusions du 1er avril 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’AGS-CGEA demande de':
en toute hypothèse':
''exclure de sa garantie les sommes éventuellement allouées au titre de l’astreinte et de l’article 700 du code de procédure civile';
à titre principal':
''confirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Fréjus le 23 janvier 2020 en toutes ses dispositions';
''dire et juger que Mme [L] n’était soumise à aucun lien de subordination juridique';
''en conséquence, débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
''condamner Mme [L] aux entiers dépens';
subsidiairement':
''limiter sa garantie au titre des sommes dues en exécution du contrat de travail aux salaires dus dans les 15 jours suivant la date de la liquidation judiciaire';
''débouter Mme [L] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés';
''réduire la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement';
''limiter sa garantie au plafond 6, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues.
''condamner qui il appartiendra aux entiers dépens';
''en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers';
''dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail';
''dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D3253-5 du code du travail';
''dire et juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
L’AGS-CGEA soutient que Mme [L] ne peut se prévaloir d’un contrat de travail avec l’association Wind Club d’Agay aux motifs':
''qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique à titre conservatoire par le mandataire-liquidateur,
''que Mme [L] est la fille de la créatrice de l’association,
''que le siège social de l’association Wind Club d’Agay se trouvait à son domicile,
''qu’elle représentait la société vis-à-vis des tiers (municipalité, différents fournisseurs, salariés),
''qu’elle signait également les contrats de travail des salariés saisonniers pour le compte de l’association,
''qu’elle disposait seule des codes d’accès à la messagerie de l’association,
''qu’elle donnait des directives à la présidente de l’association,
''qu’elle disposait même d’une procuration sur les comptes de l’association dont la durée suffit à en écarter le caractère temporaire,
''qu’elle avait donc le pouvoir d’engager l’association,
''que, par conséquent, elle exerçait la présidence de fait de l’association.
L’AGS-CGEA soutient par ailleurs que certaines des attestations produites aux débats par Mme [L] ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et que les termes utilisés dans les témoignages invoqués par Mme [L] pour justifier de l’existence d’un lien de subordination sont particulièrement vagues et imprécis sans être confortés par aucun exemple concret.
Subsidiairement, concernant l’étendue de sa garantie et le montant des sommes réclamées par Mme [L], l’AGS-CGEA expose que la liquidation judiciaire de l’association a été prononcée le 3 mai 2019, que, manifestement, Mme [L] avait cessé toute activité à cette date, et ce d’autant que l’association avait une activité saisonnière et que, conformément, aux dispositions de l’article L. 3253-8'1° et 5° b), sa garantie au titre des salaires sera limitée aux quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire.
Enfin, l’AGS-CGEA fait valoir':
''que Mme [L] a majoré, par rapport à la première instance, sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement,
''qu’en l’état de cette inflation brutale, il y a lieu de considérer que cette prétention n’est pas justifiée,
''qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de ce chef de demande,
''que la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, qui a augmenté par rapport à la première instance, n’est pas justifiée,
''qu’elle sera donc rejetée,
''que la demande de Mme [L] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ne pourra être examinée que si elle n’a pas adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle,
''qu’en effet, en application de l’article L. 1233-67 du code du travail, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail, laquelle ne comporte ni préavis, ni indemnité compensatrice de préavis,
''que force est de constater, une fois de plus, que les calculs de Mme [L] sont évolutifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 septembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION':
Il est de jurisprudence constant qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
La jurisprudence retient, pour caractériser l’existence d’un contrat de travail apparent, la délivrance de bulletins de paie (Cour de cassation, chambre sociale, 7 juillet 2009 n° 08-40. 962 et Cour de cassation, chambre sociale, 31 mars 2009 (n°07-42.433), la délivrance de la déclaration unique d’embauche (Cour de cassation, chambre sociale, 20 septembre 2006 et Cour de cassation, chambre sociale, 5 décembre 2012 n°11-22.769) la remise d’une attestation ASSEDIC (Cour de cassation, chambre sociale, 10 mai 2012 n° 11-18.681), le paiement de cotisations au régime général de la sécurité sociale (Cour de cassation, chambre sociale, 29 octobre 2008 n° 07-44.766), un relevé de cotisations à un organisme de retraite (Cour de cassation, chambre sociale, 23 septembre 2015 n° 14'16'724 et Cour de cassation, chambre sociale, 31 janvier 2018, n° 17-14.420) ou encore les déclarations annuelles des données sociales effectuées par l’employeur pour la période concernée (Cour de cassation, chambre sociale, 31 janvier 2018, n° 17-14.420).
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Par ailleurs, Il est de principe que la qualité de dirigeant de fait d’une personne morale désigne les personnes tant physiques que morales qui, dépourvues de mandat social, se sont immiscées dans la gestion, l’administration ou la direction de celles-ci, celles qui, en toute souveraineté et indépendance, ont exercé une activité positive de gestion et de direction.
En l’espèce, Mme [L] se prévaut d’un contrat à durée indéterminée oral à temps partiel avec l’association Wind Club d’Agay depuis le 1er mai 1979.
En outre, selon contrat à durée indéterminée écrit à temps complet du 1er mai 1995, Mme [L] a été recrutée en qualité d’éducateur sportif-chef de base par l’association Wind Club d’Agay.
Elle produit aux débats son relevé d’assurance retraite qui mentionne le paiement de cotisations à un régime de retraite sans discontinuer à compter de l’année 1979 et copie de ses bulletins de paie émis par l’association Wind Club d’Agay à compter de l’année 1979.
Ces éléments permettent de créer l’apparence d’un contrat de travail. Il appartient en conséquence à Maître [H], ès qualités, et l’AGS-CGEA de rapporter la preuve du caractère fictif de ce contrat.
En l’espèce, il est constant que Mme [L] n’a jamais exercé, à titre officiel, la présidence de l’association Wind Club d’Agay.
L’adresse de l’association Wind Club d’Agay se situait au domicile de Mme [L], auquel se trouvait également les archives de l’association.
Il ressort du jugement du tribunal de commerce de Draguignan ouvrant une procédure de licenciement de l’association Wind Club d’Agay que la déclaration de cessation des paiements de l’association a été formalisée par la présidente de l’association.
Maître [H], ès qualités, produit aux débats':
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2012, signée par Mme [L] pour le compte du président, adressé à la société Orange et relatif à des difficultés de fonctionnement d’un abonnement internet,
— un titre exécutoire émis le 30 mars 2012 par la mairie de [Localité 5], portant sur l’exploitation d’un lot d’activités, et destiné à Wind Club, [L] [E],
— une délibération du conseil d’administration de l’association Wind Club d’Agay du 13 mai 1994 décidant, suite au décès de [C] [L], de donner procuration à Mme [L] pour assurer le fonctionnement au quotidien du compte bancaire de l’association,
— un courrier de la compagnie d’assurance MMA, du 6 mars 2015, relatif au calendrier des prélèvements des cotisations d’assurance et mentionnant Mme [L] en qualité de représentante de l’association Wind Club d’Agay,
— un courrier de M. [N] du 13 novembre 2015, président de l’association à l’époque, annonçant aux membres du comité de direction sa démission en raison de la dégradation du climat au sein de l’association et se référant notamment à un «'pétage de plomb'» de Mme [L] lors d’une réunion de fin de saison ainsi qu’à d’autres incidents, mais sans plus de précision concernant ces derniers,
— une décision de la mairie de [Localité 5] du 26 janvier 2017 relative à la mise à disposition de l’association Wind Club d’Agay d’un emplacement communal et mentionnant Mme [L] en qualité de représentante de l’association,
— des contrats de travail saisonniers relatifs à l’embauche de huit salariés par l’association Wind Club d’Agay pour la période d’été 2018 et signés par Mme [L] pour le compte de l’association Wind Club d’Agay,
— un courriel du 12 juin 2019 adressé par Mme [L] à la présidente de l’association Wind Club d’Agay et lui indiquant le mot de passe relatif à la boîte courriel de l’association.
Le courrier précité de M. [N], qui se réfère au comportement de Mme [L], ne comprend aucun élément de nature à remettre en cause l’existence du contrat de travail revendiqué par Mme [L].
Par ailleurs, le surplus des éléments de preuve invoqués par Maître [H], ès qualités, ne portent que sur les années 1994, 2012, 2015, 2017, 2018 et 2019 alors que le contrat de travail apparent de Mme [L] remonte à l’année 1979. En outre, s’il en ressort que, pour certains tiers, Mme [L] était considérée comme la représentante de l’association Wind Club d’Agay, il n’en résulte pas qu’elle a fait preuve d’indépendance dans ses relations avec ces derniers. Il n’est justifié d’aucune action de Mme [L] sur le compte bancaire de l’association.
La circonstance que le siège de l’association et les archives de celle-ci se situent au domicile de Mme [L] s’explique par le fait que l’association a été domiciliée à sa création chez la mère de Mme [L], présidente de l’association à sa création, et que Mme [L] a repris ce domicile après le décès de sa mère. Enfin, la qualité de chef de base chez Mme [L] n’exclut pas, hors la saison estivale, l’exercice par celle-ci d’une prestation au profit de l’association.
Ces éléments, faute d’établir que Mme [L] s’est immiscée dans la gestion, l’administration ou la direction de l’association Wind Club d’Agay et que, en toute souveraineté et indépendance, elle a exercé une activité positive de gestion et de direction, ne permettent pas de caractériser l’exercice par Mme [L] d’une direction de fait de l’association.
Mme [L], dans le cadre de ses conclusions, explique avoir été embauchée en 1979 sous la forme d’un contrat de travail oral à temps partiel et produit ses relevés de cotisations retraite et bulletins de paie. Elle ne développe dans ses conclusions aucun moyen de droit de nature à permettre la requalification de sa relation de travail en contrat de travail à temps complet dès l’année 1979. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il n’est pas justifié du paiement des salaires dus à Mme [L] pour les mois d’avril et mai 2019. Elle est en conséquence fondée à en solliciter la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l’association Wind Club d’Agay.
Il n’est pas établi par les éléments de la cause que Mme [L] a bénéficié, dans le cadre de son licenciement, d’un contrat de sécurisation professionnelle. Elle est en conséquence fondée à solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, soit, en considération d’un salaire de 3'087,44'€, la somme de 6 174,88'euros, outre 617,48'euros au titre des congés payés afférents.
Le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés non-pris n’est pas contesté. Il sera fait droit à ce chef de demande.
Selon l’article L.'1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Il résulte des articles R1234-2 et R.1234-4 du même code, d’une part, que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants': 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans et, d’autre part, que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié': 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement';
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Mme [L] a la qualité de salariée depuis le 1er mai 1979. Compte tenu du préavis applicable, l’ancienneté servant de base de calcul à l’indemnité légale de licenciement est de 40 ans, 2 mois et 17 jours. En considération d’un salaire de 3087,44 euros, et dans la limite de ses demandes, il lui sera alloué la somme de 38'593'euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation pour Maître [H], ès qualités, d’adresser à Mme [L] ses documents de fin de contrat, d’une astreinte.
Il a été fait droit aux demandes de Mme [L]. Maître [H], ès qualités, sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Enfin, il sera alloué à Mme [L] la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT';
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus du 23 janvier 2020';
STATUANT à nouveau';
FIXE la créance de Mme [L] au passif de la liquidation judiciaire de l’association Wind Club d’Agay aux sommes suivantes':
— 4'630,94 euros de rappel de salaires';
— 38'593 euros d’indemnité de licenciement';
— 3'704,92 euros d’indemnité compensatrice de congés payés';
— 6'174,88 euros d’indemnité compensatrice de préavis';
— 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
''ORDONNE à La SELARL [H] Constant, ès qualités, de remettre à Mme [L] les documents de fin de contrat pour lui permettre de s’inscrire aux ASSEDIC (attestation Pôle emploi et certificat de travail) ainsi que les bulletins de salaire des mois d’avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2019';
DIT que conformément à l’article L.'3253-8,1° et 5°, b, du code du travail la garantie de l’AGS-CGEA au titre des sommes dues au titre des salaires dus à compter du jugement de liquidation judiciaire sera limitée aux salaires dus dans les 15 jours suivant la date de la liquidation judiciaire';
DIT que l’AGS-CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail';
DIT que la garantie de l’AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D3253-5 du code du travail';
DIT que l’obligation de l’AGS-CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement';
DIT que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sont exclus de la garantie de l’AGS-CGEA';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de l’association Wind Club d’Agay.
Le Greffier Le Président
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