Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 22/03620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 février 2022, N° F19/06013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03620 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNHN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F19/06013
APPELANTE
E.P.I.C. ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CREATION INDUSTRIELLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
INTIMEE
Madame [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’École Nationale Supérieure de Création Industrielle (ENSCI) est un établissement d’enseignement supérieur public parisien qui forme des designers dans le domaine de la création industrielle et du design textile. L’école est un opérateur de l'[5], qui a le statut d’établissement public à caractère industriel et commercial (ÉPIC).
Madame [P] [S] a travaillé au sein de l’école en qualité d’enseignante designer, par le biais d’un premier contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 janvier 2004 correspondant à la durée de l’année scolaire. Elle a ensuite bénéficié de quinze autres contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, pour la durée de l’année scolaire, le dernier contrat prenant fin le 30 juin 2019.
Madame [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 5 juillet 2019 afin de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et juger qu’elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départage du 16 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Ordonné la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2004 ;
— Condamné l’ENSCI à verser à Madame [S] les sommes suivantes :
8.189,06 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
818,91 € au titre des congés-payés y afférents ;
18.015,93 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
35.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Rappelé que les intérêts au taux légal commencent à courir à compter du jour du prononcé du jugement s’agissant des demandes à caractère indemnitaires et à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation pour s’agissant des sommes à caractère salarial ;
— Ordonné à l’ENSCI de remettre à Madame [S] les documents sociaux conformes à la présente décision ;
— Condamné l’ENSCI à verser à Madame [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné l’ENSCI aux dépens.
L’ENSCI a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 25 octobre 2022, L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CREATION INDUSTRIELLE (ENSCI – LES ATELIERS) demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Ordonné la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2004,
— Condamné l’ENSCI à verser à Madame [S] les sommes suivantes :
8.189,06 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
818,91 € au titre des congés-payés y afférents ;
18.015,93 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
35.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Ordonné à l’ENSCI de remettre à Madame [S] les documents sociaux conformes à la décision ;
— Ordonné l’exécution provisoire pour le surplus ;
— Condamné l’ENSCI à verser à Madame [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné l’ENSCI aux dépens.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Débouter Madame [S] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement en ce qu’il a prononcé la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— Dire que cette requalification ne peut intervenir à une date antérieure au 5 juillet 2017 compte tenu des règles de prescription applicables,
— Déclarer par conséquent Madame [S] irrecevable en sa demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée pour la période antérieure au 5 juillet 2017,
En conséquence :
— Si la requalification intervenait à compter du contrat en date du 15 septembre 2017 :
— fixer l’indemnité compensatrice de préavis à deux mois de salaire, soit 8.189,06 € bruts ;
— fixer l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 3.316,57 € ;
— allouer l’indemnisation minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le respect du barème fixé à l’article L.1235-3 du code du travail, soit 1 mois de salaire car l’ancienneté est inférieure à deux années pleines ;
— Si la requalification intervenait à compter du contrat en date du 3 septembre 2018 :
— fixer l’indemnité compensatrice de préavis à un mois de salaire, soit 4.094,53 € bruts ;
— fixer l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 1.699,22 € ;
— allouer l’indemnisation minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le respect du barème fixé à l’article L.1235-3 du code du travail, soit une indemnisation nulle car l’ancienneté est inférieure à une année pleine ;
En tout état de cause :
— Déclarer Madame [S] mal fondée et la débouter de toutes ses demandes,
— Débouter Madame [S] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Condamner Madame [S] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 25 juillet 2022, Madame [S] demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré, sauf sur le quantum alloué à Madame [S] au titre des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
— Condamner l’ENSCI à lui verser :
— une somme de 75.473,61 € au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner l’ENSCI aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de requalification et ses conséquences
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article L.1471-1 dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’ENSCI soutient sur le fondement de ce texte que Madame [S] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 5 juillet 2019, elle ne peut pas former de réclamation portant sur la requalification en contrat à durée indéterminée antérieure au 5 juillet 2017.
Toutefois, s’agissant de la demande de requalification d’une succession de contrats à durée déterminée, lorsqu’il est soutenu que le recours à plusieurs contrats permet de pourvoir un emploi lié à l’activité permanente de l’entreprise, le délai de prescription ne court qu’à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée.
En l’espèce, le dernier contrat à durée déterminée a pris fin le 30 juin 2019, point de départ du délai de prescription. Lorsqu’elle a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification le 5 juillet 2019, Madame [S] n’était donc pas prescrite.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé sa demande recevable.
— Sur le fond
Aux termes de l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Aux termes de l’article L.1245-1 du même code, est réputé contrat à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions.
En l’espèce, Madame [S] a exercé un poste d’enseignante pour la totalité de l’année scolaire pendant quinze ans, de janvier 2004 à juin 2019, avec une interruption uniquement pendant les mois d’été qui correspondent à une période sans activité pour l’école. Elle occupait un poste à un temps partiel de 98 heures par mois soit environ 24 heures par semaine, et les matières qu’elle enseignait correspondaient au c’ur de l’enseignement de cette école de design.
Il ressort de ces éléments que cette succession de seize contrats à durée déterminées venait en réalité pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2004.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A la date de la rupture, Madame [S] avait une ancienneté de 15 ans et 6 mois, et son salaire mensuel moyen était de 4.094,53 €.
Elle est fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit 8.189,06 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 818,91 € au titre des congés-payés y afférents. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Elle a également droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement, telle que prévue par les dispositions de la convention collective applicable, d’un montant de 18.015,93 €. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard de son ancienneté, de la taille de l’établissement qui comptait plus de 10 salariés, et en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 13 mois de salaire, soit entre 12.283,59 € et 53.228,89 €.
Au moment de la rupture, elle était âgée de 54 ans, et elle ne justifie de sa situation professionnelle et personnelle à la suite de la rupture du contrat de travail. L’employeur soutient qu’elle n’aurait pas subi de préjudice car il lui a proposé un contrat à durée indéterminée qu’elle a refusé. Toutefois, celle-ci était en droit de le refuser, et les conditions de rémunération étaient moins favorables que les contrats qui lui avaient été proposés jusqu’alors pour une durée déterminée.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient de dire que le conseil de prud’hommes a procédé à une exacte appréciation du préjudice de la salariée en fixant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 35.000 €.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la remise des documents
Il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l’ENSCI aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser à Madame [S] la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
L’ENSCI sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme en tous points le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne l’employeur à rembourser les indemnités de chômage versées à Madame [S] dans la limite de six mois,
Condamne l’ENSCI aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser à Madame [S] la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel,
Déboute l’ENSCI de sa demande au titre des frais de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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