Confirmation 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 nov. 2016, n° 15/05682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05682 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 juin 2015, N° R14/01186 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE :
COLLÉGIALE
R.G : 15/05682
Société MONOPRIX
EXPLOITATION
C/
SASSONIA
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de
LYON
du 25 Juin 2015
RG : R 14/01186
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
Société MONOPRIX
EXPLOITATION
14-16 rue Marc Bloch
XXX
Représentée par Me Pascal PETREL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Joséphine
GUERCI-MICHEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Nicole SASSONIA
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Pascale REVEL de la SCP REVEL-MAHUSSIER &
ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me
Carine AMOURIQ, avocat au barreau de
LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Michel SORNAY, Président
Didier JOLY, Conseiller
Natacha LAVILLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE,
Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Novembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président, et par
Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société MONOPRIX EXPLOITATION exerce une activité d’exploitation de commerces de centre-ville.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société MONOPRIX EXPLOITATION a engagé Nicole
SASSONIA à compter du 23 avril 1981 en qualité de chargée de rayon.
La relation de travail était régie par la convention collective des grands magasins et des magasins populaires.
Au dernier état de la relation de travail, son salaire de base mensuel brut s’établit à la somme de 1 525 euros.
A partir du 1er janvier 2007, la société MONOPRIX
EXPLOITATION a mis en place une prime sur objectif de performance dite POP accordée en fonction du chiffre d’affaires et selon un critère de présence au cours du trimestre considéré. Les modalités d’attribution sont précisées dans un document intitulé 'Kit d’information social’ qui opère, s’agissant du critère de présence, une distinction entre divers motifs d’absence pour définir les cas d’attribution ou de non attribution de ladite prime.
Le 21 novembre 2014, Nicole SASSONIA a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de LYON aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire le paiement d’un rappel de prime sur objectif de performance et les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue en premier ressort le 25 juin 2015, le juge départiteur de la formation de référé du conseil de prud’hommes a:
— condamné à titre provisionnel la société MONOPRIX EXPLOITATION à payer à
Nicole
SASSONIA les sommes suivantes:
* 137.50 euros au titre de la prime sur objectif de performance et 13.75 euros au titre des congés payés afférents,
* 200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la société MONOPRIX EXPLOITATION.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 09 juillet 2015 par la société MONOPRIX
EXPLOITATION.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 15 septembre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société MONOPRIX EXPLOITATION demande à la cour d’ordonner un sursis à statuer, d’infirmer l’ordonnance déférée, de débouter Nicole SASSONIA de ses demandes pour contestation sérieuse et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 15 septembre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Nicole SASSONIA demande à la cour:
— de rejeter la demande de sursis à statuer,
— de confirmer l’ordonnance entreprise sauf à porter les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 4 000 euros et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros,
— de condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
MOTIFS
1 – sur le rappel de salaire
Attendu que l’article R1455-7 du code du travail dispose que:
'Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Attendu qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire.
Attendu que si l’employeur peut tenir compte des absences pour le paiement d’une prime, c’est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont assimilées à du temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.
Attendu qu’il résulte de l’article L 3142-2 du code du travail que les absences pour événements familiaux sont rémunérées comme du temps de travail;
Qu’il s’ensuit que les congés pour événements familiaux ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
Attendu que constitue une mesure discriminatoire le refus de paiement d’une prime dont l’attribution est fondée sur une distinction entre les absences pour des motifs qui ne sont pas assimilées à du temps de travail.
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Attendu qu’en l’espèce, il est constant qu’au sein de la société MONOPRIX EXPLOITATION, les salariés bénéficient d’une prime sur objectif de performance dite POP qui leur est accordée en fonction du chiffre d’affaires et selon un critère de présence au cours du trimestre considéré; que s’agissant du critère de présence, l’employeur a édité un 'Kit d’information social’ qui prévoit une liste de motifs d’absences supérieures à une journée qui n’ont pas d’impact sur l’attribution de la prime, parmi lesquels figurent les congés conventionnels pour événements familiaux; que le kit prévoit en outre une liste de motifs d’absence qui eux ont un impact sur l’attribution de la prime.
Attendu qu’à l’occasion de la présente instance,
Nicole SASSONIA sollicite un rappel de salaire au titre de la prime sur objectif de performance.
Attendu qu’il est constant que la société MONOPRIX
EXPLOITATION a privé Nicole SASSONIA de sa prime sur objectif de performance pour le premier et le deuxième trimestres de l’année 2013.
Attendu que l’employeur fait valoir d’abord que suivant quatre jugements rendus en dernier ressort le 25 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de RENNES a débouté les salariés de leur demande respective à titre de rappel de prime sur objectif de performance; qu’un pourvoi a été formé à l’encontre de chacune de ces décisions; que les instances sont en cours devant la cour de cassation;
que la société MONOPRIX EXPLOITATION demande à la cour dans le cadre de la présente instance d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce que la cour de cassation se soit prononcée.
Mais attendu qu’en l’état des principes rappelés ci-dessus qui sont fixés avec constance et sur lesquels la cour peut s’appuyer pour statuer, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer qui ne sera donc pas ordonné.
Attendu ensuite que la société MONOPRIX
EXPLOITATION fait valoir que durant les périodes considérées, Nicole SASSONIA n’était pas en droit de percevoir la prime sur objectif de performance pour avoir été a été absente pour maladie; que le non paiement de la prime sur objectif de performance résulte de l’application du kit d’information sociale qui prévoit que ce motif fait partie de ceux qui ont un impact sur l’attribution de la prime sur objectif de performance lorsque les absences sont supérieures à un jour; qu’il existe une contestation sérieuse.
Mais attendu que par application des principes précités, toutes les absences pour des motifs qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif doivent entraîner les mêmes conséquences sur l’attribution de la prime sur objectif de performance;
Qu’il n’est pas contesté que la société
MONOPRIX EXPLOITATION a décidé que les congés conventionnels pour événements familiaux constituent un motif d’absence supérieure à une journée qui n’a aucun impact sur l’attribution de la prime; qu’en revanche, la prime sur objectif de performance n’est pas attribuée notamment en cas de maladie et d’absences sans traitement autorisée;
Qu’ainsi, les congés conventionnels pour événements familiaux, qui ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, n’ont aucune incidence sur le versement de la prime sur objectif de performance alors que la maladie et l’absence sans traitement autorisée, qui ne sont pas plus assimilées à du temps de travail effectif, entraînent elles un non versement de la prime sur objectif de performance;
Que le non paiement par la société MONOPRIX
EXPLOITATION de la prime sur objectif de performance pour maladie constitue donc une mesure discriminatoire.
Attendu qu’aucune contestation ne pouvant sérieusement être soulevée, il y a lieu de dire que la société MONOPRIX EXPLOITATION se trouve redevable envers
Nicole SASSONIA de la prime sur objectif de performance pour les périodes considérées.
Attendu qu’il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné à titre
provisionnel la société MONOPRIX EXPLOITATION à payer à Nicole SASSONIA les sommes de 137.50 euros au titre de la prime sur objectif de performance et 13.75 euros au titre des congés payés afférents.
2 – sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
Attendu que le non paiement de la prime sur objectif de performance par la société MONOPRIX
EXPLOITATION dans les circonstances rappelées ci-dessus caractérise sans contestation possible une exécution déloyale du contrat de travail qui a occasionné à Nicole SASSONIA un préjudice que le premier juge a justement évalué à la somme de 200 euros; que l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné à titre provisionnel la société MONOPRIX EXPLOITATION à payer à Nicole SASSONIA la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail .
3 – sur les demandes accessoires
Attendu qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a mis à la charge de la société MONOPRIX EXPLOITATION les dépens de première instance et en ce qu’elle a alloué à
Nicole SASSONIA une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la société MONOPRIX EXPLOITATION sera condamnée aux dépens d’appel.
Attendu que l’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société MONOPRIX EXPLOITATION aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société MONOPRIX EXPLOITATION à payer à Nicole SASSONIA la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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