Infirmation partielle 28 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. sect. ao1, 28 juin 2012, n° 11/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/01143 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 mars 2011, N° 11/30254 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 28 JUIN 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/01143
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 3 FEVRIER 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 10/31915
APPELANTE :
SA BETEREM INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BU ARGELLIES, Fabien WATREMET, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assistée par Me Florence GASQ, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur U V
XXX
XXX
représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER
assisté par Me Armand AR CASCIO, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Monsieur AJ C
C/O CHADIAT
XXX
représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assisté par Me Armand AR CASCIO, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Madame O P épouse C
C/O CHADIAT
XXX
représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assistée par Me Armand AR CASCIO, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Monsieur BB Y
XXX
XXX
représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assisté par Me Armand AR CASCIO, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Madame M BK épouse Y
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assistée par Me Armand AR CASCIO, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Monsieur BO AZ BA
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assistée par Me Armand AR CASCIO, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Madame E AA épouse AZ BA
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assistée par Me Armand AR CASCIO, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Monsieur S T
XXX
XXX
représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assisté par Me Armand AR CASCIO, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Monsieur BD BE
XXX
XXX
représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assisté par Me Armand AR CASCIO, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Monsieur AR Z
XXX
XXX
représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assisté par Me Armand AR CASCIO, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Madame AT AU épouse Z
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assistée par Me Armand AR CASCIO, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Monsieur AX AY
XXX
XXX
représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assisté par Me Armand AR CASCIO, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Monsieur AN AO
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assistée par Me Armand AR CASCIO, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Mademoiselle Q R
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assistée par Me Armand AR CASCIO, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Association FONCIERE URBAINE LIBRE DENOMMEE AFUL DES REMPARTS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assistée par Me Armand AR CASCIO, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assistée par Me Armand AR CASCIO, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assistée par Me Armand AR CASCIO, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
SARL AXIS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP U NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assistée par Me Isabelle DAUTREVAUX, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
SARL SOVAG,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
assignée le 12 avril 2011 avec procès-verbal de recherches infructueuses
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
représentée par son Directeur, domicilié ès qualités au dit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assistée par Me Jérémy BALZARINI, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES du XXX
pris en la personne de son Syndic en exercice, le Cabinet K L, pris lui même en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représenté par la SCP Philippe SENMARTIN et associés, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assisté par Me BT Claude ATTALI, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Monsieur AB A
XXX
XXX
assigné à domicile le 7 juillet 2011
Madame AL A
XXX
XXX
assignée à sa personne le 7 juillet 2011
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP U NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assistée par Me BT François REYNAUD, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP Philippe SENMARTIN et associés, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Karine LEBOUCHER, avocat plaidant substituant la SCP ROZE-SALLELES-PUECH, avocats au barreau de MONTPELLIER
SARL LE CERCLE ACADEMIE DE MAGIE CAM,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP U NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assistée par Me BT François REYNAUD, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Monsieur AP AQ
XXX
XXX
assigné à sa personne le 7 Juillet 2011
Monsieur AF X
XXX
XXX
représentée par la SCP Philippe SENMARTIN et associés, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Karine LEBOUCHER, avocat plaidant substituant la SCP ROZE-SALLELES-PUECH, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame BF BG
venant aux droits des époux A
née le XXX à AIN-SIDI-CHERIF (ALGÉRIE)
XXX
XXX
représentée par la SCP U NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
Monsieur BT-BU BG
venant aux droits des époux A
né le XXX à PEYRIAC-MINERVOIS
XXX
XXX
représenté par la SCP U NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, assisté par Me BT-Charles TEISSEDRE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Madame BF BG
venant aux droits des époux A
née le XXX à AIN-SIDI-CHERIF (Algérie)
XXX
XXX
représentée par la SCP U NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, assistée par Me BT-Charles TEISSEDRE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
* * *
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/02176
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 MARS 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11/30254
APPELANTE :
SA BETEREM INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BU ARGELLIES, Fabien WATREMET, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assistée par Me Florence GASQ, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
SARL LE CERCLE ACADEMIE DE MAGIE – CAM,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP U NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assistée par Me BT François REYNAUD, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP U NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assistée par Me BT François REYNAUD, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Monsieur AB A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP U NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER
Madame AL A
XXX
XXX
représentée par la SCP U NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER
Association FONCIERE URBAINE LIBRE AFUL DES REMPARTS
représentée en la personne de son représentant légal
domicilié es qualités au dit siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER
assistée par Me Armand AR CASCIO, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Entreprise régie par le Code des Assurances
Société d’Assurance mutuelle à cotisations variablesreprésentée en la personne de son Directeur en exercicedomicilié es qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat postulants au barreau de MONTPELLIER
assistée par Me Jérémy BALZARINI, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER,
INTERVENANTS :
Monsieur BT-BU BG,
venant aux droits des époux A
né le XXX à PEYRIAC-MINERVOIS
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP U NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assisté par Me BT-Charles TEISSEDRE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Madame BF BG,
venant aux droits des époux A
née le XXX à AIN-SIDI-CHERIF (ALGÉRIE)
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP U NEGRE, Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assistée par Me BT-Charles TEISSEDRE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE de CLOTURE du 22 MAI 2012
après révocation de l’ordonnance de clôture en date du 18 mai 2012 à la demande des parties avant l’ouverture des débats
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le MARDI 22 MAI 2012 à 8H45 en audience publique, Madame Anne C, Président ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne C, Président de Chambre
Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Marie-E COMTE
ARRÊT :
— par DÉFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Anne C, Président de Chambre, et par Marie-E COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Pour la restauration des étages d’un immeuble sis XXX à XXX) a confié à :
— Monsieur I-AE, architecte actuellement décédé, assuré auprès de la MAF une mission complète de maîtrise d''uvre par contrat du 2.12.2002,
— la SA Betherem Ingénierie (Betherem) une mission de maîtrise d''uvre relative au lot gros 'uvre, charpente, couverture, ventilation, plomberie et électricité, par contrat du 12.12.2002, puis une mission complémentaire de contrôle de l’avancement du chantier lot par lot par contrat du 5.10.2004 ; enfin Monsieur I-AE a sous-traité par contrat du 4.3.2003 à la société Betherem la rédaction des procès-verbaux de chantiers,
— la société AXIS depuis lors en redressement judiciaire, les travaux de réhabilitation tous corps d’état par contrat du 14.2.2003,
— en cours de chantier, les travaux de consolidation des fondations par micropieux à la société Sovag,
— la SOCOTEC le contrôle technique par contrat d’avril 2003.
Les travaux n’ont jamais été achevés, la société AXIS ayant définitivement abandonné le chantier le 15.7.2004 après diverses interruptions.
Une première expertise a été ordonnée le 16.6.2005 et un rapport en l’état a été déposé par Monsieur J le D.
Par acte des 12, 13 et 14 octobre 2010, l’AFUL et ses membres ont assigné en référé la SA Betherem, la société AXIS, la SARL Sovag,
la MAF assureur dommages-ouvrage et tous risques chantier, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et les copropriétaires afin d’obtenir une mesure d’expertise confiée au même expert et à son sapiteur et une provision de 250 000 €.
Par ordonnance du 3.2.2011, le président du tribunal de grande instance de Montpellier a :
— reçu Monsieur AF X en son intervention volontaire,
— condamné in solidum la MAF assureur de Monsieur I-AE et la SA Betherem Ingénierie à payer à titre provisionnel à l’AFUL des remparts la somme globale de 36.600 €,
— condamné la SA Betherem seule à payer à titre provisionnel à l’AFUL des remparts la somme globale de 23 400 €,
— condamné in solidum l’Aful des remparts et les membres, ainsi que la MAF et la SA Betherem à payer à Monsieur AF X et à la SCI PVBG la somme globale de 20 000 €,
— condamné in solidum à titre provisionnel la MAF et la SA Betherem à relever l’AFUL et les copropriétaires demandeurs indemnes de cette condamnation,
— ordonné une mesure d’expertise confiée à un collège d’experts composé de Monsieur H et de Monsieur F,
— alloué des indemnités au titre de l’article 700 à l’AFUL et à la SCI PVBG et Monsieur X,
— condamné in solidum la MAF et la SA Betherem aux dépens incluant le coût de la première expertise,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
La SA Betherem Ingénierie a régulièrement interjeté appel le 18.2.2011.
AQ les conclusions du 4.5.2012 de l’appelante,
AQ les conclusions du 29.3.2012 de l’AFUL des remparts, la SCI Ventour, la XXX Monsieur U V, Monsieur AJ C, Madame O C, Monsieur BB Y, Madame M Y, Monsieur S T, Monsieur BL AZ BA, Madame E
AZ BA née AA, Madame BD BE, Monsieur AR Z, Madame AT Z, Monsieur AX AY, Monsieur AN AO et Madame Q R ;
AQ les conclusions du 30.12.2011 de la MAF,
AQ les conclusions du 9.11.2011 de la société AXIS bénéficiaire d’un plan de redressement par jugement du 13.2.2009,
AQ les conclusions du 6.7.2011 du syndicat des copropriétaires,
AQ les conclusions du 29.4.2011 de la société JEFA et de la société Le cercle académie de Magie (CAM) ;
AQ les conclusions du 9.5.2012 de Monsieur et Madame G venants aux droits des époux A,
AQ les conclusions du 27.2.2012 de la SCI PVBG et de Monsieur X,
AQ l’ordonnance de clôture du 18.5.2012.
Par acte des 9 et 11 février 2011, la société le cercle de Magie (CAM) et la société JEFA ont assigné en référé la MAF et la société Betherem afin d’obtenir une indemnité provisionnelle.
Par acte du 15 février 2011 Monsieur et Madame A ont assigné les mêmes aux mêmes fins.
L’AFUL est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 17.3.2011 le président du tribunal de grande instance de Montpellier a :
— reçu l’AFUL des Remparts en son intervention volontaire à l’instance aux côtés de la SARL Le cercle académie de magie, de la SCI Jefa et des époux A,
— condamné in solidum la MAF et la SA Betherem Ingénierie à payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
* au profit de la SARL Le cercle académie de magie 2 745 €
* au profit de la SCI Jefa 1 274,30 €
* au profit des époux A 683,20 €,
— condamné la SA Betherem seule à payer à titre provisionnel :
* à la SARL Le cercle académie de magie 1 755 €
* à la SCI Jefa 814,72 €
* aux époux A 436,80 €,
— condamné in solidum la MAF et la SA Betherem Ingénierie à payer la somme globale de 1 600 € à la SARL Le cercle académie de magie et à la SCI Jefa et la somme de 1600 € aux époux A au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Betherem Ingénierie a interjeté appel de cette ordonnance le 31 mars 2011.
AQ les conclusions du 14.5.2012 de la SA Betherem Ingénierie,
AQ les conclusions du 29.3.2012 de l’AFUL des Remparts et de ses membres,
AQ les conclusions du 9.5.2012 des époux G et des époux A,
AQ les conclusions du 4.5.2012 de la SCI Jefa et de la SARL CAM,
AQ les conclusions du 10.5.2012 de la MAF.
D’un commun accord des parties, l’ordonnance de clôture du 18.5.2012 a été rabattue et l’affaire a été de nouveau clôturée par ordonnance du 22 mai 2012 avant l’ouverture des débats.
M O T I V A T I O N
Pour une bonne administration de la justice, il convient de statuer par une seule décision dans les deux dossiers d’appel des deux ordonnances de référé, qui sont connexes.
Sur la demande d’expertise
Par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits ainsi que des moyens et prétentions des parties, auxquels ils ont pertinemment répondu en retenant la nécessité d’ordonner un complément d’expertise.
En effet il résulte de l’expertise judiciaire que la pérennité de l’immeuble est compromise et qu’il faut vérifier les travaux exécutés par la société AXIS et la SOVAG avant de poursuivre les travaux de restauration de l’immeuble, d’où l’expertise complémentaire.
Les propriétaires et locataires des trois locaux du rez de chaussée ne sont pas membres de l’AFUL, car l’opération de réhabilitation-restauration de l’immeuble ne concerne pas les locaux du rez de chaussée, ils n’ont jamais été mis en cause dans les procédures, seule la SCI BVBG étant intervenue volontairement et l’expertise lui a été rendue commune par ordonnance du 3.9.2009.
La vérification des fondations de l’immeuble préconisée par l’expert judiciaire et leur éventuelle consolidation ainsi que les travaux des descentes d’eaux usées et d’eaux vannes et le renfort des planchers hauts du rez de chaussée affecteront les locaux du rez de chaussée, il est donc indispensable d’ordonner un complément d’expertise au contradictoire des copropriétaires du rez de chaussée pour déterminer l’impact des travaux de réhabilitation de l’immeuble menés par l’AFUL sur les locaux commerciaux du rez de chaussée.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné un complément d’expertise, sans modification de la mission impartie aux experts, qui a été parfaitement explicitée.
Sur les demandes de provision
La société AXIS, sous plan de redressement de cinq ans après un jugement de redressement judiciaire, ne peut faire l’objet d’aucune condamnation provisionnelle.
Le chantier de restauration étant interrompu avant achèvement, la garantie décennale des constructeurs n’est pas applicable et seule leur responsabilité contractuelle peut être recherchée par l’AFUL et ses membres.
La société Betherem conteste sa responsabilité, alléguant ne pas avoir été en mesure d’accomplir sa mission dans le cadre du suivi du chantier, alors que l’AFUL était parfaitement informée des difficultés d’exécution et des retards’ par les réunions de chantier auxquelles son représentant assistait et par les comptes rendus de chantier qui lui étaient adressés.
La MAF, assureur de responsabilité de Monsieur I-AE, conteste la responsabilité de son assuré, sans développer aucun moyen.
En application des contrats respectifs des maîtres d''uvre, la SA Betherem était chargée de la maîtrise d''uvre technique du chantier et Monsieur I-AE d’une mission complète de maîtrise d''uvre, sous-traitée à la société Betherem pour le contrôle de l’avancement du chantier lot par lot et poste par poste, la gestion des situations et l’OPC.
Les travaux de réhabilitation de l’immeuble n’ont jamais été achevés et sont durablement interrompus alors qu’ils devaient durer 10 mois soit du 17 février 2003 jusqu’au 15.12.2003, et que Monsieur I-AE avait informé par lettre du 18 mai 2004 l’AFUL du retard pris par le chantier qui ne serait terminé que fin octobre 2004.
Ni Monsieur I AE chargé d’une mission complète de maîtrise d''uvre, ni la société Betherem en charge de la maîtrise d''uvre technique et du contrôle de l’avancement du chantier n’ont jamais mis en garde l’AFUL des conséquences résultant de ce que la société AXIS n’avait jamais fourni les plans d’exécution réclamés, ne mettait pas suffisamment de personnel et des ouvriers qualifiés pour mener à son terme ce chantier.
L’expert judiciaire a constaté (page 20) que ni l’architecte, ni la société Betherem ne se sont rendus compte que le personnel de la société AXIS n’était pas qualifié lorsqu’une partie des démolitions a été faite et que la réfection de la toiture s’est avérée inefficace et source de désordres mettant en péril l’ouvrage actuel.
La présence du représentant de l’AFUL aux réunions de chantier au cours desquelles le retard dans les travaux a été relevé par la société Betherem ne saurait la dispenser d’une information directe et personnelle du maître d’ouvrage sur les risques encourus par l’incompétence de la société AXIS à mener un chantier de rénovation ainsi que par le retard très important pris par le chantier'; il appartenait à la société Betherem comme à l’architecte de conseiller à l’AFUL d’adresser une mise en demeure à l’entreprise de prendre les dispositions nécessaires sous peine de résiliation de son marché.
L’expert judiciaire relève également qu’il n’y a pas eu de réelle coordination puisque les corps d’état secondaires (plomberie-électricité-menuiserie) n’ont fourni ni leur planning, ni les plans de réservation, ni leurs prix et il constate que le laxisme et le laisser faire de l’ingénierie va entraîner un retard de plusieurs années et une incohérence dans les quelques travaux réalisés, que la maîtrise d''uvre semble se désintéresser de ce chantier et qu’il y a une faute grave de coordination et de direction des travaux (page 39).
Il a constaté que Betherem n’a pas vérifié la proposition d’AXIS et les marchés, n’a pas visé les situations de travaux et n’a pas contrôlé les travaux.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société Betherem et de Monsieur I AE ne sont pas sérieusement contestables.
La MAF oppose la règle proportionnelle, au motif que le montant des travaux réalisés est supérieur au montant déclaré par son assuré et qu’elle ne prend en charge les conséquences dommageables du sinistre qu’à hauteur de 61%.
Cependant le chantier n’a jamais été terminé et les travaux n’ont pas été réceptionnés, dès lors Monsieur I-AE n’a jamais finalisé les déclarations de travaux à son assurance, ni eu les éléments lui permettant de procéder à une déclaration rectificative en fonction du coût réel et complet de l’opération en fin de chantier.
Dans ces conditions, l’application de la règle proportionnelle est sérieusement contestable au stade du référé, et il n’y a pas lieu d’en faire application, l’ordonnance déférée sera donc réformée en ce sens.
La demande de provision de l’AFUL
Le montant de la provision allouée à l’Aful a été exactement chiffré par le premier juge sur les bases des conclusions de Monsieur F expert-comptable sapiteur de l’expert, en fonction des préjudices de l’AFUL et de ses membres, notamment des pertes de loyers subies par ses membres du fait du retard du chantier à 60'000 €.
L’AFUL et les 14 membres sont recevables à solliciter une somme globale au titre de ce préjudice subi par chacun des membres de l’AFUL et résultant du retard de l’opération de réhabilitation du chantier et de la livraison de leurs parties privatives comme des parties communes de l’immeuble.
La MAF et la société Betherem seront donc condamnées in solidum à payer à l’AFUL la somme provisionnelle de 60'000 €.
Sur la demande de provision de la SCI PVBG et de Monsieur X
La SCI est propriétaire d’un local du rez de chaussée occupé par son gérant, Monsieur X, pédicure-podologue en rez de chaussée';
L’expert J a constaté qu’il fallait faire des investigations destructrices dans les locaux commerciaux de la SCI pour vérifier l’état et la validité des micropieux exécutés par la SOVAG, pour exécuter des travaux pour réaliser les descentes des eaux usées et des eaux vannes provenant des étages supérieurs et il a fixé la durée de
ces travaux indispensables à un trimestre minimum (pages 16 et 17) sans tenir compte des travaux éventuels en cas de reprise des fondations.
Ces travaux dans les locaux privatifs de la SCI indispensables pour la pérennité de l’immeuble et sa réhabilitation vont entraîner une atteinte certaine à la propriété de la SCI et à l’activité professionnelle de Monsieur X.
L’AFUL et ses membres, la MAF, la société Betherem sont responsables des désordres découlant des travaux qui seront réalisés dans les locaux du rez de chaussée, sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage.
Dans ces conditions, le premier juge a exactement chiffré ce préjudice à la somme provisionnelle de 20'000 €.
Sur la demande de provision de la société Jefa et de la société CAM
La société JEFA est propriétaire de locaux au rez de chaussée dans laquelle la société CAM exerce son activité commerciale.
Elle est dans une situation identique à celle de la société PVBG et Monsieur X et il convient pour les motifs ci-dessus exposés de faire droit à sa demande de provision dirigée contre la société Betherem et la MAF.
La société Jefa et la société CAM ne peuvent imputer à la Betherem et à la MAF assureur de Monsieur I AE le mauvais état actuel de leurs locaux et notamment l’effondrement d’une partie du plafond, qui résulte de la vétusté de l’immeuble dont l’AFUL a entrepris la restauration depuis 2003, d’autant que la société Jefa a acquis les lieux en 2005 en connaissant l’état général de l’immeuble et des difficultés de sa rénovation.
En fonction du loyer commercial perçu par la société Jefa et des chiffres d’affaires de la société CAM, il convient de fixer l’indemnité
provisionnelle à valoir sur les préjudices liés à la durée des travaux préconisés par l’expert à la somme de 10 000 € pour le CAM et de 4.000 € pour la société JEFA.
Sur la demande de provision des époux G
Les époux G ont acquis un local commercial au rez de chaussée des époux A par acte notarié du 28.4.2011 et ont repris l’instance initiée par leurs vendeurs.
Les époux G sont dans une situation identique à celle de la société PVBG et Monsieur X et à celle de la société JEFA et du CAM.
Ils louent leurs locaux à Monsieur’ AP AQ qui exploite un commerce de tatouage et ils perçoivent un loyer mensuel charges comprises de 608 €.
Il convient donc de fixer aux époux G la somme provisionnelle à valoir sur les préjudices liés à la durée des travaux préconisés par l’expert à la somme de 2.500 €.
Sur les appels en garantie de la société Betherem
La société Betherem demande à être relevée et garantie d’une part par la MAF és qualités d’assureur de responsabilité de Monsieur I AE et d’assureur tous risques chantier de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle.
Elle sollicite subsidiairement la garantie de l’AFUL en raison de son comportement laxiste incompréhensible.
La société Betherem n’a jamais conclu en première instance contre la MAF.
Son appel en garantie contre la MAF en qualité d’assureur tous risques chantier et en qualité d’assureur de responsabilité de Monsieur I AE est donc irrecevable pour être une demande nouvelle en cause d’appel en application de l’article 564 du code civil.
La société Betherem n’a jamais formé en première instance de demande en garantie à l’encontre de l’AFUL'; cette demande est donc irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, en l’absence de toute évolution du litige.
P A R C E S M O T I F S
La cour,
Ordonne la jonction des deux procédures d’appel enrôlées sous les n°11-1143 et n°11-2176 et dit qu’il sera statué par un seul arrêt,
Reçoit l’intervention volontaire des époux G,
Infirme les ordonnances du 3.2.2011et 7.3.2011 sur l’application de la règle proportionnelle de la police d’assurance souscrite auprès de la MAF et sur les indemnités provisionnelles allouées à l’AFUL et ses membres, à la SCI Jefa et le CAM et aux époux A,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la MAF pris en sa qualité d’assureur de Monsieur I AE de sa demande d’application de la règle proportionnelle,
Condamne in solidum La MAF et la société Betherem à payer à titre provisionnel à :
— l’AFUL et ses 16 membres la somme de 60'000 €
— la SCI JEFA la somme de 4 000 €
— la SARL CAM la somme de 10'000 €
— les époux G la somme de 2'500 €,
Déclare irrecevables les demandes de garantie de la société Betherem à l’encontre de la MAF et de l’AFUL,
Confirme les ordonnances déférées en toutes leurs autres dispositions,
Condamne in solidum la MAF et la société Betherem à payer à l’AFUL et ses membres la somme de 3 000 €, à la SCI JEFA et à la
société CAM la somme de 2000 €, aux époux G la somme de 2'000 €, la SCI PVBG et Monsieur X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la MAF et la société Betherem en tous les dépens, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AB
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