Confirmation 19 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 19 mai 2014, n° 12/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/01097 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 24 novembre 2011, N° 10/01011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL ECOLE DE CONDUITE MUROISE |
Texte intégral
R.G. N° 12/01097
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François BOVIER-LAPIERRE
la SCP GRIMAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 19 MAI 2014
Appel d’un Jugement (N° R.G. 10/01011)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE
en date du 24 novembre 2011
suivant déclaration d’appel du 27 Mars 2012
APPELANTE :
SARL ECOLE DE CONDUITE MUROISE prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me François BOVIER-LAPIERRE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur G A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me SABATIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Dominique FRANCKE, Président,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle D, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2014 après avoir entendu Madame D en son rapport, et les avocats en leurs conclusions, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Madame E A qui exploitait une auto-école sous l’enseigne 'Ecole de conduite Muroise’ est décédée le XXX laissant pour lui succéder son fils, monsieur G A, lequel, a suivant acte sous-seing privé du 23 octobre 2009, vendu le fonds de commerce à la société 'Ecole de conduite Muroise’ moyennant le prix de 27.000,00 €.
Par exploit d’huissier en date du 6 juillet 2010, la société 'Ecole de conduite Muroise’ a fait citer monsieur A devant le tribunal de grande instance de Vienne à l’effet d’obtenir, sur le fondement des articles 1135, 1235 et 1376 du code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 10.651,00 € au titre des prestations encaissées mais non effectuées outre une indemnité de procédure.
Par jugement du 24 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Vienne a :
*rejeté la demande en nullité de l’assignation,
*débouté la société 'Ecole de conduite Muroise’ de l’ensemble de ses prétentions,
*condamné la société 'Ecole de conduite Muroise’ à payer à monsieur A une indemnité de procédure de 1.000,00 €,
*dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 27 mars 2012, la société 'Ecole de conduite Muroise’ a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 14 novembre 2012, la société 'Ecole de conduite Muroise’ demande de condamner monsieur A à lui payer la somme de 11.438,00 € avec intérêts de droit à compter du 29 mars 2010 outre des dommages intérêts de 15.000,00 € et la somme de 3.500,00 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
*au titre de la répétition de l’indu, si les règlements effectués par les élèves avaient comme cause les contrats signés, il n’y a pas eu de contrepartie pour elle,
*elle a acquis par ce règlement une fraction de clientèle dont elle ne peut retirer le profit attendu dans la mesure où les prestations étaient payées mais non effectuées,
*en sa qualité d’acquéreur, elle s’est engagée à fournir des prestations dont elle ne peut pas retirer le légitime bénéfice,
*cet investissement est donc sans cause puisque l’achat d’une clientèle implique nécessairement l’exploitation rentable de celle-ci,
*monsieur A n’a pas exécuté de bonne foi la convention de vente,
*l’expert-comptable ne connaissant pas la situation exacte au jour de la vente, afin de ne pas retarder la signature de l’acte, il avait été convenu que les fiches seraient vérifiées la semaine suivante,
*monsieur A a demandé à la secrétaire de fournir un faux décompte ce que celle-ci atteste et l’a manipulée pour qu’elle lui consente une deuxième attestation,
*contrairement à ce que prétend monsieur A, il ne s’agit pas d’une négligence ou une omission involontaire dans la fourniture d’un renseignements mais d’une véritable dissimulation de la valeur du bien puisqu’il a bien reconnu l’existence d’un passif mais pour un montant très largement minoré et en s’engageant à le chiffrer après la signature de l’acte,
*la mention selon laquelle 'l’acquéreur déclare parfaitement connaître l’établissement pour avoir eu connaissance de la comptabilité’ est une contre-vérité dans la mesure où l’acte ne mentionne aucun résultat comptable,
*monsieur A s’est rendu coupable à l’égard des élèves d’un abus de confiance puisqu’il a utilisé à des fins personnelles des sommes d’argent remises à charge pour lui de leur dispenser les leçons nécessaires à l’obtention du permis de conduire,
*il a aussi violé les dispositions de l’article 1625 du code civil qui dispose que le vendeur doit à l’acquéreur la possession paisible de la chose vendue,
*l’ensemble de ces éléments justifie l’allocation de dommages intérêts.
Par conclusions récapitulatives en date du 13 décembre 2012, monsieur A sollicite le rejet de l’ensemble des prétentions adverses, la confirmation de la décision déférée et la condamnation supplémentaire de l’appelante à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que :
*le contrat fait la loi des parties et, en l’espèce, était limité à la vente d’un fonds de commerce,
*il n’a jamais été convenu qu’il garantirait un quelconque passif qui résulterait d’une compensation entre les créances et les dettes des clients,
*une telle obligation, par application des dispositions de l’article 1135 du code civil, ne saurait peser sur lui,
*le prix de vente a été librement consenti en toute connaissance de cause,
*il a satisfait à l’intégralité de ses obligations,
*à supposer que l’expert-comptable n’ait pas connu la situation au jour de la vente, cette circonstance est indifférente, dès lors que, l’acquéreur avait tout loisir de se renseigner sur celle-ci,
*il convient en conséquence de débouter l’appelante de toutes ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle,
*l’appelante ne démontre pas en quoi il aurait failli à son obligation de jouissance paisible pour l’acquéreur,
*concernant la cause des paiements encaissés, nul ne saurait assimiler l’absence de cause à l’inexécution partielle d’une obligation,
*l’appelante n’a pas qualité pour agir au lieu et place des clients qui avaient contracté avec madame A,
*c’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement et l’appelante ne peut démontrer aucun paiement indu,
*concernant l’accusation fantaisiste d’abus de confiance à l’égard des élèves, l’appelante n’en tire aucune conséquence.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 février 2014.
SUR CE:
1/ sur la répétition de l’indu :
Attendu que l’article 1376 du code civil dispose que 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu’ ;
Attendu que l’action en répétition de l’indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait ;
Que la société 'Ecole de conduite Muroise’ ne remplit aucune de ces qualités puisque les versements litigieux ont été faits par les élèves souscripteurs de leçons de code et de conduite ;
Que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de la société 'Ecole de conduite Muroise’ sur ce fondement ;
2/ sur l’absence de cause :
Attendu que les paiements effectués par les élèves de l’auto-école ont pour cause les contrats signés avec madame A ;
Qu’en l’espèce, la société 'Ecole de conduite Muroise’ tiers au contrat conclu entre madame A et les dits-élèves, tente de tirer argument de ce que du fait du décès de madame A puis de la cession du fonds de commerce d’auto-école, la délivrance des leçons de code et de conduite a été différée dans le temps, pour voir déclarer sans cause le contrat conclu avec monsieur A ;
Que la société 'Ecole de conduite Muroise’ ne tire aucune conséquence de l’absence de cause concernant le contrat conclu le 23 octobre 2009 et ce conformément aux dispositions de l’article 1131 du code civil qui stipule que l’obligation sans cause ne peut avoir d’effet ;
Que par ailleurs, la société 'Ecole de conduite Muroise’ détourne cette argumentation au profit de sa demande en répétition de l’indû dont elle a été précédemment déboutée ;
Que c’est également à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande ;
3/ sur la responsabilité contractuelle :
Attendu qu’aux termes de l’article 1134 du code civil 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faîtes, elles doivent être exécutées de bonne foi’ ;
Que la société 'Ecole de conduite Muroise’ soutient que monsieur A leur a volontairement caché l’existence de paiement de leçons non effectuées ou en tous cas en a minoré le montant ;
Attendu que la cession du fond de commerce en date du 23 octobre 2009 a été conclue pour le prix de 27.000,00 € se décomposant en éléments incorporels à savoir l’enseigne, le nom professionnel, le droit au bail, la clientèle, l’achalandage, la clause de non concurrence pour la somme de 25.500,00 € et les éléments corporels pour la somme de 1.500,00 € ;
Que ce contrat dispose que l’acquéreur s’engage à prendre le fonds avec tous les éléments en dépendant, dans l’état où le tout se trouvera le jour de l’entrée en jouissance, sans pouvoir prétendre à une indemnité ou une diminution du prix dans la mesure où les déclarations du vendeur s’avéreront exactes ;
Qu’au soutien de ses prétentions, la société 'Ecole de conduite Muroise’ verse aux débats outre le compromis de vente et le contrat de cession :
*une attestation de monsieur C, expert comptable selon laquelle 'après vérification des fiches clients tenues par l’auto-école de madame A rachetée par la société 'Ecole de conduite Muroise', il en ressort que la succession de madame A doit la somme de 10.651,00 € sur des sommes encaissées par madame A ou sa succession pour des prestations non effectuées au jour de la vente pour les années 2007, 2008 et 2009";
*une attestation de madame B, secrétaire qui indique notamment 'le 23 octobre 2009, à la demande de monsieur A, j’ai remis à la société 'Ecole de conduite Muroise’ un état de 2.453,00 € de dette de la société 'Ecole de conduite Muroise’ envers l’auto-école A.
Hors les sommes encaissées reportées par moi-même sur les fiches clients donnaient l’état suivant: 11.438,00 € encaissées par l’auto-école A (prestations non accomplies), 787,00 € encaissées par la société 'Ecole de conduite Muroise',
*un relevé manuscrit intitulé 'notes en cours',
*un courrier de monsieur A en date du 25 avril 2010 au conseil de la société 'Ecole de conduite Muroise’ faisant valoir son interrogation sur la signature de l’acte de vente si les acquéreurs n’étaient pas d’accord sur le premier état comptable ;
*une deuxième attestation de monsieur C, expert comptable indiquant que suite à la précision de madame X, expert comptable de la société 'Ecole de conduite Muroise’ sur le défaut de prise en compte dans l’état du passif des acomptes versés par les clients, il avait été convenu de vérifier les fiches la semaine suivant la vente ;
*une troisième attestation de monsieur C, expert-comptable selon laquelle monsieur Y de la société 'Ecole de conduite Muroise’ n’a pu prendre son premier salaire de 2.500,00 € qu’en mai 2011 ;
Que monsieur A lui oppose principalement une attestation de madame B, secrétaire, précisant : 'D’une part, avoir rempli à la demande de monsieur A, les fiches clients du trop perçu car lui n’y connaissant rien, a préféré nous laisser faire avec monsieur Z; celui-ci est venu 2 ou 3 fois au bureau pour m’expliquer comment il fallait procéder du fait que lui-même a une auto-école depuis plusieurs années et de l’expérience, puis nous les avons vérifiées ensemble.
Le premier décompte a été remis par mes soins en mains propres à monsieur Y.
D’autre part, pour le peu que j’ai travaillé avec monsieur Y, le nombre d’inscriptions a chuté depuis madame A; les horaires d’ouverture et de fermeture ainsi que les jours fériés y sont pour beaucoup la cause’ ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que la question des acomptes versés par les clients était connue, que la société 'Ecole de conduite Muroise’ conseillée par son propre expert-comptable avait un libre accès à la comptabilité ce qui est expressément relevé dans le contrat de vente ;
Que n’étant pas démontré de manoeuvres de la part de monsieur A pour minorer le montant des acomptes versés par les élèves, l’engagement pour l’acquéreur de prendre le fonds avec tous les éléments en dépendant, dans l’état où le tout se trouvera le jour de l’entrée en jouissance, sans pouvoir prétendre à une indemnité ou une diminution du prix, doit trouver application ;
Qu’il appartenait à la société 'Ecole de conduite Muroise’ de prendre toutes précautions en adéquation avec le système particulier de fonctionnement d’une auto-école pour discuter le prix d’achat ;
Qu’enfin, la société 'Ecole de conduite Muroise’ ne peut sérieusement prétendre avoir entendu conclure la vente puis vouloir procéder a postériori à la vérification des fiches comptables alors même que son propre expert comptable l’aurait avertie d’une absence de prise en compte des versements effectués par les clients et, que de surcroît, il est prétendu à une minoration de ceux-ci, ce qui est contradictoire ;
Que le jugement, déboutant sur ce fondement la société 'Ecole de conduite Muroise', doit être confirmé ;
4/ sur la responsabilité délictuelle :
Attendu que la société 'Ecole de conduite Muroise’ qui allègue sans démonstration ni qualité un abus de confiance de monsieur A à l’égard des élèves de l’auto-école n’en tire aucune conséquence ;
5/ sur la violation des dispositions de l’article 1625 du code civil :
Attendu qu’en l’absence de démonstration d’un défaut de possession paisible de la chose vendue du fait du vendeur, aucune demande indemnitaire de la société 'Ecole de conduite Muroise’ ne peut être accueillie à ce titre ;
Attendu par voie de conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Que succombant dans ses prétentions, la société 'Ecole de conduite Muroise’ sera également déboutée de sa demande en dommages intérêts ;
6/ sur les mesures accessoires :
Attendu que la société 'Ecole de conduite Muroise’ succombant, supportera tout ou partie des frais de monsieur A, non compris dans les dépens ;
Attendu pour les mêmes raisons que la société 'Ecole de conduite Muroise’ sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et ce avec distraction au profit de maître Grimaud.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant :
Déboute la société 'Ecole de conduite Muroise’ de sa demande en dommages intérêts,
Condamne la société 'Ecole de conduite Muroise’ à payer à monsieur G A la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société 'Ecole de conduite Muroise’ aux dépens de la procédure d’appel, et ce, avec distraction au profit de maître Grimaud.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur FRANCKE, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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