Infirmation 21 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 21 mai 2007, n° 05/03213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 05/03213 |
Texte intégral
ICM/CD
Numéro 2101/07
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 21/05/2007
Dossier : 05/03213
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
E B
C/
S.A.R.L. BEAULIEU, F G DE FRANCE IART,
H C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé par Monsieur X, Président,
en vertu de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,
assisté de Madame PEYRON, Greffier,
à l’audience publique du 21 mai 2007
date indiquée à l’issue des débats.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Mars 2007, devant :
Madame CARTHE-MAZERES, auditrice de justice, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, siégeant en surnombre et participant, avec voix consultative, au délibéré,
assistée de Madame PEYRON, greffier présent à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries de Maître Y et de Maître DE TASSIGNY.
L’affaire a été mise en continuation au 3 avril 2007 pour les plaidoiries de Maître Z devant :
Monsieur X, Président
Monsieur PETRIAT, Conseiller
Madame RACHOU, Conseiller
assistée de Madame PICQ, faisant fonction de greffier présent à l’appel des causes.
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur E B
XXX
XXX
représenté par la SCP LONGIN, avoués à la Cour
assisté de Me Z, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
S.A.R.L. BEAULIEU
XXX
XXX
représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Me Y, avocat au barreau de BAYONNE
F G DE FRANCE IART
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assistée de Me DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU
Maître H C
ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL TRADIBAT
XXX
XXX
XXX
assigné
sur appel de la décision
en date du 25 JUILLET 2005
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
FAITS ET PROCEDURE :
En 1999 Monsieur et Madame A ont consenti un bail commercial à la SARL BEAULIEU s’agissant de locaux sis à ANGLET. Le bail destinait les lieux, comprenant un garage d’environ 35 m², à un centre de bains avec sauna, hammam et jacuzzi, et autorisait le preneur à réaliser les travaux d’aménagement intérieur en prévoyant qu’ils seraient exécutés sous la surveillance et le contrôle de l’architecte du bailleur, alors que celui-ci devait se charger des travaux portant sur le gros oeuvre, percement d’un mur notamment. C’est ainsi que Monsieur et Madame A ont fait intervenir un ami Monsieur B, conducteur de travaux retraité.
La société BEAULIEU a entrepris les travaux au mois d’octobre 1999 en confiant ceux de maçonnerie et de carrelage à la SARL TRADIBAT, assurée auprès de la compagnie PFA. Cette société a ensuite été mise en liquidation judiciaire par jugement du 23 février 2000 du Tribunal de Commerce de DAX qui a nommé Maître C mandataire liquidateur. Le 14 novembre 1999 la société BEAULIEU a ouvert le centre de bains à la clientèle. Mais des désordres sont apparus, notamment, le descellement du carrelage, l’insuffisance de l’écoulement des eaux au sol mais aussi des infiltrations et remontées d’humidité. Saisi par la société BEAULIEU, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a ordonné en référé l’organisation d’une expertise confiée à Monsieur D, au vu de laquelle cette juridiction a rendu un jugement en date du 25 juillet 2005 qui :
— a déclaré Monsieur B et la société TRADIBAT responsables des désordres et a condamné in solidum Monsieur B et la compagnie AGF, venue aux droits de la compagnie PFA, à payer à la société BEAULIEU les sommes de 1.129,26 € pour les frais occasionnés par les travaux préparatoires, de 128.857,24 € pour les travaux de réfection et de 20.232 € pour les pertes d’exploitation pendant la durée des travaux de réfection,
— a débouté la société BEAULIEU de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
— a condamné solidairement Monsieur B et la compagnie AGF à payer à la société BEAULIEU une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens y compris les frais de l’expertise dont distraction au profit de Maître Y.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour d’Appel de PAU le 25 août 2005 Monsieur B a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans le dernier état de ses écritures, enregistrées le 29 juin 2006, Monsieur B demande à la Cour de réformer le jugement, de débouter la société BEAULIEU de ses demandes en le dégageant de toute responsabilité et de la condamner à lui payer la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société TRADIBAT et l’obligation de la compagnie AGF à indemniser la société BEAULIEU, enfin, d’autoriser la SCP d’avoués LONGIN à recouvrer les dépens d’appel conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur B soutient que :
— bien que le jugement n’a pas précisé le fondement de la responsabilité, en fixant la date de réception tacite des travaux au 14 novembre 1999, date de prise de possession des lieux par la société BEAULIEU, le Tribunal de Grande Instance a entendu se fonder sur les dispositions de l’article 1792 du Code Civil ; or les travaux consistant en un simple aménagement dispensé de permis de construire et d’architecte et soumis seulement à la déclaration de travaux, ne constituent pas un ouvrage au sens de cet article instituant la responsabilité décennale des constructeurs ; en effet les travaux ne supposent aucune adjonction, aucun accroissement de surface, le toit, les parois et le sol demeurant ; en outre la société BEAULIEU n’a pas la qualité de maître de l’ouvrage n’étant pas propriétaire des lieux ;
— seule la responsabilité contractuelle pourrait donc être recherchée ; or Monsieur B qui est intervenu bénévolement en raison des relations amicales entretenues avec Monsieur et Madame A, ne s’est engagé dans aucune relation contractuelle avec la société BEAULIEU ni avec l’entreprise ayant exécuté les travaux ;
— Monsieur B n’est nullement intervenu au titre d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète ; il s’est seulement chargé de modifier le plan de distribution des lieux, notamment des équipements, livrés par la société ATLANTIC’EAU, destiné à la mairie d’ANGLET en vue de la délivrance de la déclaration de travaux, et d’intervenir pour faciliter les relations de la société BEAULIEU avec l’administration ;
— les désordres trouvent leur origine dans la modification du projet par la société BEAULIEU en cours de chantier qui a décidé de créer une ouverture dans le gros oeuvre pour faire entrer le jacuzzi dans le local, ce qui a dégradé l’étanchéité des travaux, l’ensemble étant posé contre une cloison en placomur ; Monsieur B est étranger à cette modification ;
— la société BEAULIEU ne prouve pas l’existence d’un contrat avec Monsieur B, encore moins le versement d’un honoraire, ou une faute de celui-ci ; si une faute devait être retenue contre lui, il n’y aurait de conséquence dommageable qu’à l’égard de Monsieur et Madame A ;
— les demandes de la société BEAULIEU sont excessives ; les devis aux quels se réfère le rapport de l’expertise sont en valeur de 1 à 10 ; il est tenu compte du coût de la maîtrise d’oeuvre alors qu’il est évident que la société BEAULIEU avait entendu s’en passer ; il s’agit donc d’un enrichissement sans cause ; les pièces produites par la société BEAULIEU pour établir ses pertes d’exploitation pendant la durée des travaux sont insuffisantes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour d’appel de PAU le 2 septembre 2005 la compagnie d’F G DE FRANCE IART (AGF) a relevé appel du même jugement.
Aux termes de ses dernières écritures, enregistrées le 10 janvier 2006, la compagnie AGF demande à la Cour de réformer le jugement, de débouter la société BEAULIEU de ses demandes, à titre subsidiaire, pour le cas où la responsabilité des constructeurs serait retenue sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, de déclarer Monsieur B seul responsable des dommages, plus subsidiairement, en cas de condamnation in solidum, de condamner Monsieur B à la relever et garantir à hauteur de 75 % du montant du préjudice subi par la société BEAULIEU, de ramener à 85.264,46 € le montant des travaux de réfection, enfin, de condamner la société BEAULIEU à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens y compris les frais de l’expertise dont distraction au profit de la SCP d’avoués MARBOT-CREPIN conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La compagnie AGF soutient que :
— il n’y a pas eu réception tacite des travaux le 14 novembre 1999 contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal de Grande Instance ; en effet la société BEAULIEU n’a alors pris possession des lieux que parce qu’elle y était contrainte par les nécessités économiques qui régissent son activité commerciale ; ces impératifs sont étrangers à la volonté d’accepter les travaux ; au contraire la société BEAULIEU a clairement manifesté sa volonté de ne pas les accepter dans son courrier du 13 juin 2000 à Maître C, liquidateur de la société TRADIBAT ; en outre des sommes restent dues correspondant au solde de la facture de la société TRADIBAT émise le 20 novembre 1999 ; les travaux qui n’étaient pas achevés et qui étaient entachés de désordres, n’étaient pas en état d’être reçus selon la société BEAULIEU elle-même ; tout au plus la réception judiciaire des travaux pourrait être fixée au 15 décembre 2003 date de l’assignation en référé par la société BEAULIEU suivant le dépôt du rapport de l’expertise ; en effet pour la première fois la société BEAULIEU a entendu recevoir l’ouvrage si bien que les désordres constatés par l’expert constituent des réserves ;
— la responsabilité de la société TRADIBAT ne saurait être retenue dès lors qu’elle ne pouvait prévoir que les défauts de conception grevant les plans qu’elle s’est bornée à mettre en oeuvre, allaient la contraindre, malgré elle, à réaliser un ouvrage défaillant ; en effet les vices de conception sont exclusivement à l’origine des défauts d’exécution ;
— Monsieur B qui paraissait qualifié pour la maîtrise d’oeuvre en qualité de conducteur de travaux principal lorsqu’il était en activité s’est emparé de la mission d’assistance administrative du maître de l’ouvrage ; c’est lui qui a établi dans le cadre de la conception du projet, le plan d’état des lieux pour le compte du propriétaire et le plan-projet pour le compte de la société BEAULIEU maître de l’ouvrage ; le rapport de l’expertise en témoigne largement et retient une défaillance de la maîtrise d’oeuvre qui n’a pas respecté les règles de l’art ; l’architecte qui intervient à titre bénévole n’en est pas moins tenu à un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage selon la jurisprudence ;
— la garantie de la compagnie AGF ne saurait être retenue au titre de la responsabilité décennale de la société TRADIBAT dès lors que les travaux n’avaient pas été réceptionnés ; si la réception était retenue, les réserves émises par la société BEAULIEU obligent à demeurer dans le champ de la responsabilité contractuelle ; or cette responsabilité de la société TRADIBAT n’est pas garantie par l’assurance de responsabilité civile laquelle ne concerne que les dommages provoqués par l’entreprise à l’égard des tiers mais nullement du maître de l’ouvrage avec lequel elle est liée par un contrat ;
— la réparation retenue par le Tribunal de Grande Instance est exagérée ; ainsi il est inadmissible que l’expert se fonde sur des devis dont les montants varient fortement ; en outre l’expert a prévu des travaux de réfection qui ne correspondent nullement à ceux commandés par la société BEAULIEU ; il y a manifestement une amélioration de l’ouvrage ; les travaux de réfection devraient ne concerner que les ouvrages en sol ; la perte d’exploitation est manifestement injustifiée les pièces produites étant inexploitables sinon par un professionnel ; il appartenait en outre à la société BEAULIEU de se faire indemniser par une assurance dommage-ouvrage qu’elle n’a pas contractée ; l’installation enfin de caillebotis ne relève que d’un choix de la société BEAULIEU pour exploiter l’établissement en dissimulant les défauts esthétiques ; cette société devra donc en assumer la charge ;
— les dommages intérêts demandés pour résistance abusive sont injustifiés.
Aux termes de ses dernières écritures, enregistrées le 9 mars 2006, la société BEAULIEU demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner solidairement Monsieur B et la compagnie AGF à lui payer une somme supplémentaire de 5.000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens dont distraction au profit de la SCP d’avoués de GINESTET-DUALE-LIGNEY conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société BEAULIEU soutient que :
— le rapport de l’expertise établit les relations entre les parties et la réalité des désordres, infiltrations et stagnation d’eaux, remontée d’humidité en pied de mur au droit du jacuzzi notamment, remontée d’eau par capillarité au travers des joints du carrelage de sol et décollement de celui-ci mais aussi du carrelage mural, absence de protection hydrofuge des murs ; le rapport établit également les vices de conception et d’exécution à l’origine de ceux-ci ;
— le 14 novembre 1999, date de réception tacite des travaux, la société BEAULIEU avait pris possession des lieux sans y être forcée par aucune contrainte commerciale puisque l’exploitation n’a commencé que 15 jours plus tard sans difficulté ; alors quelques carreaux seulement se décollaient ; l’ensemble des situations présentées par la société TRADIBAT avaient été réglées représentant 60 % du total du coût des travaux ; la facture du solde n’a été présentée qu’après le 20 novembre 1999 et ce n’est que le 13 décembre 1999 que la société BEAULIEU faisait des réserves sur la qualité des travaux concernant les revêtements verticaux et horizontaux et encore ce n’est que 6 mois après que les désordres sont apparus ; en effet la lettre dont la compagnie AGF fait état est du mois de juin 2000 et ne se réfère qu’à la situation contemporaine ; elle ne saurait constituer un refus de réception des travaux ; il s’agit seulement de l’expression de réserves postérieurement à la réception des travaux lors de laquelle aucun des désordres n’était apparent si bien que la réception ne peut être assortie de réserves ;
— les infiltrations d’eau et décollement de carreaux en sol et mur rendent bien l’ouvrage impropre à sa destination ; la responsabilité décennale des constructeurs est donc bien engagée ;
— les travaux supposant de la maçonnerie, un mur a été monté, des cloisons ont été élevées, une ouverture percée et une chape créée, constituent bien un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil ; et Monsieur B est bien intervenu en qualité de maître-d’oeuvre investi d’une mission complète ce qui ressort du rapport de l’expertise ; en outre le bail commercial passé avec Monsieur et Madame A fait état de la surveillance et du contrôle des travaux par 'l’architecte du bailleur’ ; il est donc incongru de prétendre que Monsieur B qui a présenté la facture de son travail pour un montant de 15.000 francs, ne serait pas intervenu à la construction ; la responsabilité de Monsieur B est donc engagée au titre de la garantie décennale ;
— le quantum des réfections est justifié notamment par le rapport de l’expertise ; la compagnie AGF n’a pas contesté lors des opérations de l’expertise les travaux de réfection envisagés par l’expert qui a pourtant présenté un prérapport ; or la compagnie AGF n’a discuté ni le quantum ni l’étendue de la réparation retenue dans le prérapport ; le principe de la réparation intégrale s’oppose à une réparation qui serait en proportion de la rémunération des constructeurs ; il a été jugé que le maître de l’ouvrage ne devait pas supporter les charges de prétendues améliorations lorsque les travaux réalisés en sus sont nécessaires pour rendre l’immeuble conforme à sa destination ; les devis au vu desquels l’expert s’est prononcé ne prenaient pas en compte la totalité des travaux de réfection, chacun se prononçant sur un domaine ; tous les préjudices sont justifiés ; les caillebotis étaient nécessaires pour permettre la poursuite de l’exploitation durant le temps de l’expertise ; les travaux de réfection dureront six semaines si bien que la perte d’exploitation est certaine ; un calcul à partir des pièces comptables de la société BEAULIEU permet de les déterminer ;
Vu le Code Civil et notamment les articles 1792 et 2270 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Me C, es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL TRADIBAT, quoique réassigné à sa personne, n’a pas constitué avoué; le présente arrêt est donc réputé contradictoire ;
Sur la responsabilité :
Les travaux litigieux commandés à l’entreprise TRADIBAT par la société BEAULIEU ont consisté principalement dans la réalisation de plusieurs pièces du centre de bains, notamment pour le hammam, le sauna, le jacuzzi, les douches et les toilettes, ce qui a nécessité la création d’une chape et d’ouvertures, ainsi que l’élévation de cloisons outre la pose d’un revêtement en carrelage mural et sur le sol. Eu égard à l’importance de ces travaux opérant une profonde transformation des lieux, à leur caractère immobilier et à leur fonction d’étanchéité, ils revêtent, contrairement aux affirmations de Monsieur B, le caractère d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil.
Par ailleurs, dès lors qu’elle tenait du bail commercial consenti par le propriétaire de l’immeuble existant le droit de construire sur le sol, comme dit ci-dessus, et qu’elle a commandé et payé les travaux réalisés par l’entreprise TRADIBAT, la société BEAULIEU a la qualité de maître de l’ouvrage résultant des travaux.
Quant à la maîtrise d’oeuvre, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l’expertise que, conformément aux stipulations du bail commercial, Monsieur et Madame A ont présenté au gérant de la société BEAULIEU l’architecte dont cet acte prévoit qu’il doit contrôler et surveiller les travaux en la personne de Monsieur B. C’est alors qu’agissant pour le compte de la société BEAULIEU, Monsieur B a effectué les plans d’ensemble et de détail du projet, dressé un état descriptif et quantitatif, assisté la société dans les démarches administratives pour l’obtention d’une déclaration de travaux, consulté les entreprises en appelant notamment l’entreprise TRADIBAT qui a été engagée par la société BEAULIEU, assuré la direction des travaux en coordonnant l’intervention des différentes entreprises et vérifié les factures de celles-ci. Ainsi, à l’exception de l’assistance à la réception des travaux, Monsieur B a effectué une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour le compte de la société BEAULIEU, traduisant l’existence d’un contrat oral entre ces personnes qui est caractérisée par le fait non contesté que Monsieur B a présenté une facture de ses prestations à la société.
Le 14 novembre 1999 alors qu’elle avait acquitté 60 % du prix des travaux litigieux, la société BEAULIEU a pris possession des lieux, sans formuler aucune réclamation, en ouvrant le centre de bains à la clientèle. Cette circonstance démontre que, contrairement aux affirmations de la compagnie AGF, les travaux étaient alors achevés ce qui est corroboré par le fait que l’entreprise TRADIBAT a établi sa facture définitive le 20 novembre 1999 et que la déclaration d’achèvement des travaux a été signée par le maître de l’ouvrage le 30 novembre suivant. En outre c’est sans aucune précision ni aucun élément probant que la compagnie AGF soutient que la société BEAULIEU était contrainte par des raisons économiques d’ouvrir le centre de bains à la clientèle. Ainsi, la société BEAULIEU a manifesté la volonté non équivoque d’accepter les travaux.
Et le fait que, sur présentation ultérieure de la facture définitive de l’entreprise, cette société maître de l’ouvrage a refusé par lettre du 13 décembre 1999 de s’acquitter du solde des travaux n’est pas de nature à faire obstacle à cette réception tacite dès lors que le refus n’était pas motivé par l’apparition de désordres mais par une contestation sur les quantités et par un mécontentement fondé, selon elle, sur ce que l’entreprise avait dû reprendre certains travaux jusqu’au jour même de l’ouverture du centre à la clientèle. Au contraire, la lettre dont s’agit par laquelle la société BEAULIEU propose à l’entreprise de diminuer le montant du solde des travaux avant de l’acquitter, témoigne de l’existence d’une réception contradictoire entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur. Enfin la lettre en date du 13 juin 2000 à Maître C, liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TRADIBAT, par laquelle la société maître de l’ouvrage dénonce les désordres entachant les travaux, qui est de 7 mois postérieure à la réception tacite dont s’agit, ne peut dès lors être regardée comme portant un refus de réception ou comme formulant des réserves lors de la réception.
Les désordres sont apparus dès le mois de janvier 2000 sous la forme d’un décollement du carrelage, la société BEAULIEU l’ayant dénoncé dans une lettre en date du 15 janvier 2000, puis au printemps 2000, suivant la lettre susmentionnée du 13 juin 2000, mais aussi au cours des opérations d’expertise. Il s’agit principalement, selon le rapport de Monsieur D, de remontées, parfois importantes, d’humidité en pied des murs et des cloisons notamment du salon, du dégagement, de la pièce du hammam, de celle du jacuzzi notamment au droit de la voûte, mais encore sous une cloison mal finie au sol, de remontée d’eau par capillarité à travers les joints du carrelage du sol des toilettes, de rétentions d’eau sur le sol du salon et du vestiaire ainsi que sous la face des dalles vinyliques de celui-ci mais encore en périphérie du jacuzzi et à l’intérieur au droit de l’habillage dans les moteurs, enfin de nombreux et larges décollements du carrelage mural et au sol, notamment dans le dégagement, le sauna, le hammam et sur l’accès au jacuzzi.
Monsieur D souligne que les lieux sont dangereux pour la clientèle en raison des décollements des carrelages, ce qui rend l’ouvrage résultant des travaux litigieux impropre à sa destination. En outre la présence importante et généralisée d’humidité notamment sur les murs et les cloisons, certaines en plâtre se déformant sous l’effet de ce désordre, est de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage. Ces dommages qui n’étaient pas apparents lors de la réception tacite des travaux engagent la responsabilité décennale de la société TRADIBAT qui a réalisé les travaux et, solidairement, de Monsieur B, chargé de la maîtrise d’oeuvre des travaux, en vertu des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code Civil selon lesquelles tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité, qui ne peut plus être engagée après dix ans à compter de la réception des travaux, n’ayant point lieu si le constructeur prouve, non qu’il n’a pas commis de faute ou de malfaçon, mais que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte de ce qui précède que le fait d’un autre constructeur n’est pas de nature à exonérer l’entrepreneur de sa responsabilité décennale, si bien que la compagnie AGF n’est pas fondée à invoquer les fautes ou agissements qu’aurait commis Monsieur B, maître-d’oeuvre, pour voir exonérer la société TRADIBAT de sa responsabilité.
Ainsi Monsieur B et la société TRADIBAT doivent être déclarés solidairement responsables des dommages présentés par l’ouvrage de la société BEAULIEU.
Sur la réparation :
Il ressort du rapport de l’expertise que les dommages trouvent leur cause dans le fait que les carrelages ont été posés au moyen d’un mortier colle 'classique’ non hydrofugé donc impropre à un milieu humide directement sur des supports, chape ou murs et cloisons, non protégés par des matériaux adaptés, par la présence de structures et de supports inadaptés à la chaleur et à l’humidité dégagées par le hammam, par l’absence de pente dans chaque pièce d’eau, dans le dégagement et dans l’accès au vestiaire et par l’absence de caniveaux ou autres exutoires de l’eau, ou même de compatibilité entre ceux existant. Ainsi les travaux de reprise consistent essentiellement en la dépose de tous les éléments qui équipent le centre de bains, l’enlèvement des carrelages, la démolition des cloisons qui ne sont pas en brique, en particulier dans la pièce du jacuzzi, le traitement des supports, la création des ouvrages manquant, la fourniture et la pose du carrelage et le remontage des équipements, jacuzzi, sauna, hammam. Pour évaluer ces travaux Monsieur D s’est appuyé sur la confrontation des devis de quatre entreprises compétentes en cette matière, que Monsieur B et la compagnie AGF ne critiquent pas utilement en dénonçant leur disparité dès lors qu’aucun des devis ne porte sur la totalité des travaux de reprise envisagés ni sur la même partie de ces travaux. Les travaux de reprise sont ainsi évalués à 128.854,24 € TTC y compris les honoraires de la maîtrise d’oeuvre, indispensable en raison de la complexité de l’opération.
Le moyen de Monsieur B et de la compagnie AGF tiré de ce que les travaux ainsi préconisés par Monsieur D, qui seraient sans rapport avec ceux commandés par la société BEAULIEU, constitueraient une amélioration du bien, doit être écarté dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces travaux excéderaient ceux strictement nécessaires à la reprise des dommages dans les règles de l’art. En particulier le devis produit par la compagnie AGF qui n’est pas daté et qui est dépourvu de signature et d’indication de la forme et du siège de son auteur, 'Eurisk', ne l’établit pas en n’envisageant pas la totalité des travaux préconisés par Monsieur D et en étant limité à un simple chiffrage des postes des travaux énumérés dans le rapport de l’expertise. En outre, ce devis n’ayant donné lieu à aucune observation de la compagnie AGF au cours des opérations d’expertise, notamment sur le même coût des travaux de reprise indiqués dans le prérapport soumis par l’expert à la contradiction des parties avant la rédaction du rapport définitif, ne peut dans ces conditions être regardé comme probant.
Il n’est pas contesté que les travaux de reprise imposeront la fermeture du centre de bains exploité par la société BEAULIEU. Dès lors que la durée des travaux est évaluée à six semaines dans le rapport de l’expertise et que la société exploitante produit des pièces comptables, qui ne sont pas sérieusement critiquées par la compagnie d’F AGF, établissant un résultat d’exploitation de 29.998 € pour l’exercice clos le 30 juin 2002, soit une moyenne hebdomadaire de 577 €, la perte d’exploitation qui résultera pour la société BEAULIEU de l’exécution des travaux de reprise sera de 3.462 € et non de 20.232 € comme retenu dans le jugement déféré qui a fondé le calcul de la perte d’exploitation non sur le résultat d’exploitation mais sur le chiffre d’affaires.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur B et la compagnie AGF, qui ne conteste pas qu’elle doit sa garantie au titre de la responsabilité décennale de la société TRADIBAT, seront condamnés à payer à la société BEAULIEU solidairement la somme de 128.854,24 € et celle de 3.462 € au titre de la reprise des désordres et de la réparation des pertes d’exploitation.
La société BEAULIEU établit en outre qu’elle a équipé le centre de bains de caillebotis dont le prix s’est élevé à 1.129,26 € afin de permettre le déplacement de la clientèle en dépit du décollement des carrelages et de la stagnation de l’eau. L’acquittement de ce prix a représenté un préjudice pour la société BEAULIEU directement lié aux dommages. Par suite Monsieur B et la compagnie AGF seront condamnés solidairement à payer cette somme à la société BEAULIEU.
Sur l’appel en garantie présenté par la compagnie AGF contre Monsieur B :
Il ressort du rapport de l’expertise que les dommages dont les causes sont susmentionnées proviennent également et souvent simultanément tant de vices de conception que de vices d’exécution. Contrairement aux affirmations de la compagnie AGF aucune pièce du dossier ne montre que les défauts d’exécution relevés seraient la suite mécanique des vices de conception de l’ouvrage sinon pour une part non significative d’entre eux. Dans ces conditions, Monsieur B ne devra garantir la compagnie AGF que de la moitié des condamnations mises à sa charge. Ainsi chacun supportera la charge définitive de la moitié des condamnations principales ci-dessus.
Sur l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Aux termes de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : '… dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation'.
En application des dispositions précitées, Monsieur B et la compagnie AGF, parties perdantes, verseront globalement à la société BEAULIEU la somme de 1.000 €. Les demandes contraires des parties sont rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile : 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
En application des dispositions précitées, Monsieur B et la compagnie AGF, parties perdantes, sont condamnées aux dépens d’appel. Les demandes contraires des parties sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Réforme le jugement en date du 25 juillet 2005 du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE ;
Condamne solidairement Monsieur B et la compagnie F G DE FRANCE IART à payer à la société BEAULIEU la somme de 3.462 € (trois mille quatre cent soixante deux euros) au titre des pertes d’exploitation pendant la durée des travaux de reprise.
Pour le surplus confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur B à garantir la compagnie F G DE FRANCE IART à concurrence de la moitié des condamnations mises à sa charge.
Condamne Monsieur B et la compagnie F G DE FRANCE IART à payer globalement la somme de 1.000 € (mille euros) à la société BEAULIEU en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et rejette la demande de Monsieur B et de la compagnie F G DE FRANCE IART sur ce fondement.
Condamne Monsieur B et la compagnie F G DE FRANCE IART au paiement des dépens exposés en cause d’appel. Ces dépens pourront être recouvrés par la SCP de GINESTET-DUALE-LIGNEY, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON André X
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