Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 sept. 2025, n° 25/01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01620 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMOM
N° de Minute : 1617
Ordonnance du mardi 16 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [W]
né le 09 Février 1995 à [Localité 1] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [A] [X] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 16 septembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 16 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 13 septembre 2025 à 10 h 44 notifiée à à M. [B] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 septembre 2025 à 10 h 14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [W] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 9 septembre 2025 notifié à 15h00 au titre d’un interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée le 21 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Pontoise.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 septembre 2025 à 10h44 rejetant le recours en annulation et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [B] [W] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [B] [W] du 15 septembre 2025 à 10h14 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève le nouveau moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison du défaut de pouvoir du signataire ayant saisi le magistrat du siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pour l’application des articles L.743-3 à L.743-18, le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention.
L’article R743-2 du code précité énonce quant à lui qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée.
Si le moyen est soutenu, le juge doit vérifier la régularité de sa saisine, fût-elle l''uvre d’une autorité administrative (1ère Civ., 17 décembre 2014, pourvoi n°13-26.526).
Contrairement aux exceptions de procédure, si le retenu soutient que la requête est irrecevable, il n’a pas à démontrer l’existence d’un grief ou d’une atteinte à ses droits.
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Mme [E] [O] de la préfecture du Nord, délégataire en cas d’empêchement de M. [C] [D], ne disposait pas d’une délégation de signature préfectorale régulière pour la période concernée. En effet, l’arrêté 2025-188 du 27 juin 2025 en son article 1. 23 auquel renvoie l’ article 9 vise les requêtes en prolongation de la rétention devant le juge des libertés et de la détention alors que cette juridiction n’est plus compétente pour statuer sur ces requêtes depuis le 1er septembre 2024.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la requête en prolongation de la rétention irrecevable et de remettre en liberté l’étranger appelant.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS irrecevable la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [W] ,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [W] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 16 septembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [A] [X]
Le greffier
N° RG 25/01620 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMOM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1617 DU 16 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [B] [W]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [W] le mardi 16 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le mardi 16 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 16 septembre 2025
N° RG 25/01620 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMOM
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