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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 janv. 2016, n° 1505066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1505066 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1505066
___________
Société MJ DEVELOPPEMENT
___________
M. Hugues Marias
Rapporteur
___________
Mme Nathalie Luyckx-Gürsoy
Rapporteur public
___________
Audience du 7 janvier 2016
Lecture du 21 janvier 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil,
(2e chambre),
C
68-02-01-01-01
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juin 2015 et le 30 novembre 2015, la société MJ Développement, représentée par Me Delhaes, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2015 par laquelle le maire de Villemomble a exercé son droit de préemption sur un immeuble situé XXX et sans numéro, allée du Cimetière ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villemomble le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la délibération instituant le droit de préemption urbain n’est pas exécutoire ;
— la décision attaquée méconnait les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
— elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et au principe de libre et égale concurrence ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2015 et le 18 décembre 2015, la commune de Villemomble, représentée par Me Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société MJ Développement.
Elle soutient que la requête est irrecevable faute pour la société requérante de justifier, d’une part, de sa capacité pour agir, d’autre part, de sa qualité d’acquéreur évincé lui donnant qualité pour agir ; que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marias, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Luyckx-Gürsoy, rapporteur public.
1. Considérant que, par une décision du 16 avril 2015, le maire de Villemomble a exercé le droit de préemption urbain sur un immeuble cadastré section XXX, situé
XXX et sans numéro, allée du Cimetière ; que la société MJ Développement en demande l’annulation ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant, en premier lieu, qu’en versant aux débats l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, dit « K bis », la société requérante justifie de sa capacité à agir ;
3. Considérant, en second lieu, qu’en versant au dossier la promesse de vente qu’elle a signée le 27 janvier 2015 avec le promettant, Mme X-Y, pour l’acquisition du terrain cadastré section XXX, la société requérante justifie de sa qualité d’acquéreur évincé et, par suite, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision de préemption en litige ;
4. Considérant que les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Villemomble doivent être écartées ;
Sur les conclusions de la requête :
5. Considérant que si le maire de Villemomble soutient que, pour prendre la décision de préemption en litige, il aurait agi en vertu d’une délégation de son conseil municipal du 9 avril 2014, celle-ci n’est pas versée au dossier ; qu’ainsi la société requérante est fondée à soutenir que la décision de préemption en litige est entachée d’incompétence de son auteur ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier » ; qu’aucun autre moyen n’est susceptible de fonder, en l’état du dossier, l’annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société MJ Développement, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune de Villemomble sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villemomble le versement d’une somme de 1 500 euros que réclame la société MJ Développement sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision de préemption du maire de Villemomble du 16 avril 2015 est annulée.
Article 2 : La commune de Villemomble versera à la société MJ Développement la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Villemomble tendant à l’application de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société MJ Développement et à la commune de Villemomble.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
— M. Boulanger, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— M. L’hôte, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 janvier 2016.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
H. Marias Ch. Boulanger
La greffière,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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