Infirmation 3 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 mai 2007, n° 02/31735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 02/31735 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 octobre 2001, N° 00/05013 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
21e Chambre B
ARRET DU 03 Mai 2007
(n° 1 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 02/31735
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Octobre 2001 par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY section Encadrement RG n° 00/05013
APPELANT
Monsieur A X
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 24 substitué par Me Nadia DLILI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SNC FEDEX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me A DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R 255 substitué par Me Anne SEVERS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Mars 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRÉSIDENT
M. B C,
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame D E, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRÉSIDENT
— signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, président et par Madame D E, greffier présent lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement du 17 octobre 2001 du conseil de prud’hommes de Bobigny qui a:
— condamné la société FEDEX à payer à M. A X, * avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation:
— 11.404,40 F au titre des heures supplémentaires;
— 1.140,44 F au titre des congés payés incidents;
— 4.415,77 F au titre du repos compensateur;
— condamné la société FEDEX à payer à M. A X 7.000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
— débouté du surplus;
— condamné la société FEDEX aux dépens.
Vu l’arrêt du 16 octobre 2003 de la cour d’appel de Paris (21e chambre, section B) qui a:
— déclaré irrecevables les demandes de M. X se rapportant à l’année 1994;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes;
— commis M. Y en qualité d’expert avec mission de renseigner la Cour sur les horaires effectués par M. X, de déterminer semaine par semaine le nombre d’heures éventuellement accomplies, la rémunération due à ce titre et de faire les comptes entre les parties;
— réservé les dépens.
Vu l’arrêt du 2 mars 2006 de la cour d’appel de Paris (21e chambre, section B) qui a procédé au remplacement de M. Y par M. Z.
Vu le rapport d’expertise du 27 octobre 2006 de M. Z.
Vu les conclusions du 8 mars 2007 de M. X aux termes desquelles il demande à la Cour:
— d’infirmer le jugement et de condamner la société FEDEX à lui payer:
— 3.544,54 € au titre des heures supplémentaires pour l’année 1995;
— 2.926,51 € au titre des heures supplémentaires pour l’année 1996;
— 4.495,51 € au titre des heures supplémentaires pour l’année 1997;
— 984,40 € au titre des heures supplémentaires pour l’année 1998;
— 979,95 € au titre du repos compensateur pour l’année 1995;
— 228 € au titre du repos compensateur pour l’année 1996;
— 2.000 € au titre du repos compensateur pour l’année 1997;
— 32,25 € au titre du repos compensateur pour l’année 1998;
— d’assortir les condamnations des intérêts de droit à compter du prononcé du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny;
Vu les conclusions du 8 mars 2007 de la société FEDEX aux termes desquelles elle demande à la Cour:
— de juger que le travail de M. X était organisé par cycle;
— d’allouer à M. X:
* au titre des heurs supplémentaires:
— 311,05 € au titre de l’année 1996;
— 490,70 € au titre de l’année 1997;
— 17,28 € au titre de l’année 1998;
— 81,90 € au titre des congés payés incidents;
— de débouter M. X de sa demande au titre du repos compensateur;
— de juger que la société FEDEX ne demande pas le remboursement du trop perçu;
— de condamner M. X à lui payer 5.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La Cour se réfère à l’exposé des faits et de la procédure figurant dans les précédentes décisions.
Néanmoins, il convient de rappeler que M. X a été engagé en qualité de technicien de maintenance d’avions par la société FEDEX.
SUR CE, LA COUR
Sur les demandes de M. X
Sur les demandes relatives à l’année 1995
Le conseil de prud’hommes ayant été saisi par M. X le 26 décembre 2000, il s’ensuit que ses demandes antérieures au 25 décembre 1995 sont irrecevables car prescrites.
Sur le rapport d’expertise
Ainsi que le soutient à juste titre la société FEDEX, M. X, qui ne le conteste pas, travaillait par cycle et, en application des dispositions de l’article 212.7.1 du code du travail, seules sont considérées comme des heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de trente cinq heures calculée sur la durée moyenne du cycle.
Cette disposition n’a pas été appliquée par l’expert, qui a considéré qu’il n’était pas saisi de ce point puisque la Cour demandait un calcul semaine par semaine, même si la société FEDEX, par un dire annexé au rapport d’expertise, lui avait rappelé les modalités de calcul des heures supplémentaires dans le cas d’un travail organisé par cycles.
Par ailleurs, la convention collective du transport aérien personnel au sol, qui ne prévoit aucune disposition concernant les heures supplémentaires effectuées par les cadres, n’est pas applicable et c’est donc à tort que l’expert s’est référé aux dispositions relatives aux ouvriers et employés.
En revanche, doit être validé le décompte des heures effectuées par M. X selon le constat de l’expert qui s’appuie sur les feuilles de temps établies par le salarié et transmises à l’employeur.
Le cycle de travail de M. X était de 112 heures pendant 3 semaines.
M. X a effectué 13,72 heures supplémentaires en 1996, 21,06 heures supplémentaires en 1997 et 0,73 heures supplémentaires en 1998.
Les heures supplémentaires dues à M. X s’élèvent donc à 819,03 € et 81,90 € au titre des congés payés incidents.
En conséquence, aucun repos compensateur n’est dû à M. X.
La société FEDEX sera donc condamnée à payer ces sommes en deniers ou quittance afin de tenir compte des sommes éventuellement versées dans le cadre de l’exécution provisoire.
Le jugement sera infirmé de ce chef de demande.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens
Il est équitable de condamner la société FEDEX à payer à M. X 1.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société FEDEX, qui succombe, doit être condamnée aux dépens qui, aux termes de l’article 695 du nouveau code de procédure civile, comprennent les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 17 octobre 2001 du conseil de prud’hommes de Bobigny.
Statuant à nouveau;
Déclare irrecevables les demandes de M. X se rapportant à l’année 1995.
Condamne en deniers ou quittance la société FEDEX à payer à M. X 819,03 € au titre des heures supplémentaires et 81,90 € au titre des congés payés incidents.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société FEDEX à verser à M. X 1.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la société FEDEX aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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