Confirmation 18 juin 2009
Cassation partielle 29 juin 2010
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 18 juin 2009, n° 08/02531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/02531 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 30 janvier 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MJV
Code nac : 35A
12e chambre section 1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2009
R.G. N° 08/02531
AFFAIRE :
M. C X
C/
— M. D Z
— M. E Y
— Me K L M (mand. liq. de la SCP Z Y X)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2008 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° chambre : 01
N° RG : 05/01157
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
— SCP DEBRAY-CHEMIN
— Me Jean-Pierre BINOCHE
— SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU
— SCP JUPIN & ALGRIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C X
né le XXX à VILLECRESNES
XXX
Concluant par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués – N° du dossier 08000300
Plaidant par Me Guillaume DAUCHEL collaborateur de Me Pascal GUG, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
— Monsieur D Z
né le XXX à XXX
XXX
Concluant par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué – N° du dossier 239/08
Plaidant par Me Jean-Oudard DE PREVILLE, avocat au barreau de PARIS
— Monsieur E Y
né le XXX à XXX
XXX
Concluant par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués – N° du dossier 280267
Plaidant par Me Nadia BALI, avocat au barreau d’EVREUX
— Maître K L M es qualités de mandataire liquidateur de la SCP Z Y X
né le XXX à XXX
ayant son étude 6/8, XXX
Concluant par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués – N° du dossier 0024967
Ayant pour avocat Me Frédérique M du barreau de CHARTRES
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Avril 2009, Madame Marie-José VALANTIN, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sylvie MANDEL, président,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,
Madame D LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame F G
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 30 janvier 2008 par le tribunal de grande instance de CHARTRES interjeté par Monsieur X.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties devant le tribunal de grande instance.
Il sera toutefois rappelé que le 8 mars 1994, les docteurs D Z et E Y ont constitué une société civile professionnelle ayant pour objet l’exercice en commun de la profession de chirurgien-dentiste. Monsieur X a rejoint la société le 25 juin 2001. Depuis le 1er janvier 2002, le capital social de 1710 parts était répartis entre les trois associés qui détenaient chacun 570 parts.
Des difficultés sont apparues dans la répartition des bénéfices, notamment à partir de l’année 2004.
Le 6 février 2005, le docteur X a adressé à la SCP Z Y X (SCP) une lettre où il déclarait vouloir céder ses parts et demandait de lui faire connaître selon les dispositions de l’article 14 des statuts de la SCP soit un projet de cession à un tiers ou à un associé, soit un projet de rachat par la société elle-même.
Les docteurs Z et Y ont pris acte les 10 et 12 février 2005 de la décision du docteur X de quitter la société.
Par acte du 19 avril 2005, le docteur Z a fait assigner Monsieur Y et Monsieur X devant le tribunal de grande instance de CHARTRES pour entendre prononcer la dissolution judiciaire de la SCP et désigner un liquidateur conformément aux dispositions de l’article 1844-8 du code civil.
Toutes les tentatives de négociation amiable avec ses co-associés, par l’intermédiaire du Conseil de l’Ordre en vue de la cession de ses parts, restant vaines, Monsieur X a fait parvenir le 9 janvier 2006 une lettre à la SCP dans laquelle il rappelait son courrier du 6 février 2005, constatait l’absence de réponse et mettait en demeure la SCP de lui notifier dans un délai de huit jours sa décision.
Les 10 et 13 janvier 2006, les docteurs H Y ont notifié au docteur X leur décision de se retirer de la SCP.
Le 16 janvier 2006, le docteur Z a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 1er février 2006 pour constater la dissolution anticipée de la société à la suite du retrait des trois associés.
Le docteur X a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise aux fins dévaluation de ses parts et en désignation d’un administrateur provisoire qui a été refusée.
Lors d’une nouvelle assemblée générale (20 février 2006), la dissolution de la SCP a été constatée mais aucun liquidateur n’a été désigné.
Par ordonnance de référé en date du 24 mars 2006 Monsieur I J a été désigné comme administrateur provisoire de la SCP. Le 15 mai 2006, il a déclaré la cessation des paiements de la SCP. Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SCP le 6 juin 2006 et a désigné Maître L-M comme mandataire-liquidateur.
Dans le cadre de la procédure au fond, le docteur Z a assigné en intervention forcée la SCP Z Y X et par actes d’huissier des 29 août et 4 septembre 2006, le docteur X a fait assigner le docteur Z, le docteur Y et Maître L-M en sa qualité de liquidateur de la SCP, aux fins de désignation d’un expert pour évaluer ses parts. Les procédures ont été jointes.
Le tribunal de grande instance, dans le jugement prononcé le 30 janvier 2008 :
— a dit sans objet la demande de dissolution judiciaire de la SCP formulée par Monsieur Z,
— a dit que le docteur X avait manifesté sa décision d’exercer son droit de retrait de la SCP par courrier du 6 février 2005,
— a débouté le docteur X de sa demande tendant à voir fixer la date d’efficacité de l’exercice de son droit de retrait au 6 août 2005,
— a débouté le docteur X de sa demande de nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 20 février 2006,
— a débouté le docteur X de sa demande tendant à la cession forcée de ses parts sociales au profit de la SCP,
— l’a dit irrecevable en sa demande de désignation d’un expert judiciaire et l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre le docteur Z et le docteur Y,
— a dit le docteur Y recevable en sa demande reconventionnelle dirigée contre le docteur Z mais l’en a débouté,
— a débouté le docteur Z de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre le docteur Y,
— a débouté le docteur Y de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre le docteur X,
— et a dit n’y avoir lieu à application de l’article en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le docteur X aux dépens.
Monsieur X, appelant, demande à la Cour de confirmer que la procédure de retrait qu’il a engagée est conforme à la loi et aux statuts et qu’il a valablement notifié à la SCP et à ses associés sa décision d’exercer son droit de retrait, d’infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, d’ordonner la cession forcée de ses parts sociales au profit des docteurs Z et Y pour un prix qui sera fixé par un expert judiciaire désigné à cet effet.
A titre subsidiaire, il demande que la cour ordonne la cession forcée de ses parts sociales au profit du docteur Y pour un prix à fixer par un expert désigné à cet effet.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite que soit ordonnée la cession forcée de ses parts au profit de la SCP pour un prix à déterminer par un expert désigné à cet effet.
En conséquence, il demande de désigner un expert chargé à la fois de donner tous les éléments pour permettre la fixation du prix de cession de la totalité de ses parts au 6 août 2005, la valeur de ses droits patrimoniaux dans la société à cette même date et de faire les comptes entre les parties.
Il sollicite en outre la condamnation solidaire des docteurs Z et Y au paiement de la somme de 81.359 euros à titre de dommages-intérêts et de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y demande de débouter Monsieur X et de confirmer le jugement, de le condamner à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z, sur l’appel principal de Monsieur X demande de dire que ce dernier a exercé son droit de retrait par lettre du 9 janvier 2006 et non le 6 février 2005, de constater le retrait des trois associés les 9, 10 et 13 janvier 2006, de dire que la dissolution de plein droit de la SCP est intervenue le 20 février 2006, que les demandes de cession forcée et d’évaluation des parts sociales de Monsieur X contre Monsieur Z et contre la SCP sont irrecevables et de débouter Monsieur X et Monsieur Y de toutes leurs prétentions.
Formant appel incident, il demande de réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes contre Monsieur Y et Monsieur X et en ce qu’il a déclaré recevable la demande reconventionnelle du docteur Y à son encontre et de condamner le docteur Y au paiement de la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice causé par sa demande abusive sur le fondement de l’article 1392 du code civil sans préjudice de l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile et de condamner Monsieur X au paiement de la somme de 9.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur le retrait de Monsieur X :
Considérant que le 6 février 2005, le docteur X a écrit à la SCP Z Y X '… dans ces conditions, je vous prie de me faire connaître selon les dispositions prévues à l’article 14 des statuts de la SCP soit un projet de cession à un tiers ou à un associé, soit un projet de rachat par la société elle-même’ ;
Considérant que selon l’article 14 des statuts de la SCP Z Y X 'lorsqu’un associé entend se retirer de la société en application de l’article 21 de la loi du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société, dans l’une des formes prévues à l’article 11 alinéa premier’ ;
Qu’il en résulte que par le courrier expédié le 6 février 2005, le docteur X a entendu exercer le droit de retrait prévu par cet article 14 même si il a été indiqué en marge de la lettre la présence d’une cession ; qu’en outre, le fait qu’il ait mentionné dans un courrier ultérieur (19 février 2005) qu’il n’excluait pas le fait de céder ses parts, ne va pas à l’encontre de l’existence d’un retrait ; qu’en effet la loi du 29 novembre 1966 qui réglemente les SCP offre par le jeu combiné des articles 18 et 21 à l’associé qui entend se retirer deux possibilités : choisir lui -même le cessionnaire ou confier à la société le soin de le choisir ;
Considérant que Monsieur X n’a jamais proposé à la SCP un associé ; que selon l’article 14, la société disposait de six mois à compter de la notification de retrait pour notifier dans la même forme à Monsieur X soit un projet de cession de ses parts à un associé ou un tiers inscrit au Tableau de l’Ordre ou remplissant les conditions pour être inscrit, soit un projet de rachat desdites parts par la société ;
Considérant que dans deux lettres des 10 et 12 février 2005, Messieurs Z et Y ont pris acte de la décision de Monsieur X de quitter la société ;
Qu’il ne ressort d’aucun acte, note ou procès-verbal relatifs aux entretiens et conciliation menées par l’ordre national des chirurgiens- dentistes en mars 2005 que Messieurs Z, Y et X soient parvenus à un accord sur la cession des parts de ce dernier ;
Que par ailleurs, s’il y a eu plusieurs propositions de prix présentées à Monsieur X ce dernier ne les a pas acceptées à l’époque :
* que le procès-verbal de la conciliation organisée devant le Conseil départemental de l’Ordre le 27 juin 2005 mentionne que les parties 'désireuses d’arriver au plus vite à une séparation la moins pénalisante possible pour tous … décident qu’il serait envisageable que le docteur X quitte la structure en récupérant sa mise de départ soit 152.000 euros + droits soit 160.000 euros (la récupération des droits semble poser problème) plus le prorata de l’exercice 2005. Les parties se séparent sur cette tentative d’accord …',
* le 29 juin 2005, la convention proposée par Monsieur Y (qui comprenait mention du paiement d’une indemnité forfaitaire de 100.000 euros mais également de nombreuses modalités) n’a été signée ni par Monsieur X, ni par Monsieur Z,
* la proposition faite en juillet 2005 pour Messieurs Z et Y par Monsieur A expert-comptable de la SCP n’a pas eu de suite favorable,
* enfin, Monsieur Y a simplement rappelé le 17 janvier 2006 qu’il y avait eu une proposition par la SCP en juillet 2005 sur l’estimation de l’expert comptable de la SCP et que Monsieur X l’avait refusée ;
Considérant qu’il n’est pas démontré qu’à l’issue des six mois, il y a eu un accord de Monsieur Z ou de Monsieur Y ou de la SCP pour racheter les parts de Monsieur X, qui a refusé les prix proposés, ni davantage la preuve de ce qu’un tiers était intéressé par ses parts ;
Sur la cession des parts sociales :
Considérant qu’à l’issue des six mois Monsieur X pouvait, en application de l’article 14 des statuts, demander la cession forcée de ses parts, laquelle en effet ne pouvait pas résulter de la seule expiration du délai, mais supposait l’introduction d’une instance à cette fin ;
Qu’il a d’ailleurs fait application de ce texte en expédiant la lettre du 9 janvier 2006 à ses co-associés dans laquelle il rappelait sa lettre du 6 février 2005 et mettait en demeure ses co-associés de lui notifier leur décision sur le sort de ses parts sociales dans les huit jours mentionnant 'A défaut, je me verrais contraint de poursuivre la procédure …' ;
Considérant que par lettre en date du 10 janvier 2006, Monsieur Y a informé Monsieur Z de sa décision de se retirer de la SCP ; que par lettre du 13 janvier 2006 Monsieur Z a avisé Monsieur Y de ce qu’il exerçait également son droit de retrait ;
Considérant que selon l’article R 4113-88 du code de la santé publique applicable aux sociétés civiles professionnelles de chirurgiens-dentistes, la société est dissoute de plein droit par la demande de retrait faite soit simultanément par tous les associés soit par le dernier de ceux-ci ;
Qu’une telle dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou à la dernière demande de retrait ;
Considérant qu’en l’occurrence, la constatation de la dissolution de droit posait comme difficulté la notification de retrait de messieurs Z et Y, cette dernière ayant été faite aux autres associés et non à la SCP, que cependant le premier juge a relevé qu’aux termes de la première résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 20 février 2006, dont les conditions de convocation et de tenue n’étaient pas critiquées, les associés avaient constaté à l’unanimité que les trois associés avaient notifié leur intention de se retirer et qu’ainsi l’irrégularité formelle de la notification des retraits des docteurs Z et Y disparaissait, dans la mesure où par l’adoption à l’unanimité de la résolution, chaque associé avait une parfaite connaissance de la décision de retrait des autres associés ;
Qu’eu égard à cette situation, il a exactement retenu que la date de dissolution de plein droit de la SCP, devait être fixée au 20 février 2006 date à laquelle l’ensemble des associés a pris acte des décisions de retrait de chacun des associés ; que cette dissolution de plein droit a d’ailleurs été constatée par le Conseil départemental de l’Ordre national des chirurgiens-dentistes d’Eure et Loir dans un courrier du 17 mars 2006 en raison du retrait successif de tous les associés ;
Considérant que par cette dissolution la société a perdu sa personnalité et devait être liquidée ; qu’aucun accord pour une cession à l’un ou l’autre des associés ou à la SCP n’étant intervenu avant la dissolution et la liquidation subséquente (les propositions faites à Monsieur X étant liées à son acceptation du prix avancé ce qu’il n’a pas consenti) une telle cession ne pouvait plus être envisagée ;
Considérant que Monsieur X qui s’était retiré de la SCP, n’a sollicité en justice la cession forcée de ses parts à la SCP que par conclusions du 13 septembre 2007 ; qu’il ne peut être considéré que le fait pour les associés de prendre acte du retrait par Monsieur X de la SCP ou que la demande de désignation d’un expert en référé, que Monsieur X avait sollicité par assignation délivrée le 19 janvier 2006, afin d’évaluer ses parts, aient la valeur d’une demande en cession forcée de parts sociales ;
Considérant que la liquidation judiciaire de la SCP est au surplus, intervenue en juin 2006 ; que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens ; qu’aucune cession de parts sociales ne pouvait plus intervenir ; qu’en conséquence, c’est avec raison que le premier juge a débouté Monsieur X de sa demande de cession forcée de ses parts à l’un ou l’autre de ses co-associés ou à la SCP et que sa demande de désignation d’un expert, se trouve en conséquence sans objet ;
Sur la demande de paiement de 81.359 euros à titre de dommages-intérêts formulée par Monsieur X :
Considérant que Monsieur X soutient avoir subi un préjudice du fait que les docteurs Z et Y qui avaient l’obligation de lui proposer un prix de rachat de ses parts, ont par leur carence fait obstacle à son droit de se retirer ; qu’ils sont responsables de la liquidation judiciaire et se sont partagés la clientèle de la SCP ; qu’il a ainsi perdu les bénéfices qui lui étaient dus et qu’il avait provisoirement abandonnés ;
Considérant que le docteur X a pu exercer son droit de retrait, que la cession de ses parts est seule restée en attente ;
Considérant que devant le désaccord persistant entre co-associés concernant la cession de ses parts, Monsieur X pouvait engager son action en cession forcée à l’issue des six mois suivant sa notification de retrait ; qu’il ne caractérise pas l’abus des docteurs Z et Y à cette occasion ;
Considérant que ces derniers ne peuvent se voir imputer la perte de bénéfices invoquée par Monsieur X qui pouvait en demander le paiement avant la dissolution de la société, étant observé qu’il avait volontairement laissé les bénéfices auxquels il avait droit et dont il demande actuellement le paiement ;
Considérant qu’à l’appui de sa demande de dommages-intérêts, il invoque la liquidation judiciaire de la SCP dont il impute l’origine au retrait de fonds par ses co-associés au début de l’année 2006 ;
Mais considérant qu’il a également prélevé des fonds en 2005 et que par son retrait de la SCP et par son absence d’activité, il a contribué à la baisse d’activité de la société perturbée par les mauvaises relations interpersonnelles et le comportement de chacun des associés qui a abouti à la cessation des paiements et ainsi à liquidation judiciaire de la SCP ; que sa demande de paiement de dommages-intérêts ne peut qu’être rejetée ;
Sur l’appel incident du docteur Z en paiement de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts :
Considérant que le docteur Z demande réparation du préjudice moral et matériel causé par la demande de dommages-intérêts du docteur Y à son encontre qu’il estime abusive ;
Considérant que le docteur Y n’a pas repris sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de Monsieur Z, en appel ; qu’il reprochait en première instance au docteur Z de ne pas avoir transmis ses nouvelles coordonnées à ses anciens patients et de s’être porté demandeur reconventionnel en dommages-intérêts à son encontre ;
Considérant que le premier juge a considéré que les quatre attestations de patientes versées par Monsieur Y n’étaient pas suffisantes pour caractériser une faute de Monsieur Z ; qu’il a relevé que l’une des attestations montrait que l’adresse du docteur Y se trouvait indiquée sur la porte du cabinet dentaire et a débouté Monsieur Y de sa demande de dommages-intérêts contre le docteur Z et débouté Monsieur Z de sa demande de dommages-intérêts contre Monsieur Y ;
Considérant que le docteur Z ne démontrant pas l’existence des préjudices qu’il prétend avoir subi en raison de l’action de Monsieur Y, qu’il ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de Monsieur B à son encontre ; que le jugement sera également confirmé sur ce point ;
Qu’en conséquence, il a exactement considéré que la présence d’une action excédant l’exercice normal d’une voie de justice n’est pas démontrée et en conséquence, Monsieur Z ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de Monsieur Y à son encontre ;
Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur Y contre Monsieur X pour appel abusif :
Considérant que Monsieur Y ne démontre pas que Monsieur X a outrepassé le droit d’exercer un recours ouvert par la loi, qu’il a agi de mauvaise foi et avec l’intention de lui nuire, qu’en conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que la présence de l’instance a exposé tous les co-associés à des frais ; qu’en fonction des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il sera mis à la charge de Monsieur X les frais non compris dans les dépens d’appel, que l’équité commande de fixer à 2.500 euros la somme due par Monsieur X à chacun de ses anciens co-associés, dans la mesure où le conflit et le litige judiciaire l’a opposé de la même façon à ses deux co-associés, ainsi que 2.000 euros à Maître L-M en sa qualité de liquidateur de la SCP Z Y X ; qu’autrement les dispositions du jugement seront confirmées s’agissant des frais de cette nature exposés en première instance et dont le premier juge a fait une exacte appréciation ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qui concerne la date à laquelle le docteur X a manifesté sa décision d’exercer son droit de retrait de la SCP et en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts du docteur Y contre le docteur Z,
— STATUANT DE NOUVEAU sur ces deux points,
— DIT que Monsieur X a exercé son droit de retrait le 06 février 2005 et CONSTATE que Monsieur X n’a plus soutenu la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 20 février 2006 où le tribunal avait prononcé la nullité,
— AJOUTANT,
— DEBOUTE Monsieur X de sa demande en paiement de 81.359 euros (quatre vingt un mille trois cent cinquante neuf euros) de dommages-intérêts contre Messieurs Y et Z,
— DEBOUTE Monsieur Y de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif formée contre Monsieur X,
— CONDAMNE Monsieur X à régler la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) à Monsieur Z, 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) à Monsieur Y, 2.000 euros (deux mille euros) à Maître L-M en sa qualité de liquidateur de la SCP Z Y X, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le CONDAMNE aux dépens d’appel avec droit pour la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU, Maître BINOCHE, la SCP JUPIN ALGRIN, avoués, de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Sylvie MANDEL, président, et par F G, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Carrelage ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Réception tacite ·
- Exploitation ·
- Eaux ·
- Oeuvre
- Récusation ·
- Impartialité ·
- Émoluments ·
- Sociétés ·
- Avoué ·
- Magistrat ·
- Recours ·
- Accessoire ·
- Intervention volontaire ·
- Demande
- Licenciement ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Réseau informatique ·
- Cause ·
- Chômage ·
- Mission ·
- Homme ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Boulangerie ·
- Activité ·
- Bail ·
- Pâtisserie ·
- Boisson alcoolisée ·
- Alimentation ·
- Commerce ·
- Glace ·
- Produit ·
- Confiserie
- Champagne ·
- Courtier ·
- Vin ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Syndicat professionnel ·
- Transaction ·
- Usage ·
- Région
- Image ·
- Tourisme ·
- Mineur ·
- Partie civile ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Code pénal ·
- Fichier ·
- Importation ·
- Caractère ·
- Ordinateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déspécialisation ·
- Activité ·
- Clientèle ·
- Commerce ·
- Vente ·
- Nuisance ·
- Pain ·
- Métro ·
- Preneur ·
- Pâtisserie
- Prix ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Comparaison ·
- Expert judiciaire ·
- Logement ·
- Coefficient ·
- Bail commercial ·
- Juge
- Banque populaire ·
- Gel ·
- Viande ·
- Lorraine ·
- Crédit agricole ·
- Escompte ·
- Livraison ·
- Chèque ·
- Beurre ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sucre ·
- Sociétés ·
- Surveillance ·
- Vol ·
- Site ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Sac ·
- Prestation ·
- Inexécution contractuelle
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Temps partiel ·
- Indemnité ·
- Préavis
- Patrimoine ·
- Courrier ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Harcèlement moral ·
- Directeur général ·
- Clientèle ·
- Santé ·
- Conseil de surveillance ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.