Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 nov. 2024, n° 24/02259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02259 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3T7
N° de Minute : 2229
Ordonnance du mercredi 13 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [E] [D] né le 11 Mars 1989 à [Localité 2] (Nador) – MAROC de nationalité Marocaine
déclarant à l’audience être né en 1986
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [M] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, presente à Coquelles en salle d’audience
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 13 novembre 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 13 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 11 novembre 2024 à 10 H 15 prolongeant la rétention administrative de M. [J] [E] [D] ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [E] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 novembre 2024 à 17 H 02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [E] [D] fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 13 octobre 2024 et notifié le même jour à 20h10, pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise à cette date , ordonnée par la même autorité.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 novembre 2024 à 10h15 ,ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [J] [E] [D] , pour une durée de 30 jours;
' Vu la déclaration d’appel de M. [J] [E] [D] , en date du 11 novembre 2024 à 17h02, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [J] [E] [D] soulève le moyen unique tiré du défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel.
Ainsi, l’ administration se trouve dans l’attente du résultat de l’identification de l’étranger toujours en cours et de sa reconnaissance par les autorités consulaires marocaines préalable à la délivrance du laissez-passer consulaire .
Il convient de constater que la préfecture a demandé l’aide de la Direction Générale des Etrangers de France (DGEF) pour avoir un appui sur l’identification de l’étranger et leur a transmis un dossier complet le 17 octobre 2024 afin d’ouvrir une enquête auprès des autorités compétentes à Rabat qui ont obtenu la transmission du dossier le 22 octobre 2024 . La consultation du fichier Visabio le 13 octobre 2024 a pu montrer que M [J] [E] [D] détenait un passeport marocain valide, qui selon l’audition de l’étranger se trouverait actuellement en Belgique. Ainsi, l’administration a envoyé dès le 13 octobre 2024 les références de ce document lors de sa saisine du consulat marocain .
Il n’est donc pas démontré que la délivrance ultérieure du dossier complet ait été de nature à retarder l’éloignement de l’étranger
S’agissant de la relance du consulat effectuée le 7 novembre 2024 , aucune obligation de relance du consulat ne repose sur la préfecture ni aucune obligation de levée à bref délai des obstacles à l’éloignement
Aucun manquement de l’administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [E] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 13 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [M] [L]
Le greffier
N° RG 24/02259 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3T7
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2229 DU 13 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [J] [E] [D]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [E] [D] le mercredi 13 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le mercredi 13 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 13 novembre 2024
N° RG 24/02259 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3T7
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