Confirmation 26 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 26 oct. 2016, n° 14/04424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/04424 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure, 29 août 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société RENAULT c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' EURE |
Texte intégral
R.G. : 14/04424
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 OCTOBRE 2016
DÉCISION
DÉFÉRÉE
:
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE
L’EURE du 29 Août 2014
APPELANTE :
13/15 Quai Alphonse Le Gallo
XXX
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Olivier
MAMBRÉ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE
L’AMIANTE
Service Contentieux
Tour Galliéni 2 36, avenue du Général de
Gaulle
XXX
représenté par M. X
Y, muni d’un pouvoir
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE
L’EURE
XXX
XXX
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
Me Z A, mandataire judiciaire de la société CAREL FOUCHE INDUSTRIE
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Septembre 2016 sans opposition des parties devant Madame LORPHELIN, Président, en présence de Madame POITOU,
Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LORPHELIN, Président
Madame POITOU, Conseiller
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Octobre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
Code de procédure civile,
signé par Madame LORPHELIN, Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
M. B C, salarié de la société
Renault de 1962 à 1991, s’est vu reconnaître, le 31 mai 2011, une maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis.
L’affection constatée a entraîné l’attribution d’une rente au taux médical de 100 % à compter du 15 décembre 2010.
Il est décédé le 19 août 2011.
Le Fonds d’indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), subrogé dans les droits des consorts
C, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale à l’effet de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la pathologie.
La société Renault est ainsi appelante d’un jugement rendu le 29 août 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Évreux qui a :
— dit que la maladie professionnelle dont a été victime M. C B résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société Renault
SAS
— fixé en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, à son maximum l’indemnité forfaitaire ;
— ordonné, en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente du conjoint survivant au taux maximum
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. C à la somme totale de 75 000 , soit :
' préjudice moral : 45 000 ;
' souffrances physiques : 14 500 ;
' préjudice d’agrément : 14 500 ;
' préjudice esthétique : 1 000 .
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de ses ayants droit à la somme totale de 73 100 , soit :
' C Aurélie : 3 300 ;
' C Erwan : 3 300 ;
' C Gwenn : 3 300 ;
' C Nicole, née D : 32 600 ;
' C Swan : 3300 ;
' C Vincent : 8 700 ;
' Charlemaine Alexis : 3 300 ;
' Charlemaine Igor : 3 300 ;
' Charlemaine Olinka : 3 300 ;
' Chedeville Régine, née C : 8 700 .
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie devra verser ces sommes au FIVA, soit un total de 148 100 ;
— condamné la société Renault à payer au
FIVA une somme de 1 000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 novembre 2015, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société Renault demande à la cour, infirmant le jugement entrepris de :
À titre principal,
— dire qu’il n’est pas démontré que la maladie de Monsieur C soit imputable à ses conditions de travail au sein de l’entreprise. En conséquence, débouter le FIVA de son recours,
— dire que la preuve de l’existence des éléments constitutifs de la faute inexcusable n’est pas rapportée. En conséquence, débouter le FIVA de son recours.
Subsidiairement,
— réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par le FIVA en réparation des souffrances physiques et morales et du préjudice esthétique.
— débouter le FIVA de ses demandes au titre du préjudice d’agrément. Subsidiairement, réduire les sommes sollicitées à de plus justes proportions.
— débouter le FIVA des demandes formulées au titre de l’indemnisation du préjudice moral des petits-enfants. Subsidiairement, réduire les montants réclamés à de plus justes proportions
— rejeter toute action récursoire de la
Caisse.
Plus subsidiairement encore,
— dire que la Société Carel Fouche Industries a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie de M. C. En conséquence, procéder à un partage des conséquences financières de la faute inexcusable entre les employeurs successifs au prorata temporis des périodes travaillées.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er mars 2016, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, le FIVA demande à la cour, de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société Renault au paiement de la somme de 1500 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 février 2016, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la
Caisse entend voir dire qu’elle s’en rapporte en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable et en ce qui concerne les préjudices complémentaires prévus par les articles L.452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale.
Et en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la
Caisse demande que soit fixé le montant du remboursement au FIVA en le limitant aux sommes effectivement prévues dans les articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et sollicite la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 1200 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître A Z, en sa qualité de mandataire judicaire de la société Carel Fouche Industrie, régulièrement convoqué par lettre dont l’accusé réception a été signé le 25 mars 2016, n’est pas présent à l’audience, ni représenté et n’a fait valoir aucune observation.
sur ce,
La société Renault conteste la décision en soutenant que le FIVA, qui entend voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, n’établit pas l’imputabilité de la maladie de M. C à son travail au sein de la société Renault. Elle soutient ainsi que :
— il n’est pas avéré que la victime a été exposée à l’inhalation de poussières d’amiante,
— en revanche, l’intéressé a été exposé de façon certaine chez Carel Fouche Industrie où il a travaillé deux ans avant d’être embauché par la société
Renault,
— les activités professionnelles que M. C a exercées ne rentrent pas dans le champ de la liste limitative des travaux prévus par le tableau 30bis, et la preuve que sa maladie serait imputable à son activité professionnelle chez la société Renault n’est pas établie,
— la procédure n’évoque qu’une exposition environnementale et un port de gants en amiante, ce qui n’entre pas dans le champ de tableau 30bis,
— la société n’avait en outre pas conscience du danger auquel elle exposait son salarié.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise, et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le tableau 30 bis fixe la liste des activités professionnelles à savoir :
— Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
— Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
- Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
— Travaux de retrait d’amiante.
— Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
— Travaux de construction et de réparation navale.
- Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
— Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
- Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, M. C a déclaré avoir travaillé à la régie à
Cléon pour la fabrication de moteurs et de boîtes en qualité d’agent technique ; avoir pendant ces années été régleur de machine ; avoir ainsi travaillé en atelier de fonderie pendant près de trente ans. Il précise ainsi que son activité était de tracer des pièces type ; qu’il a contrôlé par traçage sur marbre les pièces types ouvrant le lancement de la production ; que son lieu de travail était l’atelier de coulée sous pression. Il indique que la ficelle d’amiante était utilisée lors de la révision des cannes pyrométriques ; que s’ajoutaient des brouillards de poteyage et des poussières d’amiante en suspension ; que les plaques d’amiante de 1 m 20 sur 2 m 40 étaient stockées à l’air libre dans le magasin ; que l’amiante était utilisée en grande quantité sans protection ; qu’il faisait périodiquement des prélèvements de pièces ; qu’il avait comme seul équipement une paire de moufles et un tablier en amiante, équipement qui était rangé dans son placard après utilisation.
Par ailleurs, M. E F, ancien collègue de travail, atteste que M. C était au contact de l’amiante lorsqu’il travaillait pour la société Renault, en raison des poussières dégagées au sein du département fonderie, des manipulations diverses et de la proximité de son poste de travail avec les fours contenant de l’amiante. M. G
H qui a travaillé à l’usine de Cléon entre 1969 et 2010 atteste de la présence d’amiante dans les machines-outils utilisées dans l’usine. Il confirme ainsi que les interventions sur les machines entraînaient la manipulation de matériaux comportant de l’amiante.
Ces éléments concordants ne sont pas remis en cause par la mention d’une « exposition possible » à l’amiante entre 1962 et 1991, inscrite dans le rapport d’enquête administrative de la Caisse, étant observé que cet avis est émis au vu d’un seul entretien avec Mme I, dont le statut professionnel au sein de l’entreprise Renault n’est pas précisé. C’est en effet Mme I qui affirme « il est possible qu’il (M. C) ait été en contact avec l’amiante » tout en notant que ce
dernier a travaillé pendant deux ans entre 1953 et 1955 aux établissements Carrel-Fouche, entreprise faisant partie des établissements ouvrant droit à l’allocation amiante. Aucune autre source utile d’informations n’a été prise en compte pour l’édification de ce rapport qui se limite, sans plus d’investigations, à renvoyer l’exposition à l’amiante dont a été victime M. C aux années 1953 et 1955, sans étudier avec précision la nature des activités professionnelles exercées pendant plus de trente ans au sein de la société appelante.
Aussi contrairement aux affirmations de la société
Renault, le salarié ne se contente pas d’évoquer une exposition environnementale qui ne serait pas comprise dans la liste des travaux du tableau 30bis, mais indique au contraire avec précision les conditions dans lesquelles il était en contact avec l’amiante pour effectuer son activité, d’abord en sa qualité d’ajusteur, puis de technicien, et enfin de contrôleur de l’usinage de pièces. Il assurait ainsi des travaux d’entretien, de réparation et de maintenance sur des objets contenant des matériaux à base d’amiante.
Les conditions du tableau 30 bis sont donc réunies, étant observé que la société Renault n’établit pas que la maladie a une cause totalement étrangère au travail, ou que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition ou l’aggravation de la maladie, et ne renverse donc pas la présomption de l’article L.461-1 alinéa 2
S’agissant de la connaissance du risque par l’employeur, si la période concernée en l’espèce est antérieure pour partie au décret du 17 août 1977 relatif à l’exposition à la poussière d’amiante, le tableau 30 des maladies liées à l’amiante a été créé en 1945, les travaux concernés étant listés de manière indicative en 1955, par le décret n° 55-1212. Ainsi dès cette époque, le risque professionnel d’exposition à l’amiante était officiellement reconnu, mettant à la charge des employeurs concernés une obligation de vigilance et de prudence vis-à-vis des salariés exposés. De plus, dès les années 60, plusieurs publications sont parues à ce sujet y compris dans des revues de grande diffusion destinées au monde professionnel et des dispositions législatives et réglementaires ont été prises dès le début du XXe siècle pour protéger les salariés contre les inhalations de poussière de quelque nature qu’elle soit, y compris donc d’amiante. La société intimée, compte tenu de la nature de son activité et de son importance ne pouvait ignorer les risques auxquels était exposée sa salariée et se devait de prendre à son égard les mesures préventives contre les affections respiratoires qui s’imposaient.
Enfin, il ressort des éléments du débat que la société appelante n’a pris aucune mesure de prévention du risque, qu’au contraire elle a fourni au salarié à titre de matériel de protection un tablier et des gants en amiante.
La faute inexcusable de la société Renault est donc établie et le jugement sera confirmé sur ce point, étant précisé que la société ne saurait s’exonérer de sa propre responsabilité en invoquant l’exposition au sein d’une autre société, en l’espèce l’entreprise Carel Fouche Industrie dans laquelle le salarié a travaillé pendant deux ans.
S’agissant des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable, la société Renault soutient au visa de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que le taux IPP a été établi après le décès de M. C et qu’il n’est pas établi qu’une consolidation soit intervenue entre le début de la maladie et le décès de l’intéressé. Ainsi ne pouvant prétendre au bénéfice de l’indemnité forfaitaire du temps de son vivant, ses ayants droit et donc le FIVA, subrogé aux droits de ces derniers, ne peut prétendre au bénéfice de cette indemnité.
Cependant rien ne permet de remettre en cause les constatations médicales qui fixent : une déclaration le 31 mai 2011, pour une maladie consolidée au 15 décembre 2010 avec attribution d’une rente de 100 % à compter de cette date.
Dès lors, ses héritiers sont en droit de percevoir l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité sera égale au montant du salaire minimum légal en
vigueur à la date de consolidation.
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 53-VI, alinéa 4 de la loi du 23 décembre 2000, le conjoint survivant de la victime est également en droit de percevoir la majoration de sa rente. Cette majoration devra être fixée à son maximum et lui sera directement versée par l’organisme social.
S’agissant des préjudices personnels subis par la victime, le tribunal, compte tenu des éléments versés, notamment : des rapports médicaux, des hospitalisations multiples, des traitements douloureux subis, du suivi médicamenteux et des témoignages de ses proches, qui font état de sa maigreur et de sa souffrance, a fait une exacte appréciation des dommages endurés. La décision sera confirmée de ces chefs.
S’agissant du préjudice d’agrément, qui s’analyse comme l’impossibilité pour la victime de poursuivre régulièrement la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir, il est établi par les pièces de la procédure, notamment par des inscriptions à des courses, que l’intéressé effectuait des marathons ;
qu’il s’agit d’une activité sportive spécifique que la maladie a empêché de poursuivre. Aussi la décision sera confirmée en ce qu’elle lui a alloué la somme de 14 500 .
La société Renault ne forme aucune observation sur le préjudice esthétique.
S’agissant des indemnisations des ayants droit, la société Renault se contente de demander la réduction des sommes allouées à la veuve et aux enfants. Cependant le tribunal a fait une exacte appréciation de l’évaluation des dommages et la décision sera confirmée.
S’agissant des petits-enfants, Le FIVA à la demande de la société Renault verse les livrets de familles attestant l’identité et de la filiation de chacun. Par ailleurs, force est de constater que la somme de 3300 est une juste réparation du dommage subi.
Le tribunal a, conformément aux articles L.452-2, et
L.452-3 du code de la sécurité sociale, déclaré que la Caisse devra verser ces sommes au FIVA. La décision qui a précisé ce point tant dans ses motifs que dans son dispositif sera confirmée.
S’agissant de la demande subsidiaire de l’appelant tendant à voir dire que la Société Carel Fouche
Industries a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie de Monsieur C et en conséquence, procéder à un partage des conséquences financières de la faute inexcusable entre les employeurs successifs au prorata temporis des périodes travaillées, ce moyen ne saurait prospérer, en l’état des pièces de la procédure. En effet, le seul élément tendant à établir la faute inexcusable de la société Carrel-Fouché tient au fait que la victime a travaillé pendant deux ans entre 1953 et 1955 dans cette entreprise faisant partie des établissements ouvrant droit à l’allocation amiante. Ni la nature des taches professionnelles, ni les conditions dans lesquelles elles s’exerçaient, ni la preuve de la connaissance par l’entreprise du risque encouru par les salariés à cette époque, ni enfin la description des mesures, prises ou non par l’employeur, nécessaires à préserver son salarié du danger auquel il était exposé, ne sont rapportés. Le seul fait pour une entreprise d’être inscrite sur la liste des établissement ouvrant droit à la cessation anticipée d’activité n’entraîne pas ipso-facto la reconnaissance d’une faute inexcusable.
La décision sera aussi confirmée en ce qu’elle a condamné la société Renault au paiement des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le FIVA et la Caisse sont fondés à solliciter chacun la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 août 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure ;
Y ajoutant,
Déboute la société Renault de ses demandes formées à l’encontre de la société Carel
Fouche
Industries ;
Condamne la société Renault à payer à la
Caisse d’assurance maladie de l’Eure de la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Renault à payer au FIVA de la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Questions générales relatives au personnel ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Enseignement et recherche ·
- Questions générales ·
- Discipline ·
- Procédure ·
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Commission ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Décret ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration
- Police des débits de boissons ·
- Polices spéciales ·
- Musique ·
- Danse ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Discothèque ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Boisson ·
- Exploitation ·
- Demande
- Nature et environnement ·
- Destruction ·
- Rhône-alpes ·
- Communauté de communes ·
- Espèces protégées ·
- Justice administrative ·
- Habitat naturel ·
- Autorisation unique ·
- Activité commerciale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dérogation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Droit de préemption ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cadastre ·
- Bois ·
- Délibération ·
- Forêt
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Outre-mer ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Certification ·
- Dinde ·
- Rupture ·
- Volaille ·
- Carcasse ·
- Commerce ·
- Associations ·
- Viande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Catalogue ·
- Agent commercial ·
- Indemnité compensatrice ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Chocolat ·
- Préavis ·
- Produit ·
- Préjudice ·
- Titre
- Successions ·
- Legs ·
- Héritier ·
- Renonciation ·
- Délivrance ·
- Mère ·
- Date ·
- Qualités ·
- Acte ·
- Demande
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Enfant ·
- Patrimoine ·
- Mariage ·
- Altération ·
- Lien ·
- Compte courant ·
- Biens ·
- Régimes matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adhésion ·
- Gestion ·
- Unité de compte ·
- Agent général ·
- Assurance vie ·
- Information ·
- Prudence ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Investissement
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Compte ·
- Prolongation ·
- Indemnisation ·
- Congé ·
- Limites ·
- Activité
- Travail ·
- Salarié ·
- Plomb ·
- Wagon ·
- Amiante ·
- Employeur ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Intimé ·
- Liste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.