Rejet 8 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 janv. 2009, n° 0700951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 0700951 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N°0700951- 0701696
___________
Mme A Z
___________
M. Lafay
Rapporteur
___________
M. X
Commissaire du gouvernement
___________
Audience du 18 décembre 2008
Lecture du 8 janvier 2009
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nîmes
(2e chambre)
Vu 1°), enregistrée le 31 mars 2007 sous le n° 0700951 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, la requête présentée par Me Y pour Mme A Z, XXX, qui demande au tribunal :
– d’annuler la décision du 1er décembre 2006 par lequel le président du conseil d’administration de la maison de la truffe et du vin du Lubéron et le maire de Ménerbes ont prononcé son licenciement pour motif économique ;
– de condamner solidairement la maison de la truffe et du vin du Lubéron et la commune de Ménerbes à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme Z soutient que :
– la décision a été signée par des autorités incompétentes, le maire dans la mesure où l’intéressée relevait de la régie et non de la commune, le président de la régie dans la mesure où aucune délibération du conseil d’administration se prononçant sur le licenciement n’était intervenue ;
– l’absence de mention sur la lettre de la date d’effet de la décision de licenciement méconnaît l’article 42 du décret 88-145 du 15 février 1988 ;
– la contrariété des deux motifs avancés dans la lettre attaquée constitue un défaut de motivation ;
– elle n’a pas eu communication de son dossier, en méconnaissance de l’article 37 du décret de 1988, alors que la décision est prise en considération de sa personne ;
– le comité technique paritaire n’a pas été consulté en méconnaissance de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 ;
– la décision est entachée d’une erreur de droit en ce que le licenciement économique n’est pas possible pour les agents contractuels ;
– il y a inexactitude des faits, en ce que d’une part il n’était pas nécessaire au regard des besoins du service, de procéder à une réorganisation du service pour percevoir la TVA, ainsi que cela est indiqué dans le courrier du 8 novembre 2006, d’autre part ladite réorganisation n’était pas encore intervenue à la date de la décision attaquée ;
– cette dernière circonstance implique que le licenciement constitue un détournement de pouvoir destiné à l’évincer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2007, et le nouveau mémoire, enregistré le 18 mai 2008, présentés par Me Légier pour la commune de Ménerbes qui conclut au rejet et fait valoir que :
– le litige relève des tribunaux judiciaires en ce que Mme Z relevait d’une régie municipale, que son contrat n’ayant jamais fait l’objet de transmission en préfecture et présentant une durée indéterminée ne pouvait que relever du droit privé du travail et qu’au surplus les fonctions occupées par l’intéressée ne constituaient pas de véritables fonctions de direction de nature à la faire relever d’un régime dérogatoire au droit privé;
– la dissolution de la régie a été décidée par délibération du conseil municipal du 27 avril 2006, le licenciement économique effectué dans les règles, notamment par la consultation du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, et les indemnités dues, calculés entre autre par le comptable du trésor ont été versées ;
Vu l’ordonnance en date du 18 avril 2008 fixant la clôture d’instruction au 19 mai 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 2 juin 2008 fixant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2008, présenté pour Mme Z qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, demande au tribunal de condamner la commune de Ménerbes à verser la somme de 4.000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et soutient en outre que :
– le tribunal administratif est compétent, s’agissant de la directrice d’une régie municipale, indépendamment de la qualification que les parties donnent au contrat, de la transmission ou non de ce document au préfet, du caractère à durée indéterminé du contrat dont l’illégalité n’a jamais été soulevée, l’administration ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude et qui a créé des droits à son profit ;
– aux termes de son contrat qui vise expressément les textes relatifs aux agents publics, et au vu des fonctions effectivement exercées, elle avait bien la situation de directrice de la régie ;
– outre l’omission de la date d’effet du licenciement, la décision attaquée ne mentionne pas les droits à congés en méconnaissance de l’article 42 du décret du 15 février 1988 ;
Vu l’ordonnance en date du 4 septembre 2008 fixant la clôture d’instruction au 15 octobre 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 9 octobre 2008, le mémoire présenté pour Mme Z qui conclut aux mêmes fins et soutient que le défaut de délibération de la commune de rattachement préalable au licenciement du directeur d’une régie municipale entache cette décision d’illégalité, aux termes des dispositions combinées des articles L. 2221-10 et R. 2221-21 du code général des collectivités territoriales ;
Vu, enregistré le 14 octobre 2008, le mémoire présenté pour la commune de Ménerbes qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes motifs et fait valoir en outre que :
– les attestations relatives à la qualité de directrice de la régie de Mme Z émanant de candidats non élus d’une liste d’opposition méconnaissent l’article 202 du code de procédure civile et sont contredites par le témoignage d’un conseiller municipal ;
– s’il est considéré que Mme Z était bien directrice de la régie,
o le licenciement a bien été prononcé par la personne compétente – le président de la régie – dans le respect des formes prévues au code général des collectivités territoriales notamment la délibération du conseil municipal ;
o la date du licenciement courait aux termes de la lettre attaquée à compter de sa réception, et la requérante ne pouvait l’ignorer ;
o les motifs avancés n’étaient pas contradictoires, la mise en place d’une délégation de service public entraînant nécessairement la suppression du poste de l’intéressée pour raison économique ;
o la consultation du comité technique paritaire n’était pas obligatoire ;
o le licenciement, implicitement mais nécessairement consécutif à la disparition de la régie, et prévu dans la délibération du conseil municipal du 26 octobre 2006, relevait bien d’un motif économique ;
o le détournement de pouvoir n’est pas établi, la mise en concurrence de la délégation de service public l’excluant évidemment ;
o l’absence de mention des droits à congés dans la lettre attaquée est sans effet sur la légalité de la décision attaquée dés lors qu’un état du solde des congés payés a été établi le 30 novembre 2006 par le président de la régie et que la somme correspondante de 3.653,82 € a été réglée à la requérante ;
Vu 2°), enregistrée le 5 juin 2007 sous le n° 0701696 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, la requête présentée par Me Y pour Mme A Z, XXX, qui demande au tribunal :
– de condamner la commune de Ménerbes, venant au passif de la régie dissoute, à lui verser une somme de 25.900,03 € au titre du préjudice arrêté au 22 mars 2007, né du licenciement illégal dont elle a fait l’objet le 20 décembre 2006 à raison de :
o 1.920,26 € au titre du solde non versé de l’indemnité de licenciement ;
o 5.704,03 €, somme à parfaire en fonction de la durée mise par l’intéressée à retrouver un emploi procurant une rémunération équivalente, au titre de la perte nette de revenu pour la période de février 2007 au 31 mai 2007, assortie des intérêts légaux à compter du 28 mars 2007 ;
o 20.000 € au titre du préjudice moral eu égard à l’investissement mis dans la structure dont elle a été licenciée qu’elle avait contribué à créer notamment par son réseau professionnel personnel ;
– de condamner le commune de Ménerbes à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme Z soutient qu’elle est bien fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Ménerbes pour la faute constituée par l’illégalité de son licenciement décidé par le président de la régie municipale « la maison de la truffe et du vin du Lubéron » dont la commune a repris l’actif et le passif à l’issue de la dissolution ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 8 janvier 2008, le mémoire en défense présenté par Me Légier pour la commune de Ménerbes qui conclut au rejet, demande au tribunal de condamner Mme Z à verser la somme de 1.500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et fait valoir que :
– Mme Z ne développe dans cette instance aucun moyen à l’appui de la démonstration de l’illégalité de la décision de licenciement ;
– le licenciement ayant été prononcé par le président de la régie municipale « la maison de la truffe et du vin du Lubéron », structure dotée de la personnalité morale, la responsabilité de la commune ne peut être recherchée ;
– le litige relève des tribunaux judiciaires en ce que Mme Z relevait d’une régie municipale, que son contrat n’ayant jamais fait l’objet de transmission en préfecture et présentant une durée indéterminée ne pouvait que relever du droit privé du travail et qu’au surplus les fonctions occupées par l’intéressée ne constituaient pas de véritables fonctions de direction de nature à la faire relever d’un régime dérogatoire au droit privé;
– la requérante ne justifie pas du préjudice moral invoqué ;
Vu l’ordonnance en date du 13 février 2008 fixant la clôture d’instruction au 15 avril 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 14 avril 2008, le mémoire présenté pour Mme Z qui conclut aux mêmes fins et soutient que :
– le tribunal administratif est compétent eu égard à ses fonctions de directrice ;
– le caractère fautif de la décision de licenciement est démontré dans l’instance n° 0700951;
– la responsabilité de la commune de Ménerbes est engagée du fait de la reprise par la commune de l’actif et du passif de la régie dissoute en application de l’article R. 2221-17 du code général des collectivités territoriales ;
– son préjudice matériel s’élève au 31 mars 2008 à la somme de 14.395,17 €, à parfaire en fonction de la durée qu’elle mettra à retrouver un emploi comparable ;
Vu l’ordonnance en date du 11 août 2008 fixant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 4 septembre 2008 fixant la clôture d’instruction au 15 octobre 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 7 octobre 2008, le mémoire présenté pour Mme Z qui conclut aux mêmes fins, et soutient que :
– son préjudice matériel s’élève au 30 septembre 2008 à la somme de 17.249,23 €, à parfaire en fonction de la durée qu’elle mettra à retrouver un emploi comparable ;
– sa demande indemnitaire est fondé, à titre principal de l’exécution du contrat à durée indéterminée, et à titre subsidiaire sur l’enrichissement sans cause ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2008, présenté pour la commune de Ménerbes qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes motifs et fait valoir que :
– le licenciement était justifié par le motif économique lié au changement de structure, à la disparition de la régie et des emplois qui y étaient rattachés ;
– la suppression de son poste et l’absence de reclassement possible excluent que Mme Z puisse faire valoir un préjudice au regard du maintien de l’emploi qu’elle occupait précédemment ;
– le montant demandé au titre du préjudice moral n’est pas justifié ;
– l’enrichissement sans cause allégué n’est pas établi, la requérante ayant été payée jusqu’au terme de son emploi, et même dispensée d’effectuer son préavis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2008 ;
— le rapport de M. Lafay, premier conseiller,
— les observations de Me Suscillon, pour Mme Z,
— les observations de Me Legier, pour la commune de Ménerbes,
— et les conclusions de M. X, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Z a été recrutée par contrat à durée indéterminée en date du 29 avril 2004 par le président de la régie municipale « la maison de la truffe et du vin du Lubéron » ; que par décision du 1er décembre 2006, cette même autorité a prononcé son licenciement au motif que la régie dont elle assurait la direction allait disparaître pour faire place à une délégation de service public ; que Mme Z conteste la légalité de cette décision ; que par ailleurs elle recherche la responsabilité de la commune de Ménerbes dont elle demande la condamnation à lui verser, aux termes de ses dernières écritures la somme de 1.920,26 € au titre du solde restant dû sur son indemnité de licenciement, la somme, à parfaire au prorata du temps mis pour retrouver un emploi lui procurant une rémunération équivalente de 17.249,23 € en réparation du préjudice matériel, ces deux sommes assorties des intérêts légaux à compter du 28 mars 2007, et la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de Mme Z enregistrées sous le n° 0700951 et le n° 0701696 sont relatives à la situation d’un même agent, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence du juge administratif :
Considérant que si la commune de Ménerbes fait valoir que le contentieux du contrat de travail de Mme Z relèverait de la compétence de la juridiction judiciaire dès lors qu’il s’agit d’un acte de droit privé régi par le code du travail, il ressort des stipulations du contrat à durée indéterminée passé entre la régie municipale « la maison de la truffe et du vin du Lubéron » et la requérante que cette dernière a été recrutée pour exercer les fonctions de directrice de ce service public industriel et commercial ; que s’il n’appartient qu’aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur les litiges individuels concernant les rapports entre les agents d’un tel service et leur employeur, en appliquant les règles du droit du travail, cette règle de compétence connaît une exception concernant le directeur de ce service et l’agent comptable, les litiges relatifs à la situation de ces agents, qui ont toujours la qualité d’agents publics, relevant du juge administratif ; que l’absence de transmission au représentant de l’Etat du contrat recrutant Mme Z n’a pas pour effet de conférer à cet acte de droit public un caractère d’acte de droit privé ; que par suite, la commune de Ménerbes n’est pas fondée à soutenir que la requête, qui a trait au licenciement d’un agent public contractuel exerçant des fonctions de direction d’une régie municipale, aurait été présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la légalité de la décision de licenciement :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales : « Les régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommées établissement public local, sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d’administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. » ; qu’aux termes de l’article R. 2221-21 du même code : « Le président du conseil d’administration nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à l’article L. 2221-10. Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes, (…) »; qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient au conseil municipal de décider la dissolution d’une régie créée à son initiative et la suppression des emplois implantés dans cette régie, le président du conseil d’administration de la régie mettant alors fin aux fonctions du directeur, sur proposition du maire, au vu de la délibération du conseil municipal ;
Considérant que la décision de licenciement du 1er décembre 2006 a bien été signée par le président de la régie municipale « la maison de la truffe et du vin du Lubéron » après que le conseil municipal se soit prononcé, par délibération du 26 octobre 2006, sur la suppression de la régie et ses conséquences en matière d’emploi ; que la signature du maire de la commune de Ménerbes sur le document attaqué est surabondante et sans incidence sur sa légalité ; que par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 39 du décret n° 88-145 du 15 février 1988: « L’agent non titulaire qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est (…) de deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans. (…) ; qu’aux termes de l’article 40 du même décret : « L’agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l’autorité territoriale avant le terme de son engagement qu’après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l’article 39. (…) Les mêmes règles sont applicables à tout licenciement d’agent non titulaire engagé pour une durée indéterminée. » ; qu’aux termes de l’article 42 du même décret: « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. » ;
Considérant que, si la lettre du 1er décembre 2006 par laquelle le président de la régie municipale « la maison de la truffe et du vin du Lubéron » a notifié à Mme Z son licenciement ne mentionnait pas expressément la date à laquelle le licenciement devait prendre effet, la précision selon laquelle le préavis de deux mois précédant cette date d’effet débutait à compter de la réception dudit courrier suffisait à l’intéressée pour déterminer cette date avec certitude ; que par ailleurs il n’est pas établi que ces mentions n’aient pas tenu compte des droits à congés annuels restant à courir, lesquels n’ont pas à être expressément mentionnés ; qu’ainsi, la décision n’a pas méconnu les dispositions de l’article 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisé ;
Considérant, en troisième lieu, que, nonobstant la mention de « procédure de licenciement économique », les motifs de la décision, selon lesquels « le licenciement fait suite au changement de statut juridique et à la nécessité de mettre en place une délégation de service public » ne sont pas entachés d’une contradiction de nature à faire regarder cette décision comme insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de l’article 37 du décret 88-145 du 15 février 1988 relatives à la communication de son dossier à l’agent non titulaire ne trouvent à s’appliquer en matière de licenciement que lorsque celui ci intervient en considération de la personne ; qu’en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait été prise pour des motifs inhérents à la personne de Mme Z ; que par suite, le moyen tiré de ce que cette garantie de procédure n’a pas été respectée est inopérant ;
Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° à l’organisation des administrations intéressées (…) » ; qu’il n’est ni établi ni même allégué que le comité technique paritaire n’aurait pas été saisi du projet de réorganisation du service géré par « la maison de la truffe et du vin du Lubéron » et de suppression de l’emploi de direction implanté dans ce service ; que contrairement à ce que soutient Mme Z, la mesure de licenciement décidée en conséquence n’exigeait pas, par elle même, la réunion de ce comité ; que dès lors, le moyen doit être écarté ;
Considérant, en sixième lieu, que si le président de la régie municipale « la maison de la truffe et du vin du Lubéron » a retenu les termes de « procédure de licenciement économique », propres au droit privé du travail, pour caractériser les conditions du licenciement lié à la disparition de la régie, la décision attaquée doit être considérée comme relevant de la catégorie, inhérente au droit public, des licenciements prononcés dans l’intérêt du service ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que l’auteur de la décision en litige se serait à tort fondé sur les dispositions du code du travail, non applicables en l’espèce, ne peut être accueilli ;
Considérant, en septième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que l’organisation d’une régie retenue par la commune en 2004 pour gérer « la maison de la truffe et du vin du Lubéron » s’est heurtée aux règles permettant à la collectivité de récupérer la TVA sur les travaux effectués sur le bâtiment mis à disposition de ladite régie, elle-même assujettie à la TVA en tant que service public industriel et commercial ; que pour faire bénéficier la commune du fonds de compensation de la TVA, le conseil municipal a abandonné le mode d’exploitation sous forme de régie municipale retenu à l’origine et a décidé en conséquence la dissolution de la régie; qu’ une telle décision, motivée par des considérations budgétaires et financières dont il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité, n’a pas été prise pour des motifs étrangers à l’intérêt du service, alors même qu’elle entraînait le licenciement des personnels employés par la régie ; que la dissolution ayant été décidée le 26 octobre 2006 pour prendre effet au 31 décembre 2006, le président du conseil d’administration pouvait, sans priver sa décision du 1er décembre 2006 de base légale, ne pas attendre la mise en place de la délégation de service public qui lui a succédé pour mettre fin aux fonctions du directeur, dès lors que ce licenciement ne prenait effet, compte tenu du délai de préavis, qu’en février 2007 ; qu’ainsi, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de droit ou de fait ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Z n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 1er décembre 2006 par laquelle le président du conseil d’administration de la maison de la truffe et du vin du Lubéron a prononcé son licenciement ;
Sur la demande indemnitaire :
En ce qui concerne la réparation du préjudice causé par une faute :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 2221-17 du code général des collectivités territoriales, relatif à la fin de la régie : « (…) l’actif et le passif de la commune sont repris dans les comptes de la commune (…)» ; qu’aux termes de l’article 49 des statuts de la régie municipale « la maison de la truffe et du vin du Lubéron » : « Le conseil municipal est seul compétent pour décider de la dissolution de la régie. (…) Sauf à considérer que la mission remplie par la régie n’a plus de raison d’être, celle ci doit être poursuivie par la commune ou un repreneur éventuel. La commune, ou le repreneur éventuel, succède aux charges et obligations de la régie » ; qu’aux termes de l’article 50 des statuts : « le conseil municipal décidera des dispositions à prendre relative au personnel en cas de dissolution de la régie. » ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération du conseil d’administration de la régie du 18 décembre 2006 que la dissolution de ladite régie est intervenue le 31 décembre 2008 ; qu’à cette date la commune de Ménerbes lui a succédé dans ses charges et obligations ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision du 1er décembre 2006 du président de la régie municipale « la maison de la truffe et du vin du Lubéron » n’est pas entachée d’une illégalité fautive ; que par suite Mme Z, n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune à raison du préjudice causé par une telle faute ;
En ce qui concerne l’indemnité réglementaire de licenciement :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Z a exercé pendant deux ans et huit mois la fonction de directrice de la régie municipale « la maison de la truffe et du vin du Lubéron » et relevait à ce titre des dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires des collectivités territoriales ; que les articles 45 et 46 de ce décret prévoient que l’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale perçue, et que toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera comptée pour un an ; qu’il en résulte que Mme Z, à raison d’un salaire perçu de 2.354 € et d’un service pris en compte à hauteur de trois années, avait vocation à percevoir la somme de 3.531 € ; qu’ayant perçu une somme de 1.610,74 €, elle est fondée à demander à la commune de Ménerbes venant aux obligations de la régie municipale « la maison de la truffe et du vin du Lubéron » le versement de la différence à hauteur de 1.920,26 € , assortie des intérêts légaux à compter du 28 mars 2007 ;
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de Mme Z, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, à payer à la commune de Ménerbes une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Ménerbes la somme de 1.000 € au titre des frais exposés par Mme Z et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 0700951 présentée par Mme Z est rejetée.
Article 2 : La commune de Ménerbes est condamnée à verser à Mme Z la somme de 1920,26 €, assortie des intérêts légaux à compter du 28 mars 2007, au titre du solde de l’indemnité de licenciement.
Article 3 : La commune de Ménerbes versera à Mme Z la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Z, à la maison de la truffe et du vin du Lubéron et à la commune de Ménerbes.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2008, à laquelle siégeaient :
M. Berthoud, président,
M. Rabaté, premier conseiller,
M. Lafay, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 janvier 2009.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
L.N. LAFAY J. BERTHOUD
Le greffier,
signé
E. NIVARD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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