Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 2016, n° 15/08075
TGI Marseille 10 septembre 2012
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CA Aix-en-Provence 11 juin 2013
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 18 octobre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Acceptation de la succession et responsabilité des héritiers

    La cour a jugé que les héritiers sont réputés avoir accepté la succession et sont donc tenus de rembourser les sommes indûment perçues.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en répétition de l'indu

    La cour a écarté cet argument, précisant que la prescription de droit commun s'applique et que l'action n'est pas prescrite.

  • Accepté
    Droit aux intérêts sur les sommes dues

    La cour a jugé que la CARSAT a droit aux intérêts à compter de l'assignation, conformément aux règles de droit.

  • Rejeté
    Droit aux frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 au profit des parties.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la CARSAT du Sud Est a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille qui avait condamné M. X Y et M. Z Y à rembourser une somme de 51.289,38 euros, tout en écartant la prescription de deux ans. La cour a confirmé que l'action de la CARSAT était recevable et non prescrite, en raison de la nature de l'indemnité réclamée, qui relevait des règles de prescription de droit commun. Elle a également retenu que les défendeurs n'avaient pas prouvé que les versements avaient été effectués en toute connaissance de cause, et a donc ordonné le remboursement intégral de 111.498,67 euros. La cour a infirmé le jugement sur le montant et a débouté les défendeurs de leur demande de compensation avec une éventuelle pension de réversion.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 18 oct. 2016, n° 15/08075
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/08075
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 10 septembre 2012, N° 11/6384

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 2016, n° 15/08075