Infirmation partielle 5 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 5 mars 2009, n° 08/01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 08/01794 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 24 avril 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société à Responsabilité Limitée INNOV ' CONSULTING |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 05 MARS 2009 à
Me Agnès CASERO
Monsieur X
COPIES le 05 MARS 2009 à
S.A.R.L. INNOV’ CONSULTING
B Y
ARRÊT du : 05 MARS 2009
N° : 138 – N° RG : 08/01794
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes d’ORLÉANS en date du 24 Avril 2008 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
- La Société à Responsabilité Limitée INNOV’ CONSULTING, dont le siège social est XXX, agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège.
Assistée de Madame TAVERNIER, représentée par Maître Patricia BOLDRINI substituant Maître Agnès CASERO, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
INTIMÉE :
- Madame B Y, née le XXX, XXX
représentée par Maître Richard PICHET,(Délégué syndical )
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 12 Février 2009
LA COUR COMPOSÉE DE :
- Monsieur G H, Président de Chambre
- Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
- Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller
Assistés lors des débats de Madame E F, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l’audience publique du 05 Mars 2009, Monsieur G H, Président de Chambre, assisté de Madame E F, Greffier, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA PROCÉDURE
Madame B Y a été recrutée par la S.A.R.L. INNOV’CONSULTING, de PARIS, en qualité de psychologue, le 23 juin 2003, pour prendre en charge les bilans de compétence approfondis, bilans entreprises relevant des fonds collecteurs et d’accompagnement en mobilité interne et externe.
Cependant, aucun contrat de travail écrit n’a été établi. Après plusieurs démarches de Madame Y en ce sens, la société va lui proposer un contrat à temps partiel, le 1er décembre 2005, qu’elle refusera de signer.
Un climat délétère va donc s’installer entre les parties.
Dans ces conditions, elle a saisi, le 6 juillet 2006, le Conseil de Prud’hommes d’ORLÉANS, section activités diverses, d’une action contre son employeur pour :
- juger que le contrat de travail est à temps plein,
- et que la société soit condamnée à lui payer :
- 29.620,66 euros de rappel de salaires de septembre 2003 à août 2006,
- 2.962,00 euros de congés payés afférents,
- 6.634,66 euros de congés payés pour cette période,
- 2.589,00 euros d’indemnité de préavis et congés payés afférents,
- 745,00 euros d’indemnité de licenciement,
- 19.000,00 euros de dommages-intérêts pour résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur ou subsidiairement pour licenciement abusif,
- 610,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
De son côté, la société, en tendant au rejet de toutes ces demandes, a demandé la condamnation de la salariée à lui payer 2.000 euros pour les frais de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 24 avril 2008, le Conseil de Prud’hommes d’ORLÉANS a :
- prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail au 31 août 2006,
- requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet le contrat liant les deux parties,
- et, en conséquence, condamné la S.A.R.L. INNOV’CONSULTING à payer à Madame Y :
- 29.620,66 euros à titre de rappel de salaires,
- 2.962,00 euros de congés payés afférents,
- 6.634,66 euros de congés payés pour la période septembre 2003 à août 2006,
- 2.589,00 euros d’indemnité de préavis incluant les congés payés,
- 745,00 euros d’indemnité de licenciement,
- 4.700,00 euros de dommages-intérêts pour rupture du contrat du fait de l’employeur,
- 610,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamné la société aux dépens.
Le 24 juin 2008, celle-ci a interjeté appel.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1°) Ceux de la société appelante :
Elle sollicite l’infirmation du jugement contesté.
- le débouté de toutes les demandes de Madame Y,
- et sa condamnation à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- et subsidiairement, et avant dire droit, l’interrogation des A.S.S.E.D.I.C. pour connaître les périodes et montant des indemnisations perçues par Madame Y.
Elle souligne que la présomption de travail à temps complet n’est qu’une présomption simple, la preuve contraire pouvant être rapportée.
Ici, elle relève :
- le cumul de plusieurs emplois,
- l’information donnée par la société à la salariée de ses horaires de travail, affichés en permanence sur le lieu de travail,
- le relevé des heures transmis par la salariée, ses bulletins de paie et la copie des plannings, ce qui permet d’informer la cour de la durée du travail de celle-ci et de la répartition des heures dans le mois, soit une centaine par mois, ce qui est reconnu par Madame Y dans son courrier du 14 janvier 2006.
En outre, elle fixait elle-même ses rendez-vous, disposant d’une grande latitude dans l’organisation de son travail, et vaquant librement à ses occupations personnelles en dehors des heures de travail prévues.
Par ailleurs, elle remarque que les congés payés étaient réglés tous les mois et qu’au total, la résolution judiciaire du contrat de travail ne saurait être fondée.
Sur le licenciement : elle affirme avoir respecté la procédure de manière régulière et insiste sur :
- les mauvaises relations avec les clients et l’insubordination puisque Madame Y critiquait les femmes au foyer et qu’elle n’hésitait pas à détruire sans en avertir la direction des dossiers physiques de clients et à procéder à des sauvegardes sur des disquettes extérieures à l’entreprise,
- le vol du contenu des dossiers confidentiels et la destruction d’informations.
Elle refuse toujours de restituer le contenu de la clé U.S.B., alors que son contrat de travail contient une clause de confidentialité.
A ses yeux, en refusant de restituer ces documents, elle se comporte en propriétaire et commet donc un vol, au sens de l’article 311-1 du Code pénal.
2°) Ceux de Madame Y, salariée :
Elle conclut :
- au constat que son contrat de travail s’analyse en contrat à durée indéterminée à temps complet,
- à un rappel de salaires et de congés payés dû,
- à la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de la société INNOV’CONSULTING,
- en conséquence, à la condamnation de celle-ci à lui payer :
- au principal :
- 29.620,66 euros de rappel de salaires de septembre 2003 à août 2006 et 2.962 euros de congés payés sur ce rappel,
- 6.634,66 euros de congés payés pour cette période,
- 2.589,00 euros d’indemnité de préavis et de congés payés afférents,
- 745,00 euros d’indemnité de licenciement,
- 19.000,00 euros de dommages-intérêts du fait de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et subsidiairement, sur le licenciement, les mêmes sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- au débouté de toutes les demandes reconventionnelles de la société.
En première lieu, sur la demande de résiliation judiciaire, elle soutient que la société a eu un certain nombre de défaillances et comportements fautifs, condamnés par l’article 1184 du Code civil.
- l’absence d’établissement de contrat écrit,
- un contrat de travail écrit proposé plus de deux ans après l’embauche, pour 100 heures par mois, alors que les heures de travail n’étaient pas indiquées.
Elle spécifie devoir compter les heures de rédaction, les heures de préparation de son travail et les divers tâches en amont et en aval de ses heures d’entretien.
- l’absence de répartition des heures de travail,
- l’absence de paiement des congés payés, qui auraient dû venir en sus de la rémunération brute mensuelle, qui suffit, à lui seul pour entraîner la révocation du contrat de travail,
- l’absence de rupture du contrat, alors qu’elle avait refusé la signature du contrat à elle soumis.
Elle expose encore qu’elle n’était pas en mesure de prévoir à quel rythme elle devait travailler n’étant pas obligée de se tenir à la disposition de l’employeur.
L’agenda et les jours de rendez-vous étaient fixés par le secrétariat à tel point qu’elle ne pouvait s’organiser et se trouvait à la disposition de son employeur uniquement sans pouvoir rechercher d’autres emplois parallèles.
Elle critique la société de ne l’avoir pas rémunérée au taux de base, puisqu’elle a ajouté de manière prétendue les congés payés au salaire de base.
Subsidiairement, le licenciement pour faute grave ne repose sur rien, dès lors que les dossiers transférés étaient confidentiels, ni vus ni utilisés par quiconque, en sorte qu’elle n’a fait que se conformer au code de déontologie régissant sa profession. Elle dénie avoir refusé une quelconque communication de la clé, qui n’est pas prouvé par l’employeur.
Elle réfute tout acte d’insubordination et toute destruction de dossiers, en l’absence de pièces recevables.
Elle remarque avoir accompli une période de préavis, ce qui démontre, de plus fort, qu’aucune faute grave n’est établie.
Enfin, elle plaide un préjudice moral et financier considérable qui mérite réparation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 30 mai 2005, en sorte que l’appel, régularisé au greffe de cette cour, le 24 juin 2006, dans le mois légal, s’avère recevable en la forme.
Madame Y a formé son action en résiliation judiciaire de son contrat de travail devant le Conseil de Prud’hommes d’ORLÉANS, le 6 juillet 2006, alors que son licenciement pour faute grave n’est intervenu que le 18 août 2006.
Il en résulte que la cour doit d’abord examiner la demande de résiliation judiciaire et si elle n’est pas fondée, ensuite les éléments du licenciement.
1°) Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
- l’article L 212-4-3 du Code du travail, applicable au moment des faits, dispose que le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne… la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois….
Il est patent que Madame Y va travailler pendant deux ans sans contrat écrit, en conséquence de quoi, son emploi du temps est présumé à temps complet, sauf à l’employeur de rapporter la preuve d’un contrat à temps partiel, puisqu’il s’agit d’une présomption simple, qui peut être renversée par tous moyens de l’employeur.
En l’espèce, la preuve du temps partiel est rapportée par plusieurs éléments :
a) les relevés d’heures transmis par Madame Y à son employeur et la copie des plannings, ce qui permet de vérifier la durée de son travail et de la répartition sur le mois,
b) la lettre du 14 janvier 2006 de Madame Y où celle-ci admet avoir travaillé :
- en 2004, une moyenne mensuelle de 105,83 heures,
- en 2005, une moyenne mensuelle de 111,33 heures,
ce qui compose une moyenne générale de 108,58 heures.
Le mercredi après-midi elle ne travaillait pas et elle se réservait un demi emploi du temps, pendant les vacances scolaires, pour être plus proche de ses enfants.
c) le libre choix des horaires par la salariée, puisqu’elle fixait elle-même ses rendez-vous, réalisait ses relevés d’heures et les transmettait à son employeur qui établissait les bulletins de salaire sur cette base.
La société, structure de faibles dimensions, comportait cinq salariés. Les quatre autres viennent attester régulièrement :
- Monsieur C que les plannings étaient établis 8 à 10 jours à l’avance avec une visibilité d’exploitation de 6 à 8 semaines et qu’il n’y a donc pas d’entrave pour travailler avec d’autres groupements d’employeurs.
- Madame Z que la liberté du choix des horaires et des programmations existait pour permettre en temps parallèle et partagé d’oeuvrer pour d’autres sociétés.
- Madame A rappelle la liberté et l’autonomie pour planifier les séances de travail, avec une anticipation de 8 à 10 jours minimum et une projection de travail entre 42 et 56 jours.
- Madame D évoque le libre choix de la programmation et le partage de son temps de travail entre plusieurs cabinets.
Elle en résulte que, comme ses collègues, elle n’avait pas à se tenir à disposition de l’employeur toute la journée. Elle intervenait en qualité de psychologue vacataire dans le cadre de missions précises, bilan de compétences, reclassement individuel ou collectif, recrutement et activité commerciale.
L’article L 212-4 du Code du travail, en vigueur à l’époque, édictait que la durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En dehors de ses rendez-vous, elle n’était pas contrainte de rester dans l’entreprise ou au service de la société INNOV.
Il est acquis, ainsi, qu’elle intervenait bien à temps partiel : sa demande de rappel de salaires de septembre 2003 à août 2006, à hauteur de 29.620,66 euros pour consacrer un temps plein, et celle des congés payés afférents pour 2.962 euros seront donc rejetées comme mal fondées.
- Elle sollicite 6.634,66 euros de congés payés pour cette période, au prétexte qu’ils n’auraient pas été réglés.
En réalité, les bulletins de salaire de ces années là ajoutent systématiquement 10 % au titre des congés payés, dans la mesure où Madame Y prenait plus de temps de vacances que la législation n’en accorde, ce qui permettait à la société de régulariser, chaque mois, cette créance sans avoir à procéder à des calculs tortueux en raison, précisément, de l’emploi du temps spécifique de celle-ci.
Elle ne démontre pas, par ailleurs, que ce calcul enfreigne des dispositions légales ou conventionnelles. Il en découle que sa demande de 6.634,66 euros à ce titre, reste infondée et devra être écartée.
- Le contrat de travail sollicité par Madame Y et à elle proposée, par courrier du 1er décembre 2005, ne manque pas d’attirer l’attention.
L’article 4 durée du travail fixe celle-ci à «100 heures par mois, réparties selon les plannings, le mercredi après-midi étant libéré, de 8 heures 30 à 17 heures 30, chaque journée ne pouvant comporter plus d’une interruption d’activité supérieure à deux heures…».
En fonction des besoins de l’entreprise, 10 heures complémentaires par mois pouvaient être envisagées, tout dépassement de ce cadre horaire ne fera en aucun cas l’objet d’une rémunération.
8 heures 30 à 17 heures 30, moins 2 heures par jour, compose un temps de travail de 7 heures par jour, soit pour une semaine, diminuée du mercredi après-midi 31,5 heures et pour un mois, au moins 131 heures par mois.
Il en ressort que ce contrat contenait une incohérence majeure au détriment de Madame Y puisque la société s’engageait :
- à lui régler un salaire pour 100 heures mensuelles,
- alors qu’elle en accomplissait 131 heures,
et alors que rien n’était prévu pour les vacances scolaires, alors que Madame Y avait bénéficié, jusque là, de privautés qui lui laissaient plus de loisirs pour agrémenter sa vie familiale pendant les vacances scolaires.
Il est opportun de souligner que ce contrat :
- ne lui permettait plus, en fait, de travailler en parallèle pour d’autres sociétés. Il lui fallait, d’ailleurs en avertir la société, comme précisé à l’article 5 «cumul d’emplois».
- l’astreignait à un horaire rigide de 7 heures par jour désormais sans aucune compensation financière.
La cour comprend parfaitement les réticences de Madame Y, qui avait oeuvré pendant plus de deux ans dans des circonstances qui avaient trouvé l’accord des deux parties, et qui voyait désormais son avenir plus rempli professionnellement, sans latitude comme auparavant et sans compensation financière.
Ces circonstances, alors que Madame Y a laissé plusieurs semaines à l’employeur pour se déterminer en toute connaissance de cause, s’analysent comme suffisamment graves pour voir confirmer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur au 18 août 2006, jour du licenciement.
Il sera rappelé que cette proposition de contrat de travail, étant totalement dans le débat judiciaire, autorise tout développement, tout motif à son propos.
2°) Sur les demandes de sommes :
Les effets de la résiliation judiciaire d’un contrat de travail aux torts de l’employeur sont ceux d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Ayant plus deux ans d’ancienneté, elle a droit à une indemnité de préavis de deux mois soit 2.589 euros, y compris les congés payés afférents,
- et à une indemnité légale de licenciement de 745 euros,
- la société n’ayant pas plus de onze salariés (5 en réalité) c’est les dispositions de l’ancien article L 122-14-5 du Code du travail qui s’appliquent, les dommages-intérêts devant réparer le préjudice subi.
Madame Y démontre avoir bénéficié des A.S.S.E.D.I.C. à hauteur d’environ 34,85 euros par jour, jusqu’au 7 novembre 2007. Les éléments suffisants sont réunis pour fixer la réparation de son préjudice à 12.000 euros de dommages-intérêts.
Enfin elle a été assistée d’un défenseur syndical et à la somme de 610 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sera ajoutée une somme de 800 euros à ce titre, pour les frais exposés en appel.
Au vu de l’ensemble de ces motifs, les autres demandes des parties seront rejetées comme mal fondées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REÇOIT en la forme, l’appel de la S.A.R.L. INNOV’CONSULTING,
CONFIRME le jugement critiqué (Conseil de Prud’hommes d’ORLÉANS, section activités diverses, 24 avril 2008) sur :
- la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame B Y mais au 18 août 2006 et par d’autres motifs,
- la condamnation de la S.A.R.L. précitée à lui régler :
- 2.589 euros d’indemnité de préavis comprenant les congés payés,
- 745 euros d’indemnité légale de licenciement,
- 610 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- sur les dépens.
MAIS L’INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau CONDAMNE cette société à lui payer, en outre,
- 12.000 euros de dommages-intérêts au titre de l’article L 122-14-5 du Code du travail,
- et 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la S.A.R.L. INNOV’CONSULTING aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier
E F G H
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