Rejet 11 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 févr. 2016, n° 1400484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1400484 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 1400484
__________
M. J X
__________
Mme Mahé
Rapporteur
__________
M. Faÿ
Rapporteur public
__________
Audience du 14 janvier 2016
Lecture du 11 février 2016
__________
36-09-01
C
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Nice
(4e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 février 2014, 18 août et 9 novembre 2015, M. J X, représenté par Me Broc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2013 par lequel la commune de Nice l’a suspendu de ses fonctions d’opérateur des activités physiques et sportives non titulaire ;
2°) d’enjoindre la commune de Nice à procéder à sa réintégration dans ses fonctions dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— que l’arrêté en litige n’est pas motivé et ne précise pas les faits qui lui sont reprochés ;
— qu’il a été signé par une autorité incompétente ; que la formulation « correspondances faisant grief » est insuffisamment précise ; que la commune ne justifie pas l’empêchement de M. E ;
— que les faits ne sont pas précisés ; qu’il a refusé de signer le compte rendu d’entretien manifestant son désaccord avec les réponses qui y sont apportées ;
— que l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de procédure dès lors qu’il n’a pas été condamné pénalement pour les faits qui lui sont reprochés ;
— qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; que la commune n’a jamais engagé de procédure disciplinaire à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril et 2 septembre 2015, la commune de Nice, représentée par la SELARL Symchowicz-Weissberg et associés, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mahé, rapporteur ;
— les conclusions de M. Faÿ, rapporteur public
— et les observations de Me Broc, avocat de M. X et de Me Mestres, avocat de la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. M. X a été recruté par la commune de Nice, en qualité d’opérateur territorial des activités physiques et sportives non titulaire à compter du 1er septembre 2007, son engagement ayant été successivement renouvelé. Par un arrêté du 6 décembre 2013, le maire de la commune de Nice l’a suspendu de ses fonctions. M. X demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme H C, directrice générale adjointe des services qui disposait, par arrêté du 4 avril 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 227 du mois d’avril 2013, d’une délégation de signature aux fins de signer les actes relevant de la compétence de M. E, directeur général des services adjoint des ressources, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci. Par arrêté du 25 octobre 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 222 du mois de novembre 2012, le maire de la commune a délégué sa signature à M. E, directeur général des services adjoint des ressources, aux fins de signer, « dans le cadre de ses attributions et compétences, dans le domaine des ressources humaines, du foncier, du patrimoine et des affaires immobilières, des relations publiques, de l’achat et des marchés publics, de la logistique, des systèmes d’information et des affaires juridiques : – le courrier général, notamment les correspondances faisant grief et emportant décisions défavorables, (…) – tous actes, arrêtés, délégations du service fait, décisions relatives à ces domaines en ce compris les bons de commande d’un montant maximum de 45 000 euros HT ». Contrairement à ce que soutient M. X, cette délégation est suffisamment précise et permet à M. E de signer tous actes dans son domaine de compétence qui inclut les ressources humaines. Par ailleurs, la commune de Nice justifie l’absence de M. F et donc son empêchement par la production d’un relevé informatique de situation individuelle indiquant qu’il était en congé du 27 novembre 2013 au 9 décembre 2013. C’est donc à juste titre que l’arrêté attaqué du 6 décembre 2013 a été signé par Mme C. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. M. X soutient que l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé et qu’il ne vise pas les faits précis qui lui sont reprochés. Toutefois, la mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Ainsi, cette mesure n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application du 1er alinéa de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. En outre, les moyens tirés de ce qu’aucune sanction pénale ne lui aurait été infligée et que le maire aurait méconnu le principe selon lequel le doute profite au « prévenu », ont trait au bien-fondé de la décision et non à sa légalité externe.
5. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. (…)». Ces dispositions s’appliquent dès lors que les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. X a été suspendu de ses fonctions à la suite de la réception de lettres émanant de collégiennes attestant que l’intéressé avait eu un comportement et des propos déplacés envers elles. Le 2 décembre 2013, la principale du collège a en effet transmis à la direction des sports de la ville trois lettres manuscrites rédigées par des collégiennes aux termes desquelles M. X avait entretenu des relations déplacées avec elles via le réseau social Facebook. Ainsi, L Borelli déclarait que le requérant lui écrivait « bisous je t’aime » avec un cœur ou lui avait dit « demain on se retrouve solo dans le bus mon cœur ». Elle ajoutait que le requérant la surnommait régulièrement « ma Jojo d’amour ». A Clément précisait quant à elle qu’il avait posé des questions sur sa sœur qu’il aurait rencontrée dans le cadre de ses fonctions telles que « t’as des vues sur quelqu’un ? » ou « c’est quoi ton style de mec ». Cette collégienne évoquait également « des textos » dans lesquels le requérant l’appelait « ma Popo d’amour ». Océane Bianchini relatait pour sa part une rencontre en dehors de l’enceinte de la piscine municipale pour « répéter à la guitare », durant laquelle le requérant l’aurait embrassée. L M et A Clément ajoutaient que M. X les prenaient régulièrement par la taille et aurait « fait un calin » à la première d’entre elles. M. X conteste, dans la présente instance, la matérialité des faits relatés par ces collégiennes faisant valoir notamment que les parents des collégiennes n’ont pas déposé plainte, que la commune de Nice ne produit pas les échanges qu’il aurait eu sur le réseau Facebook avec elles et que les trois adolescentes étaient des amies. Toutefois, il n’appartenait pas à la commune de vérifier, à la date de la décision attaquée, si les faits imputés au requérant étaient établis mais seulement de s’assurer s’ils présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une mesure de suspension. Or, à la suite de ces témoignages concordants, cet agent a été entendu, le 4 décembre 2013 en présence de M. Z, directeur des sports, de M. B, directeur adjoint des équipements sportifs et de Mme D, responsable du service carrières. Aux termes du compte rendu de cet entretien, l’intéressé aurait reconnu avoir eu des conversations sur Facebook avec ces collégiennes ainsi que le fait de leur avoir envoyé des cœurs et écrit des phrases telles que « bisous je t’aime » considérant que cela restait dans le cadre d’une relation amicale. Il aurait reconnu également avoir joué de la guitare avec l’une d’entre elles et lui avoir offert des éléments utiles pour sa guitare. Il niait toutefois avoir pris ces collégiennes par la taille et avoir embrassé l’une d’elles. L’intéressé soutient que le compte rendu n’est pas le reflet de ses déclarations, raison pour laquelle il ne l’a pas signé. Toutefois, Mme D, M. Z et M. B ont signé ce compte rendu et attestent de la véracité de ces déclarations. Par ailleurs, si ce document lui a été transmis le 5 mars 2014, il porte le cachet de la direction des ressources humaines et du dialogue social avec la date du 9 décembre 2013 ainsi que celui du service des carrières et des cessations d’activité avec la date du 24 décembre 2013. Il n’est donc pas établi qu’il a été rédigé, comme le soutient le requérant, 3 mois après l’entretien. En outre, il comporte des éléments inconnus de l’administration que le requérant a apporté lors de cette entrevue et que le service ne pouvait inventer tel que le fait qu’il entretenait des échanges sur Facebook avec une autre élève prénommée Y, que la mère de celle-ci était venue le voir le 30 novembre 2013 à la sortie de la piscine pour l’interroger sur ces échanges et qu’il avait été également menacé par le père de celle-ci. En outre, si M. X n’a pas signé ce compte rendu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la suite de sa réception, il ait opposé une quelconque contestation sur les déclarations qui y sont relatées. Par suite, le requérant ne démontre pas que les propos qui sont recueillis dans ce compte rendu sont inexacts. Il ne justifie pas davantage qu’ils auraient été rédigés dans l’intention de lui nuire par des personnes, qu’il ne nomme d’ailleurs pas, avec qui il aurait été en conflit à la suite d’une demande de mutation. Après l’entretien précité du 4 décembre 2013, le procureur de la République a été saisi et a fait diligenter une enquête qu’il a confiée à la brigade des mineurs le 23 janvier 2014. Si M. X soutient qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale ni d’aucune poursuite disciplinaire, les faits dénoncés par ces trois collégiennes, que le requérant a confirmé en partie lors d’un entretien en y ajoutant d’autres éléments inconnus de l’administration, présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité suffisante, eu égard à ses fonctions qui le mettaient en contact avec de jeunes élèves, pour justifier une mesure de suspension à la date de son édiction. Le requérant ajoute que la commune de Nice n’a pas suffisamment pris en compte le contexte, l’environnement et l’absence de sanction disciplinaire antérieure. Toutefois, comme il a été dit, une mesure de suspension n’est pas une sanction disciplinaire. Il s’agit d’une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service. En l’espèce et ainsi que le mentionne le compte rendu d’entretien du 9 décembre 2013, cette mesure a été prise pour écarter provisoirement M. X de ses fonctions afin de le protéger et de protéger l’administration. D’ailleurs, l’intéressé a pu réintégrer les services de la mairie dès que la commune de Nice a été informée du classement sans suite de cette affaire par le parquet de Nice et son contrat a été renouvelé jusqu’au 31 août 2015. Il ne ressort donc pas davantage des faits précités que cette mesure présenterait le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée et serait entachée d’un détournement de procédure.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. X n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nice, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Nice et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Nice la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Nice et à M. J X.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Lemaitre, président,
Mme Anslem, premier conseiller,
Mme Mahé, premier conseiller,
Assistés de Mme G
Lu en audience publique le 11 février 2016 .
Le magistrat-rapporteur Le président
N. MAHÉ D. LEMAITRE
Le greffier,
B. G
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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