Confirmation 19 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 19 nov. 2009, n° 08/02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/02155 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 7 janvier 2008, N° 2006F05165 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SECURITAS FRANCE c/ S.A.R.L. unipersonnelle CSM FRANCE, S.A.R.L. unipersonnelle CSM FRANCE venant |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DL
Code nac : 56C
12e chambre section 1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2009
R.G. N° 08/02155
AFFAIRE :
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
C/
S.A.R.L. unipersonnelle CSM FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2008 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 7
N° RG : 2006F05165
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
— SCP BOMMART MINAULT
— SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
ayant son siège XXX agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par la SCP BOMMART MINAULT, avoués – N° du dossier 00035574
Plaidant par Me Nathalie LAGREE, membre de la SCP QUINCHON ET ASSOCIES, société d’avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.R.L. unipersonnelle CSM FRANCE venant aux droits de la société DELICES DE LA TOUR suite à la transmission universelle de son patrimoine
ayant son siège XXX agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – avoués – N° du dossier 0845185
Plaidant par Me Béatrice CREVIEUX, collaboratrice de Me Mathieu BRINGER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Septembre 2009 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique LONNE, conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique ROSENTHAL, président,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Monsieur Claude TESTUT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Stéphanie MIRA, adjoint administratif faisant fonction de greffier
La société QUICK GEL devenue DELICES DE LA TOUR, elle-même dissoute et radiée le 22 janvier 2008 par suite de la transmission universelle de patrimoine intervenue le 14 décembre 2007 entre les mains de son associé unique, la société CSM FRANCE, a conclu un contrat de surveillance n°1045 le 25 novembre 1998 avec la société PROTEG SURVEILLANCE devenue SECURITAS FRANCE.
Ce contrat, d’une durée initiale d’un an, était renouvelable par tacite reconduction.
Ce contrat, qui a pris fin au 31 décembre 2005, s’était poursuivi sans difficulté jusqu’au mois de mars 2004, période à laquelle la société DELICES DE LA TOUR a constaté la disparition d’une grande quantité de sucre stockée au sein du site surveillé par les soins du personnel de la société SECURITAS.
Par jugement du 16 septembre 2005, le tribunal correctionnel de VERSAILLES a déclaré Monsieur Z X, salarié de la société SECURITAS, coupable du vol de 98.760 kilos de sucre, faits commis entre les mois de mars 2004 et juillet 2005, au préjudice de la société DELICES DE LA TOUR à Goupillières, l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et l’a condamné à verser à la société DELICES DE LA TOUR en réparation de son préjudice la somme de 76.639 € à titre de dommages-intérêts.
Par exploit du 15 septembre 2006, la société DELICES DE LA TOUR devenue CSM FRANCE a assigné la société SECURITAS FRANCE devant le tribunal de commerce de VERSAILLES en paiement de la somme principale de 76.639 € à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil, en sa qualité de civilement responsable des faits commis par son préposé, Monsieur Z X.
La société DELICES DE LA TOUR a également demandé au tribunal de juger que la société SECURITAS FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles de surveillance du site de Goupillières et, en conséquence, de la condamner à lui rembourser les prestations de surveillance facturées pour la période des faits (mars 2004 à juillet 2005), soit un montant de 71.656,57 € HT avec intérêts au taux légal à compter de chacune des factures.
Elle a sollicité l’allocation d’une somme de 15.000 € pour résistance dolosive et celle de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 07 janvier 2008, le tribunal de commerce de VERSAILLES :
— a reçu la société SECURITAS FRANCE en son déclinatoire de compétence, l’y a dit mal fondée et s’est déclaré compétent,
— a condamné la société SECURITAS FRANCE à payer à la société DELICES DE LA TOUR :
' la somme de 76.639 € à titre de dommages-intérêts pour le vol de sucre,
' la somme de 25.207,20 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution partielle des obligations nées du contrat de surveillance,
' la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a débouté la société DELICES DE LA TOUR de sa demande en dommages-intérêts pour résistance dolosive au paiement du préjudice pour le vol du sucre,
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— a mis les dépens à la charge de la société SECURITAS FRANCE.
Par déclaration du 19 mars 2008, la société SECURITAS FRANCE a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de la société SECURITAS FRANCE du 25 mai 2009, aux termes desquelles, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, elle demande à la cour de :
au principal,
— juger que la société CSM FRANCE, venant aux droits de la société DELICES DE LA TOUR, n’a plus intérêt ni qualité à agir à son encontre du fait du jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 16 septembre 2005,
subsidiairement,
— constater que les clauses exonératoires de la responsabilité du commettant sont réunies,
— juger qu’elle ne peut être tenue pour responsable du délit commis par son préposé en application de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil,
en tout état de cause,
— dire que le préjudice allégué au titre du vol de sucre n’est étayé par aucune pièce justificative, de sorte qu’il lui est inopposable,
— dire que la quantité exacte de sucre volée par son préposé n’a pas été évaluée de façon certaine,
— dire que la demande d’indemnisation faite par la société CSM FRANCE, venant aux droits de la société DELICES DE LA TOUR, au titre des prestations de surveillance assurées par la société SECURITAS, se heurte d’une part au fait que d’autres préposés ont assuré un gardiennage efficace du site et d’autre part à la disposition contractuelle qui prévoit que même en cas de sinistre, le prestataire doit être réglé,
— condamner la société DELICES DE LA TOUR devenue CSM FRANCE à lui verser la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions du 09 février 2009 de la société CSM FRANCE, venant aux droits et obligations de la société DELICES DE LA TOUR , appelante incidente, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— dire qu’elle a qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société SECURITAS,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' déclaré la société CSM FRANCE pourvue d’un intérêt et d’une qualité à agir et en ce qu’il a dit recevables les demandes de la société DELICES DE LA TOUR, aux droits de laquelle vient CSM FRANCE,
' jugé la société SECURITAS civilement responsable en sa qualité de commettant des faits commis par son préposé, Monsieur Z X, au préjudice de la société CSM FRANCE,
' condamné la société SECURITAS à lui régler la somme de 76.639 € à titre de dommages-intérêts pour le vol de sucre,
— assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal correctionnel du 16 septembre 2005 et ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes des dispositions de l’article 1154 du Code civil à compter du 04 novembre 2008,
— réformer le jugement entrepris et dire que la société SECURITAS a manqué gravement à ses obligations de surveillance du site de la société CSM FRANCE à Goupillières,
— en conséquence, la condamner à rembourser à la société CSM FRANCE l’intégralité des prestations de surveillance qu’elle a réglées à la société SECURITAS pendant la période des vols, soit des mois de mars 2004 à juillet 2005, prestations qui s’élèvent à la somme de 71.656,57 € hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de chacune des factures et capitalisation des intérêts dans les termes des dispositions de l’article 1154 du Code civil à compter du 04 novembre 2008,
— à défaut d’une réformation sur ce point, confirmer le jugement, et condamner la société SECURITAS à verser à la société CSM FRANCE la somme de 25.207,20 € à titre d’indemnisation pour l’inexécution contractuelle,
— réformer le jugement et condamner la société SECURITAS à lui verser la somme de 20.000 € à titre d’indemnisation pour la résistance dolosive dont la société SECURITAS a fait preuve dans le règlement de l’indemnité pour le vol du sucre,
— condamner la société SECURITAS à lui verser la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Considérant que la société SECURITAS FRANCE soulève devant la cour l’irrecevabilité de l’action de la société intimée, en concluant que la société CSM FRANCE, anciennement DELICES DE LA TOUR, a perdu intérêt et qualité à agir, dans la mesure où le jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 16 septembre 2005 a déjà condamné l’ancien employé de la société SECURITAS FRANCE, Monsieur Z X, au paiement de la somme de 76.639 € au titre de la réparation du préjudice subi par la société DELICES DE LA TOUR et qu’ en condamnant la société SECURITAS FRANCE à payer la même somme en réparation du même préjudice au titre de la mise en jeu de la responsabilité civile de cette dernière, le tribunal de commerce de Versailles aurait procédé à une double indemnisation ;
Mais considérant que ce moyen d’irrecevabilité ne peut pas être accueilli ; qu’en effet, une décision pénale, dont le caractère définitif n’est pas remis en cause, est intervenue sur la poursuite pénale à l’encontre du seul préposé ; que la responsabilité du commettant peut être engagée par la victime sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil, ainsi que le conclut la société CSM FRANCE ;
Considérant que sur le fond, la société SECURITAS FRANCE fait grief au tribunal d’avoir retenu que sa responsabilité était engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil ; qu’elle soutient que les conditions sont remplies pour qu’en tant que commettant elle soit exonérée de sa responsabilité, qu’en l’espèce les fonctions exercées et le vol ne sont pas directement liées ni indissociables car la seule fonction assignée au préposé est celle de la surveillance de marchandises, qu’il est établi que Monsieur X ne s’est pas servi des moyens matériels procurés par ses fonctions pour voler les marchandises entreposées, de sorte que, selon l’appelante, les faits ne peuvent être considérés comme ayant été commis à l’occasion de ses fonctions ;
Considérant que le commettant ne s’exonère de sa responsabilité qu’à la triple condition que son préposé ait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions (Assemblée plénière 19 mai 1988 ; Cass crim. 16 février 1999) ;
Considérant que si les deux dernières conditions apparaissent établies, ce qui n’est pas contesté, en revanche, le débat opposant les parties concerne la première condition d’agissements hors fonctions, exigée pour l’exonération du commettant ;
Considérant que la société SECURITAS FRANCE ne peut pas se prévaloir utilement de la jurisprudence issue des arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 23 juin 1988, laquelle avait écarté la responsabilité des sociétés de gardiennage dont les préposés avaient commis des délits, au motif que, les agissements des préposés à la surveillance étant contraires à leurs attributions, ces préposés avaient donc agi hors de leurs fonctions ;
Considérant que la jurisprudence ultérieure de la Chambre criminelle a admis la responsabilité des sociétés de gardiennage pour les délits commis par leurs préposés dans les locaux soumis à leur surveillance, sans rechercher si l’acte dommageable était contraire ou étranger à la finalité de la tâche ;
Considérant que sont versés aux débats le jugement du 16 septembre 2005 du tribunal correctionnel de VERSAILLES ainsi que des procès-verbaux de l’enquête pénale ;
Considérant qu’il en résulte, notamment de l’audition de Monsieur Z X par les services de gendarmerie le 1er août 2005 :
— que ce dernier, qui travaillait comme préposé de la société SECURITAS depuis décembre 1999, travaillait, au moment des faits retenus par le juge pénal, sur le site de la société DELICES DE LA TOUR à Goupillières, le samedi et le dimanche, de 18 heures à 06 heures et qu’il assurait seul la garde de ce site,
— que Monsieur X a reconnu que les samedis et dimanches, arrivant sur ce lieu de travail à bord de son véhicule, il le garait au niveau du quai de chargement des camions, que vers 21 heures, il prenait le sucre, au début par 10 à 15 sacs de 20 kilos puis par palette complète (48 sacs de 20 kilos), qu’il chargeait dans son véhicule avec lequel il repartait le lendemain matin,
— qu’il a également précisé que sur un week-end, il prenait l’équivalent de 50 à 60 sacs, soit entre une tonne et une tonne 200,
— qu’en outre, il a également reconnu avoir, au cours des fins de semaine des 24 et 31 juillet 2005, vers 21-22 heures, ouvert l’enceinte du site à un fourgon conduit par Monsieur A BBAYE, afin que des sacs de sucre soient chargés dans ce véhicule ;
Que le préposé a donc agi sur le lieu du travail confié par son employeur, pendant le temps et à l’occasion de celui-ci ; qu’il n’a donc pas agi hors de ses fonctions ;
Considérant que les premiers juges ont à bon droit retenu que la responsabilité de la société SECURITAS FRANCE est engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil ;
Considérant qu’à titre subsidiaire, la société SECURITAS FRANCE conteste le montant de sa condamnation au paiement de la somme de 76.639 € au titre du vol du sucre ; qu’elle fait valoir que la quantité de sucre prétendument dérobée, selon les calculs de Monsieur Y, directeur du site de Goupillières, ne correspond pas à la quantité que Monsieur X admet avoir dérobé, qu’aucune vérification n’a été effectuée ni aucune expertise ordonnée afin d’établir la quantité exacte volée au sein de l’usine au préjudice de la société DELICES DE LA TOUR, que le rapport quantité volée/heures travaillées représenterait en moyenne un vol de 63,5 kilos de sucre par heure travaillée ;
Mais considérant qu’en l’espèce la responsabilité civile du commettant est engagée à raison d’un fait dommageable imputable à son préposé et constitutif d’une infraction dont l’existence a été reconnue par une décision pénale ; que celle-ci a autorité de chose jugée en ce que le dommage subi par la victime du fait des agissements du préposé, Monsieur X, a été évalué à la somme de 76.639 € sur la base d’une quantité de 98,76 tonnes de sucre au prix hors taxes de 776 € la tonne ;
Qu’au surplus, le prix à la tonne est établi par la production, lors de l’enquête pénale, d’une facture de la société Commerciale TEREOS, fournisseur de la société DELICES DE LA TOUR ; que dans le cadre de l’enquête pénale, a été également fourni un récapitulatif des volumes de sucre perdus en 2004 et 2005, faisant apparaître un quantité perdue de 98,76 tonnes, cette évaluation reposant sur un inventaire des stocks et sur le fait que le rapport entre les quantités de sucre et de sel utilisés s’agissant de fabrication de viennoiserie est constant ; que lors de son audition, Monsieur Y a explicité ce récapitulatif en précisant : 'Dans la production de nos produits, la consommation de sucre et de sel est liée. La proportion est conservée entre ces deux matières premières et de fait nous sommes en mesure de pouvoir les comparer. Les écarts deviennent significatifs à compter de mars 2004. Ils sont de 12 % en mars, 9 % en avril, 17 % en mai, 7 % en juin, 13 % en juillet, 4 % en août, 12 % en septembre, 19 % en octobre, 5 % en novembre, par contre en décembre, nous avons eu un excédent de 9 % … A partir de janvier 2005 les écarts sont de 16 % en janvier, 1 % en février, 10 % en mars, 15 % en avril, 16 % en mai et 22 % en juin. Nous avons converti ces écarts en volumes, ce qui représente sur la période considérée l’équivalent de 98,76 tonnes de sucres pour un coût estimé de 76.639 € HT, en considérant que la tonne nous est facturée 776 € HT …' ;
Qu’en outre, il résulte des éléments de l’enquête effectuée par les services de gendarmerie, régulièrement versés aux débats, qu’ont été retrouvés seulement 8 sacs en papier contenant chacun 20 kilos de sucre ;
Considérant que faisant l’exacte analyse des éléments de la cause à nouveau débattus en cause d’appel, le tribunal a exactement apprécié le préjudice subi par la société DELICES DE LA TOUR, devenue CSM FRANCE, en le fixant à la somme de 76.639 € ;
Qu’il y a lieu d’ajouter que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris du 07 janvier 2008 ; qu’il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil à compter du 04 novembre 2008, date des conclusions comprenant première demande de ce chef ;
Sur le remboursement des prestations de surveillance par la société SECURITAS, fondé sur l’inexécution contractuelle :
Considérant que la société CSM FRANCE fait grief au tribunal d’avoir limité son indemnisation à la somme de 25.207,20 € ; qu’elle conclut que l’inexécution contractuelle commise par la société SECURITAS, société réputée sur le marché de la sécurité, a conduit à anéantir l’objet même du contrat de surveillance ; qu’elle est d’une telle gravité qu’elle a conduit à la disparition de l’objet même du contrat et que dès lors la société DELICES DE LA TOUR, devenue CSM FRANCE, est fondée à obtenir le remboursement de l’intégralité du forfait mensuel et des surcoût de surveillance engagés, sur les conseils de la société SECURITAS, au cours de la période courant de mars 2004 à juillet 2005 ; que la clause contractuelle invoquée par la société SECURITAS est insérée au chapitre ' paiement’ du contrat et ne vise qu’à assurer le paiement à bonne date des prestations facturées ; qu’en toute hypothèse, si la cour devait analyser cette clause comme limitative de responsabilité, elle devrait en écarter l’application à raison du comportement dolosif de Monsieur X ;
Mais considérant qu’en dehors du cas de Monsieur Z X pour lequel les feuilles du cahier de surveillance ont révélé que sa présence coincidait avec les créneaux des vols survenus, l’ensemble des prestations pour lesquelles la société SECURITAS FRANCE intervenait sur le site ont été exécutées ; que pendant la période de mars 2004 à juillet 2005, d’autres préposés de la société SECURITAS FRANCE sont intervenus pour assurer le gardiennage du site ainsi qu’il résulte d’extraits du cahier de sécurité remis aux services de gendarmerie, et ce sans que des griefs ne leur soient faits quant à l’accomplissement de leur mission ;
Considérant que les premiers juges ont à juste titre apprécié l’indemnisation réclamée au titre de l’inexécution des prestations de surveillance au regard des seules prestations fournies par Monsieur X ;
Considérant que la société SECURITAS FRANCE ne saurait opposer la stipulation du contrat de surveillance selon laquelle 'le client ne saurait en aucun cas invoquer un quelconque sinistre pour justifier le non paiement', alors qu’en l’espèce, son propre préposé a été reconnu coupable des vols commis au préjudice de la société DELICES DE LA TOUR et qu’une telle clause ne peut avoir pour effet de l’exonérer de sa responsabilité en tant que commettant ;
Considérant que faisant l’exacte appréciation des éléments de la cause, les premiers juges ont fixé à la somme de 25.207,20 €, calculée sur la base d’un nombre d’heures travaillées par Monsieur X de 1.556 heures pendant la période de mars 2004 à juillet 2005, sur un coût horaire moyen hors taxes de 18 €, la part des prestations au remboursement de laquelle la société CSM FRANCE peut prétendre à titre d’indemnisation pour une inexécution contractuelle partielle ;
Considérant que la société CSM FRANCE sollicite subsidiairement la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SECURITAS FRANCE à lui payer la somme de 25.207,20 € sans solliciter dans cette hypothèse intérêts au taux légal ni capitalisation des intérêts ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu’en l’état des contestations émises, la résistance dolosive reprochée par la société CSM FRANCE à la société SECURITAS FRANCE n’est pas démontrée ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef ;
Considérant que l’équité commande d’allouer à la société CSM FRANCE la somme de 5.000 € au titre des frais non compris dans les dépens ; que les premiers juges ont justement apprécié les sommes demandées devant eux au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la société SECURITAS FRANCE, partie perdante, doit supporter les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
— CONSTATE que la société CSM FRANCE vient aux droits de la société DELICES DE LA TOUR,
— CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Y AJOUTANT,
— REJETTE le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société SECURITAS FRANCE et tiré du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société DELICES DE LA TOUR, devenue CSM FRANCE,
— DIT que la somme de 76.639 € (soixante seize mille six cent trente neuf euros) produira intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris du 07 janvier 2008 et DIT que les intérêts, échus et dus pour plus d’une année entière, se capitaliseront pour porter eux-mêmes intérêt au taux légal, à compter du 04 novembre 2008,
— CONDAMNE la société SECURITAS FRANCE à payer à la société CSM FRANCE la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens d’appel,
— REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
— CONDAMNE la société SECURITAS FRANCE aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Dominique ROSENTHAL, président, et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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