Confirmation 28 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 28 avr. 2009, n° 08/03736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/03736 |
Texte intégral
Deuxième Chambre Comm.
ARRÊT N°172
R.G : 08/03736
Société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE SA
C/
M. Y X
GAMEZ-HUILIZEN SARL
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,
Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,
Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller, entendu en son rapport,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2009
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l’audience publique du 28 Avril 2009, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Société FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE SA
XXX
XXX
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me Gérard CHAUTEMPS, avocat
INTIMÉS :
Monsieur Y X
XXX
44550 SAINT-MALO DE GUERSAC
représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assisté de Me Thierry ROUVEL, avocat
GAMEZ-HUILIZEN SARL
XXX
XXX
représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assistée de Me Gildas MAHIEU, avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
La société FIDUCIAIRE NATIONALE d’EXPERTISE COMPTABLE a employé Y X en qualité d’assistant de cabinet dans son agence de SAINT-BRÉVIN-LES-PINS jusqu’au 13 juin 2003, date à laquelle ce dernier quitta l’entreprise sur démission pour reprendre une activité salariée de responsable de dossiers pour le compte de la société GAMEZ-HUILIZEN & Associés à SAINT-NAZAIRE.
Reprochant à Monsieur X et à la société GAMEZ-HUILIZEN & Associés d’avoir détourné sa clientèle, la société FIDUCIAIRE NATIONALE d’EXPERTISE COMPTABLE déposa plainte pour abus de confiance devant le Juge d’instruction de SAINT-NAZAIRE, lequel rendit le 24 juin 2005 une ordonnance de non lieu confirmée par arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de RENNES du 12 janvier 2006.
Par acte du 25 octobre 2006, elle fit alors assigner en concurrence déloyale Monsieur X et son nouvel employeur devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-NAZAIRE, lequel statua par jugement du 28 avril 2008 en ces termes :
'Déboute la société FIDUCIAIRE NATIONALE d’EXPERTISE COMPTABLE de toutes ses demandes fins et conc1usions ;
Condamne la société FIDUCIAIRE NATIONALE d’EXPERTISE COMPTABLE à verser, à titre de dommages-intérêts, à Monsieur X la somme de 5.000 € et à la société GAMEZ-HUILIZEN la somme de 1.500 € ;
La condamne à verser à chacune des parties en défense au titre des frais irrépétibles la somme de 1.500 € ;
Condamne la société FIDUCIAIRE NATIONALE d’EXPERTISE COMPTABLE aux entiers dépens'.
La société FIDUCIAIRE NATIONALE d’EXPERTISE COMPTABLE a relevé appel de cette décision en faisant grief à Monsieur X d’avoir mis à profit son délai de préavis de départ afin d’amener une cinquantaine de clients de l’agence dont il suivait les dossiers à résilier leur contrat pour confier leur comptabilité à la société GAMEZ-HUILIZEN & Associés.
Elle demande en conséquence à la Cour, au visa de l’article 1382 du Code civil, de condamner solidairement Monsieur X et la société GAMEZ-HUILIZEN & Associés à lui verser, en réparation de son préjudice matériel et moral, la somme de 600.000 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arguant que les clients de la société FIDUCIAIRE NATIONALE d’EXPERTISE COMPTABLE ne lui avait retiré leur confiance qu’en raison de l’inadéquation des prestations offertes à de petites entreprises, Monsieur X demande la confirmation de la décision attaquée et sollicite en outre l’allocation des sommes de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et de 5.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société GAMEZ-HUILIZEN & Associés conclut pareillement à la confirmation du jugement déféré et sollicite de surcroît la condamnation de la société FIDUCIAIRE NATIONALE d’EXPERTISE COMPTABLE au paiement des sommes de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société FIDUCIAIRE NATIONALE d’EXPERTISE COMPTABLE le 26 décembre 2008, pour Monsieur X le 29 octobre 2008, et pour la société GAMEZ-HUILIZEN & Associés le 3 décembre 2008.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En dépit de ce que les écritures des parties font référence à la clause de non concurrence post-contractuelle figurant au contrat de travail de Monsieur X, dont la validité est au demeurant contestée, il sera observé que l’action de la société FIDUCIAIRE NATIONALE d’EXPERTISE COMPTABLE n’est pas fondée sur la violation de celle-ci, mais sur de prétendus agissements déloyaux de son ancien salarié ayant consisté à informer les clients du cabinet dont il suivait les dossiers de son départ, du nom de son nouvel employeur et des formalités à accomplir pour rompre leurs relations d’affaires avec l’appelante et confier la révision de leur comptabilité à la société GAMEZ-HUILIZEN & Associés.
Dès lors, le départ de Monsieur X et son embauche concomitante par la société GAMEZ-HUILIZEN & Associés ne pourront caractériser des actes de concurrence déloyale que si la société FIDUCIAIRE NATIONALE d’EXPERTISE COMPTABLE démontre qu’ils se sont accompagnés d’agissements déloyaux ayant eu pour but de détourner la clientèle du cabinet d’expertise comptable, étant précisé que ni l’embauche du salarié d’une entreprise concurrente, ni le déplacement de clientèle causé par le changement d’employeur ne sont, en elles-mêmes, fautives.
À cet égard, l’appelante fait pertinemment valoir que, ni la décision de non lieu prononcée le 12 janvier 2006 par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de RENNES sur sa plainte avec constitution de partie civile déposée du chef d’abus de confiance par détournement de clientèle, ni la décision de l’ordre des experts comptables de ne pas prendre de sanctions disciplinaires contre Monsieur X, ne constituent un obstacle à l’action en concurrence déloyale exercée devant les juridictions commerciales contre son ancien salarié et le nouvel employeur de celui-ci.
Il est en effet de principe que les décisions de non lieu des juridictions d’instruction, susceptibles d’être remises en cause en cas de réouverture sur charges nouvelles, n’ont pas autorité de chose jugée dans une instance civile, et le conseil de l’ordre s’est quant à lui borné à constater que Monsieur X, qui n’a pas la qualité d’expert comptable, ne relevait pas de sa juridiction disciplinaire.
Pour autant, la société FIDUCIAIRE NATIONALE d’EXPERTISE COMPTABLE n’apporte pas la preuve suffisante d’agissements déloyaux en lien causal certain avec le déplacement de clientèle invoqué.
Il n’est en premier lieu pas inutile de relever que le départ de Monsieur X, embauché en 1985 par la société SAGECO en qualité d’assistant de gestion, est intervenu dans le contexte de l’absorption successive, au cours de l’année 2002, de la société qui l’employait par les sociétés E3C puis FIDUCIAIRE NATIONALE d’EXPERTISE COMPTABLE sans que ses perspectives de carrière s’en trouvent améliorées, de sorte qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir recherché un environnement de travail plus stable auprès de la société GAMEZ-HUILIZEN & Associés qui lui offrait de surcroît une promotion en le recrutant en qualité de responsable de dossiers.
Le contexte de sa démission ne s’inscrit donc nullement dans une opération concertée de désorganisation de la société FIDUCIAIRE NATIONALE d’EXPERTISE COMPTABLE par une entreprise concurrente, ce d’autant que les deux autres salariées citées par la société FIDUCIAIRE NATIONALE d’EXPERTISE COMPTABLE comme ayant été débauchées par la société GAMEZ-HUILIZEN & Associés n’ont en réalité été recrutées qu’après une période de chômage pour l’une d’elles et après cessation d’un contrat de travail à durée déterminée non renouvelé pour l’autre.
De même, les primes d’apport de clientèle versées par la société GAMEZ-HUILIZEN & Associés à Monsieur X sont conformes à la politique salariale de ce cabinet d’expertise comptable dont chacun des collaborateurs bénéficie des mêmes avantages, de sorte qu’il ne peut être soutenu que ces primes étaient destinées à rémunérer les agissements déloyaux du salarié.
Il résulte par ailleurs des pièces de l’enquête pénale que les anciens clients de la société FIDUCIAIRE NATIONALE d’EXPERTISE COMPTABLE ayant décidé de confier leur comptabilité à la société GAMEZ-HUILIZEN & Associés l’ont fait, pour la plupart d’entre eux, en raison de l’augmentation des tarifs d’honoraires pratiqués par l’appelante, de la dégradation du service rendu, ou encore de l’inadéquation des prestations offertes aux besoins de petites entreprise, spécialement depuis la reprise, au cours de l’année 2002, du cabinet SAGECO par les sociétés E3C et FIDUCIAIRE NATIONALE d’EXPERTISE COMPTABLE.
La circonstance que ces griefs n’aient pas été exposés dans les courriers de résiliation n’en démontre nullement l’inexactitude, dès lors qu’ils ont en revanche été exprimés sans équivoque lors d’auditions de police réalisées sous la foi du serment sur commission rogatoire du Juge d’instruction.
Ces clients ont aussi souligné avoir eux-mêmes rédigé le courrier de résiliation de la convention les liant à la société FIDUCIAIRE NATIONALE d’EXPERTISE COMPTABLE et, contrairement à ce que celle-ci soutient, les similitudes partielles de rédaction, qui ne découlent que du caractère administratif et de l’identité d’objet des lettres, n’établissent nullement que leur contenu ait été dicté par Monsieur X ou qu’elle aient été établies sur un modèle fourni par celui-ci.
Enfin, certains des clients entendus ont quitté la société FIDUCIAIRE NATIONALE d’EXPERTISE COMPTABLE sans pour autant confier leur comptabilité à la société GAMEZ-HUILIZEN & Associés.
Il se déduit de ce qui précède que le déplacement de clientèle de la société FIDUCIAIRE NATIONALE d’EXPERTISE COMPTABLE vers la société GAMEZ-HUILIZEN & Associés n’a pas été provoqué par des agissements déloyaux de Monsieur X, mais résulte de l’exercice par les clients du libre choix de leur expert comptable dans le contexte conjoncturel de l’absorption de la société SOGECO avec lequel ils avaient initialement noué des relations contractuelles par des sociétés d’expertise comptable ayant de toute évidence redéfini à cette occasion la politique tarifaire et les méthodes de travail du cabinet.
En l’absence de toute manoeuvre destinée à provoquer un détournement de clientèle, il ne peut être fait grief à Monsieur X d’avoir informé les clients de la société FIDUCIAIRE NATIONALE d’EXPERTISE COMPTABLE de son départ, ni même d’avoir satisfait à leur demande en leur indiquant le nom de son nouvel employeur, étant observé que nombre d’entre eux ont exprimé leur confiance à son égard en décidant, par un choix personnel qui n’a été ni dicté, ni même suggéré par l’intimé, d’accomplir les démarches nécessaires afin que celui-ci continue à préparer la révision de leur comptabilité.
Seuls 3 des 27 clients entendus ont révélé que Monsieur X les avaient renseignés sur les diligences à accomplir pour résilier leurs relations contractuelles avec la société FIDUCIAIRE NATIONALE d’EXPERTISE COMPTABLE, mais ils ont spécifié que celui-ci n’avait fait que répondre à leurs questions et il sera à cet égard observé qu’il n’était pas contraire à l’obligation de loyauté de Monsieur X envers son employeur, lui-même débiteur d’une obligation de conseil à l’égard de ses clients, que d’informer ces derniers des conditions dans lesquels ils pouvaient s’opposer au renouvellement de leur contrat.
En outre, si Monsieur X a admis lors de son audition par les services de police avoir conservé une liste de clients, rien n’indique que ce document ait été l’instrument d’un détournement de clientèle, l’intimé faisant à ce sujet à juste titre valoir qu’il connaissait en toute hypothèse parfaitement l’identité et le siège des entreprises dont il avait été chargé de suivre la comptabilité.
Par ailleurs, il est établi que le transfert des dossiers des clients ayant choisi de quitter la société FIDUCIAIRE NATIONALE d’EXPERTISE COMPTABLE s’est effectué dans le respect des règles déontologiques de la profession d’expert comptable, la société GAMEZ-HUILIZEN & Associés en ayant régulièrement informé l’appelante ainsi que les autorités ordinales.
D’autre part, le courrier adressé le 9 juillet 2003 par la société GAMEZ-HUILIZEN & Associés à la société FIDUCIAIRE NATIONALE d’EXPERTISE COMPTABLE constitue une offre transactionnelle ou confraternelle déclinée par son destinataire, mais elle n’exprime nullement l’aveu d’actes de concurrences déloyales qui y sont au contraire expressément niés.
Le jugement attaqué a donc à juste titre débouté la société FIDUCIAIRE NATIONALE d’EXPERTISE COMPTABLE de ses demandes.
Les intimés ne démontrent toutefois pas suffisamment que l’action de la société FIDUCIAIRE NATIONALE d’EXPERTISE COMPTABLE, qui ont pu se méprendre sur la nature et la portée de ses droits, ait dégénérée en abus du droit d’agir en justice.
Ils n’établissent pas davantage l’existence et l’importance du préjudice allégué au soutien de demandes de dommages-intérêts qui ne pourront dès lors qu’être rejetées.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il sera alloué à chacun d’eux une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 28 avril 2008 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-NAZAIRE en toutes ses dispositions ;
Condamne la société FIDUCIAIRE NATIONALE d’EXPERTISE COMPTABLE à payer :
- à Monsieur X, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- à la société GAMEZ-HUILIZEN & Associés, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
Condamne la société FIDUCIAIRE NATIONALE d’EXPERTISE COMPTABLE aux dépens d’appel ;
Accorde à la société civile professionnelle BAZILLE et GENICON, avoués associés, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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