Confirmation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 20 janv. 2025, n° 24/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00256 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QC4Y
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. BOUCHERIE MEKNES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES en sa double qualité de Mandataire judiciaire de la SAS BOUCHERIE MEKNES et de liquidateur judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée à l’audience
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Audience de plaidoiries du 13 Janvier 2025
DEBATS : audience publique du 13 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée le 20 Janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 9 octobre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a placé la S.A.S. Boucherie Meknès en redressement judiciaire à la requête de l’URSSAF Rhône Alpes et désigné la SELARL MJ Alpes en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2024, rendu sur la requête de ce mandataire judiciaire, cette juridiction a notamment converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Boucherie Meknès a interjeté appel de la décision le 20 décembre 2024.
Par actes des 26 et 27 décembre 2024, la société Boucherie Meknès a assigné en référé la SELARL MJ Alpes et le ministère public devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par soit transmis du 8 janvier 2025, le ministère public a rendu un arrêt défavorable à l’arrêt de l’exécution provisoire compte tenu des éléments apportés par le liquidateur, notamment de la gérance de fait par le mari, qui a tout abandonné depuis, de l’absence de trésorerie et du passif de 173 140 €.
A l’audience du 13 janvier 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Boucherie Meknès indique que sa dirigeante, Mme [S], n’a pas signalé son changement d’adresse au RCS, ce qui explique que l’intégralité des actes de la procédure, en ce compris le jugement d’ouverture, a été notifié à son ancien domicile et qu’elle n’a été ni présente ni représentée lors des deux audiences, ce qui explique qu’aucune période d’observation n’ait véritablement eu lieu.
Elle sollicite au visa de l’article R. 661-1 du code de commerce l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire. Elle soutient être en mesure de poursuivre la période d’observation puisqu’au 11 décembre 2024, son compte bancaire était créditeur de la somme de 527 € et que le prévisionnel qu’elle a fait établir par le cabinet d’expertise comptable B4 Consulting fait apparaître pour la 1ère année un chiffre d’affaires de 535 400 € et un résultat net comptable de 148 241 €.
Dans ses observations du 8 janvier 2025, régulièrement portées à la connaissance des parties lors de l’audience, le ministère public en joignant une note du liquidateur judiciaire indique que le maintien de l’exécution provisoire s’impose au regard notamment de l’absence de trésorerie et d’un passif de 173 140 € et de la gérance de fait par le mari de la gérante.
Dans un courrier du 3 janvier 2025 reçu au greffe le 8 janvier 2025, régulièrement porté à la connaissance de la société Boucherie Meknès, la SELARL MJ Alpes relate qu’elle n’a pu avoir de contact avec la dirigeante de la société concernée, qui n’avait pas fait changer son adresse auprès du greffe du tribunal de commerce. Elle indique ne disposer d’aucun élément permettant d’attester d’une capacité de la société Boucherie Meknès à poursuivre son activité et que la dirigeante s’est présentée en son étude le 13 décembre 2024 pour expliquer les raisons des difficultés économiques de l’entreprise.
Elle précise que le passif déclaré s’élève à la somme de 173 140,60 € dont 107 870,04 € à titre échu et comprend des dettes anciennes.
Elle s’interroge sur le prévisionnel présenté appuyé sur un apport hypothétique de 90 000 € et joint à son courrier différentes pièces dont la requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, son rapport sur la poursuite d’activité déposé pour l’audience du 4 décembre 2024 et un tableau des déclarations de créances au 3 janvier 2025.
La SELARL MJ Alpes, régulièrement assignée par acte remis en l’étude du commissaire de justice significateur, n’a pas comparu.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que compte tenu du courrier envoyé le 3 janvier 2025 par la SELARL MJ Alpes qui manifeste sa pleine connaissance de notre saisine et de la date de l’audience, la présente ordonnance est réputée contradictoire ;
Attendu que l’article R. 661-1 du Code de commerce prévoit d’une part que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire et dans son alinéa 4 que, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel statuant en référé ne peut arrêter l’exécution provisoire d’un tel jugement, que si les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux ;
Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu que si aux termes de l’article L. 631-15 du Code de commerce, la liquidation judiciaire n’est prononcée que si le redressement est manifestement impossible, il appartient à la société Boucherie Meknès, dans le cadre du présent référé, de fournir des éléments de nature à établir le contraire ;
Attendu que cette société demanderesse fait valoir que l’intégralité des actes de procédure, tant l’assignation délivrée par l’URSSAF le 3 septembre 2024, le jugement ouvrant un redressement judiciaire que celui qui a prononcé la conversion de la liquidation judiciaire ont été signifiés à son ancien domicile tout en reconnaissant ne pas l’avoir pas signalé au RCS ;
Qu’elle concède que son absence d’association à la période d’observation n’est consécutive qu’à cette carence et elle ne conteste pas se trouver en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’elle fait état d’une trésorerie limitée à un compte bancaire créditeur de 527 € au 11 décembre 2024 et se prévaut d’un prévisionnel faisant état d’un chiffre d’affaires annuel de 535 400 € et d’un résultat bénéficiaire de 148 241 € pour l’exercice 2025 ;
Qu’elle ne fournit aucune pièce complémentaire sauf la convention qu’elle vient de passer avec un nouvel expert-comptable ;
Attendu que comme l’a souligné le liquidateur judiciaire dans son courrier, ce document intitulé «Etude financière prévisionnelle sur trois ans» n’est pas corrélé à des résultats comptables antérieurs, ce qui, pour être expliqué par une carence et une indélicatesse de son précédent expert-comptable, ne peut conduire à en retenir sa fidélité à la réalité et sa faisabilité ;
Qu’en particulier aucune évaluation n’est possible concernant l’importance des chiffres d’affaires et du ratio de rentabilité permettant de conforter la prévision de tels bénéfices annuels ;
Attendu que surtout il est basé sur un apport de 90 000 €, notée comme «trésorerie de départ» dont l’origine et la disponibilité ne sont pas expliquées ou précisées ;
Attendu que cette carence ne laisse pas envisager l’évidence d’une capacité à faire face à une période d’observations sans constituer de nouvelles dettes ;
Attendu que ces éléments sont ainsi insuffisants à laisser entendre la possibilité d’un redressement de l’entreprise au regard du passif déclaré et de l’absence de contestation de son importance et de son ancienneté, la créance déclarée par l’URSSAF de 91 331 € remontant pour partie à l’année 2020 ;
Attendu qu’il n’est ainsi pas justifié d’un moyen paraissant sérieux de réformation sur le constat d’un redressement manifestement impossible fait par le tribunal de commerce dans le jugement dont appel ;
Qu’en conséquence, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée ;
Attendu que les dépens de la présente instance ne peuvent être réservés et doivent rester à la charge de la société demanderesse et seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Qu’il est outre rappelé que la transmission de la présente ordonnance au greffier du tribunal de commerce résulte de plein droit d’un texte impératif et n’a pas à être rappelé au dispositif de cette décision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 20 décembre 2024,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.A.S. Boucherie Meknès,
Disons que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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