Infirmation partielle 17 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 17 déc. 2009, n° 08/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 08/01622 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 9 avril 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
RG N° : 08/01622
AFFAIRE :
Z Y
C/
PLP/VA
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée à la
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2009
==oOo==---
Le dix sept Décembre deux mille neuf la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Z Y
de nationalité Française
né le XXX à XXX
Profession : Antiquaire, demeurant 'ANTIQUITES 87" – 10, Bd E Blanc – 87000 LIMOGES
représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour
assisté de Me X substituant Me Nathalie PREGUIMBEAU, avocats au barreau de LIMOGES
APPELANT d’un jugement rendu le 09 AVRIL 2008 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Dont le siège est 2 et XXX
représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour
assistée de Me CIBOT substituant Me Martial DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES
INTIMEE
==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 Novembre 2009, après ordonnance de clôture rendue le 28 Octobre 2009.
Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur D-E F, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme B C, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle, Monsieur D-E F, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, Maître X et Maître CIBOT ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur D-E F, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Décembre 2009 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur D-E F, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur D-E F, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
Faits, procédure :
Vu le jugement du 9 avril 2008 rendu par le Tribunal de Commerce de Limoges qui a, pour l’essentiel, condamné A Y à payer à la BANQUE TARNEAUD la somme de 9 407,89 euros, sous réserve des intérêts sur le principal dû au taux conventionnel à compter du 4 mars 2008 et celle de 22 872,85 euros sous réserve des intérêts au taux de 8,55 % sur le capital restant dû à compter du 4 mars 2008 ;
Vu l’appel interjeté le 4 juin 2008 par M. Y ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 29 mai 2009 pour la BANQUE TARNEAUD laquelle demande à la Cour de confirmer la décision déférée ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 15 octobre 2009 pour M. Y lequel demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et, pour l’essentiel, de dire :
— Au titre du contrat de prêt, que la créance de la BANQUE TARNEAUD ne saurait excéder :
- 1 328,50 euros au titre des échéances impayées
- 19 028,74 euros au titre du capital restant dû
- 570,86 euros au titre de la clause pénale
- outre les intérêts sur la somme de 19 028,74 euros au taux conventionnel majoré du 17 août 2008 au 13 septembre 2008 puis au taux légal après cette date
- Au titre du compte courant, que la BANQUE TARNEAUD ne peut justifier d’une créance exigible en l’absence de clôture du compte de M. Y
- A titre subsidiaire, que la BANQUE TARNEAUD n’a pas respecté le délai de préavis de l’article L 313-12 du code monétaire et financier pour mettre un terme au crédit de M. Y
- Condamner la BANQUE TARNEAUD à lui verser la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts
- En toute hypothèse condamner cette banque à lui verser la somme de 5 172,01 euros au titre des frais injustifiés prélevés sur son compte
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 octobre 2009 et le renvoi de l’affaire à l’audience du 25 novembre 2009 ;
Discussion :
Attendu que Z Y, qui exerce la profession d’antiquaire, a ouvert un compte professionnel dans les livres de la BANQUE TARNEAUD laquelle lui a consenti, le 21 septembre 2004, un prêt de financement de ses besoins professionnels d’un montant de 30 000 euros au taux d’intérêts de 5,5 % ;
Qu’eu égard à la position débitrice de son compte courant la BANQUE TARNEAUD l’a mis en demeure, par lettre du 5 septembre 2007, de la clôture dudit compte, l’invitant à régulariser sa situation en ce qui concerne le prêt professionnel dont les remboursements s’effectuaient sur ce compte ;
Qu’après des discussions et un versement de 9 000 euros la BANQUE TARNEAUD a saisi le Tribunal de Commerce de Limoges afin de voir condamner M. Y à lui verser les sommes de 9 407,89 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel et celle de 22 872,85 euros au titre du prêt professionnel ;
Sur le contrat de prêt
Attendu que M. Y, qui ne conteste pas le montant des échéances impayées de 1 328,50 euros ni celui du capital restant dû de 19 028,74 euros mais les modalités de calcul de l’indemnité d’exigibilité anticipée de 3 % du capital restant dû qui s’élèverait selon lui à 570,86 euros au lieu des 601,42 euros réclamés par la banque ;
Attendu que la BANQUE TARNEAUD prétend dans ses dernières écritures que le décompte initial comportait une inversion de chiffre rectifiée par le nouveau décompte versé aux débats mais que postérieurement à son relevé du 3 mars 2008, elle produit un seul relevé, établi le 9 avril 2009 faisant apparaître au titre du capital restant dû une somme identique de 19 028,74 euros à partir de laquelle doit s’effectuer le calcul de cette indemnité représentant 3% de cette valeur soit 570,86 euros ;
Que le jugement déféré sera réformé en conséquence ;
Attendu que l’article 10-4 du contrat de prêt mentionne que « en cas d’exigibilité anticipée du prêt’l'emprunteur paiera une indemnité égale à 3 % du capital restant dû à la date d’envoi de la lettre recommandée d’exigibilité anticipée et aucune autre utilisation du prêt ne pourra être demandée » ;
Que M. Y l’interprète à tort comme une interdiction pour le prêteur de demander à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux contractuel majoré après la résiliation du contrat alors qu’il s’agit de l’application pure et simple d’une clause du contrat (article 4.2) qui détermine les conséquences de la résiliation du contrat de prêt et indemnise forfaitairement le prêteur du non paiement des remboursements aux échéances prévues ;
Que l’article 10-4 est clair en ce qu’il interdit à l’emprunteur, après la résiliation du prêt, de solliciter une différente utilisation du prêt ;
Sur le compte courant
Attendu que par lettre du 13 avril 2007 adressée en recommandé avec accusé de réception la BANQUE TARNEAUD a dénoncé la facilité de trésorerie dont bénéficiait M. Y lequel a délibérément négligé ce courrier qu’il n’a pas retiré ;
Attendu que plus de 60 jours après, par lettre du 5 septembre 2007, envoyée en recommandé avec accusé de réception la BANQUE TARNEAUD a mis en demeure M. Y de lui faire parvenir la somme de 18 634,75 euros, montant du découvert du compte courant, qu’il appartenait à M. Y de retirer cette lettre qui mentionnait que le délai de préavis prendrait fin à l’expiration d’un délai de 60 jours ;
Que la banque a réexpédié cette mise en demeure le 19 septembre 2007 ;
Que ces deux courriers étaient exempts d’erreur d’adresse ;
Que le délai de préavis minimum de 60 jours a donc été respecté par la banque ;
Attendu que le découvert autorisé de M. Y était de 8 000 euros selon l’avenant du 30 juin 2005 ;
Qu’à la date de sa dénonciation, le 13 avril 2007, il avait atteint la somme de 18 263,79 euros et que le 5 septembre 2007 il était devenu exigible, le remboursement partiel de 9 000 euros étant intervenu postérieurement, courant 2007 ;
Qu’aucun écrit ne révèle que la BANQUE TARNEAUD a accepté d’augmenter le montant du découvert autorisé ;
Qu’il doit donc être constaté que le découvert bancaire autorisé a été dépassé, que la créance était exigible et que le délai de préavis de 60 jours a été respecté par la BANQUE TARNEAUD ;
Sur les frais
Attendu que M. Y allègue que la BANQUE TARNEAUD ne justifie pas de la nature des frais prélevés, qu’il évalue à 5 172,01 euros de 2003 à 2007, ni de leur calcul et pas davantage de son accord ;
Mais attendu qu’à l’examen des pièces il apparaît que tous les frais prélevés par la banque correspondent soit à un service que M. Y a souscrit auprès de la banque tel que les cotisations « Convention Alliance », soit aux frais de dossier consécutifs à l’octroi d’un découvert en compte ou à ses renouvellements, soit aux frais d’information annuelle de la caution, soit aux frais de dépassement du découvert tels qu’ils étaient contractuellement déterminés, soit aux frais de rejet de chèques et d’information du client, soit aux cotisations d’assurance soit aux frais de recouvrement amiable suite à la dénonciation et à l’absence de remboursement du découvert ;
Qu’en définitive les frais prétendument indus correspondent en réalité à des prestations ou à des stipulations contractuelles et M. Y est mal fondé à les remettre en cause ;
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 9 avril 2008 par le Tribunal de Commerce de Limoges sauf en ce qui concerne le montant de la créance due au titre du prêt ;
LE REFORME de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE A Y à verser à la BANQUE TARNEAUD la somme de 22 831,99 euros, majorée des intérêts au taux de 8,55 % sur le capital restant dû à compter du 4 mars 2008 ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE A Y aux dépens de la procédure d’appel et accorde à la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué associé, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y à verser à la société BANQUE TARNEAUD la somme de 1 000 euros ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
B C. D-E F.
En l’empêchement légitime du Président, cet arrêt a été signé par Monsieur D-E F, Conseiller, qui a siégé à l’audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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