Confirmation 18 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 18 févr. 2015, n° 13/04153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/04153 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MPA/KG
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Anne CROVISIER
— Me Thierry CAHN
Le 18 février 2015
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Février 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 13/04153
Décision déférée à la Cour : 11 Juillet 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE MULHOUSE
APPELANTE :
SA ELPEV, prise en la personne de son représentant légal
XXX
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Plaidant : Me LESAGE, avocat à MULHOUSE
INTIME :
Monsieur Y Z
XXX
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
Plaidant : Me DAGORNE, avocat à PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre,
Mme X, Conseillère
Mme ALZEARI, Conseillère, entendue en son rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER,
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, Présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES.
Selon conventions de cession d’actions des 15 septembre 2008 et 16 janvier 2009, M. Y Z a cédé la totalité de ses droits dans la société OBJECTIF LINE à la SA ELPEV.
Cette société a signé avec M. Y Z une convention de prestation de services qu’elle a dénoncée par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 septembre 2009.
À la suite d’une transmission de patrimoine, la SA ELPEV vient aux droits de la société OBJECTIF LINE.
Par assignation du 19 octobre 2011, la SA ELPEV a sollicité la condamnation de M. Y Z à lui payer la somme de 261 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence figurant à l’article 7 de la convention de prestation de services du 16 janvier 2009.
Vu le jugement en date du 11 juillet 2013 par lequel la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse a déclaré la clause figurant à l’article 7 de la convention signée entre les parties le 16 janvier 2009 nulle et de nul effet, rejeté en conséquence l’ensemble des prétentions de la SA ELPEV, débouté M. Y Z de sa demande reconventionnelle , condamné la SA ELPEV à payer à M. Y Z la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu la déclaration d’appel formalisé par la SA ELPEV le 23 août 2013.
Vu les dernières conclusions de l’appelante du 7 mars 2014.
Elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et maintient ses prétentions initiales sauf à parfaire au visa des articles 1134 et suivants du Code civil.
Elle soutient que la clause de non-concurrence était parfaitement claire et ciblée d’un point de vue géographique ainsi qu’il résulte de la liste des prospects jointe à la lettre de dénonciation de la convention.
Elle en rappelle la légitimité au regard de la cession d’actions de la société OBJECTIF LINE et de la rémunération par un forfait mensuel d’intervention de 8000 € hors-taxes prévue dans la convention.
Subsidiairement, elle fonde sa prétention sur les articles 1382 et suivants du Code civil.
Elle soutient que M. Y Z a démarché de façon systématique des sociétés clientes se rendant ainsi coupable d’acte de concurrence déloyale en pillant le fonds de commerce qu’il venait de vendre.
Vu les dernières écritures de l’intimé du 6 mai 2014.
Il prétend à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a considéré que la clause de non-concurrence était nulle et de nul effet.
En revanche il sollicite la condamnation de la SA ELPEV à lui payer les somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts et 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps ou l’espace, doit être conforme aux intérêts légitimes l’entreprise, ne doit pas apporter une restriction importante à la liberté du débiteur et doit être proportionnée à l’objet et à la durée du contrat.
Il explique qu’en l’espèce la clause litigieuse était excessivement large et n’était limitée que dans la durée.
Il invoque l’absence de preuves et éléments probants sur des actes de concurrence déloyale pouvant lui être reproché et conteste, au demeurant, le bien-fondé de cette prétention.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2014 ayant renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 21 janvier 2014.
MOTIFS,
Attendu sur la demande principale en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence que l’appelante prétend à la validité de ladite clause ; qu’elle estime que la convention de prestation de services ayant été signé concomitamment avec l’acte de cession d’actions, il était légitime qu’une clause de non-concurrence soit convenue ;
Attendu ainsi qu’elle soutient que sa durée fixée à trois ans était normale au regard des relations commerciales établies avec les clients ; qu’elle précise que son cadre géographique résulte implicitement mais nécessairement de la liste des prospects jointe à la lettre de dénonciation de la convention de prestation de services ;
Attendu que l’intimé conteste la validité de cette clause de non-concurrence ; qu’à cet égard, il doit être rappelé l’exigence de proportionnalité d’une telle clause avec les caractéristiques de l’objet du contrat et au regard des intérêts de l’entreprise ;
Attendu en l’espèce que l’article 7 de la convention de prestation de services signée le 16 janvier 2009 stipulait qu’à l’expiration de la convention pour quelque raison que ce soit, M. Y Z s’interdisait, à peine de dommages-intérêts, de traiter sous une forme quelconque, directement ou indirectement, par personne physique ou morale interposée, à titre gratuit ou onéreux, avec un client et ou prospect de l’une quelconque des sociétés du groupe ELPEV, cette interdiction étant convenue et acceptée pour une durée de trois années à compter de l’expiration de la convention ;
Attendu sur la proportionnalité de cette clause qu’il doit être constaté qu’elle ne limite pas l’obligation de non-concurrence à une liste ou un fichier de clients définis et acceptés par les parties mais à tout client ou prospect du groupe, sans plus de précisions ou de définition ;
Attendu à l’opposé que la liste communiquée par la société dans son courrier de résiliation du 15 septembre 2009 ne peut valoir limitation géographique ; qu’en premier lieu, elle ne saurait avoir aucune valeur contractuelle puisque établie unilatéralement par l’entreprise neuf mois après la signature de la convention et à l’occasion de la résiliation de celle-ci ;
Attendu en effet que cette liste de clients n’était nullement annexée à la convention ayant stipulé la clause de non-concurrence ; qu’en second lieu il s’agit d’un listing de 29 pages comportant une énumération de clients très imprécise puisque ne figurent aucune adresse ni numéros au registre du commerce et des sociétés ;
Attendu que cette liste, qualifié de « large » par la société concerne à l’évidence toutes les entreprises ayant un rapport avec la distribution dans la région ; que dans cette mesure, cette clause faisait manifestement obstacle à l’exercice par l’intimé de son activité professionnelle dont le domaine de compétence était l’activité publicitaire et industrielle, ce dernier travaillant antérieurement essentiellement avec des grandes enseignes de distribution ;
Attendu de surcroît, qu’en l’absence d’adresse, cette liste ne permet pas plus de définir une limite territoriale ; que dans ces conditions, au regard de l’imprécision manifeste de la liste de clients mais surtout en considération du fait qu’aucune liste n’a été annexée au contrat signé entre les parties, force est de considérer qu’aucune limitation géographique n’est entrée dans le champ contractuel ;
Attendu par ailleurs que le contexte dans lequel a été signée la convention litigieuse, s’agissant de la vente de ses actions par M. Y Z à la SA ELPEV ne saurait, a posteriori, justifier l’absence de limitation géographique à la clause de non-concurrence ou lui conférer un caractère de proportionnalité qui lui fait défaut ;
Attendu dans ces conditions que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré nulle et de nul effet la clause de non-concurrence insérée dans la convention signée entre les parties le 16 janvier 2009 et rejeté la demande de la SA ELPEV en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu’a titre subsidiaire, l’appelante sollicite le paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale au visa des articles 1382 et suivants du Code civil ; qu’elle soutient que M. Y Z, en démarchant de façon systématique certaines sociétés, s’est rendu coupable d’acte de concurrence déloyale puisqu’il a ainsi, sans vergogne, pillé le fonds de commerce qu’il venait de vendre ;
Attendu toutefois que le seul démarchage de clients, postérieurement à la résiliation de la convention, ne peut être retenu en l’état de l’absence de validité de la clause de non-concurrence ; que pour le surplus, force est de constater que l’appelante se contente de mettre en exergue une prétendue mauvaise foi de M. Y Z sans pour autant que puisse être admise l’existence d’actes de concurrence déloyale ;
Attendu de surcroît qu’elle ne justifie d’aucun document comptable permettant de vérifier qu’elle aurait subi une baisse de son chiffre d’affaires postérieurement au rachat de la société ayant appartenu à l’intimé ; qu’en effet, le montant du préjudice tel que réclamé par la SA ELPEV ne résulte d’aucun éléments probants de nature comptable ou tels que des bons de commande ou devis ;
Attendu qu’en considération de ces motifs, la demande subsidiaire de l’appelante sera donc également rejetée ;
Attendu qu’à titre reconventionnel, M. Y Z maintient sa demande en paiement de dommages-intérêts en application de l’article 1147 du Code civil et au vu de la mauvaise foi et de l’acharnement de la SA ELPEV ;
Attendu toutefois que, c’est à bon droit, que le premier juge a estimé que celui-ci ne rapportait pas la preuve que la demanderesse avait commis une faute à l’occasion de la présente instance et lui ayant causé un préjudice devant être indemnisé à hauteur de 50 000 € ; que le jugement déféré sera donc également confirmé sur ce point ;
Attendu que l’appelante, qui succombe à titre principal, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; qu’à l’opposé, il doit être fait application de cet article au profit de l’intimé qui en fait la demande en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse le 11 juillet 2013 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande subsidiaire de la SA ELPEV en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,
CONDAMNE la SA ELPEV aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Gérard CAHN, avocat au barreau de Colmar,
CONDAMNE la SA ELPEV à payer à M. Y Z la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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