Confirmation 6 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, deuxième ch. com., 6 juin 2007, n° 03/00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 03/00899 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 3 février 2003, N° 97/2313 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 1407/07 DU 06 JUIN 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 03/00899
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY,
R.G.n° 97/2313, en date du 03 février 2003,
APPELANTE :
Société B A ayant son siège XXX
agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général pour ce, domicilié audit siège,
représentée par la SCP MERLINGE & BACH-WASSERMANN, avoués à la Cour, constituée aux lieu et place de la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour, précédemment constituée ;
INTIMÉS :
1) Société B ALBV ayant son siège XXX agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général et de tous représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
représentée par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour ;
assistée de Maître MAUCANDE, avocat au barreau de PARIS ;
2) CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE ayant son siège 56/XXX – XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
représentée par la SCP BONET, LEINSTER & WISNIEWSKI, avoués à la Cour ;
3) Société B TRAGEL GEX actuellement dénommée SA DEXATRADE, inscrite au registre de la T.V.A. sous le n°BE-457.191.484, BCE n°0457.191.484, inscrite au registre de commerce de TOURNAI sous le n°82.991, dont le siège social était établi 7501 TOURNAI (ORCQ), rue de la Terre à Briques (OR) 29/A Société déclarée en faillite en date du 28 mai 1998,
défaillante, n’ayant pas constitué avoué, régulièrement assignée au domicile de son curateur Maître E F Y établi à XXX,
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
4) BANQUE POPULAIRE DU NORD Société coopérative ayant son siège 9-11 Place Richebé – XXX, prise en la personne de son Directeur pour ce, domicilié audit siège,
représentée par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour ;
assistée de Maître CARNEL, avocat au barreau de NANCY ;
5) Société DUMINPEX ayant son siège Centre Futur X – XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
Ordonnance de disjonction et de radiation en date du 19 septembre 2006 ;
6) Maître E-F Y, avocat, dont le cabinet est établi 7500 TOURNAI, XXX, 33, en sa qualité de curateur de la SA TRAGEX GEL, actuellement dénommée SA DEXATRADE, BCE n°0457.191.484 en faillite depuis le 28 mai 1998, demeurant XXX
défaillant, n’ayant pas constitué avoué, régulièrement assigné au domicile de son cabinet rue de Rasse 16, en la personne de son fils C Y, par acte en date du 06 avril 2006 ;
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mars 2007, en audience publique devant la Cour composée de Monsieur MOUREU, Président de Chambre, Madame POMONTI, Conseiller, Madame DELTORT, Conseiller, qui a fait le rapport, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame X ;
A l’audience du 30 mai 2007, date indiquée à l’issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré était prorogé au 06 juin 2007 ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé par Monsieur MOUREU, Président, à l’audience publique du 06 JUIN 2007, conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur MOUREU, Président, et par Madame STUTZMANN , greffier présent lors du prononcé ;
BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
La SA ALBV souhaitait acquérir par l’intermédiaire de la SA DUMINPEX 172 tonnes de capas de boeuf congelé d’origine belge, mais cette dernière n’a pas donné suite à cette proposition au motif que son banquier avait refusé d’escompter la traite avalisée par la banque de la SA ALBV (courrier du 2 juillet 1997). La SA DUMINPEX a proposé à la SA ALBV, qui a accepté, de transférer le marché au profit de la SA TRAGEX GEL, une société de droit belge.
La SA TRAGEL GEX a effectué la livraison de viande au profit de la SA ALBV. Les marchandises ont fait l’objet de deux factures par la SA TRAGEL GEX à hauteur de 881.250 Francs et de 1.139.750 Francs français.
En paiement des marchandises, deux traites à échéance du 4 août 1997 et du 4 septembre 1997 ont été créées par la SA TRAGEX GEL. Ces traites ont été acceptées par la SA ALBV et ont reçu l’aval de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine. Elles ont ensuite été restituées à la SA TRAGEL GEX.
Les capas de boeufs ont été déposés dans les entrepôts de la SA RELAIS 21 situés à Bully les Mines en France, mais le 3 juillet 1997, ces entrepôts ont été fermés par les autorités douanières européennes en raison d’une suspicion d’introduction de viande d’origine britannique sur le marché communautaire en violation de l’embargo alors en vigueur.
Le 8 juillet 1997, les lots de viande ont été saisis par les douanes allemandes.
Le 18 juillet 1997, la SA A, qui a prétendu avoir effectué deux livraisons de beurre au profit de la SA DUMINPEX en juin et juillet 1997, a endossé la traite de 1.139.750 Francs au profit de la Banque Populaire du Nord qui l’a escomptée le 21 juillet 1997.
La SA ALBV a déposé une plainte le 29 juillet 1997 contre la SA TRAGEX GEL devant la juridiction belge et a saisi en référé le Président du Tribunal de Commerce de Nancy qui a, par ordonnance en date du 21 janvier 1998, prononcé le sursis à paiement des traites jusqu’à l’issue de la procédure pénale et de la procédure au fond. La Banque Populaire du Nord a relevé appel de cette ordonnance qui a été confirmée par arrêt du 30 janvier 2002.
Monsieur D A est le dirigeant de la SA A et l’un des dirigeants de la SA RELAIS 21.
Selon assignation des 2 et 7 octobre 1997 introduite par la SA ALBV à l’encontre de la SA TRAGEX GEL, la Banque Populaire du Nord et la SA A, en présence de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine, tendant dans le dernier état de ses conclusions, à la confirmation de l’ordonnance du 21 janvier 1998, au sursis à statuer au paiement de la traite de 1.139.750 Francs dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée en Belgique, subsidiairement, à la nullité des deux traites de 881.250 Francs et de 1.139.750 Francs, au rejet des demandes reconventionnelles de la Banque Populaire du Nord et la SA A, encore plus subsidiairement à la condamnation solidaire de la SA A et de Maître Y, ès qualité de représentant de la société TRAGEL GEX, à la garantir de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge et à la condamnation de chacune des parties à lui payer la somme de 30.000 Francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Selon assignation du 10 décembre 1998, la SA ALBV a assigné la SA DUMINPEX afin que le jugement lui soit déclaré commun et afin que tout opposant soit condamné à lui payer la somme de 20.000 Francs au titre des frais irrépétibles.
Maître Y, curateur à la faillite de la SA DEXATRADE, anciennement la SA TRAGEX GEL, a conclu à l’irrecevabilité de la demande et en tout cas à son rejet et à l’allocation d’une somme de 30.000 € au titre des frais irrépétibles, subsidiairement, au sursis à statuer dans l’attente de la décision de la justice pénale belge sur la culpabilité des dirigeants de la société et avant dire droit, à la jonction des procédures initiées par les Etablissements DHUMEAUX et Cie, la Société d’Etudes et de Commerce et la SA ALBV.
La SA A a conclu à l’irrecevabilité et au rejet de la demande formée par la SA ALBV, à la condamnation solidaire de la SA ALBV et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine au paiement de la traite litigieuse et à la seule condamnation de la SA ALBV au paiement des frais occasionnés par le non-paiement des effets litigieux et à la somme de 24.120 Francs au titre des frais irrépétibles.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a demandé au Tribunal de faire droit à la demande formée par la SA ALBV et a conclu à l’irrecevabilité et au rejet de la demande formée par la Banque Populaire du Nord ainsi qu’à la condamnation solidaire de la Banque Populaire du Nord et de la SA A au paiement de la somme de 30.000 Francs au titre des frais irrépétibles.
La Banque Populaire du Nord a conclu à la condamnation solidaire de la SA ALBV et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine à lui payer la somme de 1.139.750 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 1997, celle de 100.000 Francs à titre de dommages et intérêts et celle de 20.000 Francs au titre des frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 3 février 2003, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de Commerce de Nancy a rejeté la demande de sursis au paiement de la traite de 1.139.750 Francs ainsi que la demande de nullité de cette dernière, dit que la Banque Populaire du Nord n’avait plus la qualité de porteur de la traite et n’était pas fondée à en réclamer le paiement, rejeté par conséquent la demande de paiement de la traite formée par la Banque Populaire du Nord et la SA A ainsi que leurs demandes reconventionnelles, déclaré le jugement commun à la SA DUMINPEX et opposable à Maître Y, ès qualité de curateur à la faillite de la SA TRAGEX GEL et condamné solidairement la Banque Populaire du Nord et la SA A à payer à la SA ALBV la somme de 3.000 € et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine celle de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
VU l’appel de ce jugement interjeté par la SA A le 19 mars 2003;
VU les moyens et prétentions de la SA A, l’appelante, exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 6 avril 2006 tendant à la réformation du jugement déféré et à la condamnation de la SA ALBV au paiement de la traite de 1.139.750 Francs, soit 173.753,77 € et de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles;
VU les moyens et prétentions de la SA ALBV, demanderesse et intimée, exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2005, tendant à la production par la SA A de l’original de la traite de 1.139.750 Francs et à l’irrecevabilité de l’appel à défaut de production en tout état de cause, à la confirmation du jugement et à la condamnation de la SA A à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles;
VU les moyens et prétentions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine, exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2006, tendant au constat de l’absence de demande formée à son égard, à l’irrecevabilité et au rejet de l’appel formé par la SA A, à la confirmation du jugement déféré et à sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile;
VU les moyens et prétentions de la Banque Populaire du Nord, exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2005 par lesquelles elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel interjeté par la SA A.
Maître Y, ès qualité de curateur de la SA TRAGEL GEX (assigné à une personne présente au domicile), n’a pas constitué avoué.
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de son appel, la SA A fait valoir que :
— Monsieur D A a été mis en examen le 7 juin 2000 dans le cadre d’une instruction diligentée par Madame Z, pour des faits de tromperie sur une marchandise entraînant un danger et complicité d’importation de denrées animales non conformes aux conditions sanitaires et de falsification de denrées alimentaires; toutefois, l’instruction n’est pas close et il bénéficie donc de la présomption d’innocence; par ailleurs, la saisie pratiquée sur les viandes a été levée le 10 mars 1998;
— elle était bien porteuse de la traite le 4 juillet 1997; en effet, le chèque de 493.240 Francs émis par la SA DUMINPEX a été déposé en banque le 3 juillet. Ce chèque a été ensuite restitué à la concluante sur demande de cette dernière par la BANQUE POPULAIRE DE NORD, car le client était dans une situation financière créditrice et qu’il a produit le 4 juillet, en remplacement du chèque, une traite avalisée par une banque de premier rang;
— le délai de 14 jours entre la date d’acquisition de la traite (le 4 juillet) et la date de présentation de l’escompte (le 18 juillet) provient de ce qu’un chèque en provenance de l’étranger n’est pas crédité avant un délai de deux à trois semaines et de ce que par conséquent, une traite avalisée par une banque représente un titre de paiement plus sécurisé; elle n’a pas immédiatement escompté la traite remise par la SA DUMINPEX car elle n’avait pas besoin de trésorerie, sa situation financière étant parfaitement saine (page 4 de ses conclusions);
— le scandale de la viande déposée dans les entrepôts de la SA RELAIS 21, n’a pas été connu dès le 3 juillet; la viande n’a été saisie que le 21 juillet 1997 et la levée de la saisie est intervenue le 10 mars 1998 après dissipation des soupçons concernant l’origine irlandaise et non anglaise des marchandises; la concluante n’est qu’un actionnaire de la SA RELAIS 21 puisque Monsieur A détient 10 des 2700 cations du capital de cette société; Monsieur A ignorait donc les difficultés relatives aux capas de boeuf;
— elle n’a jamais commercé avec la SA TRAGEX GEL car elle ne fait pas le commerce de la viande;
— la SA TRAGEL GEX était porteur d’un effet régulier avalisé par Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine et la concluante n’avait pas à rechercher les conditions initiales de création de cet effet;
— son chiffre d’affaires s’est élevé entre 1995 et 1997 à une moyenne de 50 millions de francs et elle avait l’habitude de réaliser d’importantes opérations de vente de beurre communautaire s’élevant à environ 400.000 à 500.000 Francs, ce qui ne rend pas exceptionnelle la présentation d’un effet de plus d’un million de francs pour deux livraisons;
— la première vente effectuée par la SA DUMINPEX au profit de la concluante date du 23 juin 2001; la seconde vente réalisée en juillet 2001 toujours par la SA DUMINPEX à son profit est justifiée par la production d’une facture et d’un bon d’enlèvement;
— la situation financière de la concluante était saine et elle n’a jamais connu d’incident bancaire;
— il n’existait aucune raison pour que le chèque de 142.159,10 Francs établi le 24 juillet 1997 au profit de la SA DUMINPEX le soit plus rapidement puisque c’est à cette date que la concluante a été créditée du montant de la traite litigieuse; l’opposition a été faite le 12 septembre 1997, après information du non paiement de la traite reçue par la banque; la présentation du chèque par la SA DUMINPEX a certainement été retardé par la période des congés.
La SA ALBV réplique que :
— les dirigeants de la SA TRAGEX GEL et de la SA DUMINPEX ont été poursuivis devant les juridictions répressives pour faux et usage, escroquerie, tromperie et détournement et jugés à Brugge les 2 et 9 mai 2005; une procédure pénale a été diligentée à l’encontre de Monsieur D A.
— la mauvaise foi de la SA A est mise en cause car elle a acquis la traite le 21 juillet, date de l’escompte, et non le 4 juillet comme elle le prétend, sinon elle l’aurait présentée à l’escompte plus tôt compte tenu de l’argumentation développée par l’appelante au sujet du délai pris par la banque pour créditer un chèque étranger; il ressort des enquêtes et expertises que la circulation de traites litigieuses a constitué un moyen parmi d’autres pour 'blanchir’ les produits de la fraude internationale, en l’occurrence le paiement d’une opération frauduleuse d’importation de viande prohibée à l’insu de la concluante et devant servir au financement d’un trafic de véhicules;
— son analyse est renforcée par la publicité faite autour du scandale à compter du 4 juillet 1997; la SA A était informée de l’intervention de la Brigade vétérinaire de Nogent sur Marne dès le 30 juin 1997;
— la SA A n’établit pas l’existence d’une relation financière normale, ni de relations commerciales avec la société la SA DUMINPEX en l’absence de production d’un bon de commande et d’une facture et a couvert les agissements frauduleux de la SA TRAGEX GEL et de la société la SA DUMINPEX ; la preuve de ces derniers réside dans le dépôt des marchandises prohibées dans les locaux de la SA TRAGEL GEX;
— le relevé de compte de la SA A présentait un solde débiteur de plus de 1,4 millions de francs au 21 juillet 1997, ce qui va à l’encontre de ses affirmations; elle s’est empressée de couvrir son déficit dans des conditions risquées.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine réplique que :
— sa mise hors de cause est justifiée en l’absence de demande formée à son égard;
— subsidiairement, la traite de 881.250 Francs portant son aval n’a fait l’objet d’aucune action en paiement; la SA A ne peut pas se prévaloir de sa qualité de tiers porteur de bonne foi au regard notamment des conditions de circulation de la traite; il y a eu rupture de la chaîne de l’endos car la transmission de l’effet de la SA TRAGEX GEL au profit de la société la SA DUMINPEX ne figure pas sur la traite; la SA A ne pouvait pas ignorer les graves fraudes commises par le tireur, la SA TRAGEX GEL, et a causé un grave préjudice à la concluante en l’empêchant de se prévaloir de l’exception du tireur, le scandale a été rendu public par la presse dès le 4 juillet 1997 et la SA A ne peut donc prétendre en avoir ignorer l’existence.
MOTIFS
Les demandes dont la Cour est saisie ont évolué par rapport à celles formées devant le Tribunal de Commerce. En effet, seule la demande en paiement formée par la SA A à l’égard de la SA ALBV à hauteur de 1.139.750 Francs (173.753,77 €) demeure. Elle est fondée sur la traite acceptée le 2 juillet 1997 par la SA ALBV, dont la SA A soutient qu’elle est porteuse de bonne foi, ce que conteste l’intimée.
L’article L. 511-12 du code de Commerce précise que 'les personnes actionnées en vertu d’une lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur'.
En application de cet article, la SA ALVB, en sa qualité de tiré, actionnée en vertu de la lettre de change, ne pourrait opposer à la SA A, le porteur, les exceptions fondées sur ses rapports avec la SA TRAGEL GEX, le tireur, à moins que la SA A n’ait eu conscience de causer un préjudice au débiteur, en l’occurrence, la SA ALBV, lors de l’acquisition de la lettre.
La traite litigieuse, créée par la SA TRAGEL GEX et avalisée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine, aurait été endossée par la SA TRAGEL GEX le 4 juillet 1997. La SA A a présenté cette traite à l’escompte auprès de la BANQUE POPULAIRE DE NORD le 18 juillet 1997.
La SA A, qui s’estime porteur de bonne foi de la traite litigieuse, explique qu’elle a effectué deux livraisons de beurre au même prix de 493.240 Francs les 23 juin et 1er juillet 1997 au profit de la SA DUMINPEX, soit pour un montant total de 986.480 €, en contrepartie desquelles la SA DUMINPEX lui aurait remis le 4 juillet 1997 une traite de 1.139,750 Francs. La SA A indique qu’après réception de cette traite, elle a repris auprès de la BANQUE POPULAIRE DE NORD le chèque de 493.240 Francs émis le 1er juillet par la SA DUMINPEX en paiement de l’une des livraisons, en raison de la plus grande garantie présentée par la traite et d’un délai d’encaissement plus rapide que pour un chèque étranger.
Le verso de la lettre de change comporte les mentions suivantes :
— 'payer à l’ordre de’ [mention manuscrite] la SA A, ALEVIN [mention dactylographiée] suivies de la signature de la SA TRAGEL GEX (identique à celle identifiée au recto) et de son cachet professionnel, datée du 4 juillet 1997,
— 'payer à l’ordre de la BANQUE POPULAIRE DE NORD, Marcq en Baroeul’ mention dactylographiée datée du 18 juillet 1997, suivie d’une signature manuscrite et du cachet professionnel de la SA A.
L’examen du verso permet d’établir la chaîne suivante :
— la SA TRAGEL GEX a endossé la traite en blanc le 4 juillet 1997;
— la SA A a reçu la traite laissée en blanc à une date indéterminée, a mentionné sa raison sociale et l’a endossée le 18 juillet 1997 à l’ordre de la BANQUE POPULAIRE DE NORD pour la lui remettre à l’escompte.
Aucune des mentions portées sur la traite ne permet d’établir l’intervention de la SA DUMINPEX dans la chaîne des endossements. La SA A tente en vain de justifier sa qualité de porteur légitime de la traite par deux livraisons qui auraient été effectuées par elle au profit de la SA DUMINPEX, en fraude des droits de la SA ALBV dans la mesure où elle ne démontre pas l’existence de relations commerciales entre elle et la SA DUMINPEX.
En effet, si la SA A justifie de l’effectivité de la première livraison de beurre, celle du 23 juin 1997 (courrier de confirmation relatif à la commande, facture et bon de livraison correspondant aux pièces n° 16, 2 et 9 produites par l’appelante), aucun élément autre qu’un redressement fiscal faisant mention du mouvement du compte client de la SA A au profit de la SA DUMINPEX à hauteur de 493.240 francs en date du 1er juillet 1997 n’est versé aux débats. Cette écriture comptable n’atteste en rien de la réalité de la commande et de la livraison du 1er juillet 1997.
En outre, la SA A n’établit pas non plus que le chèque de 142.459,10 Francs, prétendument émis le 24 juillet 1997 au profit de la SA DUMINPEX en règlement de la différence entre le montant de la traite (1.139,750 Francs) et des livraisons (986.480 €), a été encaissé par la SA DUMINPEX car l’appelante ne produit aucun relevé de compte bancaire.
L’absence de relations commerciales entre la SA A et la SA DUMINPEX est également confortée par l’incohérence des arguments invoqués par l’appelante. La SA A soutient que la traite litigieuse serait passée le 4 juillet 1997 entre les mains de trois sociétés, la SA TRAGEL GEX, la SA DUMINPEX et enfin l’appelante, ce qui parait difficilement réalisable compte tenu des délais inévitables de transmission de la traite. Ensuite, elle invoque la rapidité d’encaissement de la traite prétendument acquise le 4 juillet 1997 et ne la remet à l’escompte que le 18 juillet 1997, ce qui est totalement contradictoire. Enfin, elle tente de faire croire à la Cour que la SA DUMINPEX lui aurait remis une traite d’un montant largement supérieur à celui des marchandises livrées et aurait accepté un règlement de la différence entre les deux montants par un chèque de 142.459,10 Francs un mois après l’acquisition de la traite. Au surplus, il n’est pas démontré que ce chèque a été encaissé comme cela a été démontré ci-dessus.
Ces différents éléments sont donc bien de nature à démontrer le caractère fictif des relations entre la SA A et la SA DUMINEX ainsi que l’acquisition de la traite litigieuse par la SA A postérieurement au 4 juillet 1997.
La SA A s’attache en vain à démontrer qu’elle a acquis la traite le 4 juillet 1997 en paiement de deux livraisons de beurre, car dès les 3 juillet 1997, le scandale de l’importation de viande suspectée d’être prohibée était rendu public comme en attestent les nombreux articles de presse parus durant tout le mois de juillet 1997. Ces derniers mettent en cause la SA TRAGEL GEX et Monsieur D A en sa qualité de dirigeant de la SA RELAIS 21 (pièce n° 20 de l’appelante), comme étant impliqués dans le trafic de viande prohibée. Il convient de rappeler que les capas de boeuf livrés par la SA TRAGEL GEX ont été saisis le 8 juillet 1997 dans les entrepôts de la SA RELAIS 21.
Il importe peu que par la suite la marchandise mise sous scellés ait fait l’objet d’une mainlevée en date du 10 mars 1998 et que Monsieur D A ait été relaxé par jugement du Tribunal Correctionnel de Paris en date du 25 septembre 2006 des faits d’importation de denrées animales non conformes, parce que la mauvaise foi évoquée par l’article L. 511-12 s’apprécie au moment de l’acquisition du titre par le porteur, soit durant la période du 3 juillet 1997, date de publication des premiers articles dans la presse, jusqu’au 18 juillet 1997, date de la remise à l’escompte par la SA A.
Dès le 3 juillet 1997, la SA A, dont le dirigeant n’est autre que Monsieur D A(pièce n°15 produite par l’appelante) ne pouvait pas ignorer les accusations portées à l’encontre de la SA TRAGEL GEX relatées abondamment par la presse nationale et régionale, ni la saisie des viandes déposées dans les entrepôts de la SA RELAIS 2, dont Monsieur D A est également l’un des dirigeant (statuts de la SA RELAIS 21). La SA A avait alors inévitablement conscience de causer un préjudice à la SA ALBV dans la mesure où elle plaçait celle-ci dans l’impossibilité de se prévaloir des exceptions fondées sur ses rapports avec la SA TRAGEL GEX. La mauvaise foi de la SA A est donc caractérisée et s’oppose au paiement de la traite. La décision des premiers juges est donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de paiement formée par la SA A.
Le sursis à paiement de la traite sollicité par la SA ALBV n’a plus lieu d’être, compte tenu du rejet de la demande en paiement.
La cour constate que la BANQUE POPULAIRE DE NORD ne forme plus aucune demande à l’égard de la SA ALBV.
L’équité justifie de couvrir les frais de procédure de la SA ALBV non compris dans les dépens à hauteur de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Et adoptant ceux des motifs non contraires des premiers juges,
La COUR, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré;
CONSTATE que la BANQUE POPULAIRE DE NORD ne forme aucune demande à l’égard de la SA ALBV;
CONDAMNE la SA A à payer à la SA ALBV la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE la SA A et la BANQUE POPULAIRE DE NORD au paiement des dépens;
AUTORISE la S.C.P. d’avoués MILLOT-LOGIER & FONTAINE et la S.C.P. d’avoués BONET LEINSTER WISNIEWSKI à recouvrer directement les dépens d’appel conformément à l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
Signé : STUTZMANN.- Signé : MOUREU.-
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