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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 23 avr. 2026, n° 22/03469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 septembre 2022, N° 20/00622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ La CPAM DE LA SAVOIE |
Texte intégral
C6
N° RG 22/03469
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQXA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 20/00622)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 06 septembre 2022
suivant déclaration d’appel du 20 septembre 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Juridique
[Adresse 2]
TSA 99998
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [K] [H], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2026,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 novembre 2019, selon une déclaration d’accident du travail du 12 novembre 2019, Mme [V] [S], assistante commerciale employée par la société [2] et au service de la société [3], a été victime d’un malaise après s’être rendue aux toilettes et en être ressortie en indiquant à une collègue qu’elle avait pris des antidépresseurs.
Un certificat médical initial du 22 novembre 2019 du docteur [X] [Y], du centre hospitalier de [Localité 3], a constaté une intoxication médicamenteuse volontaire, un état dépressif sévère et une dépendance à l’alcool.
La CPAM de la Savoie a notifié par courrier du 10 février 2020 la prise en charge d’un accident du travail. La commission de recours amiable de la caisse a rejeté le 4 juin 2020 la contestation par l’employeur de l’opposabilité de cette prise en charge.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d’un recours de la société [2] contre la CPAM de la Savoie, a par jugement du 6 septembre 2022 :
— débouté la société de son recours et de ses demandes,
— déclaré opposable à la société la prise en charge de l’accident de Mme [S] ainsi que les arrêts et soins subséquents,
— dit que la société conservera la charge des dépens.
Par déclaration du 20 septembre 2022, la SAS [2] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 2 mai 2024, la cour d’appel de Grenoble a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et ordonné une expertise médicale confiée à un médecin psychiatre.
Par ordonnance en date du 25 mars 2025, le président de la chambre sociale a ordonné à la CPAM de transmettre à l’expert les éléments administratifs et médicaux du dossier de l’assurée antérieur au 7 novembre 2019.
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 octobre 2025.
Les débats après expertise ont eu lieu devant la cour à l’audience du 27 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SASU [2], par conclusions du 27 octobre 2025 reprises oralement à l’audience, demande à la cour de :
— lui déclarer inopposables les soins et arrêts prescrits à Mme [S] au-delà du 24 novembre 2019,
— condamner la CPAM à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais d’expertise.
Elle s’appuie sur les conclusions du rapport d’expertise pour retenir que les arrêts et soins postérieurement au 24 novembre 2019 ne peuvent être rattachés à l’accident du travail, et qu’au-delà les arrêts sont exclusivement dus à l’état antérieur de l’assurée.
La CPAM, par conclusions déposées le 19 janvier 2026, demande à la cour de :
— déclarer opposable à la SASU [2] l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [S] des suites de son accident du travail du 7 novembre 2019,
— rejeter la demande de condamnation à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SASU [2].
Elle conteste les conclusions de l’expert en soulignant qu’elle n’a pas accès aux éléments médicaux qui relèvent de la branche maladie et qu’en ce qui concerne la branche [4] elle a indiqué que Mme [S] n’avait jamais fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle ou d’accident du travail avant le 7 novembre 2019.
Elle rappelle que les arrêts et soins bénéficient d’une présomption d’imputabilité et qu’il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail pour écarter celle-ci, ce que ne permet pas le rapport d’expertise qui n’explicite pas la date retenue du 24 novembre 2019, comme fin de prise en charge.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail, instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n°10-14981 ; régulièrement rappelé depuis, 2e Civ., 4 décembre 2025, n° 23-18.267) ; il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident (2e Civ., 28 avril 2011, n°10-15835) et ce, en apportant la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu’ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, de simples doutes reposant sur le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse, notamment, en l’absence de tout élément précis et circonstancié de nature à étayer les prétentions de l’employeur, et à justifier l’instauration d’une expertise médicale.
2. En l’espèce, il a été établi par le précédent arrêt que Mme [S] souffrait d’une dépression et d’une dépendance à l’alcool antérieures à l’accident du travail du 7 novembre 2019. La question posée à la cour est donc de déterminer si, comme le prétend la CPAM, la totalité des soins arrêts prescrits est imputable à l’accident du travail ou si, comme le soutient l’employeur, la tentative de suicide de Mme [S] s’inscrit, après sa première hospitalisation, dans une pathologie évoluant pour son propre compte, qui ne relève plus d’une prise en charge AT/MP.
3. Le docteur [L] qui a été désigné à cette fin par la cour, a retenu l’existence d’un état antérieur et que les soins postérieurs au 24 novembre 2019 étaient à rattacher à ce dernier et non à l’intoxication médicamenteuse sur le lieu de travail.
4. Mme [S] a été hospitalisée du 8 au 22 novembre 2019, dans la suite de sa tentative de suicide. Le certificat médical initial qui a été rédigé à la fin de sa première période d’hospitalisation, lui a délivré un arrêt de travail jusqu’au 24 novembre 2019. Cet arrêt n’a pas été renouvelé, mais Mme [S] a fait l’objet d’une hospitalisation complète jusqu’au 14 janvier 2020, ce qui démontre son incapacité pendant cette période à reprendre le travail. Par la suite, entre le 14 janvier et le 30 avril 2020, elle n’a fait l’objet d’aucun soin ou d’aucun arrêt, des certificats médicaux de prolongation étant produits à partir du 30 avril 2020 pour différentes périodes (arrêts du 30 avril au 29 mai 2020, 29 juin au 7 août 2020, 27 octobre 2020 au 30 avril 2021). Ces certificats médicaux mentionnent tous l’état dépressif de Mme [S] et l’accident du travail du 8 janvier 2019 est systématiquement visé.
Or, il est de jurisprudence constante (2e Civ., 4 décembre 2025, n° 23-18.267) que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
5. Dès lors, l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [S] doit bénéficier de la présomption d’imputabilité et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
6. Sur ce point la SASU [2] relève l’état antérieur caractérisé par le médecin expert et s’appuie sur ses conclusions pour retenir que les arrêts et soins postérieurement au 24 novembre 2019 sont en lien avec ce dernier et lui sont donc inopposables.
7. Il résulte, effectivement, tant de la discussion médico-légale que des conclusions du rapport que l’annonce du non renouvellement du contrat de travail de Mme [S] a contribué à son passage à l’acte, mais que l’état antérieur qu’elle présentait (état dépressif caractérisé et dépendance sévère à l’alcool) est à l’origine des soins mis en 'uvre après le 24 novembre 2019. Si la caisse conteste l’existence de cet état antérieur, elle n’apporte aucun élément, notamment médical, permettant d’écarter les conclusions de l’expert qui sont claires et dénuées d’ambiguïté.
Dès lors l’employeur rapporte bien la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine des arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [S] postérieurement au 24 novembre 2019, qui lui seront déclarés inopposables.
8. Succombant à l’instance, la CPAM sera condamnée aux dépens. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de la SASU [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
DÉCLARE inopposable à la SASU [2] les soins et arrêts de travails prescrits à Mme [S] au titre de l’accident du travail du 7 novembre 2019 postérieurement au 24 novembre 2019,
DÉBOUTE la SASU [2] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM de la Savoie au paiement des dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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