Infirmation partielle 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 27 sept. 2024, n° 22/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 25 mars 2022, N° 20/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1297/24
N° RG 22/00635 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UH5G
IF/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Douai
en date du
25 Mars 2022
(RG 20/00083 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
ASSOCIATION DE L’INSTITUT D'[4]
Abbaye d'[4], [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI,
assisté de Me Marie-françoise TARRAZI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19/12/2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat initiative emploi à durée indéterminée du 1er septembre 2006, l’association de l’Institut d'[4] (l’association) qui exerce une activité d’établissement d’enseignement agricole privé sous contrat et d’internat, a engagé M. [K] [W] en qualité d’éducateur de vie scolaire, catégorie B. Son salaire mensuel brut s’élevait à la somme de 1 862,29 euros.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2007, l’association a engagé M. [W] en qualité d’éducateur de vie scolaire, indice 464, échelon 9, catégorie B niveau 1. Les horaires de travail s’exécutaient en journée.
Son salaire mensuel brut s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 262,08 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective des personnels des établissements agricoles privés relevant du Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé (CNEAP) du 14 juin 1990.
Par courrier en date du 11 juillet 2019, l’association a proposé à M. [W] de suivre une formation professionnelle et de modifier ses horaires de travail en raison d’une restructuration des activités du service de la vie scolaire, pour des raisons économiques. Par lettre en date du 9 août 2019, M. [W] a refusé la proposition de modification de son contrat de travail, qui portait l’heure de fin de travail à 22 heures.
Dans le cadre d’un entretien en date du 23 août 2019, l’employeur de M. [W] lui a proposé de nouveaux horaires de travail portant à 21 heures, l’heure de fin de travail. Par courrier en date du 26 août 2019, M. [W] a refusé la proposition modifiée.
Lors d’une réunion extraordinaire en date du 30 août 2019, le comité social économique (CSE) a donné un avis favorable aux critères d’ordre de licenciement.
Par courrier en date du 13 septembre 2019, M. [W] a décliné la proposition de reprendre le poste de nuit à l’internat, occupé par son collègue, éducateur de vie scolaire, lequel devait être prioritairement licencié, à titre économique.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 septembre 2019, M. [W] a été convoqué pour le 24 septembre 2019 à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique.
Par courrier en date 11 octobre 2019, M. [W] a décliné la proposition de reclassement, s’agissant d’un poste de jour d’assistant éducateur de vie scolaire et a refusé d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 octobre 2019, l’association a notifié à M. [W] son licenciement pour motif économique.
M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai et formé des demandes aux fins d’enjoindre à l’association de produire les documents relatifs aux CSE, plus particulièrement les convocations ainsi que les procès verbaux, et tout document d’audit social réalisé dans l’année du licenciement sous astreinte de 20 euros par jour de retard, de condamner l’association à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif, à titre subsidiaire pour préjudice lié à la perte d’emploi et en tout état de cause, des congés payés indûment prélevés ainsi qu’un rappel d’indemnité de licenciement.
Par jugement du 25 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Douai a débouté M. [W] de ses demandes et l’a condamné à payer à l’association la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens d’instance.
M. [W] a fait appel de ce jugement par déclaration du 22 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [W] demande d’infirmer le jugement et demande de :
À titre principal, condamner l’association à lui payer la somme de 72 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le motif économiuqe du licenciement n’étant pas justifié
À titre subsidiaire, condamner l’association à lui payer la somme de 72 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à la perte d’emploi, les critères d’ordre des licenciements n’ayant pas été respectés.
En tout état de cause, condamner l’association à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de consultation du CSE: 2 262,087 euros ;
— indemnité de congés payés indûment prélevés: 870,03 euros ;
— rappel d’indemnité légale de licenciement : 17 531 euros ;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros ;
— les frais et dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions, l’association, demande de confirmer le jugement et :
À titre principal, dans l’hypothèse où des dommages et intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse seraient octroyés, de réduire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 787 euros et de débouter M. [W] du surplus de ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où des dommages et intérêts au titre du non-respect des critères d’ordre de licenciement seraient octroyés, de réduire les dommages et intérêts sollicités à l’euro symbolique et de débouter M. [W] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause, de condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens d’instance.
Il est référé au jugement du conseil de prud’hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
De la validité du motif économique du licenciement
Aux termes de l’article 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
La lettre de licenciement décrit les difficultés économique de la manière suivante :
« La situation économique de l’Institut d'[4] est complexe depuis deux ans ou notre capacité d’autofinancement nous permets juste de rembourser les emprunts, ce qui nous oblige à restructurer le service de vie scolaire comme d’autres services.
La baisse des moyens alloués par le Ministère de l’éducation nationale, comme par le Ministère de l’agriculture nous oblige à être vigilants sur nos prochains budgets. Depuis trois ans, le résultat de l’établissement chute d’année en année pour atteindre un déficit de -156.144 € l’an passé et un résultat prévisionnel au même niveau cette année.
Cette situation fait malheureusement écho à la hausse de la masse salariale qui a augmenté significativement de 30% ces cinq dernières années, alors que nos effectifs n’ont pas augmenté d’autant.
La réforme du bac nous impacte fortement sur les effectifs de cette rentrée et surtout sur les effectifs de l’internat, avec 20 internes en moins cette année.
Dans ce contexte, le conseil d’administration a pris la décision de ne pas remplacer chaque départ de personnel, d’où la nécessité de restructurer les activités du service de vie scolaire à la suite de la démission de Monsieur [N].'
Pour en justifier, l’association produit les bilans des exercices des années scolaires précédent le licenciement qui font état d’un résultat déficitaire depuis trois années. Le bilan de l’année du licenciement, en revanche, fait état d’un résultat légèrement excédentaire
Le bilan des deux derniers exercices a reçu le tampon du commissaire aux comptes, ce n’est pas le cas de celui des deux exercices précédents, mais, dans ses conclusions, Monsieur [W] n’en remet pas en cause l’authenticité, il sollicite que les chiffres soient analysés par un expert comptable.
Toutefois, les bilans sont très clairs. Dans l’ensemble, les comptes d’exploitation retiennent des produits pour un volume annuel d’environ 3 000 000 euros, constitués notamment de la participation des parents d’élèves et de subventions publiques, ainsi que des charges d’environ le même volume, dans lesquelles apparaissent les salaires de la masse salariale.
Pour l’exercice 2015-2016, le résultat est déficitaire de 103 097 euros, pour l’exercice 2016-2017, le résultat est déficitaire de 137 563 euros, pour l’exercice 2017-2018, le résultat est déficitaire de 156 944 euros.
Pour mémoire, pour l’exercice 2018-2019, après le licenciement de Monsieur [W], le résultat est excédentaire de 35 158 euros.
Le moyen tiré des conditions d’appréciation de la baisse des commandes est donc particulièrement inopérant, s’agissant non seulement d’un motif fondé sur un déficit d’exploitation, mais encore de la nature de l’activité de l’établissement scolaire, qui prend en charge, à l’année, la scolarité d’élèves, dans le cadre d’un contrat d’association avec l’Etat.
Il apparaît clairement que le déficit d’exploitation de l’association de gestion de l’institut d'[4] s’est aggravé d’année en année au cours des trois dernières années et, étant rappelé que les déficits d’exploitation s’ajoutent d’année en année, la situation économique de l’association, gestionnaire d’un établissement scolaire, nécessitait une intervention, soit pour augmenter les rentrées d’argent, ce qui, au regard de la nature de son activité, n’apparaissait pas possible, soit pour diminuer ses charges.
En conséquence, l’association, qui a choisi de diminuer sa masse salariale pour équilibrer son compte de résultat, justifie du motif économique, c’est à dire non inhérent à la personne de Monsieur [W], pour justifier de son licenciement.
De l’ordre des licenciements
Aux termes de l’article L 1233-5 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
La lettre de licenciement expose les orientations de l’association, avant d’envisager le licenciement de Monsieur [W], ainsi que le critère d’ordre des licenciements :
'L’année scolaire passée, il y avait trois éducateurs de vie scolaire cadre B (vous-même, Monsieur [M] et Monsieur [N]).
L’évolution de la carte de notre recrutement montre que nous perdons des internes éloignés de l’établissement au détriment d’un recrutement plus local. Hors les jeunes issus de notre bassin de recrutement proche ne sont pas internes, ils peuvent le devenir en rendant l’internat beaucoup plus attractif.
II a donc été décidé d’accentuer les efforts sur le soir, pour redonner confiance aux familles et surtout développer les activités d’internat.
Pour la vie scolaire, l’objectif est d’assurer la continuité du service 24 heures sur 24 et cinq jours sur sept.
La décision a également été prise de mettre en place deux cadres de vie scolaire sur la période du soir, pour assurer le suivi des jeunes, l’encadrement de l’équipe et développer les activités du soir comme le tutorat entre internes.
Cette année pour des raisons de perte de moyens au niveau de la pédagogie, il y aura moins d’accompagnement personnalisé. Cette aide aux devoirs doit être maintenue et elle passe par la bourse de compétence et le tutorat entre internes.
Dans le fonctionnement du quotidien de l’établissement, nous n’avons pas besoin de personnel encadrant le matin, sachant que le responsable de vie scolaire, le directeur adjoint ou le directeur sont présents. En revanche, après 19 heures, la présence de deux cadres se justifie pour relancer l’attractivité de l’internat.
L’organisation que nous souhaitons mettre en place est donc la suivante : un éducateur de vie scolaire de niveau B coordonne la journée et le soir (jusque 21 heures) au travers du suivi des absences, du suivi des différents projets et de l’organisation de la vie quotidienne. C’est un rôle essentiel pour le bon fonctionnement du service et le bon fonctionnement de l’Institut.
Le deuxième éducateur de vie scolaire cadre B assure la fin de soirée (à partir de 20 heures), la nuit et le matin (jusque 11 heures), ce qui sécurise le maintien de l’information dans l’établissement et leur transmission au coordinateur et au responsable de vie scolaire.
La situation est donc la suivante :
— D’une part, la mise en place d’un coordinateur de vie scolaire de jour est absolument indispensable si l’on veut pérenniser le fonctionnement de notre Institut.
— D’autre part, les difficultés économiques auxquelles nous devons faire face ne nous permettent pas de recruter un coordinateur de vue scolaire de jour tout en vous maintenant dans vos fonctions actuelles.
Dans ce contexte, nous vous avons proposé par courrier du 11 juillet 2019 d’occuper un poste de coordinateur de jour, cette proposition étant en outre assortie d’une modification de vos horaires de travail.
Vous l’avez expressément refusée par courrier du 9 aout 2019.
Vous avez également, par courrier du 13 septembre 2019, refusé votre réaffectation dans le poste de Monsieur [M], normalement désigné par les critères d’ordre.
S’agissant de votre reclassement, nous avons renouvelé notre proposition de poursuivre votre activité dans les conditions exposées dans notre courrier recommandé du 11 juillet 2019. Nous avons également renouvelé notre proposition de réaffectation dans le poste de Monsieur [M]. Enfin, nous vous avons proposé un poste d’EVS A.
Aucune de ces propositions n’a retenu votre intérêt.
En dépit des recherches que nous avons effectuées conformément à l’article L 1233-4 du Code du travail, aucune autre possibilité de reclassement dans un poste disponible, compatible avec vos compétences professionnelles et relevant de votre catégorie professionnelle ou d’une autre catégorie n’a pu être identifiée.
Dans ces conditions et compte tenu de nos difficultés économiques, de votre refus de la modification de votre contrat de travail et de votre refus des offres de reclassement que nous vous avons faites, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique.'
Ainsi, il apparaît que l’employeur a fait le choix de diminuer la masse salariale sur les postes d’éducateur de vie scolaire, en passant de trois postes à deux postes, après la démission de l’un d’entre eux, en réorientant leur intervention sur la fin de journée et la nuit, étant rappelé que l’établissement dispose d’un internat.
Le licenciement d’un des deux éducateurs de vie scolaire restant a été envisagé après que Monsieur [W] ait refusé la première orientation de modification de ses horaires de travail, vers la soirée, c’est à dire, jusque 21 heures.
La lettre de licenciement est transparente sur l’ordre des licenciements établi par l’employeur : l’ancienneté désignait le collègue de Monsieur [W], comme première personne à licencier.
La note d’information sur les critères d’ordre indique que l’employeur a tenu compte de l’ensemble des critères légaux, les critères d’ordre ont été approuvés par le comité social et économique le 30 août 2019.
Ainsi, l’ordre des licenciements au sein de la catégorie professionnelle des éducateurs de la vie scolaire a désigné, au regard du critère différenciant de l’ancienneté, Monsieur [M], le collègue de Monsieur [W], assurant les heures de nuit à l’internat.
Pour autant, l’employeur ayant décidé de ne pas maintenir le poste de Monsieur [W] dans sa configuration antérieure et ce dernier ayant refusé la modification de ses horaires de travail vers le début de soirée, la note d’information sur les critères d’ordre exposait la méthodologie suivie pour le cas où les critères d’ordre désignaient le collègue de Monsieur [W] :
'Dans cette hypothèse, avant d’engager une procédure de licenciement pour motif économique à son encontre, il sera préalablement demandé à Monsieur [K] [W], dont le poste ne peut être maintenu dans sa configuration actuelle, s’il accepte d’occuper le poste de Monsieur [S] [M] dans les conditions de travail de ce dernier. En cas d’acceptation, une procédure de licenciement pour motif économique sera engagée contre Monsieur [S] [M]. A l’inverse, en cas de refus, une procédure de licenciement pour motif économique sera engagée contre Monsieur [K] [W].'
Il résulte du compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement rédigé par la déléguée syndicale l’accompagnant que cette procédure a été expliquée à Monsieur [W], qui a refusé d’occuper le poste de nuit de son collègue, prioritaire au licenciement.
Dès lors, c’est de façon tout à fait transparente que l’association a choisi de licencier Monsieur [W], au lieu et place de son collègue Monsieur [M], indiquant que, dans tous les cas de figure, le refus de Monsieur [W] d’occuper tant le poste de début de soirée que le poste de nuit aurait conduit à son licenciement.
Deux analyses sont possibles, soit l’employeur a manqué au respect de l’ordre des licenciements qu’il a lui même fixé et il appartient à Monsieur [W] de justifier du préjudice qui en serait résulté, en considération de ce qu’aucun poste restant ne lui convenait, soit l’employeur a fait une application concrète de l’ordre des licenciements, en tenant compte de ce que les deux salariés occupait des postes différents, quant au critère essentiel des horaires de travail jour/nuit.
La cour rappelle que l’employeur doit justifier de ses choix par des éléments objectifs, extérieurs aux personnes de ses salariés.
En l’espèce, la méthodologie retenue par l’employeur de proposer, préalablement au licenciement de l’un des deux éducateurs de vie scolaire, le poste de Monsieur [M] à Monsieur [W] doit être appréciée in concreto, au regard de ce que les deux emplois, certes de même catégorie professionnelle, étaient différents sur les horaires de travail, l’un de jour, l’un de nuit, c’est à dire sur un élément essentiel du contrat de travail.
Par conséquent, au regard du refus de Monsieur [W] de reprendre le poste occupé par son collègue et de la parfaite transparence de la méthodologie appliquée, l’ordre des licenciements a été respecté.
Au final, il résulte des éléments de la procédure qu’en réalité, Monsieur [W] conteste la suppression de son poste de travail, tel qu’il existait avant la restructuration de ses horaires de travail décidée, dans le cadre de son pouvoir de direction, par son employeur pour les raisons économiques dont il a justifié.
Or, la cour relève qu’à la suite de la décision de l’employeur de supprimer le poste de cadre éducateur de la vie scolaire, entièrement de jour sur les horaires d’enseignement, qu’occupait Monsieur [W], deux postes ont été proposés à ce dernier : un poste de jour et de début de soirée, jusqu’à 21 heures, puis un poste de nuit. Après l’engagement de la procédure de licenciement, un troisième poste de reclassement lui a été proposé, s’agissant d’un poste de jour d’assistant éducateur de vie scolaire.
En conclusion, non seulement, le licenciement de Monsieur [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, s’agissant d’un motif économique fondé sur un déficit annuel d’exploitation s’aggravant depuis trois années, mais encore, l’ordre des licenciements a été respecté à l’issue d’une méthode transparente et concrète qui a donné à Monsieur [W] la priorité de choix sur les postes de travail restant à occuper.
Le jugement qui a débouté Monsieur [W] de ses demandes indemnitaires sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il n’est pas équitable de condamner Monsieur [W] à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d’appel.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu’il a condamné Monsieur [K] [W] à payer à l’association de l’Institut d'[4] la somme de 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme le jugement sur ce point,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Monsieur [K] [W] aux dépens d’appel,
Déboute l’association de l’Institut d'[4] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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