Infirmation 1 septembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 1er sept. 2011, n° 10/12874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/12874 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 juin 2010, N° 2002077631 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS c/ Société ESSO SAF, Société SAINT DOMINIQUE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2011
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/12874
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2002077631
APPELANTE
ayant son siège : XXX
représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me Bertrand MOREAU de la SELARL B. MOREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 121,
INTIMEES
Société ESSO SAF
ayant son siège : XXX – XXX
représentée par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Jean DAMERVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 116
Société SAINT X
ayant son siège : XXX
représentée par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, présidente
Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, conseillère
Madame Patricia POMONTI, conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 6 décembre 2000, puis le 31 décembre 2001, la société ESSO Saf (ci-après Esso) a consenti successivement à la société Saint X deux contrats de location gérance d’une station de service Esso, la première située Porte d’Anse à Villefranche dans le Rhône, la seconde Porte de Lyon à Dardilly dans le Rhône, puis a résilié le dernier contrat le 19 juillet 2002.
Le 17 janvier 2002, la société BNP Paribas s’est portée caution solidaire pour le compte de la société Saint X au profit de la société Esso à hauteur de la somme de 76.224,51 € .
Estimant que la société Saint X restait sa débitrice, la société Esso l’a fait assigner le 11 octobre 2002 devant le Tribunal de commerce de Paris ainsi que la société BNP Paribas en sa qualité de caution ; ce tribunal par un premier jugement du 24 mai 2005 a:
— débouté la société Saint X de sa demande en nullité des deux contrats d’exploitation,
— désigné un expert pour déterminer le préjudice de la société Esso.
Suivant arrêt du 26 juin 2008, la Cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement et renvoyé l’examen de l’affaire devant la juridiction consulaire, laquelle par une seconde décision en date du 2 juin 2010, assortie de l’exécution provisoire, a :
— débouté la société Saint X de sa nouvelle demande de nullité des contrats,
— condamné la société Saint X à payer à la société Esso la somme de 367.945,63 € et la société BNP Paribas solidairement à hauteur de la seule somme de 76.224,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2002,
— condamné la société Esso à verser à la société Saint X la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de diligences et négligences,
— ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties,
— débouté la société BNP Paribas de sa demande récursoire à l’encontre de la société Saint X,
— condamné les sociétés Saint X et BNP Paribas à régler à la société Esso une indemnité de 15.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 4 avril 2011, la société BNP Paribas, appelante, demande de:
— juger bien fondé son recours récursoire,
— infirmer le jugement entrepris et condamner la société Saint X à lui verser la somme de 107.799 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2010 intérêts à capitaliser,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute envers la société Esso et débouter celle-ci de son appel incident,
— condamner la société Esso à lui verser une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 10 mars 2011, la société Esso, intimée faisant appel incident, demande la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a condamné la société Saint X à lui verser la somme de 367.945,63 € , l’infirmation de ce jugement en ce qu’il a limité la condamnation in solidum de la société BNP Paribas , la condamnation in solidum de cette dernière avec la société Saint X à lui verser la somme de 367.945,63 €, l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler à la société Saint X une somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts, enfin la condamnation des sociétés Saint X et BNP Paribas à lui payer chacune la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions signifiées le 8 mars 2011, la société Saint X , intimée formant appel incident, sollicite le rejet du recours de l’appelante, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ainsi que la condamnation de la société BNP Paribas à lui verser une indemnité de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR:
Considérant qu’en cause d’appel la société Saint X , qui sollicite la confirmation du jugement du 2 juin 2010, ne conteste plus devoir à la société Esso la somme de 367.945,63 € en exécution du contrat de location gérance ;
Considérant que la société Esso, formant appel incident, demande la condamnation in solidum de la société BNP Paribas avec la société Saint X à lui verser la somme susmentionnée ; qu’elle estime que la banque a commis, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, des fautes en relation de causalité avec le préjudice qu’elle a subi, d’une part en ce que la banque a refusé les prélèvements à son bénéfice, lesquels représentaient la valeur d’une marchandise lui appartenant, ce que n’ignorait pas la banque, d’autre part, en ce qu’elle a soutenu la société Saint X et a accepté ses instructions alors qu’elle savait depuis le 2 mai 2002 que celle-ci se trouvait en situation délicate sur le plan financier ; que la société Esso considère également qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée, puisqu’une grande partie des résultats négatifs de la société Saint X sont dûs à des pertes exceptionnelles ayant pour origine essentielle des détournements d’espèces et de chèques commis en son sein ;
Mais considérant qu’à compter du 12 juillet 2002 la société Saint X, cliente de la société BNP Paribas, a donné instruction à celle-ci de rejeter les prélèvements effectués par la société Esso les 5, 8 et 9 juillet précédents ; qu’elle a également donné l’ordre à sa banque de rejeter les prélèvements ultérieurs, en précisant qu’elle honorerait elle-même les paiements ;
Que sauf à s’immiscer dans les affaires de sa cliente, la banque , tenue à un devoir de non ingérence, ne pouvait pas ne pas exécuter les instructions de sa cliente ;
Que par ailleurs les autres impayés relatifs à la station de location gérance de la Porte de Lyon pour un montant de 367.154,45 € résultent d’impayés accumulés depuis le 15 juillet 2002, date à laquelle la banque avait annoncé depuis le 11 juillet 2002 qu’elle procéderait à la clôture des comptes de la société Saint X ouvert en ses livres; que la société BNP Paribas n’a donc pas procuré un soutien financier à son client au préjudice de la société Esso ;
Qu’ainsi cette dernière n’apporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de fautes commises par la banque en relation de causalité avec le préjudice allégué ;
Qu’il s’ensuit que la société Esso doit être débouté de son appel incident formé à l’encontre de la société BNP Paribas ;
Qu’en revanche, la société Esso est bien fondée en son appel incident formé à l’encontre de la société Saint X ; qu’en effet les premiers juges ont condamné la société Esso à verser à celle-ci une somme de 40.000 € du fait d’ 'une détérioration importante de la gestion de la société Saint X, dont a tiré profit la société Esso, et en raison d’une absences de diligences et des négligences tant de la part d’Esso que de Saint X ' ,et ce , sans même caractériser les négligences qu’aurait commises la société Esso, et alors qu’ils relevaient en outre dans le même temps que la présence de charges exceptionnelles 'auraient pour origine essentielle selon l’expert comptable, des détournements de chèques et d’espèces ;
Que par conséquent en l’absence de toute preuve d’un manquement de la société Esso ayant occasionné un préjudice à son locataire gérant, ce chef de condamnation doit être infirmé ;
Que c’est donc à bon droit que la société BNP Paribas sollicite le rejet de l’appel incident formé à son encontre par la société Esso ;
Considérant par ailleurs que la société BNP Paribas est fondée à former un recours contre la société Saint X, conformément à l’article 2305 du code civil, pour le compte de laquelle elle a dû payer une somme de 107.799, 16 € en sa qualité de caution, ainsi qu’il apparaît de la photocopie du chèque n° 00099409868 au nom de la société Esso ;
Que la société Saint X sera condamnée à payer à la société BNP Paribas la somme de 107.799,16 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2011, date de ses conclusions contenant cette demande ; que la capitalisation des intérêts interviendra dans les conditions de l’article 1154 du ode civil ;
Considérant que l’équité commande en vertu de l’article 700 du ode de procédure civile d’allouer à la BNP Paribas une indemnité de 3.000 € à la charge de la société Esso ; que les demandes des autres parties sur ce même fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement dont appel, à l’exception de la condamnation de la société Saint X à payer à la société Esso la somme de 367.945,63 € et la BNP Paribas solidairement à hauteur de la somme de 76.224,61 € , avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2002 et de la condamnation aux dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Esso de son appel incident formé à l’encontre de la BNP Paribas,
Dit bien fondé le recours récursoire de la société BNP Paribas à l’égard de la société Saint X et en conséquence condamne la société Saint X à verser à la société BNP Paribas la somme de 107.799,16 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2011,
Dit que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Déboute la société Saint X de sa demande dirigée à l’encontre de la société Esso,
Condamne la société Esso à verser à la société BNP Paribas la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute toutes les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Saint X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
XXX
La Présidente
C. PERRIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Indivisibilité ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Règlement de copropriété ·
- Logement de fonction ·
- Logement ·
- Clause ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Restaurant ·
- Trouble de jouissance ·
- Extraction ·
- Dire ·
- Ad hoc ·
- Demande ·
- Architecte
- Saisie ·
- Compte ·
- Mainlevée ·
- Attribution ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Chèque ·
- Épargne ·
- Carte bancaire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prix ·
- Délai de prescription ·
- Épouse ·
- Action ·
- Vente ·
- Nullité relative ·
- Héritier ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Rescision
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Mandataire ·
- Commerce ·
- Charte ·
- Gérance ·
- Contrat de travail ·
- Gestion ·
- Contredit ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Contredit ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Liste ·
- Assistance en escale ·
- Transport ·
- Personnel au sol ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charbonnage ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Houillère ·
- Poussière ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Faute
- Carburant ·
- Avion ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Aéronef ·
- Essence ·
- Moteur ·
- Réticence dolosive ·
- Dommages-intérêts
- Pôle emploi ·
- Demandeur d'emploi ·
- Allocation ·
- Indemnisation ·
- Rhône-alpes ·
- Assurance chômage ·
- Refus ·
- Solidarité ·
- Juridiction administrative ·
- Chômage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fer ·
- Immeuble ·
- Chambres de commerce ·
- Consorts ·
- Industrie ·
- Constat ·
- Expertise ·
- Permis de démolir ·
- Utilisation ·
- Affichage
- Salarié ·
- Enseigne ·
- Erreur ·
- Salaire ·
- Faute grave ·
- Rémunération ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Prime
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Coopérative agricole ·
- Camion ·
- Sociétés coopératives ·
- Manoeuvre ·
- Préjudice moral ·
- Travail ·
- Rente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.