Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 19 mai 2026, n° 25/03236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 3 septembre 2025, N° 25/00552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03236 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZFH
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 19 MAI 2026
Appel d’une ordonnance (N° RG 25/00552) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 03 septembre 2025, suivant déclaration d’appel du 17 septembre 2025
APPELANT :
M. [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA DROME
INTIMÉE :
Société [E], SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT ETIENNE.
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 5 mai 2022, M. [Y] [T] a accepté le devis de la SARL [E] portant sur la construction d’un bâtiment d’élevage et d’un bâtiment de stockage pour la somme de 256 000 euros HT.
Un procès-verbal de réception sans réserves a été établi le 7 septembre 2023.
La SARL [E] a émis plusieurs factures tout au long des travaux et une facture récapitulative en date du 3 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, la SARL [E] a mis en demeure M. [T] de lui payer les sommes restant dues.
Par assignation du 14 mai 2025, la SARL [E] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence aux fins d’obtenir la condamnation de M. [T] à lui payer une provision de 12 208 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à valoir sur le paiement d’une facture de travaux du 3 août 2023.
Par ordonnance en date du 3 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a :
— condamné M. [Y] [T] à payer à la SARL [E] la somme de 7 068 euros à titre de provision outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté la société [E] du surplus de ses prétentions ;
— débouté M. [Y] [T] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné M. [Y] [T] à payer à la société [E] la somme de 1 200 euros au titre de ses frais de défense en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel en date du 17 septembre 2025, M. [T] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, l’appelant demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant en cause d’appel, de :
— juger que la SARL [E] a un trop perçu de 890 euros et la condamner à lui verser cette somme ;
— condamner la SARL [E] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL [E] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, l’intimée demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée et y ajoutant de condamner M. [T] à lui verser la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision de la SARL [E]
Moyens des parties
La SARL [E] demande la confirmation de l’ordonnance déférée aux motifs que selon le décompte qu’elle produit et qui ne saurait sérieusement être contesté par M. [T], il lui doit encore la somme de 7 068 euros. Elle souligne le fait qu’elle a facturé les travaux réalisés conformément au devis qui a été accepté par M. [T], que l’intégralité des acomptes a été payée par ce dernier, que les travaux ont été réceptionnés sans réserve et que la facture solde des travaux n’a jamais été contestée.
Elle réplique à son adversaire qu’il fait preuve de mauvaise foi puisqu’il n’a jamais été convenu que le permis de construire serait inclus dans le devis, que M. [T] a bien signé le devis qu’elle produit puisqu’il y a apposé le tampon humide de son entreprise et a payé les acomptes, et qu’il a versé la somme totale de 301 992 euros, le virement de 6 398,29 euros ne lui étant jamais parvenu. Elle conteste tout accord avec M. [T] quant à la prise en charge des repas de ses salariés.
M. [T] soutient qu’il existe un désaccord sur les devis produits au débat quant au permis de construire. Il fait valoir que le devis qu’il a signé est celui qu’il a produit. Il estime justifier avoir versé la somme totale de 308 390,29 euros soit 890 euros de trop par rapport au devis. Selon lui, le décompte communiqué par la partie adverse n’est pas conforme à la réalité et a induit le tribunal en erreur. Il ajoute avoir pris en charge les repas des salariés de la société en exécution d’un accord entre les parties et estime qu’il appartient à la société de lui régler cette somme ou de la déduire de la somme réclamée.
Réponse de la cour
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le juge des référés peut accorder une provision égale à la totalité des sommes incontestablement dues puisque la seule limite dans la fixation du montant de la provision à allouer est le montant non sérieusement contestable de l’obligation.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [T] ne conteste pas son obligation de payer l’intégralité des travaux réalisés par la SARL [E].
Le débat porte en revanche sur le montant de cette obligation.
Il ressort du devis produit par la SARL [E] que M. [T] a accepté le18 mai 2022 et le 9 juin 2022 un devis d’un montant de 257 379,53 euros HT, soit 308 855,43 euros TTC, sur lequel ont été reportées des mentions manuscrites :
— l’ajout de la mention 'permis de construire 1 550 euros’ ;
— l’ajout de la mention '256 000 euros vu ok’ sous le montant total.
M. [T] produit un devis identique, portant les mêmes mentions manuscrites, outre l’ajout entre parenthèses sous la mention concernant le permis de construire 'à déduire si pas besoin'.
La dernière facture du 3 août 2023 d’un montant de 18 208 euros TTC, dont se prévaut la SARL [E], ne mentionne pas le coût du permis de construire et fixe la somme totale des travaux à la somme de 255 999,67 euros HT, comprenant une remise exceptionnelle de 5 299 euros HT, soit 307 199,60 euros TTC.
Par ailleurs, par attestation sur l’honneur du 3 mai 2023, M. [T] a reconnu devoir verser la somme de 18 208 euros TTC à la fin du chantier, sauf travaux supplémentaires.
Selon une facture du 29 septembre 2022, M. [T] devait à la SARL [E] la somme de 1 992 euros TTC pour le permis de construire.
Il n’est pas sérieusement contestable que M. [T] doit cette prestation qui a été réalisée par la SARL [E] mais que cette somme est comprise dans la somme forfaitaire de 256 000 euros HT puisque les deux devis la mentionnent.
Par suite, il n’est pas établi de manière incontestable que M. [T] devrait le paiement de la facture du 29 septembre 2022 à la SARL [E].
Les sommes qui lui ont été facturées aux termes des autres factures correspondent à une somme inférieure de 33 centimes au devis initial.
M. [T] doit donc à la SARL [E] la somme totale de 256 000 euros HT, soit 307 200 euros TTC.
Selon la facture du 3 août 2023, M. [T] avait versé à cette date des acomptes pour la somme totale de 240 826,67 euros HT [90 160 + 74 000 + 37 500 + 12 500 + 26 666,67], soit 288 992 euros TTC.
Selon un décompte de la SARL [E] du 18 juin 2025, M. [T] a effectué des paiements en avril 2024, mars et mai 2025 pour la somme totale de 65 132 euros TTC [132 + 10 000 + 10 000 + 10 000 + 10 000 +15 000 + 5 000 + 5 000].
M. [T] se prévaut du versement de la somme totale de 308 090,29 euros selon le détail suivant, attesté par son expert comptable le 17 septembre 2025 :
— un virement du 30 juillet 2022 pour la somme de 108 192 euros ;
— un chèque du 11 mai 2023 pour la somme de 88 800 euros ;
— un chèque du 13 septembre 2023 pour la somme de 60 000 euros ;
— un chèque du 13 septembre 2023 pour la somme de 10 000 euros ;
— un virement pour la somme de 6 398,29 euros avec la mention 'blocage’ ;
— un chèque du 17 novembre 2023 pour la somme de 10 000 euros ;
— un virement du 1er janvier 2024 pour la somme de 15 000 euros ;
— un chèque du 31 mars 2025 pour la somme de 5 000 euros ;
— un virement du 15 mai 2025 pour la somme de 5 000 euros.
Ces paiements sont confirmés par les relevés de comptes bancaires de M. [T], à l’exception de la somme de 6 398,29 euros.
M. [T] ne rapporte pas la preuve d’autres versements effectués au bénéfice de la SARL [E].
Il est ainsi incontestable que M. [T] a versé à la SARL [E] la somme totale de 301 992 euros TTC et qu’il reste lui devoir la somme de 5 208 euros [307 200 – 301 992].
M. [T] se prévaut d’une créance à l’égard de la SARL [E], dont il demande la déduction, ce qui s’interprète comme une demande de compensation, mais ne rapporte pas la preuve de l’existence incontestable de cette créance.
Aussi convient-il d’infirmer l’ordonnance déférée sur le montant de la provision et de condamner M. [Y] [T] à verser à la SARL [E] la somme de 5 208 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des travaux.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a condamné M. [Y] [T] au paiement de la somme de 7 068 euros à titre de provision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [Y] [T] à payer à la SARL [E] la somme de 5 208 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des travaux réalisés par cette dernière, outre intérêts au taux légal à compter de la décision contestée ;
Condamne M. [Y] [T] à payer à la SARL [E] la somme supplémentaire de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [T] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, et par la greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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