Confirmation 17 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 oct. 2016, n° 15/05293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05293 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 2 février 2015, N° 1113000499 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 17 OCTOBRE 2016
(n° 16/140, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/05293
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 Février 2015 -Tribunal d’Instance de Paris 9 -
RG n° 1113000499
APPELANTES
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS agissant en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Thomas HOFFMANN de la SELARL
WEILAND & PARTENAIRES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0286
Assistée par Me Tina HOERNEL avocat plaidant, du barreau de PARIS Toque : L 286
Compagnie d’assurances BT GROUPAMA ASIGURARI agissant en la personne de son représentant légal
8G Batitiu Street
400017 CLUJ-NAPOCA/ROUMANIE
Représentée par Me Thomas HOFFMANN de la SELARL
WEILAND & PARTENAIRES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0286
Assistée par Me Tina HOERNEL avocat plaidant, du barreau de PARIS Toque : L 286
INTIMES
Monsieur julien POTEL
XXX
XXX
né le XXX de nationalité française
Mutuelle MACIF société d’assurance exploitée sous forme de mutuelle prise en la personne de
son représentant légal
2-4 rue du pied de fond
XXX
N° SIRET : 781 452 511
Représentés et assistés par Me Dominique
DUFAU, avocat au barreau de PARIS, toque :
C1249
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, entendu en son rapport et Madame X
Y,
Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Madame X Y, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Zahra
BENTOUILA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme Zahra BENTOUILA, greffier présent lors du prononcé.
******
Le 18/01/2010, une collision est survenue à Paris sur le boulevard périphérique entre :
— le véhicule automobile Renault Scenic conduit par
Julien POTEL et assuré par la société MACIF, circulant sur la voie de droite (voie 1)
— un poids lourd immatriculé en Roumanie appartenant à la société TIRIAC Leasing SA et assuré par la société roumaine BT GROUPAMA ASIGURARI, circulant sur la voie 2.
Par l’effet de cette collision, le véhicule Renault
Scenic a été projeté en avant sur un véhicule automobile Jaguar appartenant à Jean FARGIER et assuré par la société AXA, circulant sur la voie 2.
Par jugement du 2/02/2015 (instance n° 11-13-000499), le
Tribunal d’instance du 9e arrondissement de Paris a :
— déclaré irrecevables Julien POTEL et la MACIF en leurs prétentions à l’encontre de la société
BT
GROUPAMA ASIGURARI,
— dit que le véhicule poids lourd est impliqué dans l’accident, et qu’aucune faute n’est établie à l’encontre des autres conducteurs,
— dit que le Bureau Central Français doit sa garantie à Julien POTEL et la MACIF,
— condamné le Bureau Central Français à payer :
> à Julien POTEL une somme de 180 outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
> à la MACIF les sommes de 4.191 , 161,40 et 1.243 outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
> à Julien POTEL et à la MACIF une indemnité totale de 1.300 sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté le surplus des prétentions des parties.
— condamné le Bureau Central Français aux dépens, à l’exception du coût de l’assignation délivrée à la société BT GROUPAMA ASIGURARI.
Sur appel interjeté par déclaration du 10/03/2015, et selon dernières conclusions notifiées le 12/05/2016, il est demandé à la Cour par le Bureau
Central Français (BCF) et par la société
BT
GROUPAMA ASIGURARI de :
à titre principal,
— juger que Julien POTEL a commis une faute de conduite, exclusive de tout droit à indemnisation,
— rejeter toutes ses demandes et celles de la
MACIF,
à titre subsidiaire,
— juger que les circonstances de l’accident sont indéterminées, et qu’aucune faute de conduite n’est établie à l’encontre des conducteurs impliqués,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que Julien
POTEL ne justifie pas d’une franchise restée à sa charge à hauteur de 400 ,
— juger que la MACIF ne justifie pas avoir procédé au versement d’une indemnité entre les mains de son assuré Julien POTEL au titre de l’accident litigieux,
— juger qu’elle ne justifie pas être subrogée dans les droits de Julien POTEL,
— concernant l’indemnité de 1.243 pour Jean FARGIER, juger que la contribution devra se faire entre les conducteurs par parts égales,
en conséquence,
— rejeter la demande de Julien POTEL relative à la franchise de 400 ,
— rejeter la demande de la MACIF au titre de l’indemnité versée entre les mains de son assuré
prétendument au titre du sinistre litigieux,
— rejeter la demande de la MACIF concernant les frais de traduction du français en roumain à hauteur de 3.602,71 ,
— juger que la contribution du BCF et de GROUPAMA ASIGURARI ne saurait excéder la somme de 1 243,0 / 2 = 621,50 concernant le préjudice subi par Jean
FARGIER,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les frais de traduction du français en roumain à hauteur de 3.602,71 resteront à la charge de
Julien POTEL et de la MACIF,
— condamner Julien POTEL et la MACIF in solidum à verser une indemnité de 1.500 au BCF et une indemnité de 1 500 à GROUPAMA ASIGURARI BT, au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 25/05/2016, il est demandé à la Cour par Julien
POTEL et la société MACIF de :
— rejeter toutes demandes du BCF et de la société
BT GROUPAMA ASIGURARI,
— dire et juger que le conducteur du poids lourd Mercedes immatriculé en Roumanie B-74-DWD, et propriété de la société TIRIAC LEASING SA, est entièrement responsable de l’accident de la circulation survenu le 18 janvier 2010,
— dire et juger qu’il n’est pas établi que Julien POTEL ait commis une faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le BCF à verser les sommes suivantes :
> à Julien POTEL 180 outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
> à la MACIF 4.191 , 161,40 et 1.243 outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
> à Julien POTEL et à la MACIF 1.300 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— infirmer le jugement attaqué pour le surplus et statuant à nouveau,
— condamner le BCF à verser la somme de 440 à
Julien POTEL en remboursement de la franchise restée à sa charge,
— condamner le BCF et la société BT GROUPAMA
ASIGURARI à verser à la MACIF une somme de 3.602,71 au titre des frais de traduction,
— condamner le BCF et la société BT GROUPAMA
ASIGURARI in solidum à verser une indemnité supplémentaire de 2.000 au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
MOTIFS de l’ARRET
1 – sur les demandes en indemnisation du dommage matériel de Julien POTEL.
1.1 – sur la recevabilité du recours subrogatoire de la société MACIF.
Cette dernière a produit (pièce n° 11) une quittance subrogative que lui a délivrée le 16/06/2014 son assuré Julien POTEL pour un montant de 4.140 "représentant une avance sur le recours que la
MACIF exerce suite à l’accident survenu le 18/01/2010 à
Paris 20".
Il est ainsi démontré que cette quittance se rapporte à l’accident litigieux, étant observé que l’expert, concluant que le véhicule de Julien POTEL était économiquement irréparable, a chiffré sa valeur de remplacement à 4.580 et la différence de valeur (valeur résiduelle déduite) à 4.191 (cf. pièce n° 6 des intimés).
Le recours subrogatoire de la société MACIF est donc recevable.
1.2 – sur le droit à indemnisation de Julien
POTEL.
Il n’est pas contesté par le BCF que le poids lourd roumain assuré par la société BT GROUPAMA que représente ledit BCF est impliqué dans l’accident matériel dont a été victime Julien POTEL, au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5/07/1985.
Pour réfuter le droit à indemnisation de Julien
POTEL, il appartient au BCF de prouver l’existence d’une faute de Julien POTEL, de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation, au sens des articles 4 et 5 de ladite loi.
Le BCF soutient que Julien POTEL aurait fautivement changé de voie et serait venu percuter ledit poids lourd roumain circulant sur la voie 2 située à sa gauche, et que son véhicule Renault Scenic aurait été ensuite projeté en avant sur le véhicule Jaguar conduit par Jean FARGIER.
Au verso du constat amiable qu’il a établi avec Jean
FARGIER, conducteur du véhicule Jaguar,
Julien POTEL a relaté les circonstances de l’accident comme suit : « le camion a heurté l’aile arrière gauche de B (véhicule POTEL) en changeant de voie sur la droite. B rentre alors en contact avec le véhicule A (véhicule FARGIER). Au moment où B reprend le contrôle du véhicule, contre-braquage sur la droite puis sur la gauche, une poussette du camion par l’arrière envoie B en tête-à-queue sur les voies 3 et 4 ».
Selon une traduction française non certifiée produite par le BCF, le conducteur du poids lourd roumain a relaté les circonstances de l’accident comme suit :
« je roulais sur l’autoroute de contournement. Le véhicule Renault est arrivé par la droite et a percuté le pare-chocs avant droit du camion en montant sur l’autoroute de contournement à droite ».
En l’état du caractère contraire des déclarations des deux conducteurs concernés (chacun imputant à l’autre un changement de voie fautif), en l’absence de tout témoignage de tiers, et en l’absence de description, par le conducteur FARGIER, de la première collision du poids lourd et du véhicule
Renault Scenic qui est survenue derrière lui, il ne peut que s’en déduire que la preuve de l’existence d’un changement fautif de voie de Julien POTEL n’est pas rapportée.
Il résulte des motifs qui précèdent que le droit de Julien POTEL (et de la société MACIF subrogée dans ses droits) à entière indemnisation de son dommage doit être confirmé.
1.3 – sur les demandes de Julien POTEL et de la société MACIF.
L’indemnisation de Julien POTEL, à hauteur de 180 , de son préjudice d’immobilisation doit être confirmée, étant observé que l’expert a retenu une durée d’immobilisation de 9 jours.
Dans la mesure où l’expert a estimé la valeur de remplacement du véhicule de Julien POTEL à
4.580 et où la société MACIF n’a indemnisé son assuré qu’à hauteur de 4.140 selon la quittance subrogative précitée, il s’en déduit qu’une franchise contractuelle de 440 est restée à la charge de
Julien POTEL, qui est fondé à en réclamer l’indemnisation au BCF.
La société MACIF, subrogée dans les droits de son assuré Julien POTEL qu’elle a indemnisé, est fondée à recourir à l’encontre du BCF à hauteur de la somme de 4.140 , montant de la quittance subrogative précitée.
Elle est par ailleurs fondée à réclamer au BCF l’indemnisation du coût (161,40 ) de l’expertise du véhicule de Julien POTEL, en tant que de besoin au titre des frais irrépétibles.
2 – sur la contribution à l’indemnisation du dommage matériel du véhicule de Jean
FARGIER.
2.1 – La société MACIF soutient à tort que le BCF ne pourrait solliciter, en cause d’appel, que la contribution se fasse entre les conducteurs des véhicules impliqués par parts égales, au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle, irrecevable en cause d’appel au sens de l’article 564 du Code de
Procédure Civile.
En réalité, il résulte du jugement entrepris qu’en première instance, la MACIF a demandé, à titre de recours contributif, la condamnation du BCF à lui payer la somme de 1.243 qu’elle avait réglée à
Jean FARGIER en indemnisation de son dommage matériel, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué conduit par Julien POTEL.
En demandant, en cause d’appel, qu’il soit "jugé que la contribution du BCF ne saurait excéder la somme de 1 243,0 / 2 = 621,50 concernant le préjudice subi par
Jean FARGIER", le BCF s’est borné à opposer un moyen de défense au recours en contribution exercé par la MACIF contre lui, tendant, au sens de l’article 71 du Code de Procédure Civile, à faire rejeter (en l’occurrence partiellement), après examen du fond du droit, la prétention de l’adversaire.
Ce moyen de défense, fût-il soulevé pour la première fois en cause d’appel, est recevable en application des articles 72 et 563 du même code.
2.2 – Sur le fond, en droit, la contribution à l’indemnisation de la victime s’effectue en proportion des fautes respectives des conducteurs des véhicules impliqués et, en l’absence de faute prouvée à leur charge, la contribution se fait entre eux à parts égales.
En fait, il résulte des motifs qui précèdent que sont demeurées indéterminées les circonstances dans lesquelles le poids lourd roumain et le véhicule de Julien
POTEL sont entrés en collision, laquelle a provoqué la projection dudit véhicule contre celui de
Jean FARGIER.
En conséquence, la contribution à l’indemnisation du dommage matériel de Jean FARGIER est dûe par moitié par le BCF d’une part, et par la société
MACIF d’autre part.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné le BCF à verser à la MACIF la somme de 1.243 correspondant au montant intégral de l’indemnisation que cette dernière a versée à
Jean FARGIER, alors que le recours contributif de la société MACIF à l’encontre du BCF n’est fondé qu’à concurrence de la moitié de cette somme.
3 – sur les frais de traduction.
Le BCF et la société BT GROUPAMA ASIGURARI font valoir que la MACIF serait infondée à les leur réclamer aux motifs :
— que la facture de traduction produite ne permettrait pas de déterminer de quelle traduction il
s’agirait,
— qu’en toute hypothèse, une traduction de l’assignation en langue roumaine aurait été inutile, puisque la MACIF n’aurait pas eu à attraire la société BT
GROUPAMA ASIGURARI, laquelle aurait été légalement représentée par le
BCF.
Julien POTEL et la MACIF font valoir en réplique que qu’ils auraient mis en cause de la société BT
GROUPAMA ASIGURARI par précaution et dans l’hypothèse où le Tribunal aurait considéré que le véhicule étranger n’était pas responsable de l’accident, puisqu’en ce cas le BCF n’aurait pas légalement représenté l’assureur étranger.
Ainsi que le BCF le fait valoir, en droit, en vertu de l’article 3 § 3 du règlement général du conseil des bureaux nationaux d’assurance du 30/05/2002 mis à jour les 29/05/2008 et 23/05/2013, le bureau est autorisé à recevoir toute signification de tout acte extra-judiciaire ou judiciaire pouvant conduire à indemnisation, de sorte qu’en l’occurrence l’assignation délivrée à la société BT GROUPAMA
ASIGURARI était inutile.
En tant que de besoin, le BCF fait également valoir avec pertinence qu’en fait, la facture de traduction produite par la MACIF n’explicite aucunement le(s) document(s) traduit(s) et comporte une quantité facturée importante (779), de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle se rapporte – totalement ou partiellement – à l’accident du 18/01/2010.
Le rejet de ce chef de demande doit être confirmé.
4 – sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Dans la mesure où le jugement entrepris est partiellement infirmé en faveur du BCF concernant notamment le recours en contribution à l’indemnisation du dommage matériel du véhicule de Jean
FARGIER, et partiellement infirmé en faveur de Julien POTEL concernant sa demande afférente à la franchise d’assurance, chacune des parties conservera les dépens d’appel exposés par elle.
En conséquence, les demandes indemnitaires réciproques fondées, en cause d’appel, sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, seront écartées.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Confirme le jugement du 2/02/2015 du Tribunal d’instance du 9e arrondissement de Paris en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables Julien POTEL et la MACIF en leurs prétentions à l’encontre de la société
BT
GROUPAMA ASIGURARI,
— dit que le véhicule poids lourd est impliqué dans l’accident, et qu’aucune faute n’est établie à l’encontre des autres conducteurs,
— dit que le Bureau Central Français doit sa garantie à Julien POTEL et la MACIF,
— condamné le Bureau Central Français à payer :
> à Julien POTEL une somme de 180 outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
> à la MACIF une somme de 161,40 outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
> à Julien POTEL et à la MACIF une indemnité totale de 1.300 sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile,
— rejeté la demande de la MACIF en indemnisation des frais de traduction,
— condamné le Bureau Central Français aux dépens, à l’exception du coût de l’assignation délivrée à la société BT GROUPAMA ASIGURARI.
Infirme ledit jugement en ce qu’il a :
— condamné le Bureau Central Français à payer à la MACIF les sommes de 4.191 et 1.243 outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— rejeté la demande de Julien POTEL en paiement de la franchise restée à sa charge.
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne le Bureau Central Français à payer :
— à la société MACIF les sommes suivantes en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :
> 4.140 (quatre mille cent quarante euros) au titre de la réparation du dommage matériel afférent au véhicule de Julien POTEL,
> 621,50 (six cent vingt et un euros cinquante centimes) à titre de contribution à la réparation du dommage matériel afférent au véhicule de Jean
FARGIER,
— à Julien POTEL une somme de 440 (quatre cent quarante euros) avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du
Code de Procédure Civile en cause d’appel.
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel exposés par elle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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