Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 23 mai 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
MONSIEUR LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
C/
[R] [J]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
Expédition délivrées par télécopie le 23 Mai 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 23 MAI 2025
N°
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVOG
APPELANTE :
MONSIEUR LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMES :
Madame [R] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me Elisa MARTINS, avocat au barreau de DIJON, intervenante au titre de la permanence
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie AVAZERI, Substitut Général.
DÉBATS : audience publique du 22 Mai 2025
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [R] [J] a été admise en soins psychiatrique sans consentement à l’EPSM de [Localité 6] suite à un arrêté municipal du 24 avril 2025 à 18 h du maire de la commune de [Localité 3] au visa de l’article L3213-2 du code de la santé publique, et à un certificat médical du docteur [N]. Au vu de ces éléments, le Préfet de Saône-et-Loire a pris un arrêté le 25 avril 2025 au visa des articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique.
Le 28 avril 2025, conformément à l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, le Préfet de Saône-et-Loire, a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône afin qu’il statue sur la régularité de l’admission du patient.
Par ordonnance du 5 mai 2025, le magistrat a ordonné la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [R] [J].
Le Préfet de Saône et Loire a formé appel de la décision par courrier adressé électroniquement au greffe de la cour le 13 mai 2025.
A l’audience du 22 mai 2025, Mme [R] [J] n’a pas comparu.
Son conseil est intervenue pour solliciter la confirmation de l’ordonnance dès lors que la notification de la décision préfectorale d’admission du 25 avril est intervenue tardivement le 2 mai 2025 en méconnaissance des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, qui impose une information rapide et appropriée du patient.
La représentante du Ministère Public a requis l’infirmation de l’ordonnance. Elle a admis une notification très tardive de l’arrêté d’admission alors que l’arrêté de maintien du 28 avril a été notifié le jour même, ce qui semble avoir permis de respecter les droits de la patiente.
Le préfet de Saône-et-Loire a adressé un mémoire à la cour préalablement à l’audience pour lui demander de déclarer l’appel recevable, de déclarer la procédure régulière en la forme et au fond, d’infirmer l’ordonnance et par voie de conséquence d’autoriser le maintien des soins sous contrainte de Mme [J] sous la forme d’une hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
En application de l’article R3211-18 du code de la santé publique : «l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification».
L’article R.3211-19 du code de la santé publique dispose que «le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.».
Formé dans les délais et selon les formes, motivé par des éléments de droit remettant en cause l’ordonnance rendue le 5 mai 2025, l’appel du Préfet de la Saône et Loire sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure d’admission et de maintien de la patiente en hospitalisation complète :
L’article L. 3213-2 du code de la santé publique dispose que :
«En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.»
Ainsi, sur la base d’un avis médical, le maire a la possibilité d’arrêter toutes les mesures de soins nécessaires à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes.
En l’espèce, le 24 avril 2025, le docteur [N] constatait après avoir examiné Mme [R] [J] : «des idées délirantes de persécution et quérulence, une désorganisation psychomotrice majeure, une agitation non-dirigée et une hétéro-agressivité, un déni complet des troubles, une adhésion complète aux idées délirantes un refus d’hospitalisation, de traitement et d’examens complémentaires avec une opposition active …. »
Il résulte ainsi de ces constatations médicales que Mme [J] présentait un risque majeur de mise en danger pour elle-même et pour autrui ; que par ailleurs, le danger imminent pour la sûreté des personnes était bien caractérisé au moment de sa prise en charge notamment au regard des importants troubles du comportement, d’un comportement agressif à l’égard du personnel communal ou encore le dépôt d’excréments et d’immondices sur la voirie publique et dans son voisinage.
Les conditions de régularité de la mesure provisoire étaient bien réunies.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, le maire de la commune a ordonné une mesure d’admission provisoire en soins sans consentement le 24 avril 2025.
Conformément aux dispositions légales, le représentant de l’Etat dans le département a été avisé dans le délai de vingt-quatre heures, et l’autorité préfectorale s’est prononcée sans délai prenant un arrêté portant admission en soins psychiatriques sans consentement de Mme [R] [J].
En droit, l’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que «Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.».
En l’espèce, le préfet de la Saône et Loire s’est prononcé au soutien du certificat médical du 24 avril 2025 qui concluait que celle-ci souffrait de troubles mentaux nécessitant des soins. La compromission à la sûreté des personnes et l’atteinte à l’ordre public étaient alors caractérisées par les faits à la suite d’un comportement hétéro-agressif notamment envers son voisinage et du personnel de la mairie.
C’est donc dans le strict respect des conditions légales et en bonne et due forme qu’un arrêté portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat a été pris le 25 avril 2025.
Concernant la tardiveté de la notification de la décision d’admission, l’article L.3211-3 de code de la santé publique dispose que : «Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres Il et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a)Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b)Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1».
En l’espèce, la notification de l’arrêté portant admission de Mme [R] [J] a été effectuée tardivement par l’établissement le 2 mai 2025, soit 8 jours après son admission en soins psychiatriques.
Il ne s’agit pas, certes, d’une nullité d’ordre public, et dès lors, elle ne peut entacher l’acte d’irrégularité et entraîner la nullité de la procédure que s’il est démontré un grief aux droits de la patiente.
Le premier juge a estimé que cette notification tardive a engendré un grief aux droits de la patiente puisqu’elle a été mise dans l’impossibilité de faire valoir utilement ses droits, et par la voie de conséquence a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de soins dont Mme [R] [J] faisait l’objet.
Aux termes de son appel, le Préfet de la Saône-et-Loire soutient qu’il appartenait à la juridiction du fond, dans sa logique, de conjuguer les droits objectifs de la patiente, tel que le droit à un recours effectif à l’encontre des décisions prises à son encontre, et l’intérêt strictement personnel de la patiente ainsi que son état de santé qui commandait, au moment de l’audience, la poursuite des soins sous contrainte. Il fait valoir que cette position a été notamment adoptée par la Cour d’appel de Besançon dans une décision rendue à la suite d’un grief analogue en date du 31 octobre 2024. (RG n024/00084 n o Portalis DBVG-V-B71-E2N6)» où elle a décidé que la mesure de soins «bien qu’affectée par l’irrégularité de la notification sera maintenue dès lors que le grief occasionné, réel et abstrait, est surpassé par l’intérêt thérapeutique du patient, réel et concret».
Le Préfet reproche au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Châlon sur Saône de ne pas avoir tenu compte, malgré les éléments médicaux présentés, de l’intérêt «réel et concret» de Mme [J] [R] dont l’état de santé préconisait le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, et estime qu’il a ainsi privé sa décision de toute base légale.
Néanmoins, aucune justification sérieuse n’a été apportée pour expliquer le retard avec lequel la décision d’admission a été notifiée, après la notification de la décision de maintien au-delà de 72 h et même après la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure ; notamment aucun certificat médical n’a fait état d’un empêchement lié à l’état clinique de Mme [J] pour justifier ce différé de notification.
Le droit à l’information est un droit essentiel du patient. L’omission de cette notification a eu pour effet de priver Mme [J] de la faculté de faire valoir utilement ses droits. Elle s’est trouvée privée de la connaissance immédiate de son statut juridique et de ses droits, et de la possibilité d’exercer dans des délais raisonnables ses voies de recours.
L’information donnée éventuellement par les médecins lors de l’établissement du certificat d’admission et du certificat de 24 h, ainsi que la notification de l’arrêté provisoire du maire ne peuvent être considérés comme suffisants à cet égard et ne peuvent être y avoir pallié. De même, la notification de l’arrêté de maintien de l’hospitalisation du 28 avril, faite immédiatement, ne peut avoir régularisé l’absence de notification de l’arrêté d’admission.
Enfin, la seule justification médicale ne paraît pas pouvoir suffire à faire échec au respect des droits procéduraux. L’admission en soins psychiatriques constituant une dérogation aux libertés fondamentales, et le juge ne pouvant porter une appréciation médicale, les garanties légales, telle que la notification rapide des décisions et des droits de recours, seraient vidées de leur substance si les prescriptions médicales pouvaient justifier leur non-respect.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller délégué,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
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