Infirmation 18 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 oct. 2016, n° 15/08075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/08075 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 septembre 2012, N° 11/6384 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 OCTOBRE 2016
A.V
N° 2016/
Rôle N° 15/08075
CARSAT DU SUD EST
C/
X Y
Z Y
Grosse délivrée
le :
à :
Ermeneux
Badie
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 10 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/6384.
APPELANTE
CARSAT DU SUD EST anciennement CAISSE REGIONALE
D’ASSURANCE MALADIE
DU SUD-EST , prise en la personne de son représentant légal en exercice , domicilié XXXcette qualitéXXXXXX MARSEILLE
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP
ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD &
ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me
Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de
MARSEILLE
plaidant
INTIMES
Monsieur X Y
né le XXX à XXX, demeurant XXX
Berger – 13009 MARSEILLE
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP
BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Henri LABI, avocat au barreau de
MARSEILLE, plaidant
Monsieur Z Y
né le XXX à XXXA demeurant
XXX CARRY LE
ROUET
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP
BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Henri LABI, avocat au barreau de
MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame B VIDAL,
Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia
POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18
Octobre 2016,
Signé par Madame B VIDAL,
Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
C Y et D E épouse Y étaient titulaires d’une pension vieillesse
servie par la caisse d’assurance retraite de la santé et du travail et du Sud Est (la CARSAT du Sud
Est). A la suite de la dénonciation du décès de
D E épouse Y survenu le 2 mars 2010 par une lettre de son fils, M. Z
Y, la caisse a appris que C Y était décédé le 24 décembre 1999 et elle a fait assigner M. X Y et M. Z
YYY, fils de la défunte, suivant acte d’huissier des 26 et 29 avril 2011, devant le tribunal de grande instance de Marseille en paiement de la somme de 111.498,67 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en remboursement de la pension indument versée.
Par jugement en date du 10 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné in solidum M. X Y et M. Z
Y à payer à la CARSAT du
Sud Est la somme de 51.289,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2011, outre la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté toutes les autres demandes, partagé les dépens par moitié entre les parties et ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Il a écarté la prescription de deux ans soulevée par les défendeurs sur le fondement de l’article
L 355-3 du code de la sécurité sociale et fait application des dispositions des articles 2224 et 2232 du code civil, soit une prescription de cinq ans à compter de la connaissance du décès.
Il a retenu le montant de 111.498,67 euros versé par la caisse au titre de la retraite de C
YYY, mais a déduit le montant de la pension de réversion que la veuve aurait dû percevoir, soit 54% de la pension principale dont bénéficiait son époux.
La CARSAT du Sud Est a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 20 septembre 2012.
Par arrêt du 11 juin 2013, la cour a dit qu’il convenait de surseoir à statuer jusqu’à la production par la CARSAT du Sud Est de la plainte déposée suite au versement de prestations de retraite après le décès de C Y ainsi que des procès-verbaux dressés lors de l’enquête et jusqu’à la justification de l’issue donnée à cette procédure.
La procédure a été radiée dans l’attente de ces éléments et a fait l’objet d’un réenrôlement le 24 avril 2015.
La CARSAT du Sud Est, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°3 signifiées le 26 juillet 2016, demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a attribué une pension de réversion indue et de :
Condamner M. X Y et M. Z
Y, chacun, indépendamment, à
lui verser la somme de 111.498,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en deniers ou quittances,
·
Les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
·
Elle présente l’argumentation suivante :
M. X Y et M. Z
Y sont, en application de l’article 772 alinéa 2 du code civil, réputés avoir accepté purement et simplement la succession de leurs parents, à défaut d’avoir fait connaître leur option dans les deux mois suivant la sommation qui leur a été faite par huissier et ils sont redevables chacun, indépendamment, du passif successoral pour 111.498,67 euros ;
·
La prescription de l’article L 355-3 du code de la sécurité sociale ne s’applique qu’à l’action
·
dirigée contre l’assuré, or ni M. X Y et M. Z Y, ni leur mère, n’ont la qualité d’assuré ; il s’agit donc d’une action en répétition de l’indu dont la prescription est de cinq ans depuis la loi de 2008 ;
La plainte pénale déposée a fait l’objet d’un classement sans suite pour « obstacle juridique », le parquet ayant retenu que la personne mise en cause était décédée et que la preuve n’était pas rapportée de l’intervention des fils sur le compte de leur mère ; il ne peut donc en être tiré de conséquence juridique ; il ressort cependant des PV que la pension de C YYY était versée, non sur le compte
BPPC de leur mère, mais sur un compte BNP sur lequel aucune investigation n’a été menée ;
·
L’indu n’est pas discutable, peu important l’argumentation des consorts Y sur le fait que la CARSAT du Sud Est aurait dû interroger la CPCAM, laquelle au demeurant n’avait pas non plus enregistré le décès ; en tout état de cause, c’est aux héritiers d’établir qu’ils ont signalé le décès de C
Y ; les versements effectués à la BNP pour 111.498,67 euros ne sont pas discutables au regard du relevé signé par l’agent comptable qui fait foi jusqu’à preuve contraire ;
·
Il ne peut y avoir de compensation avec une pension de réversion car D E épouse
Y n’avait pas déposé de demande de réversion, or l’entrée en jouissance ne peut être antérieure à la date du dépôt de la demande, règle d’ordre public, et ce quelle que soit la cause du retard, et c’est au demandeur de rapporter la preuve de sa demande, l’inverse étant impossible.
·
M. X Y et M. Z
Y, en l’état de leurs écritures récapitulatives signifiées le 8 décembre 2015, demandent à la cour de réformer le jugement du 10 septembre 2012 et de :
Constater que la CARSAT ne rapporte pas la preuve du versement des sommes querellées, et en conséquence la débouter de l’ensemble de ses demandes et la condamner à restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire,
·
A titre subsidiaire, constater, au visa de l’article L 355-3 du code de la sécurité sociale, la prescription de l’action diligentée par la CARSAT du Sud
Est,
·
A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement,
·
En toute hypothèse, condamner la CARSAT du Sud Est à leur verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
·
Ils formulent les observations suivantes :
la CARSAT du Sud Est a tenté de souiller leur réputation et leur honneur en prononçant le terme de « fraude » (afin de contrecarrer la prescription biennale), sans toutefois indiquer qu’elle avait déposé une plainte pénale, laquelle a été classée sans suite ;
·
la CARSAT du Sud Est tente de renverser la charge de la preuve : comment les héritiers de
D E épouse Y pourraient-ils rapporter la preuve d’un fait accompli treize ans auparavant par leur mère ' en tout état de cause, il appartient à la CARSAT de rapporter la preuve des versements effectués ;
·
la procédure d’appel révèle la turpitude de la
CARSAT du Sud Est : elle n’indique pas pourquoi elle serait la seule à ne pas avoir été prévenue du décès de C
Y et comment elle ne s’est pas interrogée sur le fait qu’elle ne servait plus aucune prestation maladie à son assuré.
·
Ils soutiennent en droit que :
la CARSAT du Sud Est doit rapporter la preuve des versements,
1.
subsidiairement, la prescription biennale de l’article L 355-3 du code de la sécurité sociale doit trouver application, sans que la caisse puisse invoquer la fraude,
2.
tous les organismes ont été avisés du décès de C Y et cette information était
3.
enregistrée au RNIPP ; la CARSAT du Sud Est se refuse à communiquer le dossier de
C Y qui laisserait bien apparaître la connaissance qu’elle avait de son décès ;
la preuve que leur mère a sollicité la liquidation d’une pension de réversion peut se faire par tous moyens puisqu’il est impossible de produire un écrit et il n’est pas contestable qu’une pension de réversion lui était due.
4.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que les considérations développées par M. X Y et M. Z Y sur le fait que la CARSAT du Sud Est aurait fait procéder au réenrôlement de l’affaire sans remettre la totalité du dossier instruit par les services de police sur la plainte déposée par la caisse pour escroquerie sont sans intérêt sur la solution à donner au litige et qu’il doit être constaté que l’appelante a, pour obtenir le réenrôlement, produit, comme cela lui était demandé par la cour dans son arrêt du 11 juin 2013, la plainte déposée (pièce 16), les PV de police établis (pièce 20) et l’avis de classement sans suite (pièce 17), de sorte que, même si l’entier dossier d’enquête n’a pas été communiqué par la CARSAT, elle a cependant répondu aux exigences de la cour pour que soit poursuivie la procédure en recouvrement qu’elle avait engagée devant la juridiction civile ;
Attendu qu’il convient, nonobstant la présentation différente par les consorts Y de leurs moyens de défense, d’aborder en premier lieu la question de la recevabilité de l’action de la CARSAT du Sud Est au regard de la prescription et de juger en second lieu le bien-fondé de la demande ;
Sur la recevabilité de l’action en répétition de l’indu :
Attendu que M. X Y et M. Z
Y soulèvent la prescription de l’action en invoquant l’article L 355-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que « Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. » ;
Que le premier juge a toutefois justement écarté l’application de ces dispositions qui ne profitent qu’à l’assuré bénéficiaire des prestations et qui n’ont pas vocation à s’appliquer à un tiers qui n’est ni assuré, ni ayant droit de l’assuré au sens du droit de la sécurité sociale, même s’il s’agit de son héritier ; que la CARSAT du Sud Est agissant en restitution de pensions de vieillesse versées à tort, non pas à C Y, décédé, mais à
D E épouse Y, ce sont les règles de prescription de droit commun qui trouvent à s’appliquer ;
Que l’action a été introduite par la CARSAT du Sud
Est les 26 et 29 avril 2011, soit sous l’empire de la loi du 17 juin 2008, de sorte que la prescription de son action en répétition de l’indu est fixée par l’article 2224 nouveau du code civil à cinq ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, alors que, selon les dispositions anciennes applicables à l’action en répétition de l’indu, le délai de prescription était trentenaire ; qu’en application de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi nouvelle réduisant la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi ancienne ;
Que le versement indu ayant débuté en 1999 et la
CARSAT du Sud Est s’étant aperçue de son erreur en 2010, il convient de retenir que l’action engagée les 26 et 29 avril 2011, sans que, ni le délai de cinq ans de la loi nouvelle, ni le délai de la loi ancienne, soient écoulés, n’est pas prescrite ;
Sur le bien-fondé de la demande en restitution :
Attendu qu’il doit être rappelé, pour une meilleure compréhension du litige, que C
YYY et son épouse, D E épouse Y, avaient tous les deux travaillé dans le secteur bancaire et qu’ils percevaient, chacun, une retraite servie par la CARSAT du Sud Est, l’une versée sur un compte ouvert à la Banque Populaire
Provence et Corse, l’autre versée sur un compte ouvert à la BNP Paribas ;
Attendu que la CARSAT du Sud Est exerce son action en faisant valoir qu’elle a versé à tort la pension de vieillesse de C Y depuis le mois de janvier 2000 jusqu’au mois février 2010 inclus, alors que ce dernier était décédé le 24 décembre 1999 ;
Qu’en application de l’article 1234 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que l’article 1376 prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû (l’accipiens) s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indument reçu (le solvens) ; que l’article 1378 ajoute que, s’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits du jour du paiement ;
Que, face au paiement d’une dette qui n’existe pas (indu objectif), seule constitue un obstacle à l’action en répétition la démonstration par l’accipiens que le paiement fait par le solvens a été fait « en toute connaissance de cause » et volontairement ;
que la faute du solvens, notamment sa faute de négligence, ne peut être à l’origine d’un rejet ou d’une diminution de la restitution, mais pourrait seulement justifier le versement de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi par l’accipiens et venant en compensation de la dette de restitution ;
Attendu que la CARSAT du Sud Est à qui incombe la charge de la preuve du versement des sommes dont elle réclame la restitution, produit aux débats un relevé des arrérages versés sur le compte BNP
Paribas n° 00009483814 après le décès de
C Y, mois par mois, de janvier 2000 à février 2010, d’abord à hauteur de 840,16 euros par mois, puis de 981,27 euros par mois, pour un montant total de 111.498,67 euros ; qu’il n’est apporté aucune preuve contraire à l’attestation produite et émanant du comptable public de la CRAM du Sud-Est (et non de la CARSAT du Sud Est) et que, bien au contraire, dans leur courrier du 17 mai 2011 adressé au président de la commission de recours amiable de la CARSAT, M. X
Y et M. Z Y ont reconnu ces versements puisqu’ils ont indiqué :
« Lors du décès de notre père en 12/1999, nous avons mon frère et moi fait le nécessaire en informant tous les acteurs de la société civile (services fiscaux, caisse sécurité sociale Mutuelle de la
Banque BNP Paribas) (')
Lors des mois qui ont suivi la disparition de notre père, notre mère a continué à vivre seule à son domicile, et elle a continué à percevoir sa retraite personnelle et la retraite de notre père sur leur compte joint respectif ouvert sous le numéro de compte 00711 094838/14 sur les livres de l’agence
BNP PARIBAS Marseille Prado située au 475 avenue du
Prado'
Notre mère s’occupait de ses papiers et de ses affaires et elle ne nous a jamais parlé d’une pension de réversion qu’elle ne percevait pas car elle a cru et nous aussi que les sommes qu’elle percevait chaque mois, constituaient cette allocation.
Notre mère pensait que son mari ayant cotisé pendant quarante ans dans le même établissement et sans interruption, pouvait lui donner une pension de retraite mensuelle de 980,00 euros (versements effectués entre 12/1999 et 02/2011).
»
Qu’il convient en conséquence de retenir que le versement de la somme cumulée de 111.498,67 euros par la CARSAT du Sud Est au titre de la pension de vieillesse de C Y est suffisamment établi et que ce paiement indu doit donner lieu à remboursement au profit de la caisse en application des articles 1234 et 1376 du code civil sus-rappelés ;
Attendu que, même si la caisse a déposé une plainte pénale, classée sans suite pour obstacle juridique (décès de D E épouse Y, bénéficiaire de la pension), elle ne réclame pas devant la juridiction civile le bénéfice des dispositions de l’article 1378 du code civil au cas de mauvaise foi de l’accipiens, puisqu’elle ne réclame les intérêts qu’à compter de l’assignation en justice ;
Attendu que M. X Y et M. Z
Y sont défaillants à démontrer que la
CARSAT du Sud Est aurait versé la pension de retraite « en toute connaissance de cause » et de manière volontairement indue ; que les accusations de « turpitude » portées contre la CARSAT du
Sud Est ne sont pas étayées et que leur affirmation selon laquelle celle-ci aurait nécessairement été informée du décès de leur père puisque tous les autres organismes l’ont été est inopérante puisque l’interrogation de la CPAM par les services de police en novembre 2011 sur la date de dénonciation du décès de C Y a donné lieu à la réponse suivante : « assuré absent fichier à la
CPAM 13 Au niveau national assuré toujours enregistré mais aucun décès.(souligné par la cour)
J’ai vérifié les archives, aucunes archives depuis 2001, fait trop ancien pour retrouver une trace. » ; que l’allégation selon laquelle la CARSAT aurait dû s’apercevoir du décès de C
Y dès lors qu’elle ne lui servait plus de prestations de santé est également inopérante dans la mesure où cette caisse est une caisse de retraite et où C Y relevait de la CPAM pour la maladie ; qu’il doit être ajouté que les explications de M. X Y et M. Z Y sur la déclaration du décès de leur père ont différé dans le temps puisque M. X Y indiquait, lors de son audition par les services de police le 2 mai 2013, que son frère Z avait écrit à tous les organismes notamment la CARSAT du Sud
Est pour déclarer le décès, alors qu’ils indiquaient tous deux, dans leur courrier du 17 mai 2011, que leur mère s’était occupée de tous ses papiers et qu’ils soutiennent aujourd’hui que la déclaration a été faite par leur mère, raison pour laquelle ils ne peuvent en retrouver la trace ;
Que dans ces conditions, à défaut de démonstration de ce que la CARSAT du Sud Est aurait versé la pension de retraite en toute connaissance de cause du décès de C Y et donc de son caractère indu, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution présentée par cette caisse contre M. X Y et M. Z Y ; qu’il y a lieu de préciser à cet égard que ceux-ci sont assignés à titre personnel et non ès qualité d’héritiers de D
E épouse Y, qu’ils sont réputés acceptants pur et simple de la succession par application de l’article 772 alinéa 2 du code civil, mais qu’ils sont tenus des dettes de la succession, certes indéfiniment, mais à proportion de leur part successorale ;
Sur la déduction de la pension de réversion :
Attendu que M. X Y et M. Z
Y demandent à la cour à titre subsidiaire de confirmer le jugement qui a déduit de leur dette de restitution le montant de la pension de réversion à laquelle D
E épouse Y avait droit depuis le décès de son époux ;
Que la CARSAT du Sud Est leur oppose que la pension de réversion ne peut être due qu’à compter de la demande qui en est faite et que la charge de la preuve de cette demande doit être rapportée par le bénéficiaire ;
Que c’est à juste titre que M. X Y et M. Z Y soutiennent que la preuve du dépôt d’une demande de réversion peut être rapportée par tous moyens, mais que force est de constater qu’ils n’apportent aucun élément de nature à établir qu’une telle demande a été formulée, la seule évocation de l’ancienneté des faits et de la vraisemblance d’une telle demande par leur mère ne suffisant pas à démontrer que celle-ci aurait demandé à la caisse de retraite de lui verser, aux lieu et place de la pension de retraite versée à son époux décédé sur le compte BNP, une pension de réversion ;
Qu’il doit être observé, pour répondre à l’argument des consorts Y selon lequel D
E épouse Y pensait légitimement recevoir sur le compte BNP la pension de
réversion qui lui était due depuis le décès de son époux, que l’attestation fiscale 2008 émanant de la
CARSAT du Sud Est (pièce 8 du dossier des intimés) ne fait état que de sa retraite personnelle de 10.792 euros (versée sur le compte BPPC) et non de la retraite versée sur le compte BNP, celle-ci étant bien versée au nom de C Y et non à sa veuve à titre de réversion ;
Qu’il convient dès lors de constater que M. X Y et M. Z Y ne peuvent réclamer le bénéfice d’une pension de réversion au bénéfice de leur mère et qu’ils ne peuvent obtenir compensation entre celle-ci et la dette de restitution dont ils sont tenus ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement, contradictoirement,
et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé condamnation contre M. X Y et M. Z Y au titre de la répétition de la pension de vieillesse versée de manière indue par la CARSAT du Sud Est pour C
Y entre janvier 2000 et février 2010 ;
Le réformant pour le surplus de ses dispositions et y ajoutant,
Déclare l’action en répétition d’indu formée par la CARSAT du Sud Est contre M. X Y et M. Z Y recevable comme non prescrite ;
Condamne M. X Y et M. Z
Y, chacun à proportion de sa part dans la succession de D E épouse Y, à verser à la CARSAT du Sud Est la somme de 111.498,67 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le 29 avril 2011 ;
Déboute M. X Y et M. Z
Y de leur demande de compensation avec la pension de réversion à laquelle aurait pu prétendre D E épouse Y ;
Les déboute de leur demande en restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties ;
Condamne M. X Y et M. Z
Y in solidum aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Autorisation ·
- Climatisation ·
- Résidence ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Quorum ·
- Enlèvement
- Forage ·
- Pompe ·
- Sociétés ·
- Responsabilité civile ·
- Garantie ·
- Épandage ·
- Titre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Intervention ·
- Responsable
- Notion de travail public et d'ouvrage public ·
- Travaux publics ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autoroute ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Nuisances sonores ·
- Construction ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Développement durable ·
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Plan ·
- Commune ·
- Objectif ·
- Habitat ·
- Réseau
- Récompense ·
- Indivision ·
- Compte ·
- Titre ·
- Notaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Partage ·
- Chèque ·
- Conciliation ·
- Licitation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Parents ·
- Résidence alternée ·
- Enquête sociale ·
- Médiation ·
- Jeune ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Donations ·
- Héritier ·
- Révocation ·
- Décès ·
- Leinster ·
- Véhicule ·
- Accord ·
- Mouton ·
- Usufruit ·
- Qualités
- Ordonnance de référé ·
- Déclaration au greffe ·
- Adresse erronée ·
- Appel ·
- Signification ·
- Gérant ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Commande ·
- Huissier
- Sociétés ·
- Remorquage ·
- Contrats de transport ·
- Camion ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Tribunaux de commerce ·
- Responsabilité ·
- Transporteur ·
- Pont
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Conteneur ·
- Commande ·
- Rupture ·
- Produit ·
- Contrat d'exclusivité ·
- Courriel ·
- Marches ·
- Algérie ·
- Client
- Véhicule ·
- Poids lourd ·
- Traduction ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Contribution ·
- Franchise ·
- Assignation ·
- Taux légal ·
- Matériel
- Justice administrative ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Conseil ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Exclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.