Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 mars 2021, 19-15.036, Inédit
TGI Pontoise 30 septembre 2016
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CA Versailles
Infirmation partielle 11 février 2019
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CASS
Rejet 4 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Partage de responsabilité

    La cour a estimé que la société Prossair était responsable de plein droit des désordres, sans pouvoir justifier d'une cause étrangère pour écarter sa responsabilité.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'objet du litige

    La cour a jugé que la société Prossair avait bien été condamnée pour les désordres liés à son lot, sans méconnaître l'objet du litige.

  • Rejeté
    Application de la clause d'exclusion de garantie

    La cour a jugé que la clause d'exclusion s'appliquait aux conséquences dommageables des prestations défectueuses, ce qui incluait les erreurs de conception.

  • Rejeté
    Exclusion de garantie non formelle et limitée

    La cour a considéré que la clause était suffisamment précise et ne vidait pas de sa substance la garantie souscrite.

  • Rejeté
    Responsabilité solidaire de l'assureur

    La cour a jugé que la clause d'exclusion de garantie s'appliquait, et que l'assureur ne devait pas sa garantie.

Résumé par Doctrine IA

La société Prossair, sous-traitante dans la construction d'une chocolaterie, conteste sa condamnation par la cour d'appel de Versailles à indemniser la société M Cacao pour des dysfonctionnements des installations frigorifiques et électriques. Elle invoque deux moyens : le premier, une faute de la société ECD ayant concouru au dommage, arguant que sa responsabilité devrait être partagée en vertu des articles 1382 (ancien) et 1213 du Code civil, et le second, une exclusion de garantie de son assureur, la société Generali, qui ne devrait pas s'appliquer aux erreurs de conception, en se fondant sur l'article 1134 du Code civil et l'article L. 113-1 du Code des assurances. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que la société Prossair, en tant que sous-traitant, est responsable de plein droit des désordres relevant de son lot contractuel et ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère pouvant atténuer sa responsabilité. Concernant l'assureur, la Cour juge que la clause d'exclusion de garantie est applicable, car elle exclut les conséquences dommageables des prestations défectueuses, et que la société Prossair n'avait pas soutenu que cette exclusion vidait la garantie de sa substance. Les demandes de la société Prossair sont donc rejetées, et elle est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-15.036
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-15.036
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 11 février 2019, N° 17/00213
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043253179
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300228
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Sur les parties

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