Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 21 nov. 2025, n° 21/04739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 février 2021, N° 19/06851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° 2025/230
N° RG 21/04739 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGNN
[F] [M]
C/
Société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bruno ZANDOTTI Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/06851.
APPELANTE
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 2] 1988
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laetitia FRANCE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉE
SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant,
et assistée de Me Marc BOUYEURE de la SELARL CABINET MARC BOUYEURE, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 17 octobre 2017, Mme [F] [M] a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la société Swisslife Prévoyance et Santé permettant notamment le versement d’indemnités en cas d’incapacité temporaire totale de travail, de mi-temps pour raisons médicales, d’invalidité permanente ainsi que des indemnités de remboursement complémentaire des frais médicaux généraux.
Le 4 juin 2018, Mme [M] a été placée en arrêt de travail et ce, jusqu’au 23 septembre 2018.
Se plaignant de ne pas avoir perçu les prestations dues, par acte du 5 juin 2019, Mme [M] a assigné la société Swisslife Prévoyance et Santé aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser les sommes de 6 140 euros avec intérêts au taux légal au titre des prestations non perçues et 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— prononcé la nullité du contrat de prévoyance numéro 015048523 souscrit le 17 octobre 2017 par Mme [F] [M] auprès de la société Swisslife Prévoyance et Santé ;
— débouté Mme [F] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné Mme [F] [M] à verser à la société Swisslife Prévoyance et Santé la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné Mme [F] [M] aux dépens.
Mme [F] [M] a relevé appel de cette décision le 31 mars 2021.
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [M], notifiées par voie électronique le 16 février 2023, aux termes desquelles il est demandé à la cour en substance de :
— réformer le jugement,
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner la société Swiss Life à régler à Mme [M] la somme de 6 140 euros correspondant aux prestations non perçues, avec intérêts au taux légal et anatocisme, par application du contrat d’assurance qu’elle a souscrit auprès de cette société,
Subsidiairement,
— dire par application de l’article L113-9 du code des assurances qu’il appartiendrait à l’assureur de rapporter la preuve de l’intensité de la réduction applicable,
En toute hypothèse,
— condamner la société Swiss Life à régler à Mme [M] 4 000 euros au titre des dommages et intérêts et 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux dépens dont distraction sera faite au profit de Maitre Bruno Zandotti qui a pourvu conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société Swisslife Prévoyance et Santé, notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— prononcer la nullité du contrat dénommé Swisslife Prévoyance Indépendants n°015048523 souscrit par Mme [F] [M] auprès de la société SwissLife, à effet du 6 octobre 2017,
En toutes hypothèses,
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [M] à payer à la société SwissLife une somme complémentaire de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est en date du 1er juillet 2025.
A l’audience du 15 septembre 2025, les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Swisslife Prévoyance et Santé oppose la nullité du contrat faisant valoir que Mme [M] a effectué une fausse déclaration dans le questionnaire de santé établi lors de la souscription de la police.
Mme [F] [M] soutient que l’assureur ne démontre pas le caractère intentionnel de la réponse arguée de faux et l’intention de tromper.
Aux termes de l’article L 113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il résulte de ce texte que la nullité prononcée repose sur la constatation d’une réticence ou d’une fausse déclaration intentionnelle imputable à l’assuré, c’est-à-dire sur la démonstration d’un comportement empreint de mauvaise foi, même en l’absence de volonté de nuire, dès lors que l’assuré a eu une intention de dissimulation visant à influencer la décision de l’assureur à son avantage.
De même, la fausse déclaration intentionnelle ne se caractérise pas uniquement par une déclaration mensongère mais peut également résulter du silence de l’assuré (rétention d’informations) sur des informations permettant à l’assureur d’apprécier l’étendue du risque qu’il envisage de couvrir.
En l’espèce Mme [M] a répondu à un questionnaire de santé le 6 octobre 2017, dans le cadre de la souscription du contrat SwissLife Prévoyance Indépendants.
Elle a répondu « NON » aux questions suivantes :
— au cours des 5 dernières années, avez-vous suivi un traitement médical de plus de 3 semaines consécutives '
— présentez-vous des séquelles suite à un accident '
— au cours des 5 dernières années, avez-vous : suivi un traitement médical plus de 3 semaines consécutives ; effectué un ou plusieurs examens médicaux (analyses de sang, échographie, électro-cardiogramme, endoscopie, IRM, radiographie, scanner) ayant nécessité la mise en 'uvre d’un traitement ou d’une surveillance médicale de plus de 3 semaines consécutives '
— êtes-vous ou avez-vous été atteint(e) d’une ou plusieurs des affections suivantes : affection de la colonne vertébrale (par ex lombo-sciatique, hernie discale…) '
Dans ce document, signé par Mme [M] elle certifie « avoir répondu sincèrement à toutes les questions précisées et n’avoir rien dissimulé ». Il est également mentionné que « toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexacte de circonstances connues antérieurement entraînerait l’application des sanctions prévues aux articles L113-8 et L113-9 du code des assurances ».
Or, il résulte de l’expertise médico-légale réalisée par M. [W] [Y], docteur en médecine, nommé par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Marseille du 21 mars 2016, suite à l’accident de la circulation (chute de scooter) dont elle a été victime le 10 novembre 2015, qu’il a été prescrit à Mme [M] – infirmière en soins intensifs à la Clinique de Clairval – un traitement médical (Dafalgan codéiné ; paracétamol) qui a été renouvelé. Elle a également subi des radiographies rachidiennes, une rééducation du coccyx (24 novembre 2015) ; 15 séances de kiné du rachis (3 décembre 2015 renouvelé le 22 décembre 2015) ; 15 séances de massage rééducation cervicale (2 février 2016) ; 15 séances de kinésithérapie pour cervicalgies post-traumatiques (1er avril 2016) ; une IRM médullaire pour cervicalgies gauches (7 juin 2016) et il lui a été prescrit le port un collier cervical.
Cet examen conclut à une perte quasi complète de la flexion et de l’extension cervicale, à un déficit fonctionnel temporaire partiel du 10 novembre 2015 au 2 février 2016 et à un déficit permanent de 3 %.
En conséquence, le 6 octobre 2017, Mme [M] était informée qu’elle souffrait d’un déficit permanent, séquelle d’un accident de la circulation pour lequel elle avait subi plusieurs examens médicaux (IRM, radiographie), pris un traitement et fait l’objet d’une surveillance médicale de plus de 3 semaines consécutives.
Mme [M] qui exerce une profession paramédicale, ne peut soutenir ne pas avoir compris les questions posées dans le questionnaire de santé et la portée de ses réponses. Elle a donc effectué une fausse déclaration intentionnelle de nature à fausser l’appréciation de son état de santé.
L’assureur doit démontrer que la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré (ou la rétention d’informations) a changé l’objet du risque ou en a diminué son opinion, ce qui est le cas en l’espèce en ce que, s’il avait été informé du déficit fonctionnel permanent dont souffrait Mme [M], il aurait pu prendre en compte cette atteinte définitive à l’état de santé de l’assurée, ce qui modifiait l’opinion qu’il pouvait avoir du risque prévoyance et santé assuré.
En conséquence, la décision du premier juge qui a prononcé la nullité du contrat de prévoyance souscrit le 17 octobre 2017 par Mme [M] auprès de la société Swisslife Prévoyance Santé sera confirmée.
Partie perdante Mme [M] sera condamnée à payer à la société Swisslife Prévoyance et Santé une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
Confirme dans son intégralité le jugement en date du 15 février 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [M] à payer à la société Swisslife Prévoyance et Santé une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [M] aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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