Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 18 sept. 2025, n° 22/07257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 février 2022, N° 20/11290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCES MALADIE, S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07257 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT4P
Joint avec le dossier RG n°22/07299
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 février 2022 – tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/11290
APPELANT
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (MAROC)
Représenté et assisté par Me Alice TURCK, avocat au barreau de PARIS, toque : A0115
INTIMEES
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent BOIZARD, substitué par Me Benoît MENUEL, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 juillet 2008, à [Localité 12], M. [O] [P], qui circulait en scooter, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Generali IARD (la société Generali).
A la demande de la société Gan assurances, assureur de M. [P], une expertise médicale amiable a été réalisée par le Docteur [D] qui a établi son rapport le 5 juillet 2010.
Par ordonnance du 30 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. [P], a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [N].
L’expert initialement commis a été remplacé par le Docteur [G] qui, après s’être adjoint le concours du Docteur [V], psychiatre, a clos son rapport le 7 janvier 1019.
Par acte d’huissier en date du 30 septembre 2020, M. [P] a fait assigner la société Generali devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la CPAM).
Par jugement du 28 février 2022, cette juridiction a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [P] des suites de l’accident de la circulation survenu le 4 juillet 2008 à [Localité 11] est entier,
— condamné la société Generali à payer à M. [P] en deniers ou quittances, provisions d’un montant total de 26 000 euros non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation :
— perte de gains professionnels : 6 139,04 euros
Avant consolidation :
— déficit fonctionnel temporaire : 13 376,25 euros
— souffrances endurées : 10 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
Après consolidation :
— incidence professionnelle : 15 000 euros
Après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent : 16 800 euros
— préjudice esthétique permanent : 1 800 euros
— préjudice d’agrément : 2 000 euros
— préjudice sexuel : 2 000 euros
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM,
— condamné la société Generali aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— dit que le conseil de M. [P] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclarations en date des 8 et 10 avril 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a limité son indemnisation à :
— 6 139,04 euros au titre de la perte de gains professionnels (préjudices patrimoniaux avant consolidation),
— 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle (préjudices patrimoniaux après consolidation),
— 2 000 euros au titre de son préjudice d’agrément (préjudices extra-patrimoniaux après consolidation),
— 2 000 euros au titre de son préjudice sexuel (préjudices extra-patrimoniaux après consolidation).
Par ordonnance du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. [P], notifiées le 26 juin 2024, aux termes desquelles il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité l’indemnisation de M. [P] à :
— 6 139,04 euros au titre de la perte de gains professionnels
— 15'000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Et statuant à nouveau :
— condamner la société Generali à payer à M. [P], avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir :
— 216 468,54 euros au titre de la perte de gains professionnels du « 14 février 2021 au 20 juin 2018 » (sic)
— 237 054,34 euros au titre des gains professionnels futurs
— 500 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— débouter la société Generali de son appel incident,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM,
— condamner la société Generali aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Alice Turck dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société Generali à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société Generali, notifiées le 22 août 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 28 février 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a indemnisé M. [P] au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation, de l’incidence professionnelle du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
La déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 8 juin 2022 délivré à personne habilitée, à la CPAM qui n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel et l’étendue de la saisine de la cour
La société Generali expose que le tribunal, après avoir indiqué dans ses motifs que la demande formulée au titre des pertes de gains professionnels futurs n’était pas justifiée, a dans le dispositif de sa décision, « débout(é) les parties de leurs demandes plus amples ou contraires », cette disposition incluant le rejet de la demande formée par la victime au titre de ce poste de préjudice.
Elle relève que ni la déclaration d’appel, ni les conclusions d’appelant régularisées par M. [P], ne demandent l’infirmation de la décision de première instance en ce qu’elle l’a débouté de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs et souligne que la déclaration d’appel critique seulement le jugement en ce qu’il a limité son indemnisation à la somme de 6 139,04 euros au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation.
Elle en déduit que la disposition du jugement ayant débouté M. [P] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs est définitive.
M. [P] objecte que par déclaration du 8 avril 2022 il a interjeté appel du jugement déféré en ce qu’il a limité la réparation des préjudices suivants :
— perte de gains professionnels : 6 139,04 euros
— incidence professionnelle : 15 000 euros,
— préjudice d’agrément : 2 000 euros
— préjudice sexuel : 2 000 euros.
Sur ce, en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable en la cause, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901,4° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, applicable au litige, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l’espèce, les deux déclarations d’appel de M. [P] en date des 8 et 10 avril 2022 critiquent le jugement en ce qu’il a limité son indemnisation à :
— 6 139,04 euros au titre de la perte de gains professionnels (préjudices patrimoniaux avant consolidation),
— 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle (préjudices patrimoniaux après consolidation),
— 2 000 euros au titre de son préjudice d’agrément (préjudices extra-patrimoniaux après consolidation),
— 2 000 euros au titre de son préjudice sexuel (préjudices extra-patrimoniaux après consolidation).
Il convient d’observer que le dispositif du jugement était pour partie énoncé sous forme d’un tableau récapitulant les postes de préjudice indemnisés en distinguant les préjudices patrimoniaux avant et après consolidation et les préjudices extra-patrimoniaux antérieurs et postérieurs à la consolidation.
Le tribunal a, ensuite, par un chef de dispositif rédigé en termes généraux « rejeté toutes demandes plus amples ou contraire des parties », cette disposition incluant le rejet des prétentions de M. [P] au titre de la perte de gains professionnels futurs que le tribunal avait examinées dans ses motifs en retenant qu’elles n’étaient pas justifiées.
Les deux déclarations d’appel de M. [P] en date des 8 et 10 avril 2022 ne visent que les chefs de dispositif du jugement ayant limité son indemnisation à la somme de 6 139,04 euros au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation, à celle de 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, à celle de 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément et à celle de 2 000 euros au titre du préjudice sexuel.
S’il ne critique pas expressément la disposition du jugement ayant rejeté toutes demandes plus amples ou contraire des parties, il existe entre le chef de dispositif omis et ceux expressément critiqués un lien de dépendance, dans la mesure où M. [P] réclamait l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle d’une perte de droits à la retraite et que cet élément de préjudice ne pouvait être déterminé qu’en évaluant préalablement sa perte de gains professionnels futurs.
Par ailleurs, M. [P] a satisfait aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile en indiquant dans ses conclusions d’appelant déposées dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, qu’il sollicitait l’infirmation du jugement en ce qu’il avait limité son indemnisation à 6 139,04 euros au titre de la perte de gains professionnels, 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément et 2 000 euros au titre du préjudice sexuel et en énonçant les prétentions formées devant la cour sur ces points.
Il en résulte que la cour est bien saisie, par l’effet dévolutif de l’appel, de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de M. [P].
Sur l’indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [P] dont la cour est saisie
L’expert judiciaire, le Docteur [G], qui s’est adjoint le concours du Docteur [V], psychiatre, a indiqué dans son rapport en date du 7 janvier 2019 que M. [P] avait présenté à la suite de l’accident une fracture du plateau tibial externe du genou gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale avec pose d’une plaque de synthèse, suivie d’une interdiction d’appui durant deux mois et de séances de rééducation, puis qu’il avait été opéré pour un retrait du matériel qui avait été réalisé le 14 janvier 2010 à un an et six mois de recul de l’accident.
Cet expert a retenu que M. [P] présentait un état antérieur en raison de lombalgies apparues au moins deux ans avant l’accident, et que cette pathologie préexistante ainsi que son évolution vers une arthrose étagée étaient sans lien avec l’accident.
Le Docteur [G] a retenu que M. [P] conservait comme séquelles sur le plan orthopédique une gêne fonctionnelle avec des douleurs à l’appui, qu’il se déplaçait d’ailleurs avec une canne et que la mobilité du genou était autour de 100° de flexion ; il a relevé que sur le plan psychiatrique, il conservait des modifications gênantes et durables de personnalité et un trouble anxio-dépressif léger.
L’expert principal, a conclu son rapport ainsi qu’il suit :
— arrêts de travail imputables entre le 4 juillet 2008 et le 4 janvier 2009, puis du 13 janvier 2013 au 13 février 2010, l’expert précisant que M. [P] était déjà en arrêt de travail au moment de l’accident,
— déficit fonctionnel temporaire total du 4 au 11 juillet 2018 et du 13 au 15 janvier 2010
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de :
— 75 % du 12 juillet au 31 août 2008
— 50 % du 1er septembre 2008 au 1er avril 2009
— 25 % du 2 avril 2009 au 12 janvier 2010
— 10 % du 16 janvier 2010 au 20 juin 2018,
— assistance temporaire par une tierce personne de :
— 2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75%
— 1 heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%
— 3 heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%,
— consolidation :
* sur le plan orthopédique au 14 février 2010
* sur le plan psychiatrique au 20 juin 2018 en l’absence de rapport détaillé du centre médico-psychologique de secteur
* date de consolidation « sur le plan global » au 20 juin 2018,
— souffrances endurées de 4 /7
— préjudice esthétique temporaire de 2/7
— déficit fonctionnel permanent de 10 % sur les plans orthopédique et psychiatrique
— préjudice esthétique permanent de 1/7
— préjudice d’agrément :
* l’expert principal retient qu’ « en ce qui concerne ses activités d’agrément, M. [P] pratiquait le football une fois par semaine, le footing et la natation. Il n’a pas pu reprendre ces activités. Il est tout à fait possible qu’il reprenne la pratique de la natation». En réponse aux dires des conseils des parties, il indique que « la reprise des activités sportives est possible à partir du 14 février 2010 (recul un mois de l’ablation du matériel et un an et sept mois de l’accident) ».
* le sapiteur psychiatre estime que « M. [O] [P] ne présente aucun préjudice d’agrément en rapport avec cet état psychiatrique conséquent, selon les informations à disposition »
— pas de préjudice sexuel
— retentissement professionnel : selon le sapiteur psychiatre « L’accident n’a pas occasionné d’hospitalisation [pour raison psychiatrique] et les difficultés mnésiques ne permettent aucunement de préciser l’impact de l’accident sur les activités professionnelles ultérieures» ; « L’accident n’entraîne pas d’inaptitude professionnelle définitive sur un plan psychique, moral et psychiatrique »,
En réponse aux dires des conseils des parties, l’expert principal retient que « M. [P] peut reprendre une activité professionnelle en évitant le port de charges lourdes et la station debout prolongée, en raison de l’accident qui nous concerne et de son état antérieur du rachis »
Ce rapport d’expertise judiciaire constitue, sous les amendement qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 5] 1965, de son activité antérieure à l’accident de chef de chantier dans le bâtiment en cours de reconversion professionnelle, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation et inclut les pertes de chance de gains subies pendant cette période.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 17 294,40 euros, calculée en fonction d’un salaire de référence de 2 161,80 euros par mois correspondant au montant de la rémunération mensuelle nette de M. [P] en tant que chef de chantier et d’une durée de cessation temporaire d’activité de huit mois, retenue par le Docteur [D] dans son rapport d’expertise amiable.
Après déduction des indemnités journalières servies par la CPAM, le tribunal a alloué à M. [P] une indemnité d’un montant de 6 139,04 euros.
M. [P], qui conclut à l’infirmation du jugement sur ce point, expose qu’ à l’époque de l’accident il était employé en tant que chef de chantier dans le bâtiment mais était en arrêt de travail à la suite d’une chute survenue au cours de son activité professionnelle ayant motivé une reconversion professionnelle ; il précise qu’il ne percevait pas de salaire mais seulement des indemnités journalières.
Il explique qu’au moment des faits il suivait une formation de chauffeur de taxi, qu’il avait réussi la première partie de l’examen mais avait été empêché, à la suite de l’accident, de se présenter à la seconde partie de l’examen qui devait avoir lieu en septembre 2008 à une date à laquelle il portait encore une attelle et ne pouvait se déplacer qu’à l’aide de deux béquilles.
Il ajoute que s’il était en arrêt de travail à la date de l’accident, il avait toujours régulièrement travaillé auparavant et aurait continué de le faire sans les problèmes physiques et psychiques imputables à l’accident.
Il précise qu’il a été licencié de son emploi de chef de chantier à compter du 1er février 2011, puis placé en invalidité de deuxième catégorie pour réduction des deux tiers de sa capacité de travail à compter du 3 avril 2014.
Critiquant les conclusions du Docteur [G] selon lesquelles la durée des arrêts de travail imputables à l’accident est de six mois, outre un mois supplémentaire après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, il considère qu’il convient de retenir, conformément aux conclusions de Docteur [D], une période de cessation temporaire d’activité de huit mois sur le plan orthopédique.
Il ne conteste pas le montant de l’indemnité de 6 139,04 euros qui lui a été allouée après déduction des indemnités journalières par le tribunal, mais soutient qu’il convient également d’indemniser la perte de revenus qu’il a subie en raison des troubles psychologiques générés par l’accident entre le 14 février 2010, date de la consolidation sur le plan orthopédique et le 20 juin 2018, date de la consolidation sur le plan psychiatrique.
A l’appui de ses prétentions, il relève que le Docteur [V], expert psychiatre, a retenu un déficit fonctionnel lié à une limitation de la socialisation et de l’autonomie importante dans les différentes étapes de la vie et relevé que le recours à des psychotropes pouvait limiter les capacités de conduite automobile ou d’usage d’outils et appareillages requérant une pleine vigilance.
Exposant qu’il est constamment sous traitement psychotrope depuis janvier 2010, il affirme qu’il ne pouvait pas poursuivre son activité antérieure de chef de chantier ni reprendre une formation de chauffeur de taxi et se prévaut de plusieurs certificats médicaux de son médecin traitant, le Docteur [J] et de son psychiatre traitant, le Docteur [M] pour en déduire qu’il est dans l’incapacité de travailler.
Il soutient que sa perte de revenus entre le 14 février 2010 et le 20 juin 2018 est entièrement imputable au retentissement des troubles psychologiques générés par l’accident et chiffre cette perte à la somme de 216 468,54 euros, calculée en fonction d’un salaire de référence de 2 161,80 euros par mois.
S’il n’était pas retenu par la cour une perte de gains professionnels totale, M. [P] se prévaut, à titre subsidiaire, d’une perte de chance de gains.
La société Generali, qui sollicite également l’infirmation du jugement, conclut au rejet de la demande d’indemnisation de M. [P] au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Elle fait valoir que M. [P] était, au moment de l’accident, en arrêt de travail à la suite d’un lumbago dorsal qui l’empêchait d’exercer sa profession de chef de chantier dans le bâtiment et avait nécessité une réorientation professionnelle.
Elle ajoute que si l’accident, en lui-même, a pu entraîner un arrêt de travail, celui-ci est venu se superposer à l’arrêt de travail d’ores et déjà existant et n’a dès lors aucunement modifié la situation professionnelle de M. [P] qui aurait en tout état de cause subi les mêmes pertes de gains professionnels en l’absence de survenance du fait dommageable.
Elle soutient que le licenciement de M. [P] est lié à sa pathologie lombaire antérieure à l’accident qui ne lui permettait déjà plus d’exercer son métier de chef de chantier et relève que les experts judiciaires n’ont pas retenu de lien entre le placement en invalidité de deuxième catégorie de M. [P] à compter du 3 avril 2014 et l’accident ; elle fait observer que la CPAM, dans son décompte définitif de créance, n’a fait état d’aucune prestation postérieure à l’année 2010, qu’il s’agisse d’indemnités journalières ou de pension d’invalidité.
Elle estime que la demande d’indemnisation de prétendues pertes de gains professionnels entre le 14 février 2010 et le 20 juin 2018 en raison des troubles psychologiques induits par l’accident est en parfaite contradiction avec les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, conclusions que les certificats médicaux produits ne permettent pas de remettre en cause.
******
Sur ce, le Docteur [G] a fixé la date de consolidation des lésions sur le plan orthopédique au 14 février 2010 et, conformément à l’avis de son sapiteur psychiatre, le Docteur [V], la date consolidation des lésions sur le plan psychiatrique, huit ans plus tard, le 20 juin 2018 correspondant à la date de l’examen clinique de la victime réalisé par cet expert.
Il a fixé la date de consolidation de l’ensemble des lésions sur les plans orthopédique et psychiatrique au 20 juin 2018.
Le Docteur [G] a retenu une première période d’arrêt de travail imputable à l’accident pendant six mois entre le 4 juillet 2008 et le 4 janvier 2009, et une seconde période d’arrêt de travail d’un mois après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, entre le 13 janvier 2010 et le 13 février 2010.
Dans le rapport d’expertise amiable établi le 5 juillet 2010 par le Docteur [D], sur lequel le tribunal s’est fondé pour déterminer les périodes d’arrêt de travail imputables à l’accident, l’expert amiable a retenu une cessation temporaire d’activité de six mois du 4 juillet 2008 au 4 janvier 2009, puis de deux mois entre le 13 janvier 2010 au 13 mars 2010 en raison du retrait du matériel d’ostéosynthèse, soit huit mois au total.
Il convient d’observer que l’ablation du matériel d’ostéosynthèse ayant eu lieu, selon le Docteur [G], le 14 janvier 2010 au cours d’une hospitalisation du 13 au 15 janvier 2010, le délai d’un mois à compter du retrait de ce matériel expirait le 14 février 2010 et non le 13 février 2010.
On retiendra ainsi que, sur le plan orthopédique, l’accident a entraîné un arrêt de travail du 4 juillet 2008 au 4 janvier 2009 (six mois) puis du 13 janvier 2010 au 14 février 2010 (33 jours), aucun élément ne justifiant de retenir les conclusions de l’expertise amiable du Docteur [D] concernant la durée de la cessation temporaire d’activité imputable à l’accident, lesquelles ne sont corroborées par aucun élément de preuve.
Il ressort des pièces versées aux débats (bulletins de paie, attestation de salaire) qu’au moment de l’accident, M. [P] était employé par société H. Déco en tant que chef de chantier dans le bâtiment depuis le mois de novembre 2003 mais qu’il était déjà à cette époque en arrêt de travail et ne percevait de son employeur aucun maintien de salaire ainsi qu’il résulte de l’examen du bulletin de paie du mois de juin 2008.
Selon les explications fournies par M. [P] lors de l’expertise amiable réalisée par le Docteur [D], l’intéressé était, au moment des faits, en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail survenu en mars 2007 ayant entraîné une lombo-sciatique.
Il ressort de l’attestation établie le 20 septembre 2010 par la société Taxis école 93 que M. [P] s’est inscrit le 18 septembre 2007 pour suivre des cours de formation de chauffeur de taxi dans cet établissement, qu’il a été admis à la première partie de l’examen de chauffeur de taxi le 15 janvier 2008 mais qu’à la date de l’attestation il n’avait pas encore pu se présenter à la seconde partie de l’examen.
On relèvera sur ce point que contrairement à ce que soutient la société Generali, M. [P] n’avait nullement abandonné avant l’accident cette formation, ce qui ne résulte nullement de l’attestation précitée de la société Taxis école 93.
Il résulte de l’expertise judiciaire que la pathologie lombaire présentée par M. [P] avant l’accident et son évolution en arthrose étagée est sans lien avec le fait dommageable.
On observera, en outre, que cette pathologie lombaire préexistante avait d’ores et déjà révélé ses effets néfastes sur le plan professionnel puisque M. [P] était, à la date de l’accident, en arrêt de travail et qu’il avait, en raison de ses douleurs lombaires, engagé un processus de reconversion professionnelle pour devenir chauffeur de taxi.
Il en résulte que, même sans la survenance du fait dommageable, l’intéressé, d’ores et déjà placé en arrêt de travail et en cours de reconversion professionnelle, n’aurait pu percevoir sa rémunération de chef de chantier qui ne faisait l’objet d’aucun maintien de salaire, et qu’il aurait continué de bénéficier d’indemnités journalières dont aucun élément ne permet de retenir qu’elles auraient été, sans l’accident, d’un montant supérieur à celles qu’il a effectivement perçues.
En revanche, M. [P] justifie pendant les périodes d’arrêt de travail imputables à l’accident en raison de ses lésions orthopédiques, soit du 4 juillet 2008 au 4 janvier 2009 puis du 13 janvier 2010 au 14 février 2010, d’une perte de chance de 50 % de percevoir des revenus équivalents à ceux dont il bénéficiait comme chef de chantier dans le bâtiment, soit selon l’attestation établie par son employeur, la somme de 2 161,80 euros par mois, en opérant une reconversion professionnelle comme conducteur de taxi ou sur tout autre poste adapté à sa pathologie lombaire préexistante.
Cette perte de chance de gains professionnels s’établit de la manière suivante :
— du 4 juillet 2008 au 4 janvier 2009 :
* 2 161,80 euros x 6 mois x 50 % = 6 485,40 euros.
— du 13 janvier 2010 au 14 février 2010 (33 jours)
* 2 161,80 euros / 30 jours x 33 jours x 50 % = 1 188,99 euros
Soit au total, 7 674,39 euros correspondant à la dette du responsable.
Il ressort du décompte définitif de créance de la CPAM établi le 14 octobre 2019 que cet organisme a versé à M. [P] consécutivement à l’accident du 4 juillet 2008 des indemnités journalières d’un montant total de 11 155,36 euros entre le 7 juillet 2008 et le 13 mars 2010.
Ces indemnités journalières versées antérieurement à la date de consolidation au plan orthopédique et psychiatrique, fixée au 20 juin 2018, doivent s’imputer dans le respect du droit de préférence de la victime sur le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels qu’elles ont vocation à réparer.
Conformément à l’article 1252 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige compte tenu de la date de l’accident, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, et qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence au tiers payeur subrogé.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime résultant de l’application d’un taux de perte de chance, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
M. [P] n’ayant été indemnisé que partiellement de son entier préjudice avant application du coefficient de perte de chance, lequel s’élève à la somme de 15 348,78 euros [(2 161,80 euros x 6 mois + (2 161, 80 euros / 30 jours x 33 jours)], il revient à l’intéressé la somme de 4 193,42 euros par préférence au tiers payeur (15 348,78 euros – 11 155,36 euros).
M. [P] soutient avoir subi, en raison des troubles psychologiques induits par l’accident, une perte de revenus entre le 14 février 2010, date de la consolidation des lésions sur le plan orthopédique, et le 20 juillet 2018, date de la consolidation sur le plan psychiatrique.
Il justifie avoir été licencié de son emploi de chef de chantier pour inaptitude et impossibilité de reclassement à compter du 1er février 2011 et avoir été placé en invalidité de deuxième catégorie à compter du 3 avril 2014.
La lettre de licenciement versée aux débats mentionne : « Vous avez été soumis à des examens médicaux, en date du 01/01/2011, qui vous déclarent inapte à occuper votre emploi de chef de chantier. Or nous nous trouvons dans l’impossibilité de vous reclasser, car aucun emploi dans notre société que vous soyez susceptible d’occuper n’est possible, compte tenu de votre état de santé (…) ».
Toutefois, en l’absence de production de l’avis du médecin du travail et des résultats des « examens médicaux du 1er janvier 2011 », il n’est pas démontré que ce licenciement soit en lien de causalité direct et certain avec l’accident, alors que M. [P] souffrait d’une pathologie lombaire préexistante ayant justifié un arrêt de travail de plus d’un an avant l’accident ainsi qu’une reconversion professionnelle.
M. [P], sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre pas ainsi que la perte de son emploi de chef de chantier est imputable à l’accident et non à cette pathologie lombaire préexistante.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 3 avril 2014 (Cf titre de pension, pièce n° 28) dont le montant s’est élevé à la somme de 683,48 euros en octobre 2018 (Cf attestation paiement, pièce n° 29) est en lien de causalité direct et certain avec l’accident, alors que le décompte de créance définitif de la CPAM établi le 14 octobre 2019 ne fait pas mention de cette pension d’invalidité dans les prestations imputables à l’accident du 4 juillet 2008.
Il convient de relever, en outre, que le Docteur [V], sapiteur psychiatre, a retenu aux termes d’une discussion approfondie et documentée que seules étaient imputables à l’accident « des modifications gênantes et durables de personnalité depuis un temps indéfini mais postérieur à juillet 2008 » ainsi qu’un « trouble anxio-dépressif léger».
Il n’a retenu aucune cessation d’activité professionnelle imputable à l’accident sur le plan psychologique ou psychiatrique, et a conclu que l’accident dont a été victime M. [P] n’entraînait pas d’inaptitude professionnelle définitive sur le plan psychique, moral ou psychiatrique.
En réponse aux dires du conseil de la victime, il a ajouté que « concernant un éventuel retentissement professionnel de ces troubles psychiques, rien dans le dossier et en particulier dans la documentation médicale psychiatrique, ne permet de soutenir une telle vraisemblance ».
Pour critiquer les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, M. [P] se prévaut des documents médicaux suivants :
— un certificat médical établi le 15 avril 2019 par le Docteur [J], médecin généraliste au sein du centre de santé de [Localité 9] à [Localité 11], certifiant que « l’état de santé de M. [P] ne lui permet pas d’exercer une activité, et ce pour une durée indéterminée », sans autre précision,
— un certificat médical du Docteur [X] du centre médico-psychologique du secteur de Ménilmontant en date du 24 avril 2019 attestant dans les mêmes termes que « l’état de santé de M. [P] ne lui permet pas d’exercer une activité, et ce pour une durée indéterminée ».
— un second certificat médical du Docteur [J] en date du 17 mars 2022, relevant qu’au jour de son examen, il persiste une douleur cotée à environ 6/10, que M. [P] se déplace par intermittence avec une canne anglaise, qu’il existe une boiterie et qu’il ne lui est pas possible d’envisager une reprise d’activité à court et à long terme, sachant que son activité était très physique,
— un certificat médical établi le 23 juin 2023 par son psychiatre traitant, le Docteur [M], qui certifie le suivre régulièrement pour un trouble dépressif récurrent, avec un épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques, et pour un état de stress post-traumatique, et affirme que le retentissement fonctionnel de ces troubles psychiatriques est important et que M. [P] est dans l’impossibilité de travailler,
— un second certificat médical du Docteur [M] en date du 4 octobre 2023 faisant référence à un état de stress post-traumatique en lien avec l’accident du 4 juillet 2008 et d’une dysthymie réactionnelle ayant un retentissement fonctionnel majeur qui s’ajoute aux handicaps physiques,
— un certificat médical du Docteur [J] du 10 janvier 2024 selon lequel M. [P] « a présenté le 4 juillet 2008 un accident du travail (accident de la circulation). Les suites ont été principalement avec retentissement au niveau du membre inférieur gauche, genou gauche en particulier. Depuis cet accident du 4 juillet 2008, M. [P] n’a pas repris son travail (travaillant dans le bâtiment).Il présente toujours des douleurs, se déplace avec une béquille la plupart du temps et présente une boiterie. Il existe aussi un impact sur sa vie personnelle avec suivi régulier en psychiatrie, devant la persistance d’un syndrome dépressif chronique. Il ne semble pas pouvoir envisager d’amélioration pour l’avenir dans sa vie quotidienne ».
Toutefois ces documents médicaux, qui ne reposent sur aucune discussion documentée et se bornent à de simples affirmations concernant l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle en raison des douleurs de M. [P], de l’usage d’une béquille et de la persistance d’une boiterie, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du Docteur [G] concernant les arrêts de travail imputables à l’accident en raison des lésions orthopédiques de M. [P], sauf la réserve précédemment énoncée concernant la durée de l’arrêt de travail lié à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse ; on relèvera que contrairement à ce qu’indique le Docteur [J], l’accident du 4 juillet 2008 n’a pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle mais au titre du risque maladie comme mentionné dans le décompte définitif de débours de la CPAM en date du 14 octobre 2019.
Ils ne permettent pas davantage de remettre en cause l’avis du Docteur [V] sur les pathologies psychiatriques imputables à l’accident, à savoir des modifications gênantes et durables de personnalité, associées à un trouble anxio-dépressif léger, étant observé que le Docteur [M] ne fournit aucune précision sur la date à laquelle son suivi a débuté, ni aucun élément justifiant du diagnostic de stress post-traumatique qu’il retient, alors qu’aux termes d’une analyse approfondie, ce diagnostic a été expressément écarté par le Docteur [V] qui a relevé que « le caractère vespéral et électif et celui émotionnellement non mobilisant des cauchemars [ évoqués par M. [P] ] ne sont pas compatibles avec la notion de stress post-traumatique ».
On observera, par ailleurs, que si le Docteur [V] a relevé, dans son rapport, que le recours aux psychotropes pouvait limiter les capacités de conduite automobile ou d’usage d’outils et d’appareillages requérant une pleine vigilance, il a précisé en réponse à un dire du conseil de M. [P] qu’il s’agissait d’une recommandation d’ordre général et qu’il restait à savoir si les psychiatres traitants de la victime avaient ordonné une telle restriction sur le plan de ses activités professionnelles.
On relèvera sur ce point qu’aucun des certificats médicaux versés aux débats ne comporte d’indication concernant une incompatibilité du traitement prescrit avec la conduite automobile.
Il n’est justifié dans ces conditions d’aucune perte de revenus imputable à l’accident après le 14 février 2010 et jusqu’au 20 juin 2018, étant relevé, en outre, que l’intéressé, qui n’est pas inapte à tout emploi, ne produit aucun avis d’imposition concernant ses revenus postérieurs à son licenciement, permettant de démontrer qu’il a subi effectivement une perte de gains professionnels depuis cette date.
Le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels s’établit ainsi à la somme de 4 193,42 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
M. [P] fait valoir qu’il ne pourra plus retrouver d’activité professionnelle, ce qui résulte des certificats médicaux établis par le Docteur [J] et le Docteur [M].
Il rappelle que la victime n’est pas tenue de minimiser son préjudice dans l’intérêt du responsable et soutient qu’il justifie d’une perte de gains professionnels futures totale qu’il évalue à la somme de 237 054,34 euros, calculée en fonction d’un revenu de référence de 2 161,80 euros par mois, soit 25 941,60 euros par an, avec capitalisation selon un euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 62 ans.
Dans le cas où la cour ne retiendrait pas de perte de gains professionnels futurs totale, il soutient qu’il conviendrait de retenir une perte de chance dont le pourcentage est laissé à l’appréciation souveraine de cette juridiction.
La société Generali objecte que cette demande est en contradiction totale avec les conclusions expertales.
Elle ajoute que si M. [P] allègue bénéficier d’une pension d’invalidité, celle-ci ne figure pas sur le relevé de créance du 14 octobre 2019 faisant mention de l’ensemble des dépenses de la CPAM en lien avec la survenue de l’accident et qu’en outre, M. [P] se dispense de produire tout avis d’imposition, qui sont seuls de nature à témoigner d’une perte de revenus effective.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que s’il était retenu une perte de gains professionnels futurs, il conviendrait de déduire la pension d’invalidité attribuée à M. [P].
Sur ce, pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se référer, la cour a retenu qu’il n’était pas justifié d’un lien de causalité direct et certain entre la perte de son emploi de chef de chantier dans le bâtiment par M. [P] et l’accident du 4 juillet 2008, ni d’un lien de causalité entre l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie et ce fait dommageable.
Ni le Docteur [G], ni son sapiteur, le Docteur [V], n’ont retenu d’inaptitude définitive de M. [P] sur le plan professionnel.
Le Docteur [G] a indiqué en réponse aux dires du conseil de M. [P] qu’il pouvait « reprendre une activité professionnelle en évitant le port de charges lourdes et la station debout prolongée ».
Le Docteur [V] a conclu que « L’accident n’entraîne pas d’inaptitude professionnelle définitive sur un plan psychique, moral et psychiatrique ».
Les certificats médicaux invoqués par M. [P] dont la teneur a été rappelée dans la rubrique de l’arrêt relative à la perte de gains professionnels actuels ne permettent pas de remettre en cause ces conclusions.
Il n’est justifié dans ces conditions d’aucune perte de revenus imputable à l’accident après la date de consolidation du 20 juin 2018, étant relevé, en outre, que l’intéressé, qui n’est pas inapte à tout emploi, ne produit aucun avis d’imposition concernant ses revenus postérieurs à son licenciement, permettant de démontrer qu’il a subi effectivement une perte de gains professionnels après la consolidation.
Le jugement qui a débouté M. [P] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs sera confirmé sur ce point.
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Le tribunal a alloué à M. [P] la somme de 15'000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice, en relevant que s’il n’est pas démontré que l’accident a eu pour conséquence une inaptitude définitive et complète à exercer tout emploi, les séquelles de l’accident dont a été victime M. [P] ont une incidence dans sa sphère professionnelle, sur le plan de la pénibilité et de la gêne à poursuivre son activité antérieure, et de la potentielle contrainte d’assurer des tâches moins valorisantes et différentes de celles qu’il avait choisi d’exercer.
M. [P] réclame, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 500'000 euros, dont 474 112,83 euros au titre de sa perte de droits à la retraite.
Il soutient qu’il subit un préjudice de retraite correspondant à 50 % de son dernier salaire qu’il convient d’actualiser à la somme de 2 855 euros pour tenir compte des effets de la dépréciation monétaire ; il évalue sa perte annuelle de droits à la retraite à la somme de 19 506 euros qu’il capitalise en fonction d’un euro de rente viagère prévu pour un homme âgé de 62 ans.
Il fait valoir, en outre, qu’il subit une dévalorisation sociale en raison de son exclusion définitive du monde du travail, mais également une perte de chance de retrouver un emploi équivalent et qu’il se voit contraint d’abandonner sa reconversion professionnelle en raison de ses séquelles physiques au niveau du genou gauche et de ses séquelles psychologiques nécessitant la prise de psychotropes.
La société Generali conclut à l’absence d’incidence professionnelle.
Elle fait valoir qu’en l’absence de perte de gains professionnels actuels ou futurs imputable à l’accident, M. [P] ne peut se prévaloir d’aucune perte de droits à la retraite.
Elle avance, à titre subsidiaire, que la perte de droit à la retraite ne saurait être évaluée arbitrairement à 50 % des pertes de gains professionnels futurs.
S’agissant des autres composantes de l’incidence professionnelle, elle soutient que l’absence de reprise de son activité professionnelle antérieure par M. [P] n’est absolument pas imputable à l’accident mais à son état antérieur dans la mesure où il était déjà en arrêt de travail avant les faits.
Elle ajoute que les experts ne retiennent pas d’incidence professionnelle si ce n’est une limitation de la conduite automobile et de l’utilisation d’appareils nécessitant une pleine vigilance alors que M. [P] avait interrompu sa formation de taxi avant la survenue de l’accident.
Elle souligne enfin que la pension d’invalidité servie par la CPAM n’apparaît nullement sur la créance de cette dernière au titre des frais dont elle pourrait se prévaloir en lien avec la survenue de l’accident de sorte que cette pension est uniquement en lien avec l’état antérieur de la victime.
************
Sur ce, il convient de relever que le tribunal n’a pas examiné dans ses motifs la demande de M. [P] au titre de sa perte de droits à la retraite, que ce soit dans la rubrique du jugement consacrée à la perte de gains professionnels avant et après consolidation actuels ou dans la rubrique de la décision relative à l’incidence professionnelle ; il en résulte que nonobstant la formule générale du jugement déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, le tribunal a omis de statuer sur cette prétention sur laquelle il ne s’est pas prononcé dans ses motifs.
Pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se référer, la cour a retenu qu’il n’était pas justifié d’un lien de causalité direct et certain entre la perte de son emploi de chef de chantier dans le bâtiment par M. [P] et l’accident du 4 juillet 2008 ni d’un lien de causalité entre l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie et ce fait dommageable.
La cour a également retenu que M. [P] ne justifiait d’aucune perte de gains professionnels actuels postérieure au 14 février 2010 ni d’aucune perte de gains professionnels futurs.
Seule ayant été retenu une perte de gains professionnels minime d’un montant de 4 193,42 euros, M. [P] ne justifie, dans ces conditions, d’aucune perte de droits à la retraite imputable à l’accident du 4 juillet 2008.
S’agissant des autres composantes de l’incidence professionnelle, si M. [P] n’est pas, pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se référer, définitivement inapte à tout emploi, de sorte qu’il ne justifie pas de son exclusion définitive du monde du travail, il conserve comme séquelles sur le plan orthopédique consécutivement à sa fracture du plateau tibial externe du genou gauche, une gêne fonctionnelle avec des douleurs à l’appui, justifiant le port d’une canne, avec une mobilité du genou de 100° en flexion, ce qui induit une pénibilité accrue quelle que soit l’activité professionnelle exercée.
Le Docteur [G] a indiqué en réponse aux dires du conseil de M. [P] qu’il pouvait « reprendre une activité professionnelle en évitant le port de charges lourdes et la station debout prolongée », de sorte qu’il en résulte que les séquelles de l’accident sur le plan orthopédique limitent ses possibilités de reclassement, ce qui caractérise une incidence professionnelle.
En revanche, le Docteur [V], psychiatre, n’a retenu aucune incidence professionnelle dans sa spécialité en relevant en réponse à un dire du conseil de M. [P] que « concernant un éventuel retentissement professionnel de ces troubles psychiques, rien dans le dossier et en particulier dans la documentation médicale psychiatrique, ne permet de soutenir une telle vraisemblance ».
Au vu de ces éléments, de l’âge de M. [P] à la date de consolidation, le 20 juin 2018, soit 52 ans, le tribunal a justement évalué le poste de préjudice lié à l’incidence professionnelle, à la somme de 15 000 euros.
La cour ayant retenu, pour les motifs qui précèdent que la pension d’invalidité de deuxième catégorie attribuée à M. [P] à compter du 3 avril 2014 ne constituait pas une prestation imputable à l’accident, cette indemnité revient intégralement à ce dernier.
Le jugement sera confirmé et complété sur le point sur lequel il a omis de statuer, en ce qu’il convient de rejeter la demande de M. [P] au titre de la perte de droits à la retraite.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Préjudice d’agrément
Le tribunal a alloué la somme de 2 000 euros à M. [P] en indemnisation de ce poste de préjudice.
M. [P] sollicite, en infirmation du jugement, une indemnité de 15 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Il fait valoir qu’il pratiquait antérieurement à l’accident le footing, le football et la natation, et qu’il représentait également un lien social pour certains amis qu’il assistait dans la gestion administrative et les actes de leur vie quotidienne.
Il critique les conclusions du Docteur [G] qui n’a retenu aucun préjudice d’agrément, alors qu’il a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 10 % sur le plan orthopédique et psychiatrique, incluant une gêne fonctionnelle avec des douleurs à l’appui et au déplacement.
Il précise avoir recours à l’usage d’une canne pour se déplacer, de sorte qu’il ne peut plus pratiquer les activités sportives auxquelles il s’adonnait avant l’accident (le footing, le football et la natation) et pour l’exercice desquelles il a également une appréhension psychologique.
La société Generali conclut, en infirmation du jugement, au rejet de la demande de la victime.
Elle expose que M. [P] ne présente aucun justificatif objectif établissant la pratique antérieure d’une activité spécifique sportive et de loisirs et estime que le footing ne constitue pas une activité de cette nature.
Elle relève que l’expert orthopédiste conclut qu’il est tout à fait possible que M. [P] reprenne la pratique de la natation.
S’agissant du football, la société Generali se réfère aux conclusions du Docteur [D] qui a estimé que ce sport était déjà nettement contre-indiqué par les phénomènes lombalgiques préexistant à l’accident.
Sur ce, le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
S’agissant d’un fait juridique, la preuve de la pratique antérieure d’une activité spécifique sportive et de loisirs peut être rapportée par tous moyens.
Contrairement à ce qu’avance la société Generali, le footing constitue une activité de cette nature.
En revanche l’aide apportée par M. [P] à certains proches pour les assister dans leurs démarches administratives et dans les actes de vie quotidienne ne constituent pas une activité spécifique de loisirs relevant du préjudice d’agrément
En l’espèce, M. [P] justifie, au vu des attestations versées aux débats, qu’il s’adonnait régulièrement, avant l’accident, au football, au footing et à la natation.
Ainsi, M. [I] [A], expose, dans une attestation établie le 20 juillet 2019, que M. [P] pratiquait le football avant son accident de scooter en juillet 2008 et qu’il faisait partie du même groupe que lui, lequel organisait une à deux fois par semaine une partie de football.
M [S] [R] a rédigé le 4 janvier 2024 une attestation aux termes de laquelle il explique que M. [P] faisait du sport avec lui et l’ensemble de leurs amis les week-ends et jours fériés, à savoir du football, de la natation et du footing et qu’après son accident du 4 juillet 2008, il a été dans l’incapacité d’exercer ces activités comme auparavant.
Le Docteur [G], dont les conclusions ne sont ni claires ni précises, retient successivement qu’ « en ce qui concerne ses activités d’agrément, M. [P] pratiquait le football une fois par semaine, le footing et la natation. Il n’a pas pu reprendre ces activités. Il est tout à fait possible qu’il reprenne la pratique de la natation » et ajoute en réponse aux dires du conseil de M. [P] que « la reprise des activités sportives est possible à partir du 14 février 2010 (recul un mois de l’ablation du matériel et un an et sept mois de l’accident)».
Il convient d’observer que le Docteur [G] a retenu que M. [P] conservait comme séquelles de sa fracture du plateau tibial externe du genou gauche : « une gêne fonctionnelle avec des douleurs à l’appui et au déplacement. Il se déplace d’ailleurs toujours avec une canne. La mobilité du genou est autour de 100° de flexion ».
Il résulte de ces éléments que M. [P] qui conserve une gêne fonctionnelle avec des douleurs à l’appui et au déplacement et se déplace avec une canne, ne peut reprendre la pratique du football et du footing qui nécessitent l’intégrité des membres inférieurs et que celle de la natation, si elle n’est pas impossible, est limitée.
On relèvera que si, selon le Docteur [D], la pratique du football était déjà nettement contre-indiquée par les phénomènes lombalgiques préexistants à l’accident, cet expert n’a pas retenu que la pratique de ce sport était impossible et a admis que « les séquelles de l’accident participent à la gêne pour la pratique du football ».
En revanche, il n’est justifié d’aucune appréhension psychologique interdisant ou limitant les activités d’agrément.
Au vu de ces éléments, compte tenu de la nature et de l’importance du préjudice d’agrément subi par M [P], il convient de lui octroyer une indemnité d’un montant de 10 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, soit le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Le tribunal a alloué la somme de 2 000 euros à M. [P] en indemnisation de ce poste de préjudice, en relevant que si les deux rapports d’expertise ci-dessus évoqués ne retiennent ni l’un ni l’autre l’existence d’un préjudice sexuel, M. [P] produit une attestation rédigée par sa compagne, laquelle affirme qu’il souffre d’une nette baisse de la libido, qui a des conséquences sur leur vie de couple, et notamment leur vie intime.
M. [P] sollicite, en infirmation du jugement, une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice sexuel. Il soutient que les séquelles psychiatriques de l’accident entraînent une baisse de la libido, en raison notamment des médicaments qu’il prend, cette plainte ayant été portée au cours de l’examen clinique du Docteur [G] qui n’en a pas tenu compte.
La société Generali conclut à l’absence de préjudice sexuel, en relevant qu’il n’a été retenu ni par le Docteur [G] ni par le Docteur [V]. Elle souligne que M. [P] ne démontre pas que la baisse de libido qu’il invoque est imputable à l’accident.
Sur ce, lors des opérations d’expertise, M. [P] s’est plaint, sur le plan sexuel, d’un manque d’envie et de difficultés causées par les médicaments qu’il prend.
Le Docteur [G], qui a rapporté ces doléances, a retenu dans ses conclusions qu’il n’était justifié d’aucun préjudice sexuel.
Le Docteur [V], sapiteur psychiatre, a indiqué en page 28 de son rapport, annexé à celui de l’expert principal que « M. [P] ne présente pas de préjudice sexuel en rapport avec cet état psychiatrique, selon les informations à disposition » .
En l’absence de tout élément médical permettant de remettre en cause ces conclusions, les seules doléances exprimées par M. [P] concernait une diminution de la libido ne permettent pas de caractériser le préjudice sexuel qu’il invoque, pas plus que l’attestation établie par son épouse, Mme [K] [P], le 10 juillet 2019, selon laquelle leur vie sexuelle était très satisfaisante avant l’accident de scooter de juillet 2008, mais que depuis, l’état de santé son mari s’est détérioré, surtout sur le plan sexuel.
Il n’est justifié ainsi d’aucun préjudice sexuel et le jugement sera infirmé sur ce point.
Récapitulatif
Après imputation de la créance des tiers payeurs, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [P] dont la cour est saisie s’établissent de la manière suivante:
— perte de gains professionnels actuels : 4 193,42 euros (infirmation)
— perte de gains professionnels futurs : rejet (confirmation)
— incidence professionnelle (hors préjudice de retraite) :15 000 euros (confirmation, sauf à compléter le jugement en rejetant la demande formée au titre de la perte de droits à la retraite)
— préjudice d’agrément : 10 000 euros (infirmation)
— préjudice sexuel : rejet (infirmation)
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Generali qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [P], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Et dans les limites de l’appel,
— Constate que la cour est saisie par l’effet dévolutif de l’appel de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de M. [O] [P],
— Confirme le jugement, hormis en ses dispositions relatives à l’indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [O] [P] liés à la perte de gains professionnels actuels, au préjudice sexuel et au préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne la société Generali IARD à payer à M. [O] [P], provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, les indemnités suivantes au titre des postes de préjudice ci-après :
— perte de gains professionnels actuels : 4 193,42 euros.
— préjudice d’agrément : 10 000 euros
— Déboute M. [O] [P] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel et de la perte de droits à la retraite,
— Condamne la société Generali IARD à payer à M. [O] [P], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamne la société Generali IARD aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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