Infirmation partielle 24 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 24 nov. 2009, n° 08/02503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 08/02503 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 21 mars 2005 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2009
(Rédacteur : Monsieur Patrick Boinot, conseiller,)
N° de rôle : 08/02503
Monsieur M N O X
Madame J K L épouse X
c/
Mademoiselle E C
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 février 2003 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (R.G. 01/2925 – 1re chambre civile -) suivant déclaration de saisine en date du 24 avril 2008, suite à un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de Cassation du 12 juillet 2006 cassant l’arrêt de la Première Chambre Civile section B (R.G. 03/1765) de la Cour d’Appel de BORDEAUX en date du 21 mars 2005,
DEMANDEURS :
1°/ Monsieur M N O X, né le XXX à XXX, de nationalité française, chef d’atelier,
2°/ Madame J K L épouse X, née le XXX à XXX, de nationalité française, XXX
Représentés par la S.C.P. Annie TAILLARD et Valérie JANOUEIX, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître J LAVERGNE, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSE :
Mademoiselle E C, née le XXX à XXX
de nationalité française, XXX,
Représentée par la S.C.P. FOURNIER, Avoués à la Cour, et assistée de Maître Coralie LABARRIERE, substituant la S.E.L.A.R.L. WILSON COJURI, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 septembre 2009 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Madame Marie-José GRAVIE-PLANDE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame G H
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE :
A la suite du décès de M. I Y, ses ayants droit ont fait procéder, par acte du 9 juillet 1988, au partage d’un corps d’immeuble, lui ayant appartenu et situé sur la commune de La Teste de Buch (Gironde), en deux lots contigus, attribués le lot situé XXX à Mme Y veuve Z qui l’a vendu le 24 janvier 1997 à M. et Mme X, le lot situé XXX à Mme Y épouse B qui l’a vendu le 7 novembre 1997 à Mme E C. Au cours de l’année 1998, M. et Mme X ont procédé à l’édification d’un mur de clôture devant les fenêtres de Mme C qui, invoquant une servitude de vue, a demandé sa démolition. Par jugement du 9 mars 2000, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. D qui a déposé son rapport le 3 juillet 2000. Par acte d’huissier de justice du 13 mars 2001, Mme C a assigné M. et Mme X pour obtenir la démolition du mur litigieux.
Par jugement du 10 février 2003, le tribunal de grande instance de Bordeaux a dit que M. et Mme X devraient procéder à la démolition du mûr de clôture édifié en contravention avec l’existence de la servitude de vue dont bénéficie le fonds appartenant à Mme C, et ce sous astreinte ; il a condamné M. et Mme X à payer à Mme C la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et la même somme en application de l’article 700 du code de procédure civile et il a rejeté la demande reconventionnelle de M. et Mme X.
M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 21 mars 2005, la présente cour a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a rejeté la demande de Mme C et l’a condamnée à payer aux époux X la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 12 juillet 2006, la Cour de cassation a cassé cet arrêt dans toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la présente cour, autrement composée.
Par acte d’huissier de justice du 16 octobre 2008, M. et Mme X ont assigné Mme C devant la présente cour afin qu’il soit statué sur leur appel et ils lui ont signifié leurs conclusions régularisées le 22 août 2008.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2009.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par leurs dernières conclusions déposées le 22 août 2008, M. et Mme X sollicitent de la cour qu’elle réforme le jugement frappé d’appel, rejette la demande de Mme C et la condamne à leur payer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Contestant la servitude de vue revendiquée par Mme C, ils insistent sur le fait qu’avant le partage intervenu le 9 juillet 1988, le bien immobilier des consorts Y constituait une seule et unique propriété et non pas deux héritages appartenant à un même propriétaire, qu’il n’y avait donc pas deux propriétés distinctes avant le 8 décembre 1984, date du décès de M. Y et de la jouissance divise, ce qui va à l’encontre des dispositions de l’article 694 du code civil. Ils estiment qu’en toute hypothèse, il n’a pu être établi une servitude de vue acquise par destination du père de famille puisque l’acte du 9 juillet 1988 ne démontre pas la volonté du propriétaire du fonds unique d’établir une telle servitude, que la limite séparative a été fixée à 50 centimètres du bâtiment vétuste destiné à être démoli, que l’auteur du partage a voulu créer deux lots strictement équivalents, que les droits à construire ainsi prévus représentaient le maximum autorisé par le plan d’occupation des sols, les bâtiments existants devant disparaître et le certificat d’urbanisme ne faisant aucune mention des bâtiments existants et qu’eu égard aux termes de l’article 693 du code civil exigeant de rechercher la volonté du propriétaire du fonds unique d’établir une servitude, les consorts Y avaient prévu la démolition des bâtiments vétustes existants.
Par ses dernières conclusions déposées le 2 mars 2009, Mme C sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement, qu’elle juge qu’il existe en l’espèce une situation de fait révélant un aménagement apparent caractéristique d’une servitude de vue, que les fonds appartenaient au même propriétaire, que la division fait naître une véritable servitude et que l’acte de division ne contredit pas l’existence de la servitude de vue ; qu’elle ordonne la destruction du mur litigieux sous astreinte et condamne M. et Mme X à lui payer la somme de 7.622,45 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelant les conditions de l’existence d’une servitude par destination du père de famille au sens des articles 693 et 694 du code civil et la nécessité, pour celui, propriétaire du fonds servant, qui s’y oppose, de prouver que l’acte de division contredit ladite servitude, elle affirme qu’il existe en l’espèce un signe apparent, un état de fait permanent, révélant l’intention de M. Y en ce sens et que M. et Mme X ne rapportent pas cette preuve contraire.
MOTIFS :
Sur la servitude de vue revendiquée par Mme C
Aux termes de l’article 693 du code civil, il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
Et, aux termes de l’article 694 du même code, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Il y a servitude par destination du père de famille au sens de ces articles lorsqu’il existe une unité de propriété originelle, un état de fait caractéristique d’une servitude voulue par le propriétaire originel commun de manière suffisamment permanente, une antériorité de cet aménagement par rapport à la division du fonds et une absence de contradiction dans l’acte de division des fonds.
En l’espèce, il y avait à l’origine une unité de propriété et les deux fonds, acquis l’un par M. et Mme X et l’autre par Mme C, résultent de la séparation voulue par l’auteur originel par l’acte du 9 juillet 1988. Le fonds acquis par Mme C est constitué d’une maison dont les ouvertures étaient avant la division des fonds et sont encore aujourd’hui orientées du côté de la propriété acquise par M. et Mme X. Ainsi, il existe entre les deux fonds un signe apparent de servitude de vue continue, constitué par la présence, sur le fonds de Mme C, de fenêtres ouvrant sur le fonds voisin de M. et Mme X.
Cependant, les propriétaires du fonds servant, M. et Mme X qui s’opposent à cette servitude, sont recevables à prouver que l’acte de division la contredit. Mais, alors que l’acte de division du 8 juillet 1988 ne comporte aucune disposition relative à cette servitude, M. et Mme X se bornent à affirmer que les modalités de partage et la rédaction de cet acte ne démontrent pas la volonté du propriétaire du fonds unique d’établir une telle servitude, que les bâtiments existants devaient être démolis, ce dont ils ne justifient pas, et ils relèvent que la limite séparative des fonds n’a été fixée qu’à 50 centimètres du bâtiment vétuste. Par de telles affirmations, ils ne rapportent pas cette preuve.
Dès lors, la servitude litigieuse, conformément à l’article 694 du code civil, continue d’exister activement et passivement entre les nouveaux propriétaires de ces fonds.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il admet l’existence d’une servitude de vue par destination du père de famille. De ce fait, Mme C, propriétaire du fonds dominant bénéficiaire de la servitude de vue, est en droit d’obtenir la démolition du mur édifié en-deçà de la distance légale par rapport aux fenêtres par lesquelles s’exerce ladite servitude, pour maintenir, en faveur de son fonds, l’exercice du droit réel qui s’y attache.
Sur l’indemnisation du préjudice de Mme C
Au cours de l’année 1998, M. et Mme X ont procédé à l’édification du mur de clôture à 50 centimètres environ des fenêtres de Mme C, en connaissant les conséquences de cette situation. Ainsi, depuis plus de dix ans, celle-ci subit, par leur attitude fautive, une perte de jouissance due à un défaut d’ensoleillement et d’éclairage important.
En conséquence, compte tenu de l’importance de ce préjudice, la cour infirme le jugement de ce chef et fixe l’indemnité due à Mme C, pour permettre sa réparation, à la somme de 7.000 euros.
Sur les autres chefs de demande
M. et Mme X, succombant en toutes leurs prétentions, sont condamnés aux dépens de l’appel ainsi qu’à ceux afférents à la décision cassée, par application de l’article 639 du code de procédure civile. Par ailleurs, puisqu’il serait inéquitable que Madame C conserve à sa charge la totalité des frais irrépétibles exposés par elle dans cette affaire, ils doivent être également condamnés au paiement d’une somme de 3.000,00 euros au profit de celle-ci en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement prononcé le 10 février 2003 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, sauf en ce qu’il a condamné M. et Mme X à payer à Mme C la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Et, statuant à nouveau de ce chef :
Condamne M. et Mme X à payer à Mme C la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant :
Condamne M. et Mme X à payer à Mme C la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens de l’appel, ainsi qu’à ceux afférents à la décision cassée, en ce compris les frais d’expertise,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Louis-Marie Cheminade, président, et par Madame G H, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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