Infirmation 19 juin 2008
Irrecevabilité 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 nov. 2016, n° 13/10553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/10553 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2008, N° 2008/241;07/16390 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. NAUTICA c/ SAS AZUR PERFORMANCE, SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRET SUR RECOURS EN REVISION
ARRÊT AU FOND
DU 03 NOVEMBRE 2016
N°2016/ 430
Rôle N° 13/10553
SELARL X
SOHM
C/
Y Z
SAS AZUR PERFORMANCE
A B épouse Z
C Z épouse D
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
E F
Grosse délivrée
le :
à :
Me G
Me H
Me I
Arrêt en date du 03 Novembre 2016 prononcé sur saisine de la Cour suite à recours en révision sur l’arrêt n° 2008/241 rendu le 19 juin 2008 par la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE (2e
Chambre – RG 07/16390).
DEMANDEURS EN RECOURS EN REVISION
demeurant XXX
ANTIBES
représentée par Me Sandra G, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL TOUBOUL, avoués précédemment constitués
assistée par Me Guy FERREBOEUF, avocat au barreau de
GRASSE substitué par Me Stephen
SIBBONI, avocat au barreau de GRASSE,
Me X de la SELARL X SOHM, es-qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SA NAUTICA,
(désigné par arrêt CA AIX 8°A du 27.02.2014),
demeurant XXX SOPHIA
ANTIPOLIS
représentée par Me Sandra G, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Guy FERREBOEUF, avocat au barreau de
GRASSE substitué par Me Stephen
SIBBONI, avocat au barreau de GRASSE,
DEFENDEURS
Madame Y Z es qualité d’héritière de M. J Z
demeurant XXX
DIGES
représentée par Me Jean-marie H, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me LE MARIE Thomas avocat au barreau de
PARIS, substitué par Me Silvia
MARENSI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. AZUR PERFORMANCE, représentée par son liquidateur la Selarl SMJ en la personne de Me K, 20 rue de l’Europe 78000
VERSAILLES
(assigné le 29.04.2013 à personne habilitée),
demeurant XXX
SAINT-RAPHAEL
défaillante
Madame A B épouse Z
L son nom propre et es qualité d’héritière de M. J
Z
demeurant XXX PLEUMEUR
BAUDOU
représentée par Me Jean-marie H, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me LE MARIE Thomas avocat au barreau de
PARIS, substitué par Me Silvia
MARENSI, avocat au barreau de PARIS
demeurant XXX
PUTEAUX
représentée par Me Françoise I de la SELARL I
CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX
I, avoués précédemment consitutés,
assistée par Me Luc JEANNIN, avocat au barreau de
PARIS
Madame C Z épouse D es qualité d’héritière de M. J
Z
demeurant XXX CANTENAY
EPINARD
représentée par Me Jean-marie H, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me LE MARIE Thomas avocat au barreau de
PARIS, substitué par Me Silvia
MARENSI, avocat au barreau de PARIS
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE,
demeurant XXX AIX EN PROVENCE
CEDEX
auquel la procédure a été communiquée.
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur E F, agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la société AZUR
PERFORMANCE
(désigné par ordonnance du 15.01.2016 par la Cour d’Appel d’Aix en Provence)
demeurant XXX CROISSY SUR
SEINE
assigné en INTERVENTION FORCEE le 15/03/2016
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame M AUBRY-CAMOIN,
Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame N O.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2016
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2016,
Signé par Madame M
AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z et madame B épouse Z ont acquis d’occasion au prix de
180 000 euros le 27 janvier 2006 de la société
NAUTICA à Antibes, un navire de type MAINSHIP 390 construit aux Etats Unis en 2001, importé en France par la société AZUR PERFORMANCE, francisé en 2002, et appartenant précédemment à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Le 28 février 2006, le navire a été livré par camion au port de Perros Guirec en Bretagne , où monsieur Z a constaté en passant la peinture antifouling la présence de bulles de surface.
Les époux Z ont fait procéder à une expertise amiable par monsieur P expert maritime qui dans son rapport du 7 mars 2006, a mentionné la présence de bulles d’un diamètre de 0,5 à 1,2 cm dans le polyester de l’ensemble des oeuvres-vives et particulièrement sur tout l’arrière du bateau et au niveau des bouchains de coque, autour des safrans et sur le tableau arrière, a dénombré la présence moyenne de onze bulles par 10 cm² au niveau du bouchain bâbord, et a constaté que ces bulles renferment un liquide à l’odeur caractéristique acide de l’osmose.
L’expert a préconisé la reprise totale de la coque par pelage complet, et a spécifié que le risque était de voir l’osmose reprendre quelques années après le traitement.
Par ordonnance du 19 avril 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Guingamp a désigné monsieur Q en qualité d’expert à la demande des époux Z.
Parallèlement, les époux Z ont fait inscrire un nantissement sur le fonds de commerce de la société NAUTICA dénoncé à celle-ci le 20 juillet 2006.
Les époux Z ont par ailleurs constaté une gîte bâbord de quatre à cinq centimètres mise en évidence par constat d’huissier du 19 avril 2007.
Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 28 janvier 2007 a confirmé la présence d’osmose et a conclu à la nécessité impérieuse de procéder à un traitement anti osmose.
Concernant la gîte, l’expert judiciaire a fait état d’ une infiltration d’eau par une fissure, remplissant le caisson arrière qui fait office de plage de bain. Il a spécifié que cette fissure et les voies d’eau possibles 'nécessiteront une intervention lourde sur cette partie arrière', et il a préconisé une reprise de la structure arrière avec enlèvement total de la mousse puis rigidification des surfaces par stratification intérieure et installation d’un capot étanche.
Par acte du 16 août 2006, monsieur Z et madame B épouse Z ont
assigné la SA NAUTICA devant le tribunal de commerce d’Antibes au visa des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— dire que les désordres qui affectent le navire constituent des vices cachés,
— prononcer la résolution du contrat de vente aux torts du vendeur et la restitution du prix de vente soit la somme de 180 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure,
— condamner la société NAUTICA à verser aux époux Z :
la somme de 7 185 sauf à parfaire au titre du remboursement des frais exposés par eux
·
la somme de 44 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance sur le fondement de l’article 1147 du code civil
·
la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
·
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société NAUTICA aux dépens.
Par acte du 7 septembre 2006, la société NAUTICA a appelé dans la cause la société AZUR
PERFORMANCES importateur du bateau et la société BNP
PARIBAS LEASE GROUP ancienne propriétaire du bateau.
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2007, le tribunal de commerce a :
— joint les instances,
— rejeté la demande en résolution de la vente
— débouté les époux Z de leur demande d’indemnisation,
— dit n’y avoir lieu à dommages intérêts
— ordonné le traitement de l’osmose selon devis de la société NAUTICA qui sera relevée et garantie en ses travaux par les sociétés AZUR PERFORMANCE et BNP
PARIBAS LEASE GROUP,
— condamné les époux Z à payer à la société
NAUTICA la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux Z aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
P a r d é c l a r a t i o n s a u g r e f f e d e l a
C o u r d e s 8 e t 1 1 o c t o b r e 2 0 0 7 , l a s o c i é t é A Z U R
PERFORMANCE et monsieur et madame Z ont relevé appel de cette décision à l’encontre de la société NAUTICA.
Par arrêt contradictoire du 19 juin 2008, cette cour a :
— infirmé le jugement déféré, et statuant à nouveau
— prononcé la résolution de la vente du bateau
MAINSHIP 390 intervenue le 27 janvier 2006 entre la société NAUTICA et les époux Z pour vices cachés,
— condamné la société NAUTICA à restituer le prix de vente de 180 000 euros aux époux Z avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonné aux époux Z de restituer le bateau à la société NAUTICA au port de
PERROS-GUIREC tel qu’il se trouve amarré au premier ponton
— condamné la société NAUTICA à payer aux époux Z les sommes de :
37 495, 09 euros à titre de dommages intérêts
·
4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
·
— validé en tant que de besoin le nantissement provisoire inscrit par les époux Z sur le fonds de commerce de la société NAUTICA,
— déclaré la société NAUTICA irrecevable à agir en garantie contre la société BNP PARIBAS
LEASE GROUP
— débouté la société NAUTICA de sa demande de garantie à l’encontre de la société
AZUR
PERFORMANCE
— condamné la société NAUTICA à payer aux sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP et AZUR
PERFORMANCE les sommes de 2000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société NAUTICA aux dépens avec distraction.
Pa jugement du 3 novembre 2009, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Guingamp a débouté la société NAUTICA de sa demande de restitution du navire sous astreinte et de délais de paiement, en indiquant que sa restitution ne pouvait être que la contrepartie de la restitution du prix de vente.
Par jugement d’adjudication sur surenchère sur saisie immobilière du 30 septembre 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a procédé à l’adjudication de quatre lots de parking souterrain appartenant à la société NAUTICA moyennant le prix principal de 83 000 euros, en exécution de l’arrêt de la cour du 19 juin 2008.
Le 10 février 2011, la société NAUTICA et l’hoirie Z, monsieur Z étant décédé, ont signé un protocole d’accord transactionnel régi par les articles 2044 et suivants du code civil, auquel il a été donné force exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance de
Grasse du 21 décembre 2011.
Aux termes de ce protocole d’accord transactionnel :
— la société NAUTICA se reconnaît redevable de la somme de 183 000 euros outre les dépens et états de frais des avoués et frais et honoraires d’huissier et frais de port, à titre forfaitaire et définitif,
— la société NAUTICA remet quatre chèques en règlement de divers frais ainsi que tous documents nécessaires à la perfection de la vente à madame
Z et à ses filles du navire
Trawler 39 pieds, de marque Mainship, dénommé 'Spirit of Island’ au prix de 70 000 euros au profit de madame
Z et ses filles,
— la société NAUTICA s’engage à ne faire aucun obstacle, dans le cadre de la saisie immobilière, à la distribution du prix d’adjudication à l’hoirie Z sur présentation de l’état de frais de l’avoué concerné, à en opérer le règlement à première demande,
— mesdames Z s’engagent à donner dans les meilleurs délais mainlevée du nantissement inscrit sur le fond de commerce de la société NAUTICA, aux frais de cette dernière, ainsi que des saisies attribution ou exécution régularisées sur les comptes de la société NAUTICA, ainsi que de toutes mesures conservatoires ou exécutoires qui auraient pu être prises sur le patrimoine de la société NAUTICA, en particulier concernant un deuxième navire Island Gypsy 32 pieds dénommés 'Spirit of Island'.
Par acte du 8 janvier 2013, madame A Z née
B et ses filles madame
C D née Z et madame Y Z ont assigné la société NAUTICA devant le tribunal de commerce d’Antibes pour voir ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son encontre, en faisant valoir qu’elles étaient créancières de la somme de
20 680,57 euros en vertu de la transaction ayant reçu force exécutoire le 21 décembre 2011 pour n’avoir perçu que la somme de 62 319,43 euros sur celle de 83 000 euros.
Par arrêt du 27 février 2014, cette cour infirmant le jugement du tribunal de commerce du 7 juin 2013, a entre autres dispositions :
— dit que mesdames Z disposent d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 20 680,27 euros à l’encontre de la société
NAUTICA,
— constaté l’état de cessation des paiements de la société NAUTICA,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 27 février 2014,
— ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société NAUTICA,
— désigné Maître X de la SELARL X
SOHM en qualité de mandatataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2014, le conseil de l’hoirie Z a adressé une déclaration de créance au passif de la société NAUTICA au mandataire judiciaire.
Par acte du 29 avril 2013, la SA NAUTICA a assigné la SAS AZUR PERFORMANE, la BNP
PARIBAS LEASE GROUP, madame A
Z née B madame C
D née Z et madame Y
Z en révision de l’arrêt du 19 juin 2008 rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel d’Aix en
Provence.
Par ordonnance du 15 janvier 2016, le délégataire de la Première Présidente de cette cour a désigné m o n s i e u r X a v i e r J O U A N e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a f i n d e r e p r é s e n t e r l a S A A
Z U R
PERFORMANCE qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 5 février 2011 et d’une radiation du registre du commerce et des sociétés du 12 octobre 2015 suite à une clôture pour insuffisance d’actif.
Dans ses dernières conclusions du 11 mars 2016, la société NAUTICA et Maître R
X es qualités de mandataire judiciaire de la société NAUTICA demandent à la cour au visa des articles 596 et suivants du code de procédure civile, de :
— dire recevable et fondée l’ instance en révision de la décision de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 19 juin 2008,
— constater qu’un élément essentiel aux débats a été produit par monsieur S lequel précisait une densité de bulles d’osmose particulièrement importante et concluait au vice caché et à la résolution de la vente alors que l’expert judiciaire a constaté une présence infime de bulles et a préconisé un simple traitement anti osmotique,
— constater que l’arrêt de la cour d’appel dont s’agit dans sa motivation tient compte d’une manière importante du rapport de monsieur S,
— constater qu’à posteriori, la production de ce rapport constitue une tromperie évidente puisque le même expert ami intime de la famille Z chargé de la vente du navire tout récemment a fait savoir que ce dernier était en état parfaitement apte à sa destination, que le phénomène osmotique était un phénomène de vieillissement normal et que le traitement anti-osmotique serait un plus,
— en conséquence, rétracter l’arrêt en date du 19 juin 2008 et statuer à nouveau en fait et en droit,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision du tribunal de commerce d’Antibes en date du 21 septembre 2007,
— dire satisfactoire l’offre de la société NAUTICA de faire réaliser un traitement anti-omose suivant le nouveau devis pour la somme de 15 000 euros agrée par l’expert judiciaire, lequel précisait à l’époque que le devis proposé par la société
NAUTICA par l’intermédiaire de son conseil (13 810.42 euros) apparaissait adapté,
— concernant la gîte du navire, constater que l’expertise est totalement inachevée sur ce point, qu’aucune constatation contradictoire de ce phénomène n’a eu lieu et que le navire n’a à ce jour plus de gîte,
— dire que les vices invoqués par mesdames Z ne présentent en aucune manière une gravité suffisante pouvant entraîner la résolution de la vente,
— débouter mesdames Z de tout préjudice de jouissance comme indiqué par l’expert, le navire étant parfaitement utilisable,
— condamner mesdames Z à la restitution de la somme de 183 000 euros au profit de la société NAUTICA diminuée de la somme de 15 000 euros montant du traitement osmotique,
— condamner mesdames Z au règlement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
La société NAUTICA et Maître R X es qualités de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société NAUTICA soutiennent :
— que le navire dont s’agit a été mis en vente au prix de 119 000 euros, l’annonce mentionnant 'bon état-traitement anti osmose',
— qu’un client intéressé a été renvoyé vers monsieur S qui avait réalisé l’expertise amiable du 7 mars 2006, et qui par courrier du 15 mars 2013 lui a répondu que l’osmose était un vieillissement normal du matériau qui pouvait être traité, ce pour un coût de 15 000 euros,
— que le même expert a indiqué dans son rapport amiable du 7 mars 2006 que le navire était impropre à sa destination et que la résolution de la vente devait être prononcée en l’état de l’intensité du phénomène que n’a jamais pu constater l’expert judiciaire,
— qu’il a pu être constaté lors de l’expertise judiciaire que l’état de la coque telle que la décrivait monsieur S ne correspondait pas à celui constaté au cours de l’expertise judiciaire,
— que le phénomène d’osmose est courant sur les coques en stratifié ou polyester et ne constitue pas
en toute hypothèse un vice d’une gravité suffisante pouvant entraîner la résolution de la vente, et que le navire était apte à naviguer,
— qu’à la date de l’expertise judiciaire, le coût du traitement approprié s’élevait à la somme de 13 810,42 euros,
— que les époux Z, conscients que le phénomène d’osmose était insignifiant, ont monté en épingle un phénomène de gîte du navire non constaté et également insignifiant
— que monsieur S, ami intime de longue date de la famille Z, a établi un rapport amiable alarmant totalement trompeur et frauduleux,
— que l’arrêt du 19 juin 2008 est en grande partie motivé par le rapport de monsieur S sur lequel se sont appuyés les époux Z tant dans leur assignation que dans leurs conclusions,
— que monsieur S qui admet aujourd’hui alors qu’il est chargé de la vente du navire, que l’osmose est un phénomène de vieillissement normal, que le navire est conforme à sa destination et que le traitement osmotique pour un coût de 15 000 euros est un plus, avait indiqué dans son rapport amiable qu’il convenait de demander l’annulation de la vente en l’état d’un vice caché,
— que l’expert judiciaire a constaté l’incohérence des photographies présentées par monsieur S et les précisions données sur la densité des bulles,
— que la tromperie consiste à avoir produit un rapport de monsieur S trompeur et frauduleux qui a permis d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, puis a fondé très largement la motivation de l’arrêt dont il est réclamé réformation,
— que l’action résolutoire doit être écartée dès lors que le navire était apte à naviguer.
Dans leurs dernières conclusions du 16 octobre 2015, madame T Z née
B, madame C D née
Z et madame Y U
Z demandent à la Cour au visa des articles 1641 et suivants du code civil de :
— dire le recours en révision de la société
NAUTICA irrecevable,
Si la cour devait juger le recours en révision recevable
— le déclarer mal fondé,
En tout état de cause
— dire que les demandes formulées par la société NAUTICA sont irrecevables comme se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée au protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties le 10 février 2011 dont la force exécutoire a été conférée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grasse du 21 décembre 2011,
Subsidiairement,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2007 par le tribunal de commerce d’Antibes
Statuant à nouveau
— dire que les désordres qui affectent le navire constituent des vices cachés,
— prononcer la résolution du contrat de vente du 27 janvier 2006 aux torts du vendeur,
— condamner la société NAUTICA à rembourser aux époux Z le prix de vente soit la somme de 180 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2006 date de l’assignation valant mise en demeure en application de l’article 1153 du code civil,
— condamner la société NAUTICA à verser aux époux Z :
la somme de 17.495,09 euros sauf à parfaire au titre du remboursement des frais par eux exposés
·
la somme de 44 000 euros au titre de dommages intérêts au titre de leur préjudice de jouissnace sur le fondement des articles 1147 et 1645 du code civil
·
— condamner la société NAUTICA au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société NAUTICA au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société NAUTICA aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction.
Les consorts Z font valoir :
— que le délai du recours en révision est tardif et excède le délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision invoquée,
— qu’il n’existe aucune fraude, que monsieur S a réalisé une expertise amiable en 2006 et a préconisé l’annulation de la vente du navire en état d’un phénomène d’osmose du polyester très avancé et anormal sur un navire construit en 2001 et mis en service en 2002 tout en reconnaissant l’existence d’un traitement, et qu’il est intervenu à titre amical pour la revente du navire en raison de l’état de santé de madame Z,
— que la cour, dans son arrêt du 19 juin 2008, s’est appuyée essentiellement sur les conclusions de l’expert judiciaire,
— que les demandes pécuniaires, à supposer que le recours en révision soit déclaré recevable et bien fondé par la cour, se heurteront à l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction régularisée entre les parties le 10 février 2011, postérieurement à l’arrêt attaqué,
— au fond, que l’existence de vices cachés étant établie, les consorts Z entendent exercer l’option qui leur est offerte par l’article 1644 du code civil, et sollicitent expressément la résolution de la vente impliquant la restitution du navire par l’acheteur et le remboursement du prix,
— que la procédure est abusive compte tenu de l’argumentation fallacieuse développée par la société
NAUTICA dont le but est faire croire au tribunal de commerce d’Antibes puis à la cour saisis d’une demande de liquidation judiciaire de cette dernière, qu’elle a été victime d’agissement frauduleux, alors que ce sont les consorts Z qui sont victimes de son incurie et de sa déloyauté.
Dans ses dernières conclusions du 14 octobre 2015, la société BNP LEASE GROUP demande à la
Cour de :
— constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de BNP PARIBAS LEASE GROUP
— en conséquence, confirmer l’arrêt du 19 juin 2008 en ce qu’il a déclaré la société NAUTICA irrecevable à agir en garantie à l’encontre de BNP
PARIBAS LEASE GROUP,
— condamner au paiement au bénéfice de BNP PARIBAS
LEASE GROUP d’une somme de 3000 euros, la partie, la SA NAUTICA représentée par la SELARL
X SOHM es qualité de mandataire judiciaire à son redressement judiciaire ou prises solidairement mesdames C,
Y et V
Z, qui perdra son procès ou sera condamnée aux dépens, ainsi qu’en tous les dépens avec distraction.
Par conclusions du 11 janvier 2016, le Ministère
Public à qui le dossier a été communiqué, a conclu à l’irrecevabilité du recours en révision formé par la société NAUTICA et demande sa condamnation au paiement de l’ amende civile de 3 000 euros prescrite par l’article 581 du code de procédure civile en raison du caractère dilatoire et abusif du recours en révision.
Par ordonnance sur requête du 15 janvier 2016, le président de chambre délégataire du premier président a désigné à la requête de la société NAUTICA monsieur E
F, ancien président de la SAS AZUR PERFORMANCE, en qualité de mandataire ad hoc représentant ladite société.
Par acte du 15 mars 2016, la société NAUTICA a assigné monsieur F en sa qualité de mandataire ad hoc de la société AZUR PERFORMANCE, à l’audience du 19 septembre 2016.
Monsieur F en sa qualité de mandataire ad hoc de la société AZUR
PERFORMANCE, assigné en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai du recours
Aux termes de l’article 596 du code de procédure civile :
'Le délai du recours en révision est de deux mois.
Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.'
La société NAUTICA et son mandataire judiciaire produisent un échange de courriers électroniques entre monsieur S et monsieur
W intéressé par l’achat du navire Mainship 390 appartenant aux consorts Z, daté de juin 2012, 26 septembre 2012 et 13 mars 2013.
Ces pièces ne permettent pas de déterminer la date précise à laquelle la société NAUTICA a eu connaissance de manière effective de la mise en vente de ce navire par l’intermédiaire de monsieur
S.
En revanche, il est produit l’en tête d’un message électronique daté du 3 avril 2013 adressé par monsieur W à 'magalie06" laquelle, suivant les conclusions des consorts Z est la secrétaire de la société NAUTICA, Magalie De
Vellis.
Le recours en révision introduit par acte du 28 avril est en conséquence recevable pour avoir été formé dans le délai de deux mois à compter du jour où la société NAUTICA a eu connaissance de la mise en vente du navire concerné par l’intermédiaire de monsieur S.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 595 du code de procédure civile :
'Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
— s’il se révèle après que le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
— si depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
— s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
— s’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement ;
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.'
La fraude suppose l’intention de tromper et doit avoir été décisive.
La cour dans son arrêt du 19 juin 2008, a exposé les conclusions concordantes de l’expertise amiable et de l’expertise judiciaire suivant lesquelles la coque du navire présentait un phénomène d’osmose susceptible d’être traité, lequel constituait un vice caché.
Elle a également exposé que suivant le rapport de l’expertise judiciaire, le navire était affecté d’une fissure avec infiltrations d’eau dans la mousse remplissant le caisson arrière faisant office de plage de bain à l’origine d’ une gîte, et que le constructeur du navire avait préconisé le rappel des navires de ce type au regard de désordres semblables.
Il s’infère de ces éléments d’appréciation que le navire était affecté non seulement d’un problème d’osmose mais également d’un problème de structure, lesquels constituaient l’un et l’autre un vice caché.
La simple lecture de l’arrêt de la cour du 19 juin 2008 suffit à constater que la motivation n’est pas fondée sur le seul rapport d’expertise amiable, mais très largement sur le rapport d’expertise judiciaire, et que le problème de structure du navire n’était nullement 'négligeable'.
S’agissant de vices cachés avérés établis par expertise judiciaire, les époux Z avaient le choix entre l’action résolutoire et l’action estimatoire conformément à l’article 1644 du code civil, et ont fait le choix de l’action résolutoire.
Le seul fait que les consorts Z aient mis en vente le navire en 2012 par l’intermédiaire de monsieur P ne permet en aucune façon de conclure que le rapport d’expertise amiable établi en mars 2006 confirmé par le rapport d’expertise judiciaire concernant l’osmose de la coque, était 'trompeur et frauduleux', que les époux Z auraient eu l’intention délibéré de tromper le tribunal de commerce et la cour, et que cette tromperie aurait été décisive dans la décision de la cour.
Il convient à cet égard de relever que monsieur
P, contrairement à la société NAUTICA qui s’en était abstenue lors de la vente du navire aux époux
Z, a mentionné dans les annonces et dans ses échanges avec de potentiels acheteurs l’existence de l’osmose et la possibilité d’y remédier.
La société NAUTICA et son mandataire judiciaire ne démontrant pas que l’arrêt du 19 juin 2008 a été obtenu par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, le recours en révision n’est pas ouvert et sera déclaré irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les consorts Z
Le recours en révision a été formé par la société NAUTICA et son mandataire judiciaire avec une particulière mauvaise foi, dès lors que les vices cachés du navire sont avérés au regard de l’ expertise judiciaire, que la fraude n’est nullement démontrée, et que les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel le 10 février 2011 auquel il a été donné force exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grasse du 21 décembre 2011 et qui a autorité de chose jugée entre les parties.
Les consorts Z sont en conséquence fondés en leur demande de condamnation de la société
NAUTICA à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive qu’il convient de fixer à 5 000 euros.
Sur la demande d’amende civile formée par le
Ministère Public
Il n’y a pas lieu à amende civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société NAUTICA et son mandataire judiciaire qui succombent ne sont pas fondés en leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il convient en équité de condamner la société NAUTICA et son mandataire judiciaire à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile :
— aux consorts Z la somme de 5 000 euros
— à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort par arrêt de défaut
Dit que le recours en révision à l’encontre de l’arrêt du 19 juin 2008 a été introduit dans le délai prévu par l’article 596 du code de procédure civile,
Déclare le recours en révision irrecevable en l’absence de fraude de la partie au profit de laquelle l’arrêt du 19 juin 2008 a été rendu,
Condamne la société NAUTICA et Maître
R X membre de la SELARL X
SOHM es qualités de mandataire judiciaire de la société NAUTICA à payer à mesdames
A Z née B, C D née
Z et Y Z la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une amende civile,
Condamne la société NAUTICA et Maître
R X membre de la SELARL X
SOHM es qualités de mandataire judiciaire de la société NAUTICA à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile :
— à mesdames A Z née B,
C D née Z et Y
Z la somme de 5 000 euros,
— à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3 000 euros,
Condamne la la société NAUTICA et Maître
R X membre de la SELARL
X SOHM es qualités de mandataire judiciaire de la société NAUTICA aux dépens du recours en révision avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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