Infirmation partielle 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 4 mars 2021, n° 18/10773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10773 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 juillet 2018, N° 17/01870 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DELTORT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 04 MARS 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10773 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NWD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/01870
APPELANTE
SA RECMA
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques PEROTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
INTIME
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée à compter du 23 septembre 2002, M. X a été engagé en qualité de rédacteur par la société Recma, dont l’activité principale consiste à procéder à l’évaluation et à la notation des agences médias en France et à l’international.
Le 1er janvier 2004, M. X a été nommé directeur associé puis actionnaire avec 16% du capital.
Le 10 février 2016, les parties ont signé une rupture conventionnelle, l’employeur étant représenté par Mme D, présidente du conseil d’administration et directrice générale. Le départ du salarié a été effectif le 18 mars 2016. M. X a perçu la somme de 49928,34 euros au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Il est demeuré actionnaire de la société Recma.
Le 23 mars 2016, M. X a créé la société COMvergence.
Mme Y a été engagée par Recma par contrat à durée indéterminée du 6 février 2006 en qualité de chargée d’études. Elle a quitté l’entreprise le 11 mai 2016 dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
M. Z a été engagé en qualité d’international sales manager le 7 décembre 2004 et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de recherche sur le digital avant d’être licencié le 23 juin 2016.
Le 23 septembre 2016, la société Recma a procédé au séquestre de l’ancien ordinateur de M. Z et a désigné un expert pour en examiner le disque dur.
La société Recma a présenté une requête auprès du Président du Tribunal de Grande instance de Paris le 3 mars 2017 à l’encontre de Mme Y dans le cadre d’une action visant à obtenir la nullité de la rupture conventionnelle et le remboursement de l’indemnité perçue par celle-ci. Par ordonnance du 3 mars 2017, le président du Tribunal de Grande Instance a ordonné l’analyse du disque dur de l’ordinateur professionnel de M. Z.
Par ordonnance du 15 septembre 2017, le Président du tribunal de Grande Instance, saisi par MM. Z et X, a rétracté l’ordonnance du 3 mars 2017 et ordonné à un huissier de procéder à la destruction des messages électroniques annexés au constat d’huissier du 13 mars 2017.
La société Recma a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 30 juin 2017 afin d’obtenir la nullité de la rupture conventionnelle conclue avec M. X et la restitution de l’indemnité spécifique de rupture.
Par jugement du 28 mai 2018, le conseil de prud’hommes a :
— écarté les pièces litigieuses et refusé qu’elles soient versée aux débats ;
— débouté la société Recma de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté M. X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société Recma aux dépens.
Pour rejeter les pièces 27 à 31, 33 à 36, 38 et 39, le conseil a jugé que les dix courriels constituaient des échanges entre Mme Y, MM. Z et X issus de leurs boites mails personnelles. Il a retenu que Mme Y et M. Z avaient quitté l’entreprise après le départ effectif de M. X, celui-ci n’étant pas soumis à une clause de non concurrence de sorte qu’il pouvait, après rupture de son contrat de travail, créer une société, même concurrente.
La société Recma a interjeté appel du jugement le 25 septembre 2018.
Par jugement du 10 septembre 2018, le tribunal de commerce a débouté la société Recma de sa demande tendant à voir constater de la part de la société COMvergence l’existence d’actes de concurrence déloyale.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par la voie électronique le 30 avril 2019, la société Recma demande à la cour de :
— rejeter la demande de M. X tendant à voir écartées des débats les pièces n°27 à 31, n°33 à 36, n°38 et 39,
— juger que son consentement était vicié au moment de la conclusion de la rupture conventionnelle,
— prononcer la nullité de la rupture conventionnelle conclue le 10 février 2016 et juger qu’elle doit produire les effets d’une démission ;
— réformer par conséquent le jugement en ce qu’il a écarté les pièces citées et l’a déboutée de ses demandes.
Et statuant à nouveau, elle demande à la cour de :
— fixer le salaire mensuel de référence de M. X à la somme de 11.187,89 euros bruts ;
— condamner M. X à lui payer les sommes suivantes sous astreinte et avec capitalisation des intérêts :
— 50 035,04 euros au titre du remboursement de l’indemnité spécifique de rupture,
— 33 563,87 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis de trois mois ;
— 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépense d’instance.
In limine litis, sur la réformation du jugement quant au rejet des pièces, elle soutient ne pas avoir outrepassée les termes de l’ordonnance du 15 septembre 2017 dès lors qu’elle n’a pas produit aux débats le constat d’huissier litigieux ni les messages électroniques qui y étaient annexés, ayant fait réaliser un nouveau constat d’huissier.
Elle soutient avoir obtenu loyalement les preuves des agissements déloyaux de M. X à son
encontre, soutenant le caractère présumé professionnel des courriels contenus dans l’ordinateur de M. Z. Elle en déduit la nullité de la rupture conventionnelle conclue avec M. X pour vice de consentement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 31 mai 2019, M. X demande à la cour de :
— in limine litis, écarter des débats les pièces adverses n°27 à 31, n°33 à n°36 et n°38 et n°39 en ce qu’elles méconnaissent l’autorité de la chose jugée, violent le secret des correspondances et portent atteinte au droit à sa vie privée ;
— juger qu’il n’existe aucun vice du consentement affectant la rupture conventionnelle conclue entre lui et la société Recma ;
— confirmer en conséquence le jugement et débouter la société Recma de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Recma à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Il soutient que la société Recma a violé le secret de ses correspondances et sa vie privée et fait valoir que la demande d’annulation de sa rupture conventionnelle est mal fondée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°27 à 31, n°33 à 36, n°38 et 39
M. X invoque le droit au respect du secret des correspondances relevant de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les courriels étant assimilés à une correspondance privée, et soutient que les courriels produits par la société et échangés entre lui, M. Z et Mme Y sont issus de leurs boîtes mails personnelles et qu’ils portaient la mention 'perso', l’intimé précisant avoir lui même installé sa messagerie personnelle via un logiciel dénommé 'postbox’ distinct de celui utilisé par l’employeur. Il en déduit que ce dernier a violé le secret des correspondances en prenant connaissance de courriels issus de sa messagerie personnelle, postérieurement à la rupture de la relation contractuelle et par le biais de l’examen de l’ordinateur d’un autre salarié, ces courriels ayant été enregistrés à son insu de même en ce qui concerne M. Z qui ne les a jamais transférés, ni enregistrés sur son ordinateur professionnel. Il invoque donc l’usage par la société Recma de procédés déloyaux consistant à avoir effectué des manipulations informatiques pour rechercher des messages dans la 'corbeille’ de l’ordinateur d’un autre salarié.
La société Recma fait valoir que le président du tribunal de grande instance n’a ordonné que la destruction des messages électroniques annexés au constat d’huissier du 13 mars 2017 et non la destruction des fichiers enregistrés sur le disque dur de l’ordinateur de M. Z de sorte qu’elle pouvait faire procéder à une nouvelle expertise, l’ordonnance de référé n’ayant pas autorité de la chose jugée au principal. Elle souligne le caractère professionnel des logiciels et donc de la messagerie présente dans l’ordinateur du salarié qui appartient à la société et dont sont issues les pièces contestées. Elle invoque le caractère présumé professionnel des courriels de l’ordinateur de M. Z, ceux-ci n’étant pas identifiés du seul fait qu’ils émanent de la messagerie électronique personnelle du salariés et ayant été enregistrés sur le disque dur de l’ordinateur. Elle précise n’avoir ouvert que les courriels non identifiés comme personnels et soutient que leur échange via des adresses électroniques personnelles est inopérant. Enfin, elle invoque son intérêt légitime dans
l’administration de la preuve d’actes de concurrence déloyale et l’absence de nécessité de procéder à une expertise judiciaire, ajoutant qu’elle ne souhaitait en aucun cas accéder à des informations personnelles de M. X de sorte que ce dernier ne peut pas invoquer la violation du secret des correspondances. Elle soutient donc que la production de ces messages est indispensable à l’exercice du droit de la preuve et présente un caractère proportionné, aucun de ces messages ne révélant, ni ne violant la vie privée des salariés.
La cour retient qu’en vertu du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, l’employeur ne peut avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve, et qu’il résulte des article 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile que le droit de la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il est constant que les courriels adressés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé, sauf si le salarié les identifie comme personnels. Il est également constant que des courriels et fichiers intégrés dans le disque dur de l’ordinateur mis à disposition du salarié par l’employeur ne sont pas identifiés comme personnels du seul fait qu’ils émanent initialement de la messagerie électronique personnelle du salarié.
L’ordonnance du président du tribunal de grande instance du 15 septembre 2017, en la forme des référés, de sorte qu’elle suit le cours d’une procédure en référé mais aboutit à une ordonnance prise au principal, a seulement ordonné à la SPC d’huissiers de procéder à la destruction des messages électroniques annexés au constat d’huissier du 13 mars 2017 au motif que, l’ordinateur se trouvant au siège de la la société Recma et ne pouvant faire l’objet de manipulations de la part de M. Z, la société n’avait pas justifié de circonstances exigeant que les mesures ordonnées ne soient pas prises contradictoirement.
A la suite de cette décision, la société Recma a demandé à un expert de procéder à l’examen de la messagerie Thunderbird de l’ordinateur de M. Z. Ces opérations sont décrites dans le procès-verbal d’huissier du 3 novembre 2017. L’expert précise qu’il a procédé à l’ouverture de l’ordinateur et lancé la copie du disque dur de cet ordinateur sur un disque dur externe, qu’il a constaté qu’entre le 22 septembre 2016 et le 20 janvier 2017, aucune ouverture de fichier n’avait été réalisée. Il indique qu’il a utilisé la messagerie Thunderbird pour ouvrir la boîte mail se trouvant sur le disque dur, ce qui a permis la récupération de l’ensemble des messages, lesquels ne comportent aucun des intitulés suivants : 'personnel’ ou 'confidentiel’ même s’ils émanent des messageries personnelles des salariés. Ces messages ont effectivement été échangés entre M. X, M. Z et Mme Y depuis leur adresse électronique personnelle installée sur l’ordinateur professionnel de M. Z (hotmail, free, gmail). Les sujets de ces messages sont les suivants : concept de la société etc, contrats, carton plein, trinity project, informal talk, B’s new venture…
La société Recma n’a pas utilisé de moyen déloyal pour accéder au disque dur de cet ordinateur professionnel, puisqu’elle en est propriétaire et qu’il lui a été restitué par M. Z à l’issue de son licenciement. Par ailleurs, en l’absence d’intitulé comprenant les termes 'personnel, privé ou confidentiel', elle pouvait accéder au contenu des messages.
Il incombe toutefois à la société Recma de démontrer que la production de ces courriels est indispensable à l’exercice du droit de la preuve et que l’atteinte à la vie personnelle du salarié est proportionnée au but poursuivi.
La société Recma ne disposait d’aucune autre possibilité pour démontrer l’existence d’actes déloyaux durant la relation contractuelle de sorte qu’elle démontre que la production de ces courriels était
indispensable à l’exercice du droit de la preuve, aucun autre salarié ni tiers n’ayant assisté à ces échanges. Si M. X évoque la connaissance par son employeur de son projet professionnel, il ne démontre pas l’avoir précisément informé de sa consistance ni de ses enjeux, aucune pièce n’en attestant.
Enfin, l’atteinte à la vie personnelle de M. X est strictement limitée au contenu des courriels ayant trait à la création de la société COMvergence de sorte que cette atteinte présente un caractère proportionné au regard du but poursuivi.
Dès lors, il n’y a pas lieu de rejeter les pièces précitées des débats.
Sur la nullité de rupture conventionnelle
La société Recma, invoquant l’article 1130 du code civil, soutient que M. X a sciemment dissimulé ses agissements déloyaux commis antérieurs à la rupture conventionnelle en vue de créer une activité concurrente de la sienne alors qu’il était toujours salarié ainsi que cela ressort des courriels découverts sur l’ordinateur de M. Z et démontrant que depuis le mois de janvier 2016, l’intimé avait activement et explicitement débauché les deux autres salariés, avec M. Z et Mme Y, se renseignant sur le montant de leur salaire afin de leur proposer une rémunération supérieure et prévoyant de discuter de leur intéressement au chiffre d’affaires. Elle s’appuie sur d’autres courriels évoquant des réunions de travail le week-end à l’initiative de M. X, sa participation active à la création de sa société par le biais de prises de contacts et rendez-vous auprès des cinq à six plus importants clients de la société, représentant 56 % à 60% de son chiffre d’affaires, pendant ses heures de travail en janvier et février 2016 dans le but de leur proposer des prestations concurrentes, ainsi que l’élaboration d’un business plan. Elle précise qu’elle ne lui reproche pas d’avoir créé une société concurrence mais dénonce ses agissements déloyaux et ajoute que si elle avait eu connaissance de ces démarches visant à élaborer un projet lui faisant directement concurrente, elle n’aurait pas consenti une rupture conventionnelle mais aurait procédé à son licenciement. Elle affirme qu’elle n’avait pas connaissance du projet professionnel de M. X.
M. X soutient que la société Recma opère une confusion entre les manquements contractuels du salarié au cours de l’exécution du contrat de travail et les manoeuvres dolosives employées afin de vicier le consentement de l’employeur, ce dont elle échoue selon lui à rapporter la preuve. Il évoque les circonstances dans lesquelles la rupture conventionnelle a été signée, à savoir l’impossibilité de trouver un accord sur son rôle futur au sein de la société dans le cadre d’un projet de rachat des parts de Mme A D à l’automne précédent. Il soutient que l’obligation de loyauté à laquelle est soumis le salarié ne lui interdit pas de préparer une future activité concurrente à condition qu’elle ne devienne effective qu’après la rupture du contrat de travail. Il conteste avoir commis des actes de concurrence pendant l’exécution de son contrat de travail et avoir organisé des rendez-vous professionnels en ce sens, et il rappelle que les contrats de travail de M. Z et Mme Y ont été rompus à l’initiative de la société. Il conclut également que tous les actes reprochés, s’ils étaient démontrés, ne constituent pas des manoeuvres dolosives.
L’article L.1237-11 du code du travail précise que l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie, que la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties et qu’elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat et qu’elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, que leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 de ce même code précise que le dol est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges et que constitue également un dol par dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il s’en déduit que les man’uvres peuvent comporter un aspect positif, consistant en des actes matériels, mais aussi négatif, consistant dans le maintien au silence d’informations capitales.
La réticence dolosive et le dol ne se présumant pas, il revient, en vertu de l’article 1315 du code civil, à celui qui invoque le dol de le prouver.
En l’espèce, les faits essentiellement invoqués par l’employeur sont les actes de préparation de M. X en vue de créer sa future société alors qu’il était encore salarié. Les courriels échangés entre les trois salariés depuis le mois de janvier 2016 font état de l’organisation de séances de travail le samedi ou le dimanche, ou en soirée, de discussions sur la rémunération et de l’intéressement des futurs salariés, M. Z et Mme Y, sollicités par l’appelant afin de communiquer le montant de leur rémunération au sein de la société Recma. Ces courriels évoquent également l’élaboration d’un business plan sur trois ans, une prise de contact téléphonique qualifiée par l’intimé d’encourageante avec la société Mediabrands, l’une des clientes de la société Recma (tableau produit en pièce n°37), la rencontre avec de potentiels partenaires financiers, le risque de non-renouvellement par la société OMG, également cliente de la société appelante, de sa souscription aux prestations de cette dernière, la promesse orale faite par M. X à son employeur et à la demande de celui-ci de ne pas entrer en concurrence avec la société après la rupture conventionnelle, le projet de M. X d’effectuer un déplacement à Londres afin de programmer des rendez-vous avec des agences non citées par les sociétés clientes de la société Recma.
L’extrait Kbis de la société COMvergence atteste de sa date d’immatriculation au 23 mars 2016, soit postérieurement à la rupture de la relation de travail de M. X à compter du 18 mars 2016. M. X produit également des documents de Pôle emploi mentionnant l’admission de M. Z au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 13 octobre 2016 à la suite de son licenciement jusqu’au 1er janvier 2018.
Il résulte des pièces produites qu’alors qu’il était salarié de la société Recma, M. X a effectué des actes préparatoires en vue de créer sa propre société en dehors de son temps de travail, qu’il a sollicité M. Z et Mme Y, salariés de la société Recma, et a pris des contacts avec plusieurs clients de son employeur afin de leur exposer son projet.
Si les travaux préparatoires d’une société ne caractérisent pas la déloyauté du salarié, il n’en est pas de même de la prise de contact de celui-ci avec des clients importants de son employeur afin de leur présenter sa future activité dans le but de nouer ultérieurement des relations contractuelles et de la proposition explicite d’embaucher des salariés de son employeur.
La promesse orale faite par M. X à son employeur, à la demande de ce dernier, de ne pas entrer en concurrence avec la société après la rupture conventionnelle, corrobore le caractère déterminant des informations non communiquées par l’intimé relatives à la création d’une société concurrente de celle de son employeur. Peu importe à cet effet que l’embauche des deux salariés n’ait pas été réalisée postérieurement à la création de la société COMvergence ou que des liens contractuels n’aient pas été tissés entre cette dernière et les clients de la société Recma démarchés par M. X alors qu’il était salarié.
Il s’en déduit que le silence gardé par M. X au sujet de ces actes déloyaux constitue une manoeuvre dolosive déterminante du consentement de l’employeur à conclure une rupture conventionnelle dans la mesure où s’il en avait eu connaissance, il ne l’aurait pas conclue. Dès lors, le
consentement de la société ayant été vicié au moment de la conclusion de la rupture conventionnelle, la nullité de cette dernière est prononcée.
Sur les conséquences de la nullité de la rupture conventionnelle
La société Recma, invoquant l’article 1178 du code civil, soutient qu’en présnce d’un vice du consentement, le contrat conclu est annulé et que la partie, dont le consentement a été vicié, peut prétendre à la restitution des prestations effectuées, à des dommages et intérêts en réparation du préjudice sur la base de l’article 1240 du code civil. Évoquant la jurisprudence constante selon laquelle en cas de vice du consentement du salarié et donc de nullité de la rupture conventionnelle, la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle sollicite le remboursement des sommes versées au salarié et effectuant un parallèle avec la prise d’acte, elle estime qu’en raison de l’annulation de la rupture conventionnelle pour vice de son consentement, la rupture produit les effets d’une démission et l’autorise à solliciter le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis outre le remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle.
M. X fait valoir que la sanction attachée au dol est une action en réparation du préjudice subi, la preuve de celui-ci devant être rapportée. Or, il conteste l’existenc d’un préjudice au regard de la transparence dans laquelle son départ est intervenu et en l’absence de faute de sa part. Il soutient que la négociation de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et la date de rupture du contrat de travail font obstacle à la restitution de cette indemnité et au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
La cour retient qu’il est constant que la nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention de sorte que M. X est donc condamné à restituer l’indemnité spécifique de rupture, soit la somme de 49 928,34 euros, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
La cour rappelle que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Or, la société Recma, qui invoque la démission du salarié, ne verse aux débats aucune pièce démontrant que M. X a manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Il s’en déduit que si le contrat de travail est effectivement rompu, cette rupture ne saurait être analysée en une démission. La demande de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a :
— rejeté les demandes formées par la société Recma tendant à voir juger que la nullité de la rupture conventionnelle doit produire les effets d’une démission et condamner M. X à lui payer la somme de 33 563,87 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis de trois mois,
— mis les dépens de première instance à la charge de la société Recma ;
Et statuant à nouveau,
REJETTE la demande de M. X tendant à voir écartées des débats les pièces n°27 à 31, n°33 à 36, n°38 et 39 ;
JUGE que le consentement de la société Recma était vicié au moment de la conclusion de la rupture conventionnelle ;
PRONONCE en conséquence la nullité de la rupture conventionnelle conclue le 10 février 2016 entre la société Recma et M. X ;
CONDAMNE M. X à payer à la société Recma la somme de 49 928,34 euros à titre de remboursement de l’indemnité spécifique de rupture et celle de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la société Recma aux fins d’assortir la condamnation de M. X d’une astreinte ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. X au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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