Confirmation 21 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 21 juin 2021, n° 19/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00170 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 23 novembre 2018 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VELIACOM c/ S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.S. GEHELLE |
Texte intégral
MRN/SD
MINUTE N°
337/21
Copie exécutoire à
— Me Sophie BEN AISSA -ELCHINGER
— Me Noémie BRUNNER
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 21.06.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 21 Juin 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/00170 – N° Portalis DBVW-V-B7D-G7EQ
Décision déférée à la Cour : 23 Novembre 2018 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
prise en la personne de son représentant légal
[…] point de l’Europe
[…]
Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat à la Cour
INTIMEES – APPELANTES INCIDEMMENT :
SAS GEHELLE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 novembre 2015, les sociétés Grenke Location et Gehelle ont souscrit un contrat de location longue durée portant sur une installation téléphonique, préalablement livrée et installée par la société Veliacom, ayant souscrit un contrat de fourniture avec la société Gehelle le 13 octobre 2015, modifié par deux avenants des 19 octobre et 6 novembre 2015.
Invoquant un dysfonctionnement, la société Gehelle a assigné les sociétés Grenke Location et Veliacom.
Par jugement du 23 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
— prononcé la résolution du contrat de fourniture conclu le 13 octobre 2015 et modifié par deux avenants des 19 octobre et 6 novembre 2015 entre la SAS Gehelle et la SARL Veliacom ;
— prononcé la caducité du contrat de location financière conclu le 6 novembre 2015 entre la SAS Gehelle et la SAS Grenke Location ;
— condamné la SAS Grenke Location à payer à la SAS Gehelle la somme de la somme de 19 980 euros à titre de restitution des loyers versés par cette dernière société ;
— débouté la SAS Gehelle du surplus de sa demande de restitution des loyers et redevances formée à l’encontre de la SAS GRENKE LOCATION et de la SARL VELIACOM ;
— débouté la SAS GRENKE LOCATION de toutes ses demandes faites à l’encontre de la SAS GEHELLE ;
— débouté la SARL VELIACOM de toutes ses demandes faites à l’encontre de la SAS GEHELLE ;
— prononcé l’irrecevabilité des demandes de dommages-intérêts et de publication du jugement faites par la SAS GEHELLE sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce ;
— condamné la SAS GRENKE LOCATION à récupérer, à ses frais, le matériel initialement loué à la SAS GEHELLE auprès de cette société, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner une astreinte à ce titre ;
— condamné la SARL VELIACOM à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 41 958 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné la SARL VELIACOM à garantir la SAS GRENKE LOCATION de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— débouté la SAS GRENKE LOCATION de sa demande faite au titre de la restitution du matériel aux frais de la SARL VELIACOM ;
— condamné in solidum la SAS GRENKE LOCATION et la SARL VELIACOM à payer à la SAS GEHELLE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SAS GRENKE LOCATION et la SARL VELIACOM aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Le 24 décembre 2018, la société VELIACOM, a, par voie électronique, interjeté appel de cette décision. Les 5 et 7 février 2019, les sociétés GRENKE LOCATION et GEHELLE se sont respectivement constituées intimées. L’affaire a été inscrite sous le n°RG 19/170.
Le 15 janvier 2019, la société GRENKE LOCATION en a également interjeté appel par voie électronique. Le 6 et 7 février 2019, les sociétés VELIACOM et GEHELLE se sont respectivement constituées intimées. L’affaire a été inscrite sous le n°RG 19/00473.
Par ordonnance du 29 mai 2020, a été ordonnée la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 19/00473 à celle inscrite sous le n°RG 19/170.
Par ses dernières conclusions du 22 septembre 2020, transmises par voie électronique le 23 septembre 2020, la société Veliacom demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— considéré que le contrat d’opérateur téléphonique est indépendant des contrats de fourniture et de location.
— considéré que la société GEHELLE ne démontrait pas que VELIACOM avait failli dans la délivrance de sa prestation opérateur.
— débouté la société GEHELLE de sa demande de restitution des loyers et redevances formée à l’encontre de GRENKE LOCATION et VELIACOM.
— prononcé l’irrecevabilité des demandes de dommages-intérêts et de publication du jugement faites par la SAS GEHELLE sur le fondement de l’article L 442-6 du Code de commerce et débouté la société GEHELLE du chef de ces demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du contrat de fourniture conclu le 13 octobre 2015 et modifié par deux avenants des 19 octobre et 6 novembre 2015 entre la société GEHELLE et la SARL VELIACOM et prononcé la caducité du contrat de location financière conclu le 6 novembre 2015 entre la société GEHELLE et la SAS GRENKE LOCATION ;
— condamné la SAS GRENKE LOCATION à payer à la société GEHELLE la somme de 19 980 € à titre de restitution des loyers versés ;
— condamné la SARL VELIACOM à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 41 958 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
— condamné la SAS GRENKE LOCATION à récupérer, à ses frais, le matériel initialement loué à la SAS GEHELLE ;
— condamné la SARL VELIACOM à garantir la SAS GRENKE LOCATION de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné la SARL VELIACOM à payer à la SAS GEHELLE la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— Statuant à nouveau :
— débouter la société GEHELLE de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— débouter la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre
— condamner la société GEHELLE à payer à la société VELIACOM la somme de 4500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la société GEHELLE aux entiers dépens d’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, en sus les frais d’acte et d’exécution s’il y a lieu.
— rejeter les appels incidents.
En substance, elle expose que les sociétés Grenke Location et Gehelle ont souscrit un contrat
de location, par lequel la première loue à la seconde un standard téléphonique répondant aux standards de communication de réseaux informatiques conçus pour être utilisés par internet, après la conclusion d’un contrat de fourniture, puis qu’elle a souscrit un contrat d’opérateur téléphonique avec la société Gehelle. Elle précise que les difficultés sont intervenues sur cette prestation opérateur, dans la mesure où le débit internet s’est avéré parfois insuffisant.
Elle soutient que ces contrats ne sont pas interdépendants, dans la mesure où ils ne servent nullement de contrepartie l’un à l’égard de l’autre, le contrat de fourniture/location de matériel étant dissociable du contrat opérateur, dans la mesure où la société Gehelle peut désigner un opérateur concurrent tout en conservant le matériel qui reste opérationnel. Elle ajoute que les contrats ont des objets différents et que le sort du contrat de location financière n’est pas corrélé à celui du contrat opérateur, relevant qu’ils n’ont pas la même durée. Elle ajoute que la société Grenke Location ne finance pas la prestation de services opérateur, mais uniquement du matériel. Elle invoque également la clause 2.3 du contrat de location. Elle précise que la société Gehelle se plaint seulement des dysfonctionnements des communications téléphoniques et n’apporte pas la preuve du défaut de qualité ou de conformité du standard.
Elle précise qu’en sa qualité d’opérateur, elle est responsable de l’acheminement des données téléphoniques à travers la fourniture d’une technologie compatible avec internet, mais n’a pas la qualité de fournisseur d’accès à internet.
Elle soutient avoir livré un matériel conforme, comme l’indique le procès-verbal de livraison signé par la société Gehelle, ne manquant ainsi pas à son obligation de délivrance conforme en qualité de fournisseur du matériel.
Elle ajoute avoir été transparente sur les éventuelles difficultés techniques, invoquant l’avertissement inscrit au recto du bon de commande et la mention apposée au verso, ne manquant ainsi pas à son obligation de conseil.
S’agissant de son obligation en tant qu’opérateur, elle fait valoir qu’il s’agit d’une obligation de moyen quant à ses obligations en tant qu’opérateur, que le contrat opérateur contient une clause exonératoire/limitative de responsabilité et qu’elle n’a pas manqué de délivrer des recommandations pertinentes pour améliorer la situation. Elle ajoute que la société Gehelle a largement utilisé le système téléphonique et qu’elle ne démontre pas sa responsabilité, le constat d’huissier, établi de façon non contradictoire, ne lui étant pas opposable et n’étant pas probant.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts formée par la société Gehelle, elle souligne que les responsabilités contractuelles et délictuelles ne peuvent se cumuler et qu’aucune faute n’est démontrée, la somme due par la société Gehelle ressortant clairement de l’avenant au bon de commande du 6 novembre 2015 et du contrat de location, ses obligations étant plus larges que celles d’un simple fournisseur de matériel, les loyers étant dus à la société Grenke Location et la société Veliacom ayant pris en charge une partie des sommes dues par la société Gehelle au titre de précédents contrats de location téléphonique.
S’agissant de sa condamnation à payer des dommages-intérêts à la société Grenke Location, elle soutient être liée à cette dernière par le contrat de vente, qu’elle qualifie aussi de cession du contrat de location et du matériel, de sorte que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée. Elle ajoute avoir exécuté son obligation de délivrance, le contrat de location ayant été transféré à la société Grenke Location et le matériel n’étant entaché d’aucun vice et fonctionnant parfaitement. Elle souligne l’absence de garantie autonome souscrite au bénéficie de la société Grenke Location et l’absence de mise en demeure d’exécuter ses prestations. Elle conteste devoir supporter le risque économique du contrat de location
auquel elle n’est pas partie. Elle soutient enfin qu’aucune qu’aucune faute délictuelle n’est démontrée. Enfin, elle soutient que le préjudice ne revêt pas un caractère certain, l’exécution du contrat de location jusqu’à son terme étant soumise à plusieurs aléas.
Par ses dernières conclusions du 27 octobre 2020, transmises par voie électronique le même jour, la société Grenke Location demande à la cour de :
Sur l’appel de la société Veliacom :
— le dire mal fondé, en débouter la société Veliacom,
— condamner la société Veliacom à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, s’agissant de la procédure de première instance et la somme de 3.000 € au titre de la procédure d’appel outre les frais et dépens d’appel,
Sur l’appel de la société Grenke Location :
— dire son appel incident bien fondé et y faisant droit :
— constater que le premier juge a soulevé d’office le moyen tiré de la résolution judiciaire du contrat de location financière en lui substituant celui de la caducité, dont il n’était pas saisi et sans avoir invité les parties à formuler leurs observations.
— dire et juger que le Tribunal a dénaturé les termes du litige et violé le principe du contradictoire,
— en conséquence, annuler le jugement,
— sinon, le réformer en ce qu’il a :
— prononcé la caducité du contrat de location financière conclu le 6 novembre 2015 entre la SAS GEHELLE et la SAS GRENKE LOCATION ;
— l’a condamnée à payer à la SAS GEHELLE la somme de 19.980 euros à titre de restitution des loyers versés par cette dernière société,
— l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de la SAS GEHELLE
— l’a condamnée à récupérer, à ses frais, le matériel initialement loué à la SAS GEHELLE auprès de cette société, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
— l’a déboutée de sa demande de restitution du matériel aux frais de la SAS GEHELLE,
— l’a condamnée in solidum avec la SARL VELIACOM aux frais répétibles et irrépétibles,
— a ordonné l’exécution provisoire
— le confirmer en ce qu’il a prononcé l’irrecevabilité des demandes de dommages-intérêts et de publication du jugement formées par la SAS GEHELLE sur le fondement de l’article L.442 6 du code de commerce,
et statuant à nouveau pour le surplus,
— débouter la société GEHELLE de toutes conclusions contraires et de l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— dire et juger que le contrat de location n’encourt pas la résolution et doit être exécuté par la société GEHELLE
— condamner la société Gehelle à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, s’agissant de la procédure de première instance et la somme de 3.000 € au titre de la procédure d’appel outre les frais et dépens d’appel.
A titre subsidiaire, en cas de résolution judiciaire du contrat de location :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société VELIACOM à lui payer la somme de 41.958 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société VELIACOM à garantir la SAS GRENKE LOCATION de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— mais pour le surplus :
— ordonner la restitution du matériel objet du contrat de location au profit de la société GRENKE LOCATION, propriétaire, aux frais de la société VELIACOM sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
— débouter la société VELIACOM de toutes conclusions contraires
— condamner la société VELIACOM à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, s’agissant de la procédure de première instance et la somme de 3.000 € au titre de la procédure d’appel outre les frais et dépens d’appel.
Sur l’appel incident et provoqué et la demande nouvelle de la société Gehelle :
— dire irrecevable comme nouvelle la demande tendant au prononcé de la caducité du contrat de location longue durée liant la société GEHELLE à la société GRENKE LOCATION,
— dire irrecevable comme nouvelle, à tout le moins mal fondée la demande tendant, sous couvert d’actualisation, à augmenter la créance présentée au Tribunal par la société GEHELLE, demanderesse, pour des montants partiellement antérieurs à l’ordonnance de clôture et en tous cas à l’audience de plaidoirie sans qu’il y ait eu dépôt de conclusions complémentaires ni demande de révocation,
— rejeter les conclusions et prétentions de la société GEHELLE dirigées contre la société GRENKE LOCATION,
— condamner la société GEHELLE aux frais de son appel incident et à payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Très subsidiairement, au cas où par impossible il serait fait droit à l’appel provoqué en ce que la Cour prononcerait la caducité du contrat de location longue durée :
— prononcer la nullité relative du contrat de vente conclu entre la société GRENKE LOCATION et la société VELIACOM
— en conséquence, CONDAMNER la société VELIACOM à lui payer la somme de 35.052,64 € TTC au titre du remboursement du prix du matériel et celle de 5.754,47 € au titre de la perte de marge escomptée au titre du contrat de location,
— débouter la société VELIACOM de toutes conclusions contraires.
— condamner la société VELIACOM à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, s’agissant de la procédure de première instance et la somme de 3.000 € au titre de la procédure d’appel outre les frais et dépens d’appel.
En substance, elle soutient qu’en application de l’article 2 des conditions générales de location, le locataire choisit sous son entière responsabilité le matériel et le fournisseur et négocie directement avec ce dernier le matériel et le prix. Elle ajoute qu’elle a acquis le matériel auprès de la société Veliacom à la demande de la société Gehelle et que les loyers sont fonction du prix du matériel et de sa marge et que la société Gehelle a souscrit le contrat en toute connaissance de cause.
S’agissant de sa condamnation à payer des dommages-intérêts à la société Gehelle, elle soutient l’absence de preuve d’une faute de sa part et d’un préjudice subi.
A titre subsidiaire, elle demande la confirmation de la condamnation de la société Veliacom au titre de son appel en garantie, sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil, applicable dès lors que l’anéantissement du contrat de location est causé par les manquements de cette dernière à ses propres obligations de fournisseur à l’égard de la société Gehelle. A titre subsidiaire, si la responsabilité délictuelle ne pouvait être retenue, elle demande le prononcé de la nullité du contrat de vente conclu avec la société Veliacom et sa condamnation à lui rembourser le prix payé pour le matériel. Enfin, dès lors que celle-ci est responsable de la caducité du contrat de location, elle demande paiement de la perte de marge escomptée.
Elle conclut à l’annulation du jugement, soutenant qu’il a dénaturé les termes du litige, commis un excès de pouvoir en substituant à la prétention de la société GEHELLE relative à la résolution judiciaire du contrat de location financière, celle de caducité, et violé le principe du contradictoire en statuant d’office sans inviter les parties à formuler leurs observations.
Elle soutient l’absence d’interdépendance :
— des contrats de prestation de service opérateur et du contrat de location financière, ceux-ci étant divisibles et signés non concomitamment,
— entre le contrat de livraison et d’installation invoqué et le contrat de location financière, dès lors que la société Veliacom, fournisseur du matériel, n’a pas/plus de lien contractuel direct avec la société Gehelle, le matériel ayant été acheté par la société Grenke Location, que le contrat de fourniture de l’installation a pris fin avec la vente du matériel de téléphonie à la société Grenke Location, que la société Grenke Location a racheté le matériel déjà livré et installé à la société Veliacom, et aucune prestation de maintenance n’étant prévue selon le contrat de location.
Elle en déduit l’absence de résolution du contrat de location financière, en l’absence de manquement de sa part, étant étrangère au dysfonctionnement invoqué qui relève du
fournisseur d’accès internet, la société OVH, et non de l’opérateur.
Sur la restitution du matériel, elle soutient que la société Gehelle est irrecevable à demander à la société Veliacom de le récupérer, celle-ci n’ayant aucun droit sur le matériel qui lui appartient. Elle conteste le jugement l’ayant condamnée à récupérer le matériel, invoquant l’article 6.5 des conditions générales de location, le contrat n’ayant pas été résilié.
Par ses dernières conclusions du 19 juin 2019, transmises par voie électronique le même jour, la société GEHELLE demande à la cour de :
Sur la demande d’annulation du jugement :
— dire et juger que le premier juge n’a pas dénaturé l’objet du litige, ni commis d’excès de pouvoir, ni violé le principe du contradictoire,
— rejeter la demande d’annulation du jugement présentée par la société GRENKE LOCATION,
Sur l’appel de la société Veliacom et les appels incident et provoqué de la société Grenke Location :
— déclarer ces appels mal fondés en ce qu’ils sont dirigés contre elle, et les rejeter,
— débouté les sociétés VELIACOM et GRENKE LOCATION de toutes demandes formées à son encontre,
— confirmer le jugement dans la limite de ses appels incident et provoqué,
Sur les appels incident et provoqué de la société GEHELLE :
— déclarer les appels incident et provoqué de la société Gehelle recevables,
— les déclarer bien fondés,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’irrecevabilité de sa demande de dommages-intérêts formulée ainsi qu’en ce qu’il l’a rejetée,
— Et statuant à nouveau sur ce point : la déclarer recevable et bien fondée,
— condamner solidairement les sociétés VELIACOM et GRENKE LOCATION à lui verser la somme de 42 715,84 € à titre de dommages-intérêts en raison du comportement blâmable de la Société VELIACOM,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus, notamment en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat de location longue durée liant la Société GEHELLE à la Société GRENKE LOCATION,
— subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de location longue durée liant la Société GEHELLE à la Société GRENKE LOCATION,
— ajoutant au jugement, sur actualisation de la créance de la société GEHELLE : condamner solidairement les sociétés VELIACOM et GRENKE LOCATION à lui verser la somme de 3 996 € en remboursement des loyers indûment versés par la Société GEHELLE en juillet et octobre 2018,
— en tout état de cause : condamner in solidum les sociétés VELIACOM et GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
En substance, elle soutient, d’abord, que le tribunal n’a pas dénaturé les conclusions, ni commis d’excès de pouvoir ou violé le principe du contradictoire, dès lors qu’elle visait clairement une jurisprudence considérant que face à un ensemble contractuel, la résiliation d’un contrat entraîne la caducité de l’autre, que la société Grenke a conclu sur la question de l’interdépendance des contrats et ses conséquences, et qu’elle concluait à l’anéantissement rétroactif des contrats.
Ensuite, elle invoque l’interdépendance entre les deux contrats suivants : un contrat souscrit avec la société VELIACOM censé offrir un système de téléphonie et un contrat souscrit avec la société GRENKE LOCATION servant au financement de cette prestation de téléphonie, qui trouve sa cause dans le contrat de prestation de service conclu avec la société VELIACOM. Elle soutient les avoir signés concomitamment : le bon de commande signé le 6 novembre 2015 avec la société VELIACOM et le contrat de location signé le 5 novembre 2015 avec la société GRENKE LOCATION. Elle soutient ensuite que le contrat de location avait pour objectif de financer le matériel de téléphonie. Elle ajoute que ces contrats sont également interdépendants avec le contrat de vente conclu entre les sociétés VELIACOM et la société GRENKE LOCATION. Dès lors que ces trois contrats constituent un seul et unique ensemble contractuel, elle en déduit que la clause du contrat prévoyant l’indépendance des contrats est réputée non écrite. Elle en déduit que dès lors que la prestation de téléphonie n’est pas assurée, la société GRENKE ne peut encaisser les loyers.
Rappelant avoir fait appel à la société VELIACOM pour l’installation et la fourniture d’un système de téléphonie fixe et mobile, elle invoque l’inexécution des prestations contractuelles de la société Veliacom et son manquement au devoir d’information et de conseil. Elle fait ainsi valoir les difficultés rencontrées (les lignes ne fonctionnent pas, les conversations téléphoniques sont hachurées, les fax ne passent pas, l’affranchisseuse ne fonctionne pas) et signalées à cette dernière, précisant qu’ils sont apparus à l’usage de sorte qu’ils ne pouvaient être constatés lors de la livraison. Elle soutient qu’il appartenait à la société Veliacom, avant toute proposition, de faire un test de sa ligne téléphonique et de l’informer des éventuels risques liés à une surcharge de la ligne, alors que la proposition faite et le système installé sont incompatibles avec le dispositif en place dans la société. Elle précise que la durée des communications mensuelles vient prouver la défaillance du système. Elle demande en conséquence le prononcé de la résolution judiciaire du contrat pour inexécution par la société VELIACOM.
Elle en déduit la caducité du contrat de location financière et la restitution par la société Grenke Location des loyers versés à hauteur de 19 980 euros, et, y ajoutant, sa condamnation à lui payer les loyers de juillet et octobre 2018 d’un montant de 3 996 euros.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, fondée sur les articles 1134 et 1382 du code civil, elle invoque la mauvaise foi de la société Veliacom dans ses pratiques commerciales, celle-ci présentant le coût de manière fallacieuse et pratiquant un prix 2 000 % plus cher que le prix public des appareils loués et bénéficiant d’une marge de 1 500 %. Elle ajoute que la société Grenke Location n’ignore rien de cette pratique compte tenu du paiement sur la base d’une facture obscure. Elle fait valoir les frais qu’elle a dû engager pour remédier aux dysfonctionnements ou les faire constater.
Enfin, dans le corps de ses conclusions, elle forme une demande, non reprise au dispositif, tendant à être autorisée à faire publier le dispositif de l’ordonnance à intervenir dans le journal de son choix aux frais de la société Veliacom.
Par ordonnance du 3 février 2021 la clôture de la procédure a été prononcée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 22 février 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la demande tendant à l’annulation du jugement :
Dans ses dernières écritures du 14 mai 2018 déposées devant les premiers juges, la société GEHELLE leur demandait, avant de formuler des demandes en paiement, de restitution et de publication, de :
'- constater l’interdépendance contractuelle liant les sociétés GEHELLE, VELIACOM et GRENKE,
— constater l’inexécution par la société VELIACOM de ses obligations contractuelles,
— en conséquence, prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les sociétés GEHELLE et VELIACOM et le contrat de location longue durée liant la société GEHELLE à la société GRENKE LOCATION.'
Elle demandait le prononcé de la résolution du contrat conclu avec la société GRENKE LOCATION en invoquant les dispositions de l’article 1184 du code civil, que 'le système de téléphonie installé par VELIACOM n’a jamais fonctionné. Dès lors, la société GEHELLE est bien fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat la liant à la société VELIACOM et, en conséquence, en raison de leur interdépendance, du contrat de location longue durée la liant à la société Grenke. En effet, par deux arrêts du 12 juillet 2007 rendus au visa de l’article 1134 du code civil, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que 'Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.'
La société GEHELLE ajoutait que 'la résolution du contrat devant entraîner l’anéantissement rétroactif, la société GEHELLE sollicite la condamnation solidaire des sociétés VELIACOM et GRENKE LOCATION à lui verser la somme de 23 116 euros correspondant aux sommes indûment versées par la société GEHELLE au titre des prestations nulles'.
Le jugement a énoncé des règles qui sont exactes, à savoir que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; que lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute et que la caducité produit ses effets à la date d’effet de la résiliation compte tenu de la disparition de l’un de ses éléments essentiels à savoir le contrat principal en considération duquel il a été conclu.
Constatant l’interdépendance entre trois contrats, dont le contrat de fourniture conclu entre les sociétés VELIACOM et GEHELLE et le contrat de location financière, puis retenant que la société GEHELLE était fondée à demander la résolution du contrat de fourniture, il en a déduit qu’elle était, par voie de conséquence, fondée à demander la caducité du contrat de
location financière. Il a alors prononcé la caducité de ce contrat de location financière.
Or, les premiers juges n’étaient pas saisis d’une telle demande, mais d’une demande tendant à prononcer la résolution du contrat de location financière liant les sociétés GEHELLE et GRENKE LOCATION par voie de conséquence de la résolution du contrat liant les sociétés GEHELLE et VELIACOM, en raison de leur interdépendance.
En outre, la caducité d’un contrat n’affecte pas sa formation et peut intervenir à un moment où celui-ci a reçu un commencement d’exécution, diffère de la résolution et de la résiliation du contrat, en ce qu’elle ne sanctionne pas une inexécution du contrat mais la disparition de l’un de ses éléments essentiels, à savoir le contrat principal en considération duquel il a été conclu. Elle ne produit ses effets que pour l’avenir, tandis que la résolution emporte l’anéantissement rétroactif du contrat et la remise des choses dans leur état antérieur.
En statuant ainsi, sans provoquer les observations des parties, les premiers juges ont méconnu les termes du litige.
Il convient en conséquence d’annuler le jugement.
Lorsqu’elle annule un jugement, la cour d’appel ne peut le confirmer ou l’infirmer.
En revanche, en application de l’article 562 du code de procédure civile, la dévolution s’opère pour le tout.
Les parties ont conclu au fond, de sorte que la cour est en mesure de statuer.
2. Sur les autres prétentions des parties :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue cependant que sur les prétentions rappelées au dispositif des dernières conclusions des parties.
En l’espèce, il convient, au-delà des demandes tendant à l’annulation ou au rejet de l’annulation du jugement, sur lesquelles il a été statué, et des demandes tendant à l’infirmation ou à la confirmation du jugement qui ne peuvent qu’être rejetées dès lors que le jugement est annulé, il convient de statuer sur les prétentions mentionnées par les parties dans leurs dernières conclusions, après avoir analysé les relations contractuelles entre les parties :
2.1. Sur les relations contractuelles existantes entre les parties et leur lien :
— entre les sociétés VELIACOM et GEHELLE :
— un contrat de fourniture et d’installation :
La société GEHELLE a, le 13 octobre 2015, souscrit un bon de commande avec la société VELIACOM relative à une installation téléphonique et comportant un raccordement, une centrale téléphonique et des accessoires.
Ce bon de commande comportait une partie intitulée 'Services (avec contrat spécifique) contenant une case, cochée, au titre d’un contrat d’entretien, précisant que l’entretien du matériel décrit ci-dessus fera l’objet d’un contrat séparé, souscrit en même temps que les présentes, et une seconde case cochée au titre de l’opérateur indiquant qu’il s’agit de VELIACOM et la mention de '7 licences illimitées fixes et mobiles + 40 destinations internationales = 70 euros HT mensuels'. Enfin, il précisait les conditions de règlement : 'un
loyer linéaire mensuel de 580 euros HT sur 21 trimestres et un contrat d’entretien de 32 euros HT par mois à partir de la 4e année.'
Le 19 octobre 2015 et le 6 novembre 2015, la société GEHELLE a souscrit deux avenants à ce bon de commande qui modifiaient certains matériels, de sorte que la commande portait finalement sur 5 Polycom WVX 400, un raccordement d’une affranchisseuse, 3 casques sans fils pour Polycom, et 1 Iphone 6 16 Go hors installation et hors contrat de maintenance. Le premier avenant réduisait à 6 licences illimitées fixe et mobiles, outre 40 destinations internationales, ainsi que le prix correspondant à 60 euros HT mensuels. Les conditions de règlement étaient ainsi fixées : un loyer linéaire mensuel de 555 euros HT sur 21 trimestres et un contrat d’entretien de 32 euros HT par mois à partir de la 4e année.
La société VELIACOM ne conteste pas avoir souscrit un contrat de fourniture du matériel avec la société GEHELLE. Elle précise ainsi (p.11 et 12 de ses conclusions) : les parties étaient engagées sur les contrats suivants : un contrat de location pour le matériel : GRENKE LOCATION (bailleur cessionnaire) loue à la société GEHELLE un standard téléphonique (Polycom) c’est-à-dire répondant aux protocoles de communication de réseaux informatiques conçus pour être utilisés par internet en contrepartie d’un loyer mensuel de 555 euros HT sur 21 trimestres. Ce contrat a pour préalable la régularisation d’un contrat de fourniture de matériel. Elle fait ainsi état du bon de commande du 13 octobre 2015 et l’avenant du 6 novembre 2015 souscrit entre les sociétés VELIACOM et GEHELLE et du contrat de location financière.
— un contrat opérateur :
La société VELIACOM produit à ce titre en pièce 6 un document intitulé 'tarification des services’ relatifs à des lignes, signé par les sociétés GEHELLE et VELIACOM. Elle soutient qu’il prévoyait qu’elle s’engageait à fournir la technologie nécessaire à la transformation des appels vocaux en données numériques, pour qu’elles puissent transiter par internet.
Elle ajoute, comme la société GRENKE LOCATION, que ce contrat opérateur a été conclu le 16 septembre 2015, date retenue par le tribunal, sans que cela soit contesté par la société GEHELLE.
La société GEHELLE ne conteste pas l’existence de ce contrat opérateur, ni la date invoquée, qui résulte d’ailleurs des factures de communications produites aux débats. Contrairement à ce que soutient la société GRENKE LOCATION, la société GEHELLE n’invoque pas l’interdépendance de ce contrat avec les trois autres contrats.
— entre la société GRENKE LOCATION et la société VELIACOM :
La société VELIACOM a vendu, le 5 novembre 2015, un Autocom 00X, […], 1 Orchis et 3 casques sans fil, à la société GRENKE LOCATION.
— entre la société GRENKE LOCATION et la société GEHELLE :
La société GRENKE LOCATION a donné les matériels acquis auprès de la société VELIACOM en location de longue durée à la société GEHELLE moyennant 21 loyers trimestriels de 1 665 euros HT suivant un contrat signé par ces deux parties.
La société VELIACOM et la société GRENKE LOCATION soutiennent que ce contrat de location a été conclu le 6 novembre 2015.
Pour répondre au moyen précité de la société GRENKE LOCATION qui conteste l’existence
ou la survivance d’un contrat de fourniture (livraison et d’installation) entre les sociétés VELIACOM et GEHELLE, il convient d’observer que le 5 novembre 2015, la société GEHELLE a signé, avec la société VELIACOM Invest, un document de la société GRENKE LOCATION intitulé 'confirmation de livraison de longue durée’ portant sur ce matériel.
La société GRENKE LOCATION soutient que la société VELIACOM n’a plus de lien contractuel direct avec la société GEHELLE, dès lors que le matériel a été acheté par la société GRENKE LOCATION auprès d’elle, que le contrat de vente n’a pu laisser artificiellement perdurer une prestation d’installation et de livraison à la charge de la société VELIACOM, puisque la société GEHELLE a confirmé que la prestation de livraison et d’installation avait été effectuée par la société VELIACOM le 5 novembre 2015. Elle en déduit que le contrat de prestation de livraison et d’installation du matériel n’existe plus.
Cependant, d’une part, la société VELIACOM ne soutient pas que le contrat de prestation de livraison et d’installation du matériel souscrit avec la société GEHELLE avait disparu.
En outre, selon ses conclusions, le contrat de location financière a été souscrit le 6 novembre 2015, soit postérieurement à la date de la livraison du matériel le 5 novembre 2015. Dès lors, la société VELIACOM a exécuté sa propre prestation de livraison et d’installation du matériel due à la société GEHELLE, et ce avant que ce matériel ne soit loué par la société GRENKE LOCATION à la société GEHELLE.
Par ailleurs, le seul fait que le matériel ait été vendu par la société VELIACOM à la société GRENKE LOCATION ne suffit pas à faire disparaître le contrat de prestation de livraison et d’installation du matériel liant la société VELIACOM à la société GEHELLE.
Ainsi, la société VELIACOM a vendu du matériel de téléphonie à la société GRENKE LOCATION, fourni et installé le même jour par la société VELIACOM à la société GEHELLE, conformément à sa commande, matériel que la société GRENKE LOCATION a donné en location de longue durée à la société GEHELLE.
Contrairement à ce que soutient la société GEHELLE dans une partie de ses conclusions, le contrat de location de la société GRENKE LOCATION portait uniquement sur du matériel et non sur des prestations de téléphonie.
Ces trois contrats, portant sur le même matériel, ont été souscrits concomitamment ou successivement (contrat de fourniture et d’installation conclu suivant bon de commande du 13 octobre 2015 et avenant du 6 novembre 2015 ; contrat de vente suivant facture du 5 novembre 2015 ; contrat de location financière conclu le 6 novembre 2015).
S’inscrivant dans une opération incluant une location financière, ces trois contrats sont interdépendants. Sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
L’éventuelle existence d’un contrat de maintenance du matériel n’est pas invoquée, de sorte que le moyen développé à cet égard par la société GRENKE LOCATION est inopérant.
2.2. Sur la résolution du contrat liant la société GEHELLE et la société VELIACOM :
La société GEHELLE ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, à la cour de prononcer la résolution de ce jugement. La cour n’est donc pas saisie d’une telle demande.
2.3. Sur le sort du contrat liant la société GEHELLE et la société GRENKE LOCATION et les demandes subséquentes :
La cour n’est pas saisie d’une demande tendant à prononcer la caducité du contrat de location financière, de sorte que la fin de non-recevoir présentée par la société GRENKE LOCATION sera rejetée.
Il convient en revanche de statuer sur la demande subsidiaire de la société GEHELLE tendant au prononcer de la résolution du contrat de location financière.
Au soutien de sa demande de résolution, elle invoque les dispositions de l’article 1184 du code civil, le fait que le système de téléphonie installé par VELIACOM n’a jamais fonctionné et qu’elle doit être prononcée compte tenu de l’interdépendance des contrats et des manquements de la société VELIACOM.
Or, contrairement à ce qu’elle soutient, le système de téléphonie, objet du contrat de location financière, a partiellement fonctionné.
Elle n’invoque aucun manquement de la société GRENKE LOCATION à l’une de ses obligations.
Enfin, les manquements de la société VELIACOM au titre du contrat de fourniture ne permettent pas de prononcer la résolution du contrat de location financière, bien que ces contrats soient interdépendants.
La demande de résolution sera dès lors rejetée.
La société GEHELLE demande à la cour de condamner les sociétés GRENKE LOCATION et VELIACOM à lui payer la somme de 3 996 euros au titre des loyers versés en juillet et octobre 2018.
Cette demande, certes nouvelle, est le complément de la demande présentée par la société GEHELLE devant le premier juge, à savoir la condamnation de VELIACOM et GRENKE LOCATION à lui rembourser la somme de 23 116 euros payée au titre du contrat de location. Elle est dès lors recevable en application de l’article 565 du code de procédure civile.
Cette demande est fondée sur la résolution du contrat de location financière. Une telle résolution n’étant pas prononcée, la demande de remboursement des loyers, formée en conséquence, sera également rejetée.
2.4. Sur l’appel en garantie de la société GRENKE contre la société VELIACOM :
L’appel en garantie de la société GRENKE LOCATION contre la société VELIACOM n’est formé, devant la cour, qu’à titre subsidiaire en cas de résolution du contrat de location financière, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
2.5. Sur la demande de restitution du matériel :
Le contrat de location n’étant pas résilié et sa résolution n’étant pas prononcée, la société GRENKE LOCATION n’est pas fondée à demander restitution du matériel à son profit, et ce notamment aux frais de la société VELIACOM. La demande sera rejetée.
2.6. Sur la demande de nullité du contrat de vente :
La demande de nullité du contrat de vente conclu entre les sociétés GRENKE LOCATION et VELIACOM et les demandes en paiement formées en conséquence par la société GRENKE
LOCATION à l’égard de la société VELIACOM ne sont présentées par la société GRENKE LOCATION qu’à titre subsidiaire en cas de prononcé de la caducité du contrat de location financière. Celle-ci n’étant pas demandée à la cour, il n’y a pas lieu de statuer sur de telles demandes subsidiaires.
2.7. Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la société GEHELLE :
Devant la cour d’appel, la société GEHELLE ne présente plus de demande de dommages-intérêts fondée sur l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce.
En revanche, elle demande la condamnation des sociétés GRENKE LOCATION et VELIACOM à lui payer des dommages-intérêts sur le fondement des articles 1134 et 1382 du code civil, en raison du comportement blâmable de la société VELIACOM.
Le principe de non-cumul entre responsabilités contractuelle et délictuelle interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, les sociétés GEHELLE et VELIACOM étaient liés par le contrat résultant du bon de commande et la société GEHELLE invoque une présentation fallacieuse du prix par la société VELIACOM sur le bon de commande, le fait qu’elle lui a imposé des conditions de vente disproportionnées et scandaleuses, ainsi que le préjudice subi du fait des dysfonctionnements subis.
— Sur la présentation du prix et les conditions de vente par la société VELIACOM :
Comme le soutiennent les sociétés VELIACOM et GRENKE LOCATION, la société GEHELLE a accepté le bon de commande qui indiquait précisément le coût de la location.
Elle ne démontre pas en quoi son consentement aurait été vicié, que la présentation du prix était fallacieuse, ni que lui auraient été imposées des conditions de vente disproportionnées et scandaleuses.
Elle ne conteste pas que la société VELIACOM ait, comme celle-ci le soutient, racheté les précédents contrats de longue durée.
Elle ne démontre pas en quoi la marge, fût-elle importante, constitue une faute pouvant être reprochée à la société VELIACOM ou à la société GRENKE LOCATION.
— Sur le manquement de la société VELIACOM à son obligation au titre du contrat de fourniture :
La société GEHELLE n’invoque pas un défaut de qualité ou de conformité de l’installation téléphonique en soi, mais l’incompatibilité de ce système avec le débit internet qui existait au sein de son entreprise, conduisant à diverses difficultés, dont elle a informé la société VELIACOM à compter du 16 février 2016.
Il convient d’en déduire qu’elle invoque un défaut de conformité de l’installation téléphonique conforme à ses besoins et au débit internet en place dans l’entreprise.
Il peut être observé que, comme l’indique la société VELIACOM, avec la fourniture et l’installation de ce système, la société GEHELLE est passée d’un système de téléphonie classique et analogique à un système de téléphonie par internet protocole via ADSL, moins coûteux, mais parfois moins stable, puisque toutes les communications passent
exclusivement par internet.
En sa qualité de fournisseur d’une telle installation, et bien qu’elle ne fût-ce pas fournisseur d’accès à internet, elle était tenue de s’assurer de la compatibilité de l’installation avec le débit internet existant au sein de la société GEHELLE, mais aussi d’informer cette dernière sur les risques tenant à l’incompatibilité de l’installation avec le débit internet existant au sein de la société GEHELLE.
S’agissant de l’existence des dysfonctionnements, si le constat d’huissier qu’elle produit est insuffisamment précis quant aux causes des dysfonctionnements constatés, la société GEHELLE justifie cependant avoir informé la société VELIACOM le 16 février 2016 de l’absence de fonctionnement de l’affranchisseuse, puis les 7 et 21 avril 2016, que la qualité des appels reçus et passés est désastreuse depuis le mois de décembre, imputant ce dysfonctionnement à un débit internet insuffisant et à l’absence de 'vrai test de débit (…) afin de savoir si la ligne allait supporter notre accès internet et notre réseau téléphonique en supplément'. Dans la lettre du 21 avril 2016, elle faisait état de deux remplacements de l’affranchisseuse et de son dysfonctionnement qui a généré trois déplacements de technicien de la société Pitney Bowes.
Par courriel du 13 mai 2016, la société VELIACOM écrivait, au sujet des problèmes de qualité de communications téléphoniques, que ' le problème confirmé de ces problèmes est un paramétrage défaillant de votre ADSL (OVH) favorisant la 'Data’ au détriment de la 'Voix’ et d’un débit insuffisant pour supporter les deux convenablement compte tenu de vos besoins internes'. Elle proposait la mise en place d’un second accès internet. La société GEHELLE justifie, en outre, de la très mauvaise qualité de deux communications téléphoniques au mois de juin 2016.
La société VELIACOM produit, en pièce 12, les factures de communication montrant la durée des communications. Elle fait valoir que la société GEHELLE a consommé plus de 638 heures de communication de novembre 2015 à décembre 2017.
Cependant, les dysfonctionnements dus à l’insuffisance du débit internet conduisant à une très mauvaise qualité des communications téléphoniques n’excluent pas que des appels téléphoniques aient pu être passés.
En outre, il peut être observé que la durée mensuelle des communications téléphoniques est peu importante pour une utilisation quotidienne que reconnaît la société VELIACOM et ce d’autant plus que la société GEHELLE soutient, sans que cela soit contesté, qu’elle emploie plusieurs salariés dont certains dédiés à la prospection commerciale et employés 151,67 heures par mois.
En outre, la société VELIACOM ne conteste pas le défaut de fonctionnement de l’affranchisseuse.
Il en résulte que la société VELIACOM a fourni une installation téléphonique destinée à fonctionner par le système de l’internet ainsi qu’une affranchisseuse qui ne fonctionnaient pas correctement compte tenu du débit internet insuffisant existant au sein de la société GEHELLE.
D’ailleurs, dans ses conclusions, la société VELIACOM indique qu’ayant analysé la source des difficultés, elle a invité la société GEHELLE à doubler sa liaison internet en mettant en place un second lien ADSL destiné à augmenter la fluidité des communications.
Or, elle n’a émis cette recommandation qu’après la conclusion du contrat et l’installation du
système de téléphonie.
Contrairement à ce que soutient la société VELIACOM, ces difficultés ne ressortaient pas de l’exécution du contrat d’opérateur souscrit parallèlement avec la société GEHELLE. Les dysfonctionnements précités n’étaient pas dus à un quelconque manquement de l’opérateur dans l’exécution de ses obligations, mais au défaut de conformité de l’installation téléphonique avec le débit internet existant dans l’entreprise.
D’ailleurs, elle ne justifie pas que, dans le cadre de ce contrat, elle s’était engagée à assurer le paramétrage de l’ADSL ou à assurer un débit suffisant d’internet, soutenant que dans le cadre du contrat opérateur, elle était responsable de l’acheminement des données téléphoniques à travers la fourniture d’une technologie compatible avec internet, mais que, pour autant, elle n’a pas la qualité de fournisseur d’accès à internet et que le flux internet est géré par un fournisseur d’accès à internet indépendant d’elle. Elle invoque dès lors de manière inopérante la clause exclusive de responsabilité afférente au contrat opérateur.
Contrairement à ce que soutient la société GRENKE LOCATION, les difficultés invoquées ne ressortaient pas non plus de l’exécution du contrat souscrit avec le fournisseur d’accès internet. Les dysfonctionnements précités n’étaient pas dus à un quelconque manquement du fournisseur à son obligation souscrite quant à l’accès à internet, mais au défaut de conformité de l’installation téléphonique avec le débit internet existant dans l’entreprise. Il n’est pas reproché l’instabilité en soi de l’accès internet, mais l’insuffisance du débit internet qu’aurait dû prévenir la société VELIACOM en effectuant la vérification requise et en attirant l’attention de la société GEHELLE sur la nécessité de souscrire un second accès à internet, autrement dit un second contrat avec le fournisseur d’accès.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés VELIACOM et GRENKE LOCATION, le procès-verbal de livraison signé le 13 octobre 2015 par la société GEHELLE ne permet pas de démontrer l’exécution de l’obligation ou l’absence de tout manquement. En effet, les mentions qui y sont portées, même celle relative au 'parfait état de fonctionnement dans notre environnement informatique', n’excluent pas l’existence de dysfonctionnements de l’installation téléphonique à certains autres moments en raison d’un débit internet insuffisant. Un tel procès-verbal de livraison ne suffit ainsi pas à démontrer l’exécution de ses obligations tenant à s’assurer de la compatibilité de l’installation avec le débit internet existant.
S’agissant de son obligation d’information, la société VELIACOM soutient l’avoir exécutée au travers d’un avertissement figurant au recto du bon de commande opérateur et au verso du bon de commande du matériel.
Cependant, les mentions qu’elle invoque au verso du bon de commande du matériel du 13 octobre 2015 ne sont pas de nature à constituer l’information nécessaire qu’elle devait donner à la société GEHELLE quant aux risques tenant à l’incompatibilité du système ou aux difficultés de fonctionnement compte tenu du débit insuffisant d’internet existant.
Elle n’est pas non plus fondée à invoquer les mentions figurant sur le bon de commande opérateur pour justifier avoir exécuté son obligation d’information au titre de son contrat de fourniture.
Elle a ainsi manqué à ses obligations en tant que fournisseur d’un matériel téléphonique répondant aux protocoles de communication de réseaux informatiques conçus pour être utilisés par internet.
Il résulte de ce qui précède que le manquement de la société VELIACOM a conduit à la perturbation du fonctionnement de l’installation téléphonique fournie, notamment de
l’affranchisseuse, et a duré dans le temps.
S’agissant du préjudice invoqué, la société GEHELLE justifie avoir engagé des frais pour le fonctionnement de l’affranchisseuse à hauteur de 435,60 euros et avoir subi les dysfonctionnements liés à la mauvaise qualité des communications qui ont été exposées ci-dessus.
Cependant, elle ne démontre pas avoir dû engager d’autres frais que ceux précités, ni avoir perdu des clients. En outre, il a été vu que le constat d’huissier qu’elle a fait réaliser n’était pas suffisamment probant.
Le préjudice subi par la société GEHELLE du fait du manquement par la société VELIACOM à son obligation sera ainsi évalué à la somme de 30 000 euros, qu’elle sera condamnée à lui payer.
D’autre part, elle ne démontre pas l’existence d’une faute de la société GRENKE LOCATION, le seul fait que celle-ci n’ait pas réagi aux difficultés qu’elle lui a signalées ne suffisant pas à caractériser une faute de sa part. La demande de dommages-intérêts formée à son égard sera rejetée.
2.8. Sur la demande de publication :
La société GEHELLE ne présente pas, dans le dispositif de ses conclusions, de demande relative à la publication de la décision.
3. Sur les frais et dépens :
La société GRENKE LOCATION obtenant gain de cause en son appel, ainsi que partiellement la société GEHELLE en son appel incident, tandis que la société VELIACOM succombe, il convient de condamner la société VELIACOM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances, à payer à la société GEHELLE la somme de 2 500 euros à ce titre pour l’instance d’appel.
La société GEHELLE sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.
Les demandes de la société VELIACOM à ce titre seront rejetées, ainsi que celles de la société GEHELLE dirigées contre la société GRENKE LOCATION.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Annule le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 23 novembre 2018,
Rejette les demandes tendant à l’infirmation ou à la confirmation du jugement,
Rejette la fin de non-recevoir opposée à la demande en paiement de la somme de 3 996 euros au titre des loyers versés en juillet et octobre 2018,
Rejette la demande tendant à la résolution du contrat de location de longue durée conclu entre la société GEHELLE et la société GRENKE LOCATION,
Rejette la demande de la société GEHELLE tendant à la condamnation de la société GRENKE LOCATION et de la société VELIACOM à lui payer la somme de 3 996 euros au titre des loyers versés en juillet et octobre 2018,
Rejette la demande de la société GRENKE LOCATION au titre de la restitution du matériel,
Condamne la société VELIACOM à payer à la société GEHELLE la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société GEHELLE contre la société GRENKE LOCATION,
Condamne la société VELIACOM aux dépens d’appel,
Condamne la société VELIACOM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société VELIACOM à payer à la société GEHELLE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GEHELLE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par la société GEHELLE contre la société GRENKE LOCATION au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de la société VELIACOM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :
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