Confirmation 12 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 12 sept. 2012, n° 11/01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/01279 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 17 mars 2011, N° 09/02014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia RICHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2012
R.G. N° 11/01279
AFFAIRE :
H Z
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Mars 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 09/02014
Copies exécutoires délivrées à :
Me Geneviève ALESSANDRI
Me Marie-hortense DE SAINT REMY
Copies certifiées conformes délivrées à :
H Z
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur H Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Geneviève ALESSANDRI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 121
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie-hortense DE SAINT REMY de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2012, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme F G
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Statuant sur l’appel interjeté par M. H Z contre le jugement déféré prononcé par la juridiction prud’homale, qui saisie le 27 octobre 2009 par celui-ci dans le cadre d’un litige l’opposant à la SAS LISSAC ENSEIGNE, son ancien employeur, de demandes tendant à obtenir la somme de 220. 580 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre indemnités de préavis et de licenciement et la somme de 55. 145 € pour préjudice moral, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à payer à son ancien employeur la somme de 27. 835 € nets au titre de salaires indûment perçus et l’a condamné aux dépens.
**
M. H Z a été engagé à compter du 1er mai 2004 par la société SAS LISSAC ENSEIGNE, qui a pour activité la gestion d’un réseau de franchises et d’optique lunetterie, en qualité de directeur d’enseigne, en vertu d’un contrat à durée indéterminée en date du 16 avril 2004, statut cadre dirigeant, coefficient 240, position III.
Ce contrat prévoyait outre une rémunération forfaitaire mensuelle de 10. 000 €, une part variable composée d’une prime sur objectif d’un montant qui pouvait aller jusqu’à 10. 000 € si les objectifs étaient atteints, ainsi qu’une clause de stabilité réciproque de 5 ans et une clause de non-concurrence.
Il lui était versé un bonus de bienvenue de 66. 000 € bruts
Le contrat de travail comprend en son article 5 une clause de stabilité réciproque de cinq ans.
Parallèlement à ce premier contrat, le salarié signe un second contrat de travail prenant effet à la même date, soit au 1er mai 2004, avec la société A OPTIC 2000, en qualité de conseiller attaché à la direction générale, statut cadre, coefficient 240, position III, contrat régi par la même convention collective.
En novembre 2005, il est désigné directeur général délégué de la société Frères Lissac également filiale du groupe A, ce mandant n’étant assorti d’aucune rémunération spécifique.
Une convocation à entretien préalable lui était notifiée le 14 septembre 2009 pour le 23 septembre suivant et par lettre du 28 septembre 2009, la société SAS LISSAC ENSEIGNE lui notifiait son licenciement pour faute grave, privative des indemnités de rupture, avec levée de la clause de non-concurrence.
Le salarié contestait la mesure de licenciement par courrier du 13 octobre 2009 en précisant que son licenciement pour faute grave fait suite à son refus de voir modifier le périmètre de ses attributions (courrier du 19 août 2009) et à la volonté de rupture du mandat du directeur général délégué de Frères Lissac, quelques semaines seulement après la fin de la période de garantie d’emploi de 5 ans incluse dans son contrat de travail.
La même procédure sera engagée par la société A OPTIQUE 2000 aux mêmes dates et pour un motif identique.
Le groupe met également fin à son mandat de directeur général délégué dont la contestation est portée devant le tribunal de commerce pour abus de droit.
La relation de travail a pris fin le 1er octobre 2009.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie et la société a un effectif inférieur à 10 salariés.
**
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions des parties qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 11 juin 2012 qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la faute grave
Considérant selon l’article L.1235-1 'qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié';
Que les motifs énoncés par l’employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige et la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c’est-à-dire, matériellement vérifiables
Qu’un salarié ne peut être licencié que pour des faits précis et objectifs qui lui sont personnellement imputables ;
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l’autre partie d’en rapporter seul la preuve et de démontrer qu’il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;
Que la juriprudence exige la réunion de trois éléments pour constituer une faute grave:
— la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié personnellement
— le ou les faits incriminés doivent constituer une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise
— la violation reprochée au salarié doit être d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis
Considérant en l’espèce, que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 septembre 2009, la société SAS LISSAC ENSEIGNE a procédé au licenciement pour faute grave de M. Z en lui reprochant d’avoir eu connaissance de l’erreur de salaire commise à son profit à partir de janvier 2009 (fixe de 17. 000 € au lieu de 11. 330 € et versement d’une prime de 15. 000 €) par le service paie, et ce, réitérée mois par mois, d’en avoir conservé le silence, ce qui, selon l’employeur, caractérise une attitude déloyale, alors que l’intéressé représente le 2e salaire le plus élevé du groupe ;
Considérant que l’appelant soutient qu’il ne peut lui être reproché la commission d’une faute grave alléguée par l’employeur, que la connaissance ou l’ignorance d’une erreur de salaire non imputable au salarié lui-même est indifférente à la définition de la faute grave ou de la cause réelle et sérieuse au licenciement d’autant que cette erreur n’était pas irréversible puisque l’employeur avait la faculté d’exercer une action en restitution de l’indu, que l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, a la faculté de procéder à des augmentations de salaire et d’octroyer à sa convenance des primes exceptionnelles venant récompenser les mérites reconnus de son salarié, qu’il a pour sa part, perçu pour 2007, un montant global de primes de 42. 667 € et pour 2008, un montant global de 40. 014 €, qu’il n’a pas été informé par ses deux employeurs de la mise en oeuvre d’une décision relative à un transfert de sa rémunération d’une société sur une autre, qu’il ne peut y avoir confusion entre le mandat social et le contrat de travail, qu’il n’y avait aucune raison de s’interroger sur la nouvelle augmentation effectuée dès janvier 2009 portant le salaire forfaitaire à la somme de 25. 000 € en raison des pratiques managériales et surtout des nouvelles fonctions qui lui ont été attribuées par le Secrétaire Général pour le compte du groupe A, qu’il appartient à l’employeur de démontrer que la rémunération de 17. 000 € versée entre janvier et août 2009 n’était pas la juste rétribution de son travail, alors que dès décembre 2008, il s’est vu confier de nouvelles missions s’ajoutant à ses fonctions habituelles, à savoir la conception, la gestion et le suivi d’un projet de cession pour lequel incontestablement, il a oeuvré pour le compte du groupe A Optic, qu’il ne peut y avoir erreur sur une augmentation de salaire librement attribuée à un salarié que si cette rémunération est manifestement disproportionnée ou sans commune mesure avec la nature des fonctions et le périmètre des responsabilités du collaborateur, qu’il a donc mérité son salaire de 17. 000 €, d’autant qu’il n’a pas perçu la seconde prime annoncée par D X, Secrétaire Général, que l’erreur comptable était décelable dès le premier trimestre 2009, que les documents font apparaître dès la fin du mois de mars 2009 des écarts significatifs dans la masse salariale, que cet écart a donc été nécessairement approuvé et validé, qu’une telle erreur due à une cascade de négligences ne peut être créatrice de droit et justifier un licenciement ni disciplinaire ni pour cause réelle et sérieuse ;
Que l’employeur réplique qu’une erreur de saisie sur le salaire de l’appelant faite par l’assistante paie (qui a reçu un avertissement le 11 septembre 2009) a été découverte le 4 septembre 2009, que le salarié a perçu indûment la somme totale brute de 80. 912 € (30. 457 € sur Lissac Enseigne et 50. 455 € sur A Optic), soit un débours injustifié total de charges patronales comprises de 120. 000 €, que le salarié a perçu pendant neuf mois une somme fixe mensuelle de 42. 000 € au lieu de percevoir la somme de 27. 315 €, que suite à la découverte de cette erreur par la société, à aucun moment, le salarié n’a proposé un quelconque remboursement du trop perçu dont il a bénéficié indûment, qu’il résulte de la confusion et des contradictions qui ont caractérisé les réactions du salarié que sa mauvaise foi est patente, que plutôt d’en référer à sa hiérarchie, le salarié a fait choix du silence en conservant des sommes parfaitement indues, bénéficiant ainsi d’une rémunération fixe d’un niveau plus élevé que son supérieur hiérarchique (M. X), que le salarié avait parfaitement connaissance de l’erreur dont il bénéficiait indûment, ce qui ressort des pièces produites aux débats, de ses propres déclarations et de ses nombreuses contradictions, qu’un entretien annuel d’évaluation s’est tenu le 6 janvier 2009 avec le N+1 du salarié que celui-ci a conservé par devers lui, prévoyant que son salaire fixe mensuel serait désormais porté à la somme de 11. 330 €, qu’il a été adressé au salarié un courrier le 23 janvier 2009 lui confirmant le montant de son salaire de base pour l’année 2009, que selon la responsable paie, le salarié s’est nécessairement rendu compte de cette erreur, que si l’écart de rémunération au 31 mars 2009 était peu significatif par rapport au 31 mars 2008, il est devenu considérable au 30 juin 2009, que l’attitude du salarié met en évidence un manquement à son obligation de loyauté ;
Considérant que si la perte de confiance de l’employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs, ces éléments peuvent le cas échéant, constituer une cause de licenciement ;
Considérant que M. Z ne peut soutenir il n’y a pas d’erreur quant au montant du salaire, qu’il n’a jamais eu connaissance ni de la lettre informative ni de l’existence d’un tableau relatif aux salaires qui est un document interne, qu’il n’avait pas été clairement informé de son salaire de base pour l’année 2009, dès lors qu’il ne démontre pas une croyance éronnée commune des cadres dirigeants de la société à ce que son salaire soit désormais fixé à 17. 000 € et alors que l’entreprise avait donné son aval pour adopter un plan de rigueur préconisé par les commissaires aux comptes en vue d’obtenir un redressement de la situation, visant notamment à la diminution de la masse salariale (document cosigné avec M. X en date du 21 mars 2008) ;
Que bien au contraire, il ressort de la pièce 8 de la société intimée ( tableau récapitulatif du 23 janvier 2009) et de l’attestation établie par D X, Secrétaire Général de la société, que suite à l’entretien d’évaluation du salarié le 6 janvier 2009, celui-ci a annoncé à M. Z une revalorisation de 13, 30 % de ses deux salaires, portant sa rémunération totale fixe à 27. 315 €, lui a signifié l’attribution de ses primes d’objectifs à hauteur de 25. 000 € sur la société GODAL OPTIC 2000 et 17. 000 € sur la société Lissac Enseigne et de bonus à hauteur de 25. 000 € sur la société GODAL OPTIC 2000 et 15. 000 € sur la société Lissac Enseigne, que le 23 janvier '2010" (2009) les éléments concernant les augmentations des salariés placés sous son autorité ont été finalisés avec la DRH et ont été reportés sur le tableau signé de sa main et de celle du DRH destiné au personnel de la paye pour saisie de ces modifications ;
Considérant que le salarié prétend ne pas avoir reçu le courrier du 23 janvier 2009 signé de D X, Secrétaire Général de la société, lui annonçant que sa rémunération brute était portée à 11. 330 € à partir du 1er janvier 2009, alors qu’il est d’usage selon les attestations produites, que la société porte connaissance aux salariés l’annonce de leur augmentation de leur rémunération par l’envoi d’un courrier simple en début d’année ;
Que par ailleurs, il ressort des pièces 18 à 20, que l’annonce de la nouvelle rémunération faite aux trois salariés suivants : M. B, M. C et M. Y dans leur courrier respectif du 23 janvier 2009, correspond exactement au montant prévu dans le tableau produit ;
Qu’aucun élément ne permet de donner une cause justificative au paiement de la rémunération excessive versée au salarié (17. 000 € au lieu de 11. 300 €) à partir de janvier 2009 ;
Que le montant de la rémunération attribué à tort au salarié sur la période de huit mois ne peut s’expliquer que par la confusion opérée involontairement par l’assistante paie à partir du tableau récapitulatif de janvier 2009 entre le salaire de base de M. Z, ses primes et ses bonus (prime exceptionnelle) fixés de concert par M. X et le DRH ;
Que la faute peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif ;
Qu’en passant sous silence l’erreur commise par le service paie sur le montant de son salaire, qui devenait supérieur à celui du Secrétaire Général, son N+1, le salarié a commis une abstention fautive, alors qu’il aurait dû prendre les mesures pour mettre fin à cette erreur, eût-elle été commise par l’assistante paie, étant tenu d’exécuter de bonne foi son contrat de travail conformément à l’article L 1222-1 du code du travail ;
Que cette abstention fautive revêt un caractère particulier au regard de l’importance des sommes portées à son avantage (plus de 30. 000 € brut en 8 mois) et de la position du salarié au sein de la société, qui était cadre dirigeant (directeur d’enseigne) et qui percevait la rémunération la plus importante de la société ;
Que c’est donc à juste titre que les premiers juges, après avoir relevé l’acte de déloyauté commis par le salarié à l’égard de la société SAS LISSAC ENSEIGNE et des dirigeants, ont dit que la faute grave commise, justifie un licenciement privatif de toute indemnité et débouté le salarié de ses demandes à caractère salarial et indemnitaire ;
— Sur la demande en répétition de l’indu de l’employeur
Considérant que l’article 1235 alinéa 1er du code civil énonce que : 'Tout payement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition’ ;
Considérant que selon l’article 1376 du code civil, 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu’ ;
Qu’aux termes de l’article 1377 du code civil,' Lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du payement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur ' ;
Qu’en application des articles 1376 et 1377 du code civil, il est admis que, dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, le solvens est en droit sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution et que l’erreur ou la négligence du solvens ne font pas obstacle à l’exercice par lui de l’action en répétition ;
Considérant en l’espèce, que c’est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande reconventionnelle de la société intimée tendant à obtenir la restitution par le salarié de la somme de 30. 457 € bruts, soit une somme de 27. 835 € nets au titre de salaires indûment perçus sur la période considérée ;
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant qu’il sera alloué une indemnité de procédure à la société intimée ainsi précisée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. H Z à payer à la SAS LISSAC ENSEIGNE la somme de 1. 800 € au titre de l’article 700 du CPC
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE M. H Z aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt – prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Madame GIACOMINI, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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